7 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos

Type Décret
Publication 2024-02-07
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 126
Historique des réformes JSON API

Article 50. Dans la même section, il est inséré un article 3.5.0-22 rédigé comme suit : " Art. 3.5.0-22. § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement.

§ 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ".

Article 51. Dans le livre III, titre V, du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : " CHAPITRE III : Des autres opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques ".

Article 52. Dans l'article 3.5.3-1, § 1er, du même décret, les mots " articles 3.5.1-1 et 3.5.2-1, ainsi qu'aux Chapitres 1 et 2 du Titre 2 du Livre VIII " sont remplacés par les mots " chapitres liminaire, premier et II du titre V du Livre III ".

Article 53. Dans l'article 4.1-1 du même décret, les mots " et les distributeurs " sont insérés entre les mots " Les éditeurs " et " de services ".

Article 54. Dans l'article 4.2.1-4, § 1er, 4°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " article 6.1.1-1, § 3 " et " 6.1.1-1, § 4 " sont chacun remplacés par les mots " 6.1.1-1, § 2 " ;

2° les mots " commande partielle ou totale, l'acquisition de programmes, les prestations extérieures, le préachat et la coproduction " sont remplacés par les mots " commande de programmes, l'achat de programmes, aux prestations extérieures, au préachat et la coproduction d'oeuvres audiovisuelles " ;

3° les mots " coproduction ou au préachat " sont remplacés par les mots " coproduction ou au préachat d'oeuvres audiovisuelles ".

Article 55. L'article 4.2.2-1, § 4, du même décret est remplacé par ce qui suit : " § 4. L'éditeur de services qui dispose d'un chiffre d'affaires, tel que défini à l'article 6.1.1-1, § 2, inférieur à 700.000 euros n'est pas soumis aux paragraphes 1 et 2. Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux services télévisuels non linéaires dont la part d'audience par service déterminé est inférieure à 1 % de l'audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l'année écoulée. Le Collège d'autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d'audience par service, en distinguant les services par abonnement payant, les services accessibles sur demande transactionnelle, les services inclus dans une offre de services groupés et les services à accès gratuit, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement.

L'éditeur de services dont le service télévisuel a par nature pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes n'est pas soumis aux paragraphes 1 et 2. Par " principalement ", il faut entendre au moins 80 % du catalogue. ".

Article 56. A l'article 4.2.3-1 du même décret, un troisième alinéa est inséré et rédigé comme suit : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de dérogation en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, au titre du présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les quotas autorisés dans le cadre du contrat de gestion de la RTBF, afin de veiller au maintien d'un paysage médiatique diversifié et pluraliste, intégrant un équilibre entre le secteur public et privé. ".

Article 57. L'article 5.1-1 du même décret est abrogé.

Article 58. Dans l'article 5.2-1 du même décret, les mots " et directives européennes " sont retirés et remplacés par le mot "européens ".

Article 59. Dans l'article 5.5-1 du même décret, un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l'application des paragraphes 1 et 2. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. ".

Article 60. L'article 6.1.1-1 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 6.1.1-1. § 1er. Tout éditeur de services télévisuels linéaires et non linéaires contribue à la production audiovisuelle. Cette contribution se fait soit sous la forme d'investissements en coproduction, en préachat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes, soit sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la contribution instituée par le présent article ne s'applique pas :

1° à l'éditeur de services qui consacre, dans chacun des services qu'il édite, moins de 10% du temps de diffusion annuel à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles ;

2° à la RTBF ;

3° aux médias de proximité ;

4° aux éditeurs de services dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 700.000 euros ;

5° aux services télévisuels linéaires dont la part d'audience par service déterminé est inférieure à 2% de l'audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l'année écoulée ; le Collège d'autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d'audience par service, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement ;

6° aux services télévisuels non linéaires dont la part d'audience par service déterminé est inférieure à 1 % de l'audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l'année écoulée ; le Collège d'autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d'audience par service, en distinguant les services par abonnement payant, les services accessibles sur demande transactionnelle, les services inclus dans une offre de services groupés et les services à accès gratuit, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement.

§ 2. Le montant de la contribution annuelle de l'éditeur de services visée au paragraphe 1er s'élève, au minimum, à :

0% de son chiffre d'affaires si celui-ci est inférieur à 700.000 euros ;

2% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 700.000 euros et inférieur à 10 millions d'euros ;

2,5% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros ;

3% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros ;

3,5% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 30 millions d'euros et inférieur à 45 millions d'euros ;

4,25% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 45 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros ;

5% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 60 millions d'euros et inférieur à 75 millions d'euros ;5,75% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 75 millions d'euros et inférieur à 90 millions d'euros ;

6.50% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 90 millions d'euros et inférieur à 105 millions d'euros ;

7,25% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 105 millions d'euros et inférieur à 120 millions d'euros ;

8% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 120 millions d'euros et inférieur à 135 millions d'euros ;

8,75 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 135 millions d'euros et inférieur à 150 millions d'euros ;

9,50% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 150 millions d'euros.

A défaut d'avoir transmis dans les délais fixés les informations visées au paragraphe 4, alinéas 1 et 2, la contribution de l'éditeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros à verser au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Les montants visés aux paragraphes 1er, alinéa 2, 4°, et 2, alinéas 1er et 2, sont adaptés annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Pour l'application du présent article, on entend par " chiffre d'affaires " : la somme des montants facturés par l'éditeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de l'insertion de communications commerciales dans ses services télévisuels, commissions et sur-commissions de régies déduites, ainsi que dans le cadre de la mise à disposition de ses services télévisuels ou programmes télévisuels contre rémunération au cours de l'année civile précédente. Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur de services telle que visée à l'article 3.4-1 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires intègre le chiffre d'affaires résultant de son activité de distributeur de ses propres services tel que défini à l'article 6.1.2-1, § 3.

Pour les éditeurs de services télévisuels relevant de la compétence de la Communauté française, le chiffre d'affaires est pris en considération sans distinction de marchés, déduction faite, le cas échéant, du chiffre d'affaires provenant d'un Etat membre de l'Union européenne que l'éditeur de services cible et au sein duquel il est soumis à un régime de contribution financière à la production d'oeuvres européennes.

Pour les éditeurs de services télévisuels extérieurs, le chiffre d'affaires ne prend en compte que les revenus provenant du marché de la Communauté française.

§ 3. Lorsque l'éditeur de services contribue sous forme d'investissements, le montant minimum de contribution visé au paragraphe 2 :

1° est investi pour au moins 35% dans la coproduction ou le préachat d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone ;

2° peut être investi pour un maximum de 30% dans la commande de programmes. Au minimum 20% des investissements éligibles dans les commandes de programmes concernent des dépenses d'écriture et de développement ;

3° peut être investi dans l'écriture du scénario et le développement d'oeuvres audiovisuelles dont le scénariste est sous contrat de droit belge. Ces investissements sont comptabilisés à hauteur du double de leur montant ;

4° peut être investi pour maximum 5% dans la formation professionnelle des métiers de l'audiovisuel ;

5° peut être investi pour maximum 5% dans l'accessibilité des oeuvres audiovisuelles aux personnes en situation de déficience sensorielle ;

6° peut être investi pour maximum 5% dans le doublage ou le sous-titrage des oeuvres audiovisuelles ;

7° n'inclut pas les participations en coproduction ou en préachat effectuées en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal.

Les modalités de la contribution sous forme d'investissements sont déterminées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants :

1° les investissements effectués par chaque éditeur de services génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par le Gouvernement ;

2° l'éditeur de services peut reporter, en tout ou partie, l'exécution de sa contribution annuelle sur les deux exercices suivants. Au-delà de ce délai, le montant de l'obligation qui n'a pas été investi est versé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;

3° sauf pour les commandes de programmes, l'éditeur de services peut confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce ;

4° des comités d'accompagnements sont créés afin d'être informés des investissements effectués par chaque éditeur et peuvent émettre un avis sur ceux-ci. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, des services du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française ;

5° des conventions peuvent être conclues entre chaque éditeur de services et les services du Gouvernement, après avis des Comités d'accompagnement afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un ou plusieurs types particuliers d'oeuvres audiovisuelles ou de programmes commandés. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution supérieure à celle prévue au paragraphe 2, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre.

§ 4. Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par voie électronique avec accusé de réception, le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. L'éditeur transmet également une estimation de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini au paragraphe 2. Pour la première année d'activité, l'information sur le choix de la forme de contribution est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. Le CSA transmet ces informations au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour le 28 février au plus tard.

Avant le 15 septembre de chaque année de contribution, l'éditeur de services doit remettre au CSA les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini au paragraphe 2. Le CSA assure la vérification du chiffre d'affaires et transmet le montant du chiffre d'affaires validé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ainsi qu'à l'éditeur de services télévisuels concerné pour le 15 novembre au plus tard.

L'éditeur de services qui fait le choix de contribuer sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel est tenu de verser la somme due à compter du 1er janvier de l'année suivant la déclaration de contribution. Au moment du paiement, l'éditeur informe, par voie électronique avec accusé de réception, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel qu'il a procédé au paiement de sa contribution.

Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel transmet annuellement au CSA un rapport sur le respect de l'obligation de contribution par chaque éditeur de services, ainsi que les avis des Comités d'accompagnement. ".

Article 61. L'article 6.1.2-1 du même décret, est remplacé par ce qui suit : " Art. 6.1.2-1. § 1er.Tout distributeur de services télévisuels linéaires et non linéaires contribue à la production audiovisuelle. Cette contribution se fait soit sous la forme d'investissements en coproduction, en préachat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes, soit sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la contribution instituée par le présent article ne s'applique pas aux distributeurs de services suivants :

1° l'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services télévisuels pour lesquels il est déclaré ou autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services. Toutefois, s'il offre également des services tiers et qu'un utilisateur utilise à la fois les services qu'il édite et lesdits services tiers, et qu'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 2, il ne contribue pas pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur en application de l'article 6.1.1-1 est supérieur au forfait visé au 1° du paragraphe 2 ;

2° le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 7.2-1 ; cette exemption ne valant que pour le nombre des utilisateurs qui ont utilisé à la fois l'offre de base et l'offre complémentaire durant l'année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 2 ;

3° la RTBF ;

4° les médias de proximité.

§ 2. La contribution annuelle du distributeur de services visée au paragraphe 1er s'élève, au minimum :

1° soit à 3,875 euros par utilisateur de l'année précédente. Ce montant est adapté tous les deux ans sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2022 ;

2° soit à 3,125% du chiffre d'affaires de l'année précédente.

A défaut d'avoir transmis dans les délais fixés les informations visées au paragraphe 4, alinéas 1 et 2, la contribution du distributeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros à verser au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Ce montant est adapté annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

La contribution pour la première année d'exercice du distributeur de services est établie sur la base du nombre d'utilisateurs ou du chiffre d'affaires de cette première année. Cette contribution est calculée au cours de la deuxième année d'exercice et cumulée à la contribution calculée pour le deuxième exercice.

Pour l'application du présent article, le nombre d'utilisateur, quand il s'agit d'utilisateurs recourant à une formule d'abonnement, est celui constaté au 30 septembre de l'année précédente. Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du nombre des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution ;

Pour l'application du présent article, on entend par " chiffre d'affaires " : la somme des montants facturés par le distributeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée et droits d'auteur, dans le cadre de la vente de son offre à l'utilisateur et de l'insertion de communications commerciales dans son interface utilisateur, commissions et sur-commissions de régies déduites, ainsi que dans le cadre de l'intégration de services ou de programmes d'éditeurs de services télévisuels dans son offre contre rémunération.

Pour la part de chiffre d'affaires provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur de services déclare la part de ce chiffre correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du chiffre d'affaires provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.

§ 3. Lorsque le distributeur de services contribue sous forme d'investissements, le montant minimum de contribution visé au paragraphe 2 :

1° est investi pour au moins 35% dans la coproduction ou le préachat d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone ;

2° peut être investi pour maximum 30% dans la commande de programmes. Au minimum 20% des investissements éligibles dans les commandes de programmes concernent des dépenses d'écriture et de développement ;

3° peut être investi dans l'écriture du scénario et le développement d'oeuvres audiovisuelles dont le scénariste est sous contrat de droit belge. Ces investissements sont comptabilisés à hauteur du double de leur montant ;

4° peut être investi pour maximum 5% dans la formation professionnelle des métiers de l'audiovisuel ;

5° peut être investi pour maximum 5% dans l'accessibilité des oeuvres audiovisuelles aux personnes en situation de déficience sensorielle ;

6° peut être investi pour maximum 5% dans le doublage ou le sous-titrage des oeuvres audiovisuelles.

7° n'inclut pas les participations en coproduction ou en préachat effectuées en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal.

Les modalités de la contribution sous forme d'investissements sont déterminées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants :

1° les investissements effectués par chaque distributeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par le Gouvernement ;

2° le distributeur de services qui contribue sous forme d'investissements, peut reporter, en tout ou partie, l'exécution de sa contribution annuelle sur les deux exercices suivants. Au-delà de ce délai, le montant de l'obligation qui n'a pas été investi est versé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;

3° le distributeur de services peut confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce ;

4° des comités d'accompagnements sont créés afin d'être informés des investissements effectués par chaque distributeur et peuvent émettre un avis sur ceux-ci. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants du distributeur de services, des services du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française ;

5° des conventions peuvent être conclues entre chaque distributeur de services et les services du Gouvernement, après avis des Comités d'accompagnement afin d'orienter l'obligation du distributeur de services vers un ou plusieurs types particuliers d'oeuvres audiovisuelles. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution supérieure à celle prévue au paragraphe 2, ou tout autre engagement supplémentaire que le distributeur de services serait amené à prendre.

§ 4. Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services informe, par voie électronique avec accusé de réception, le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Il indique également son choix d'assiette de contribution visée au paragraphe 2 en communiquant soit le nombre de ses utilisateurs de l'année précédente, soit une estimation de son chiffre d'affaires de l'année précédente, tels que définis au paragraphe 2. Pour la première année d'activité, l'information sur le choix de la forme de contribution et de l'assiette est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution. Le CSA transmet ces informations au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour le 28 février au plus tard.

Lorsqu'il a choisi l'assiette de contribution par chiffre d'affaires, le distributeur de services doit remettre, avant le 15 septembre de chaque année de contribution, au CSA les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini au paragraphe 3. Le CSA assure la vérification du chiffre d'affaires et transmet le montant du chiffre d'affaires validé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ainsi qu'à l'éditeur de services télévisuels concerné pour le 15 novembre au plus tard.

Le distributeur de services qui fait le choix de contribuer sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel est tenu de verser la somme due à compter du 1er janvier de l'année suivant la déclaration de contribution. Au moment du paiement, l'éditeur informe, par voie électronique avec accusé de réception, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel qu'il a procédé au paiement de sa contribution.

Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel transmet annuellement au CSA un rapport sur le respect de l'obligation de contribution par chaque distributeur de services, ainsi que les avis des Comités d'accompagnement. ".

Article 62. L'article 6.2.1-1 du même décret, est remplacé par ce qui suit : " Article 6.2.1-1. Le Gouvernement peut octroyer des aides à l'écriture, au développement et à la production d'oeuvres audiovisuelles d'initiatives belges francophones qui se présentent sous la forme de séries de fiction, de documentaire et d'animation. ".

Article 63. Dans le même décret, un article 6.2.1-2 est inséré, rédigé comme suit : " Article 6.2.1-2. Pour être recevable, la demande d'aide doit :

1° être introduite par un producteur indépendant ;

2° attester la détention des droits sur l'oeuvre à produire dans le chef du producteur indépendant ;

3° contenir l'engagement ferme d'un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels relevant de la compétence de la Communauté française ou extérieurs d'apporter un montant au moins équivalent au montant de l'aide octroyé. ".

Article 64. Dans le même décret, un article 6.2.1-3 est inséré, rédigé comme suit : " Article 6.2.1-3. Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi, d'agrément et de liquidation des aides, les montants minimums et maximums pouvant être octroyés aux séries, dans le respect des principes suivants :

1° la liquidation des aides ne peut se faire qu'au profit de bénéficiaires dont le siège social, l'agence permanente ou l'établissement stable est située en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

2° les montants minimums et maximums octroyés aux séries sont déterminés selon le type d'aide et selon qu'il s'agisse d'une série de fiction, documentaire et d'animation ;

3° l'aide octroyée, cumulée avec les autres aides publiques, ne peut être supérieure à cinquante pour cent du budget de l'oeuvre audiovisuelle, à l'exception des oeuvres audiovisuelles difficiles au sens de l'article 12 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ;

4° le montant des aides octroyées doit être intégralement dépensé en Belgique et majoritairement en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette obligation est limitée à un montant de quatre-vingts pour cent du budget de la série.

5° les aides visées à l'article 6.2.1-2 sont soumises au Règlement de la Commission Européenne n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment l'article 54. ".

Article 65. Dans le même décret, un article 6.2.1-4 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 6.2.1-4. § 1er. Il est créé une Commission Séries.

§ 2. La Commission est composée de minimum 15 membres et maximum 35 membres représentant les catégories professionnelles suivantes et ayant une expérience significative dans le domaine des séries :

Producteurs ;

Auteurs : scénaristes et réalisateurs ;

Techniciens ;

Comédiens ;

Vendeurs internationaux ;

Représentants de matières culturelles (professeurs, journalistes, experts...).

Les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de deux ans, renouvelable deux fois, sans que plus de cinquante pour cent de ces membres n'appartiennent à une même catégorie professionnelle.

La Commission se réunit en sessions de travail dont la composition tend à assurer une représentation équilibrée des différents secteurs et métiers et une représentation paritaire des hommes et des femmes. Chaque session de travail ne peut comprendre plus de cinquante pour cent de membres d'une même catégorie professionnelle visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La Commission Séries émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° les aspects culturels, artistiques et techniques du projet ;

2° les caractéristiques du projet ;

3° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française ;

4° l'ancrage belge du propos et de l'univers ;

5° la faisabilité financière du projet artistique ;

6° l'adéquation entre le projet et le public visé ;

7° l'accompagnement technique, créatif et financier du projet par l'éditeur.

§ 4. Le Gouvernement arrête :

1° les modalités de fonctionnement de la Commission et le contenu minimal de son règlement d'ordre intérieur;

2° le montant des indemnités de présence ;

3° le montant des indemnités de lecture.

4° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres.

Article 66. Dans l'article 6.2.2-2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : " Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptés annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008 " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " Par " est remplacé par les mots " Pour l'application du présent article, par " ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " L'envoi postal et recommandé " sont remplacés par les mots " Le courrier électronique " et les mots " de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots " du courrier électronique " ;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots " de l'envoi postal et recommandé " sont remplacés par les mots " du courrier électronique " ;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " voie électronique avec accusé de réception ".

Article 67. Dans l'article 6.2.2-4 du même décret, les mots " est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire du mois de janvier 2009 tel que défini par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. " sont remplacés par les mots " est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2009. ".

Article 68. Dans l'article 6.2.2-7 du même décret, le mot " 8.2.1-12 " est chaque fois remplacé par le mot " 3.5.0-12 ".

Article 69. L'article 7.1-1. du même décret est abrogé.

Article 70. Dans l'article 7.1-4, § 1er, du même décret, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : " Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la RTBF n'est pas soumise aux dispositions du présent article lorsqu'elle distribue les services de médias de proximité. ".

Article 71. Dans l'article 7.2-2, § 1er, 3°, du même décret, les mots " un service de " sont insérés entre le mot " dont " et le mot " TV5Monde ".

Article 72. Dans le même décret, le titre III "DE LA DISTRIBUTION DE SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE NUMERIQUE" du Livre VII est abrogé.

Article 73. Dans l'article 8.1.1-2, § 1er, alinéa 4, 3°, du même décret, les mots " 8.1.3-5 et 8.1.3-6 " sont remplacés par les mots " 8.3.2-1, § 4 et 8.3.2-2 ".

Article 74. Dans l'article 8.1.3-5, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots " ; par " boucle locale ", il faut entendre un canal physique utilisé par les signaux de transmission qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques fixe " sont remplacés par les mots " tels que définies à l'article 1.3-1, 3° /1 ".

Article 75. Dans le même décret, le titre II du Livre VIII est abrogé.

Article 76. Dans l'article 9.1.2-1, § 1er, alinéa 1, 5°, du même décret, les mots " 8.2.1-6, 8.2.1-10 et 8.2.1-16 " sont remplacés par les mots " 3.5.0-6, 3.5.0-10 et 3.5.0-16 ".

Article 77. Dans l'article 9.1.2-2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", sur proposition du bureau du CSA, " sont insérés entre le mot " désigne " et le mot " dans " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le mot " Le " est remplacé par les mots " Sur proposition du bureau du CSA, le " ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 6, le mot " Gouvernement " est chaque fois remplacé par les mots " bureau du CSA " ;

4° dans le paragraphe 4, 2°, les mots " vice-présidents " sont remplacés par les mots " vice-président ".

Article 78. Dans l'article 9.1.2-7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, les mots " les 4 membres " sont remplacés par " les deux membres " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, la phrase " En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat en cours. " est abrogée ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " les dix membres " sont remplacés par les mots " les huit membres " ;

4° dans le paragraphe 2, 6°, les mots " vice-présidents " sont remplacés par " vice-président " ;

5° dans le paragraphe 6, le mot " 9.1.2-3, § 1er, 12° " est remplacé par le mot " 9.1.2-3, § 1er, 13° ".

Article 79. Dans l'article 9.1.3-3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " 9.1.2-6 " est chaque fois remplacé par le mot " 9.1.2-7 " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, les mots " et des premier, deuxième et troisième vice-présidents " sont remplacés par " et d'un vice-président " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Communauté française " sont remplacés par les mots " en veillant à ce que ceux-ci n'appartiennent pas au même groupe politique démocratique reconnu au sein du Parlement de la Communauté française " ;

4° dans le paragraphe 2 et 5, les mots " vice-présidents " sont remplacés par " vice-président " ;

5° dans le paragraphe 3, les mots " d'un vice-président " sont remplacés par " du vice-président " ;

6° dans le paragraphe 4, les mots " les vice-présidents " sont remplacés par " le vice-président ".

Article 80. L'article 9.1.4-2 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 9.1.4-2. L'article 9.1.5-6 est applicable au Secrétaire d'instruction. ".

Article 81. L'article 9.1.5-2 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 9.1.5-2. Le président du CSA préside de droit les Collèges. Le vice-président assiste, avec voix délibérative, à toutes les réunions des Collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président. Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement. ".

Article 82. Dans l'article 9.1.5-5 du même décret, les mots " les vice-présidents " sont remplacés par les mots " le vice-président ".

Article 83. Dans le même décret, un article 9.1.5-6 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 9.1.5-6. Les incompatibilités visées à l'article 9.1.2-7, §§ 2 et 3, sont applicables aux membres du personnel du CSA.

Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA. ".

Article 84. Dans l'article 9.2.2-5, § 2, du même décret, les mots " du secrétariat d'instruction " sont abrogés.

Article 85. L'article 10.2-2 du même décret est remplacé par ce qui suit : " L'article 7.2-2, § 1er, alinéa, 1er, 3°, entre en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret. ".

Article 86. Dans les articles 1.1-3, § 1er, 3.1.3-7, § 2, alinéa 2, 4°, et 6.2.2-1, § 1er, alinéa 2, les mots " éditeur de service " sont remplacés par " éditeur de services ".

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

Article 87. Les pourcentages de chiffre d'affaires qui sont visés à l'article 6.1.1-1, § 2, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2027.

Entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027, les pourcentages de chiffres d'affaires applicables par année sont les suivants :

Niveaux de chiffres
d'affaires
2024 2025 2026
Inférieur à 700.000 euros 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Supérieur ou égal à 700.000 euros et inférieur à 10 millions d'euros 1,52 % 1,68 % 1,84 %
Supérieur ou égal à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros 1,94 % 2,13 % 2,31 %
Supérieur ou égal à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros ; 2,20 % 2,47 % 2,73 %
Supérieur ou égal à 30 millions d'euros et inférieur à 45 millions d'euros ; 2,46 % 2,81 % 3,15 %
Supérieur ou égal à 45 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros ; 2,61 % 3,16 % 3,70 %
Supérieur ou égal à 60 millions d'euros et inférieur à 75 millions d'euros ; 2,76 % 3,51 % 4,25 %
Supérieur ou égal à 75 millions d'euros et inférieur à 90 millions d'euros ; 2,91 % 3,86 % 4,80 %
Supérieur ou égal à 90 millions d'euros et inférieur à 105 millions d'euros 3,06 % 4,21 % 5,35 %
Supérieur ou égal à 105 millions d'euros et inférieur à 120 millions d'euros ; 3,21 % 4,56 % 5,90 %
Supérieur ou égal à 120 millions d'euros et inférieur à 135 millions d'euros ; 3,36 % 4,91 % 6,45 %
Supérieur ou égal à 135 millions d'euros et inférieur à 150 millions d'euros ; 3,51 % 5,26 % 7 %
Supérieur ou égal à 150 millions d'euros 3,66 % 5,61 % 7,55 %

Une étude d'impact relative à l'application des taux de contribution visés à l'alinéa précédent et à la capacité d'absorption de ces investissements par le marché local sera réalisée au terme de la deuxième année de leur entrée en vigueur et au terme de la cinquième année, sous le monitoring du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avec l'appui, le cas échéant, des services du Gouvernement.

Article 88. Le montant par utilisateur et le pourcentage de chiffre d'affaires visés à l'article 6.1.2-1, § 2, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2027.

Pour l'année 2024, le montant par utilisateur est fixé à 3,294 € et le pourcentage du chiffre d'affaires est fixé à 2,656 %.

Pour l'année 2025, le montant par utilisateur est fixé à 3,487 € et le pourcentage du chiffre d'affaires est fixé à 2,812 %.

Pour l'année 2026, le montant par utilisateur est fixé à 3,681 € et le pourcentage du chiffre d'affaires est fixé à 2,968 %.

Une étude d'impact relative à l'application des taux de contribution visés aux alinéas précédents et à la capacité d'absorption de ces investissements par le marché local sera réalisée au terme de la deuxième année de leur entrée en vigueur et au terme de la cinquième année, sous le monitoring du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avec l'appui, le cas échéant, des services du Gouvernement.

Article 89. Le présent décret a été notifié conformément à la directive (EU) 2015/1535 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Article 90. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le Gouvernement est habilité à faire rétroagir les arrêtés pris en application des articles 6.1.1-1, 6.1.2-1, 6.2.1-1, 6.2.1-2, 6.2.1-3 et 6.2.1-4 au plus tôt au 1er janvier 2024.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)