22 DECEMBRE 2023. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2023 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2023-12-29
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 255
Historique des réformes JSON API

" § 2. Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de 1.794.638 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce montant minimum de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Article 166. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. A partir du 1er janvier 2024, 15,52 % du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce pourcentage de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de 841.536 milliers d'euros. Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce montant minimum de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Article 167. Dans le chapitre 2, section 2, de la même loi, la sous-section 2, comportant l'article 12, est abrogée.

Article 168. Dans le chapitre 2, section 2, de la même loi, la sous-section 3, comportant l'article 13, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 octobre 2023, est abrogée.

Article 169. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 9, 12 et 13," sont remplacés par les mots "et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel pour garantir le paiement du montant dû en application de l'article 9,";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel, quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier ne suffit pas pour financer le montant tel que fixé à l'article 10, sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.".

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 170. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.

CHAPITRE 2. - Assurance indemnités

Section 1re. - Augmentation du montant de la prime de reprise du travail

Article 171. Dans l'article 110/1, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi-programme du 26 décembre 2022, le nombre "1.000" est remplacé par le nombre "1.725".

Article 172. L'article 171 entre en vigueur le 1erjanvier 2024 et ne s'applique qu'à la condition que la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil, selon le cas, visée à l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et aux articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et la reprise du travail auprès de l'employeur par le titulaire reconnu en invalidité, sur la base de cette autorisation, ne débutent que le 1er janvier 2024 au plus tôt.

Section 2. - Suppression de la prime de formation et de l'allocation de réussite

Article 173. L'article 215sexies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 2009 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est abrogé.

Article 174. L'article 173 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s'applique aux demandes de prise en charge d'un nouveau programme de réadaptation professionnelle introduites auprès du Conseil médical de l'invalidité à partir du 1er janvier 2024.

Section 3. - Retenue provisoire sur les frais d'administration octroyés aux unions nationales de mutualités

Article 175. Pour l'application de l'article 176, on entend par:

1° "loi coordonnée du 14 juillet 1994": la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° "arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996": l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

3° "Service des indemnités": le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 78 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;

4° "union nationale": une union nationale, telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

5° "titulaires reconnus en incapacité de travail": les titulaires reconnus en incapacité de travail conformément à l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

6° "période d'incapacité primaire": la période d'incapacité primaire, selon le cas, visée à l'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou à l'article 6, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

7° "contact physique": un examen médical sur base duquel le médecin-conseil, a évalué les capacités restantes conformément à l'article 100, § 1er/4, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 110, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et, le cas échéant, l'état d'incapacité de travail ou un moment de contact physique sur base duquel le membre de l'équipe multidisciplinaire a évalué les capacités restantes conformément à l'article 100, § 1er/4, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 110, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et, le cas échéant, a soutenu le médecin-conseil dans son évaluation de l'état d'incapacité de travail;

8° "questionnaire": le questionnaire que le médecin-conseil envoie au titulaire reconnu en incapacité de travail dix semaines après le début de l'incapacité de travail en application des dispositions concernées des arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996 pour transmettre les données qui sont nécessaires pour l'estimation de ses capacités restantes dans le cadre de la vérification de la possibilité d'entamer un "Trajet Retour Au Travail" conformément à l'article 100, § 1er/4, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 110, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;

9° "indicateur": une donnée mesurable qui a une fonction signalante sur la mesure de la qualité du travail de l'union nationale et des mutualités qui lui sont affiliés.

Article 176. § 1er. Pour l'année de service 2024, une retenue provisoire de 0,5 % est effectuée sur le montant total des frais d'administration octroyé aux cinq unions nationales et fixé conformément à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Le montant exact de la retenue provisoire précitée est déterminé, pour chaque union nationale, selon la clé de répartition prévue en exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

L'octroi du montant retenu visé à l'alinéa 1er dépend de la manière dont l'union nationale concernée et les mutualités qui lui sont affiliées ont rempli et enregistré les missions préparatoires confiées en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996 en ce qui concerne la première évaluation des capacités restantes des titulaires reconnus en incapacité de travail, selon l'indicateur prévu au paragraphe 2.

§ 2. Pour que l'union nationale reçoive, en mars 2025, le montant provisoirement retenu conformément au paragraphe 1er après la période d'évaluation, un indicateur consistant en une fraction est d'application, dont le numérateur correspond au nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail pour lesquels les missions préparatoires relatives à la première estimation des capacités restantes ont été correctement effectuées et dont le dénominateur correspond au nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels un questionnaire relatif à la première estimation des capacités restantes doit être envoyé. Le résultat de cet indicateur doit être au moins égal à 0,95.

Pour l'application de la fraction définie à l'alinéa 1er le numérateur et le dénominateur sont déterminés comme suit:

1° au numérateur, "le nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail pour lesquels les missions préparatoires relatives à la première estimation des capacités restantes ont été correctement effectuées": le nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail égal à la somme des titulaires reconnus en incapacité de travail appartenant à l'une des deux catégories énumérées ci-dessous en application des dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996:

a)

les titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels un questionnaire a été envoyé au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et qui, avant l'expiration du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, ont remis au médecin-conseil ce questionnaire dûment complété, le cas échéant après avoir reçu le soutien nécessaire du "Coordinateur Retour Au Travail";

b)

les titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels un questionnaire a été envoyé au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et qui, même après avoir reçu l'offre de soutien du "Coordinateur Retour Au Travail", n'ont pas remis ce questionnaire dûment complété au médecin-conseil avant l'expiration du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes avant l'expiration du cinquième mois de la période d'incapacité primaire:

  • le titulaire était présent lors du contact physique;
  • le titulaire était absent lors du contact physique sans justification valable et, selon le cas, la réduction ou la suspension des indemnités a été appliquée;
  • le titulaire était absent lors du contact physique avec justification valable et un nouveau contact physique a été planifié.

2° au dénominateur, "le nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels un questionnaire relatif à la première estimation des capacités restantes doit être envoyé": le nombre de titulaires reconnus en incapacité de travail auxquels, en application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution du 20 juillet 1971 et du 3 juillet 1996, au cours de la période du 1erjanvier 2024 au 30 juin 2024:

a)

un questionnaire a été envoyé;

b)

aucun questionnaire n'a été envoyé sans raison valable.

Toutefois, le titulaire reconnu en incapacité de travail n'est pas pris en compte pour la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 2, 2°, si le questionnaire dûment rempli n'a pas encore été remis au médecin-conseil avant que l'un des événements suivants, concernant ledit titulaire, se soit produit avant l'expiration du quatrième mois de la période d'incapacité primaire:

1° l'état d'incapacité de travail du titulaire a pris fin ou le titulaire est décédé;

2° le titulaire a obtenu sa mutation auprès d'un nouvel organisme assureur;

3° le titulaire a repris une activité avec l'autorisation du médecin-conseil.

Toutefois, le titulaire reconnu en incapacité de travail n'est également pas pris en compte pour la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 2, 2°, si le contact physique n'a pas été organisé parce qu'il ressort de l'information médicale mise à disposition qu'il n'est pas possible de remplir le questionnaire et qu'un contact physique n'est pas approprié à ce moment-là ou si le contact physique n'a pas eu lieu avant que l'un des événements suivants, concernant ledit titulaire, se soit produit avant l'expiration du cinquième mois de la période d'incapacité primaire:

1° l'état d'incapacité de travail du titulaire a pris fin ou le titulaire est décédé;

2° le titulaire a obtenu sa mutation auprès d'un nouvel organisme assureur;

3° le titulaire a repris une activité avec l'autorisation du médecin-conseil.

§ 3. Le Service des indemnités traite les données nécessaires, enregistrées par les unions nationales et les mutualités qui leur sont affiliées pour l'application des paragraphes précédents et qu'il reçoit de ces unions nationales au plus tard au quatrième trimestre de 2024 dans le cadre de l'application de l'article 100, § 1er/3 et de l'article 110, § 3 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Il s'agit, selon le cas, des données enregistrées suivantes:

1° l'envoi du questionnaire au titulaire, ainsi que la raison valable pour laquelle aucun questionnaire n'a été envoyé;

2° la réception du questionnaire dûment complété sans que le "Coordinateur Retour Au Travail" n'ait eu à offrir de soutien;

3° le contact par le "Coordinateur Retour Au Travail" pour offrir le soutien nécessaire au titulaire qui n'a pas remis ce questionnaire dûment complété au médecin-conseil;

4° la réception du questionnaire dûment complété après que le "Coordinateur Retour Au Travail" ait offert le soutien nécessaire;

5° le contact physique organisé par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire;

6° les données suivantes liées aux documents de dépenses: l'échéance de la dixième semaine de la période d'incapacité primaire, l'obtention de la mutation du titulaire vers un nouvel organisme assureur, la réduction ou la suspension de l'indemnité, selon le cas, appliquée en cas d'absence non valablement justifiée au contact physique et la fin de l'état d'incapacité de travail du titulaire ou le décès du titulaire;

7° les données relatives à l'autorisation du médecin-conseil de reprendre l'exercice d'une activité adaptée à l'état de santé en cours d'incapacité de travail.

En janvier 2025, le Service des indemnités communique aux unions nationales le résultat de l'indicateur visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et les constatations y afférentes faites sur base des données reçues en application de l'alinéa précédent. Les unions nationales ont la possibilité de communiquer leurs observations à ce sujet dans un délai d'un mois, à compter de la date de la réception des constatations susmentionnées par le Service des indemnités.

Dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Service des indemnités notifie à l'union nationale si le montant provisoirement retenu des frais d'administration visé au paragraphe 1er peut être octroyé en mars 2025 sur la base des constatations effectuées.

Les données reçues conformément au présent paragraphe ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année suivant la clôture du dossier d'incapacité de travail chez l'organisme assureur.

Les membres du personnel du Service des indemnités chargés de la vérification de l'indicateur visé au paragraphe 2 et de la communication du résultat dudit indicateur à chaque union nationale ont accès aux données traitées dans ce cadre.

Article 177. L'article 134, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 septembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa précédent, l'octroi des indemnités visées au titre IV est supprimé si le bénéficiaire est absent sans justification valable au contact physique pour autant qu'il soit organisé au même moment lors du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire en vue, d'une part, de l'évaluation de l'état d'incapacité de travail conformément à l'article 100 § 1er, et, d'autre part, de l'évaluation de ses capacités restantes conformément à l'article 100, § 1er/4, alinéa 1er, 1°. Cette suppression de l'octroi des indemnités est maintenue aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations d'évaluation précitées.".

Article 178. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2024.

CHAPITRE 3. - Bonus à l'emploi

Article 179. Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "divisé entre un volet A et un volet B" sont insérés entre les mots "bonus à l'emploi" et les mots "sous la forme d'une réduction des cotisations";

2° la partie textuelle du paragraphe 1er, commençant par les mots "pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes:" et finissant par les mots "sur base des modalités fixées par arrêté royal" est abrogée;

3° un nouveau paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit:

" § 1/1. Le volet A est calculé comme suit pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes:

a)

pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S2: 0 euros.

S2 est égal au revenu minimum mensuel moyen applicable au 1er avril 2022, multiplié par 157,6814 pourcents et à partir de cette date ajusté à l'évolution de l'indice conformément à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la présente loi.

b)

pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à S1bis: un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

S1bis est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 131,5328 pourcents.

c)

pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1bis et inférieure ou égale à S2, un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme prévu à l'article 2, § 1/1, b), et 0,00 euros.

d)

pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal.";

4° un nouveau paragraphe 1/2 est inséré, rédigé comme suit:

" § 1/2. Le volet B est calculé comme suit pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes:

a)

pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1bis: 0 euros.

S1bis est égal au montant défini au § 1/1, b), alinéa 2.

b)

pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à S1: un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

S1 est égal au revenu minimum mensuel moyen, multiplié par 103 pourcents.

c)

pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est supérieure à S1 et inférieure ou égal à S1bis, un montant dégressif proportionnel, sur la base des modalités fixées par arrêté royal, entre le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme prévu à l'article 2, § 1/2, b), et 0,00 euros.

d)

pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, pour les travailleurs à temps partiel, pour les travailleurs à qui le salaire est payé suivant une périodicité autre que mensuelle et pour les travailleurs salariés engagés sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la réduction décrite ci-dessus est appliquée de manière proportionnelle sur base des modalités fixées par arrêté royal.";

5° un paragraphe 1/3 est inséré, rédigé comme suit:

" § 1/3. Pour l'application de cette loi, on entend par revenu minimum mensuel moyen, le revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.";

6° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "comme prévu à l'article 2, § 1er, b)" sont remplacés par les mots "comme prévu à l'article 2, §§ 1/1, b) en 1/2, b)";

7° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

"Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par rémunération, rémunération mensuelle, travailleurs à temps plein ayant des prestations complètes, travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes, travailleurs à temps partiel et par un montant dégressif proportionnel. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, faire référence à un montant maximal selon des modalités à déterminer par Lui et prévoir que le salaire individuel du travailleur constitue un nouveau facteur déterminant. Il détermine également les modalités de plafonnement des réductions visées au § 1er, § 1/1 et § 1/2 du présent article, à l'article 3bis, à l'article 3bis/1 et à l'article 3bis/2, jusqu'au montant de la cotisation personnelle sur les éléments de salaire qu'Il détermine. Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier (pour tous les travailleurs ou pour certains groupes de travailleurs) les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er, § 1/1 et § 1/2.";

8° au paragraphe 2, les actuels alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Article 180. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2024.

CHAPITRE 4. - Flexi-jobs

Section 1re. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Article 181. A l'article 38, § 3sexdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans l'alinéa 1er, les mots "25 %" sont remplacés par les mots "28 %";

b)

dans l'alinéa 3, les mots "les déclarations avec justification des cotisations," sont abrogés;

c)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

"En ce qui concerne la déclaration avec justification des cotisations, les délais prévus à l'article 21/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont d'application.".

Section 2. - Modification de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale

Article 182. A l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 16 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

a)

l'alinéa est précédé des mots " § 1er" et le texte actuel de l'article 2 formera le paragraphe 1er;

b)

à l'alinéa 1er, 12°, les mots ", à l'exclusion des fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts" sont abrogés;

c)

à l'alinéa 1er, 13°, les mots ", à l'exclusion des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;" sont abrogés;

d)

dans l'alinéa 1er, un 14/1° est inséré, rédigé comme suit:

"14/1° de la commission paritaire des industries alimentaires (CP 118), appartenant à un des sous-secteurs paritaires suivants:

a)

118.03 boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers artisanaux et salons de consommation d'une pâtisserie artisanale;

b)

118.07 brasseries et malteries;

c)

118.08 industrie des boissons;

d)

118.09 industrie maraîchère;

e)

118.10 industrie fruitière;

f)

118.11 industrie de la viande;

g)

118.12 produits laitiers;

h)

118.14 chocolateries - confiserie;

i)

118.21 industrie de transformation des pommes de terre;

j)

118.22 entreprises d'épluchage de pommes de terre.";

e)

l'alinéa 1er, est complété par les 15° à 24° rédigés comme suit:

"15° de la commission paritaire des entreprises de garage (CP 112);

16° de la commission paritaire des pompes funèbres (CP 320);

17° de la commission paritaire des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132);

18° de la commission paritaire de l'agriculture (CP 144);

19° de la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145);

20° de la commission paritaire supplémentaire des employés (CP 200), avec comme activité principale l'enseignement de la conduite de véhicules à moteurs comme décrit par code NACE 85.531;

21° de la commission paritaire pour la gestion des immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323);

22° de la sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05);

23° de la sous-commission paritaire des autobus et autocars (SCP 140.01) ;

24° de la loi de 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qui ont une activité principale dans le secteur évènementiel qui consiste en l'une des activités suivantes:

a)

la réalisation de spectacles vivants, y compris la réalisation de spectacles par des artistes indépendants (NACE 90.011) ainsi que la réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (NACE 90.012);

b)

les conception et réalisation de décors (NACE 90.022);

c)

les services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage (NACE 90.023);

d)

les activités de soutien au spectacle vivant (NACE 90.029);

e)

la réalisation de créations artistiques (NACE 90.031);

f)

les activités de soutien à la création artistique (NACE 90.032);

g)

l'exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles (NACE 90.041);

h)

l'exploitation de studios d'enregistrement sonores pour compte de tiers (NACE 90.041);

i)

la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle (NACE 90.042);

j)

l'organisation de salons professionnels et de congrès (NACE 82.300);

k)

l'organisation d'évènements sportifs (NACE 93.199);

l)

location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels (NACE 77.292);

m)

location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers (NACE 77.293);

n)

location et location-bail de tentes (NACE 77.392);

o)

location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels (NACE 77.399).

Seules les activités liées au code NACE visés à l'alinéa précédent et dont les fonctions sont directement liées à l'organisation d'un évènement sont éligibles aux flexi-jobs.";

f)

dans l'actuel dernier alinéa, les mots "compléter l'alinéa précédent par" sont remplacés par les mots "remplacer le 24° par une référence à";

g)

le paragraphe 1er, tel qu'inséré par le a), est complété par cinq alinéas rédigés comme suit:

"Le présent chapitre s'applique également aux employeurs publics ou privés et aux travailleurs qu'ils emploient en tant que maîtres-nageurs dans des piscines et des étangs de natation accessibles au public ou sur la plage, et uniquement aux salariés titulaires d'un certificat de maître-nageur sauveteur.

En ce qui concerne les branches d'activité visées aux 14/1° à 24° inclus, les partenaires sociaux peuvent convenir d'exclure en tout ou en partie l'emploi via flexi-jobs, et, après cette décision, de les autoriser à nouveau en tout ou en partie.

En ce qui concerne les branches d'activité couvertes par la loi du 5 décembre 1968, à l'exception de celles visées aux 1° à 14° ou au paragraphe 2, les partenaires sociaux peuvent convenir en tout ou en partie d'autoriser, d'exclure ou exclure en partie l'emploi via flexi-job.

L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil de ministres, à la demande unanime de la commission ou sous-commission paritaire compétente et à condition que les partenaires sociaux aient conclu une convention collective de travail à ce sujet au niveau de la commission ou sous-commission paritaire.

La demande d'autorisation ou d'exclusion doit être déposée à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 30 septembre contre accusé de réception pour ensuite être reprise dans le prochain arrêté royal qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.";

h)

l'article est complété par les paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit:

" § 2. L'application de ce chapitre peut également être autorisée ou exclue pour:

1° travailleurs et aux employeurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) ou, en ce qui concerne les employeurs ne relevant pas de la même loi du 5 décembre 1968, dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91);

2° l'enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés par la communauté;

3° les travailleurs et les employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la même loi du 5 décembre 1968 et leur activité principale corresponde à la description d'un des codes NACE sous la catégorie 93.1 ou 90.

L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle des branches d'activités se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil de ministres, à la demande de l'entité fédérée. La demande n'est prise en considération par le gouvernement fédéral qu'à la condition que:

1° la demande a été concertée au préalable au sein du Comité de concertation;

2° la demande ne concerne que la partie du secteur sur laquelle l'entité fédérée démontre qu'il s'agit de services exécutés par ou au nom du gouvernement dans le cadre de sa mission publique (services d'intérêt général), ou en ce qui concerne la garde d'enfants, les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande.

§ 3. Sont exclues dans tous les cas les fonctions suivantes:

1° des fonctions artistiques, artistiques-techniques et de soutien artistique qui comprennent des activités telles que déterminées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

2° des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

§ 4. L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle de branches d'activité doit répondre aux conditions suivantes:

1° la délimitation des branches d'activités s'appuie sur des données vérifiables par l'Office national de sécurité sociale, telles que:

a)

la commission paritaire ou la sous-commission paritaire;

b)

l'activité principale qui correspond à la description des codes NACE;

c)

les entreprises d'une branche d'activité pour lesquelles un Fonds de sécurité d'existence est compétent et pour lesquelles l'Office national de sécurité sociale perçoit une cotisation sur base de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;

d)

d'autres critères convenus d'un commun accord avec l'Office national de sécurité sociale;

2° un arrêté royal fixe la date d'entrée en vigueur de l'exclusion ou de l'autorisation. Les modifications correspondantes seront incluses dans l'arrêté royal et entreront en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante;

3° un arrêté royal regroupe plusieurs autorisations et exclusions qui entrent en vigueur l'année civile suivante.".

Article 183. A l'article 4, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le a) est remplacé par ce qui suit:

"a) n'est pas employé auparavant ou en plus dans le cadre d'un autre contrat de travail ou une affectation statutaire avec l'employeur pour lequel il exerce le flexi-job;";

2° il est complété par le e), rédigé comme suit:

"e) n'est pas employé par une entreprise affiliée, au sens de l'article 1.20 du Code des sociétés et des associations, à l'entreprise avec laquelle il a un contrat de travail pour un emploi d'au moins 4/5e d'un temps plein d'une personne de référence du secteur.";

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les personnes qui ont occupé les 4/5esd'un emploi à temps plein en T-3 d'une personne de référence du secteur dans lequel sont effectués les 4/5es de l'emploi et ont travaillé à temps plein en T-4 ne peuvent pas exercer un flexi-job en T et T+1.".

Article 184. A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante:

"Il ne peut excéder 150 pourcents du salaire minimum de base visé au paragraphe 2, sauf si un plafond différent est fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le salaire de base visé à l'article 3, 2°, est au moins égal au salaire horaire déterminé sur base du salaire barémique applicable à la fonction exercée par le travailleur exerçant un flexi-job et fixé par une convention collective de travail.

Pour les travailleurs exerçant un flexi-job qui ne sont pas soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le salaire de base est au moins égal au salaire horaire déterminé sur base du salaire barémique applicable à la fonction exercée par le travailleur, conformément aux règles du statut légal qui lui sont applicables.

Pour les travailleurs exerçant un flexi-job pour lesquels aucun salaire barémique n'a été établi, le salaire de base est au moins égal au salaire horaire déterminé sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que prévu par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base visé à l'article 3, 2°, s'élève au minimum à 10,97 euros par heure pour les activités exercées au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302). Ce montant minimum est adapté à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.".

Article 185. Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré une section 3/1 intitulée "Concertation sur l'application des flexi-jobs".

Article 186. Dans la section 3/1, insérée par l'article 185, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:

"Art. 12/1. Les employeurs qui ne tombent pas sous le champ d'application de la même loi du 5 décembre 1968 organisent chaque année et pour chaque année civile au cours de laquelle ils occupent des travailleurs exerçant un flexi-job une concertation avec les représentants des travailleurs dans les organes de concertation compétents.".

Article 187. A l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er le mot "soit" est inséré entre les mots "telles que reprises" et les mots "dans le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission";

2° l'alinéa 1er est complété par les mots ", soit au règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.";

3° dans l'alinéa 2 le mot "soit" est inséré entre les mots "le plafond visé" et les mots "au règlement (UE) n° 1407/2013";

4° l'alinéa 2 est complété par les mots ", soit au règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.".

Section 3. - Modification de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie

Article 188. L'article 15 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juin 2023, est complété par un p) rédigé comme suit:

"p) d'organiser chaque année une concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs sur l'application des flexi-jobs dans l'entreprise chaque année civile au cours de laquelle des travailleurs exerçant un flexi-job sont occupés.".

Section 4. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 189. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit:

"Art. 21/1. Les employeurs qui occupent des travailleurs flexi-jobs, visés à l'article 3,3° de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale doivent déclarer auprès de l'Office national de sécurité sociale, le flexisalaire et les données concernant les prestations, visés à l'article 3, 2°, de la même loi, au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office, dans un délai déterminé par le Roi.

Les données visées au paragraphe 1er sont les mêmes données que celles communiquées en vertu de l'article 21 de la présente loi pour les travailleurs flexi-job visés à l'article 3,3° de la loi du 16 novembre 2015.

Les données devront être transmises par l'employeur au plus tard le 5e jour qui suit le calcul des salaires et l'établissement des fiches de salaire afin de permettre à l'Office national de sécurité sociale d'informer les travailleurs en temps utile du dépassement éventuel du plafond fiscal visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les données sont traitées par l'Office national de sécurité sociale et sont accessibles aux mêmes personnes que les données visées à l'article 21 de la présente loi.

Les données sont conservées durant la même période que les données visées à l'article 21 de la présente loi.".

Section 5. - Modification du Code pénal social

Article 190. Dans l'article 152/2 du Code pénal social modifié par la loi du 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;

2° il est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ou ses arrêtés d'exécution, a occupé un travailleur en tant que travailleur exerçant un flexi-job alors que les prestations effectuées par ce travailleur ne rentrent pas dans le champ d'application des flexi-jobs.

Cette sanction est seulement d'application dans le cas où la délimitation est basée sur les codes NACE.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 191. Dans le livre 2, chapitre 2, section 3/1, du même Code, il est inséré un article 152/3 rédigé comme suit:

"Art. 152/3. Le contrat-cadre "flexi-job"

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale:

1° n'a pas conclu préalablement au début de la première occupation, un contrat-cadre avec le travailleur exerçant un flexi-job, conformément aux articles 6 et 7 de la loi précitée;

2° a établi le contrat-cadre de manière incomplète ou inexacte;

3° n'a pas pris pas les mesures nécessaires afin que le contrat-cadre soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

4° n'a pas conservé le contrat-cadre sur le lieu de travail du travailleur exerçant un flexi-job.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Section 6. - Evaluation

Article 192. § 1er. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, une évaluation de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est effectuée. Cette évaluation a pour objectif de voir si le dispositif des flexi-jobs atteint ses objectifs et quels sont ses impacts notamment sur le budget de la sécurité sociale, les revenus et les dépenses publiques, l'évolution et la structure de l'emploi, ainsi que sur les pics de travail, les pénuries sur le marché du travail et la santé des travailleurs. Les analyses pour cette évaluation sont réalisées par la Cour des Comptes et le Bureau fédéral du Plan et ensuite transmises au Conseil national du travail qui établit un rapport final comme avis au gouvernement, au plus tard 30 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Après cette première évaluation, des évaluations de suivi annuelles auront lieu.

§ 2. En outre, une évaluation de cette extension a lieu deux ans après son entrée en vigueur afin de vérifier s'il est fait un usage abusif des flexi-jobs dans le secteur événementiel.

Section 7. - Disposition transitoire

Article 193. En 2024, une autorisation (ou exclusion) totale ou partielle des secteurs est possible sur base trimestrielle.

Section 8. - Entrée en vigueur

Article 194. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.

(NOTE : par son arrêt n° 8/2025 du 30 janvier 2025 (, p. 32571), la Cour Constitutionnelle annule l'article 194 de la loi-programme du 22 décembre 2023, en ce qu'il a pour effet que les articles 183, 2°, et 184 de la même loi sont applicables aux contrats de travail flexi-job conclus avant la publication de cette loi au Moniteur belge; - rejette le recours pour le surplus.)

(NOTE : par son arrêt n° 66/2025 du 24 avril 2025 (, p. 50499), la Cour Constitutionnelle annule l'article 194 de la loi-programme du 22 décembre 2023, en ce qu'il rend l'article 183, 3°, de cette loi applicable aux contrats de travail flexi-job conclus avant la publication de cette même loi au Moniteur belge)

TITRE 11. - Justice

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Article 195. Dans le tableau "III. Tribunaux de première instance" annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 et modifié par les lois des 6 janvier 2014, 25 avril 2014 et 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées à la colonne intitulée "Cadre parquet Substituts":

1° le chiffre "21" en regard de "Bruxelles néerlandophone" est remplacé par le chiffre "22";

2° le chiffre "98" en regard de "Bruxelles francophone" est remplacé par le chiffre "102".

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2023, p. 124044)

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