23 NOVEMBRE 2023. - Décret sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant et le soutien de l'animation des jeunes

Type Décret
Publication 2024-01-10
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 154
Historique des réformes JSON API

1° accompagnement et coaching sur mesure : une offre de fond spécifique pour une initiative culturo-éducative ou un coaching sur mesure, auquel assiste au moins un accompagnateur de cette initiative locale. L'accompagnement ou le coaching sur mesure dure au minimum deux heures. L'accompagnement ou le coaching sur mesure peut être réalisé par des activités numériques ;

2° trajet d'intervision : une forme spécifique de concertation avec différentes initiatives culturo-éducatives locales pour la jeunesse, qui sont membres de l'association culturo-éducative. Au cours des moments d'intervision, les problèmes concrets ressentis dans le fonctionnement sont abordés conjointement de façon à en trouver des solutions. Une initiative locale participe à au moins trois séances de deux heures. Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une séance.

L'association culturo-éducative qui accompagne des initiatives locales doit publier les conditions sous lesquelles les initiatives locales peuvent devenir membres de l'association ainsi que l'offre de l'association culturo-éducative à l'égard des initiatives locales.

L'association culturo-éducative permet aux initiatives culturo-éducatives locales pour la jeunesse d'adhérer volontairement à condition qu'elles paient une propre contribution annuelle à l'association culturo-éducative. Il se peut aussi que les initiatives locales soient des divisions de l'association culturo-éducative.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'initiatives locales actives est proportionnellement augmenté. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

§ 8. Les initiatives visées aux paragraphes 3, 4 et 5, répondent aux conditions suivantes :

1° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du suivi ;

2° chaque accompagnateur a au moins 16 ans.

Pour les initiatives telles que visées aux paragraphes 3 et 5, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, il faut en plus au moins un accompagnateur par 15 participants.

Pour les initiatives telles que visées au paragraphe 4, outre les conditions visées à l'alinéa 1er, il faut en plus au moins un accompagnateur par 25 participants.

Section 3. - Animation supralocale des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques

Article 34. § 1er. Une association peut être agréée comme association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, si l'association est active au niveau supralocal dans l'animation professionnalisée des jeunes qui s'adresse principalement aux enfants et jeunes handicapés. L'association remplit toutes les conditions suivantes :

1° elle collabore avec différents partenaires ;

2° elle emploie au moins deux équivalents temps plein chargés d'une tâche de fond.

Les activités et la portée de l'association font preuve du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées au présent paragraphe.

§ 2. Une association peut être agréée comme association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés si elle réalise l'un des modules suivants au moins trois fois par an :

1° offre d'activités pour jeunes ;

2° formation d'animateurs de jeunesse.

Le module visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum trois fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum une fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être réalisé à l'aide d'initiatives numériques, sauf si les initiatives présentées concernent la formation de cadres telle que visée au chapitre 7.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'accomplissement des modules visés au présent article.

§ 3. Une association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices, récréatives ou informatives adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. Les initiatives durent au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. L'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement et à travers un processus interactif.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas.

§ 4. Une organisation professionnalisée avec des enfants et jeunes handicapés qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, organise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série de formations équivaut également à une initiative. Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Les initiatives ont un caractère clairement éducateur pour les animateurs concernés et, le cas échéant, futurs. Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas.

§ 5. Les initiatives visées aux paragraphes 3 et 4, répondent aux conditions suivantes :

1° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du suivi ;

2° chaque accompagnateur a au moins 16 ans ;

3° il y a au moins un accompagnateur par quinze participants.

Article 35. § 1er. Une association peut être agréée comme association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1° elle est active au niveau supralocal dans l'animation professionnalisée de jeunesse qui s'adresse principalement aux enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale ;

2° elle stimule la participation des enfants et des jeunes pour leur permettre d'entrer en contact avec des institutions ou des organisations qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société afin d'éliminer leur désavantage ou leur exclusion ;

3° elle sensibilise aux mécanismes qui affectent les droits et l'égalité des chances des enfants et des jeunes, sur la base de sa propre expérience pratique ;

4° elle collabore avec différents partenaires ;

5° elle emploie au moins trois équivalents temps plein chargés d'une tâche de fond.

Les activités et la portée de l'association font preuve du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées au présent paragraphe.

§ 2. Une association peut être agréée comme association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité sociale si elle réalise l'un des modules suivants au moins trois fois par an :

1° offre d'activités pour jeunes ;

2° formation d'animateurs de jeunesse.

Le module visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum trois fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être pris en compte pour l'agrément au maximum une fois.

Le module visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être réalisé à l'aide d'initiatives numériques, sauf si les initiatives présentées concernent la formation de cadres telle que visée au chapitre 7.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'accomplissement des modules visés au présent article.

§ 3. Une association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité sociale qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, organise au moins 1 250 heures-participants par an d'initiatives éducatrices, récréatives ou informatives adressées aux jeunes, qui y participent sur une base volontaire. Les initiatives durent au moins deux heures par jour. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. L'association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale réalise au moins dix initiatives, à raison d'au moins quatre participants par initiative. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série d'activités est également considérée comme une initiative. Les initiatives ont des objectifs pédagogiques et se déroulent sous accompagnement et à travers un processus interactif.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures-participants est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas.

§ 4. Une organisation professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale qui réalise le module visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, organise au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins dix initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours équivaut à une initiative. Une série de formations équivaut également à une initiative. Les initiatives durent au moins deux heures par jour, avec au moins quatre participants par initiative. Il n'est tenu compte que d'un maximum de dix heures par jour. Les initiatives ont un caractère clairement éducateur pour les animateurs concernés et, le cas échéant, futurs. Elles sont conçues de façon interactive et se déroulent sous accompagnement pédagogique.

Toute offre à laquelle participent les mêmes participants, organisée au même jour et au même endroit équivaut à une initiative telle que visée à l'alinéa 1er.

Lorsque le module, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est proportionnellement augmenté. Le nombre minimal d'initiatives, visé à l'alinéa 1er, n'augmente pas.

§ 5. Les initiatives visées aux paragraphes 3 et 4, répondent aux conditions suivantes :

1° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui ressort de la préparation, du programme et du suivi ;

2° chaque accompagnateur a au moins 16 ans ;

3° il y a au moins un accompagnateur par quinze participants.

Section 4. - Subventionnement

Article 36. Chaque association communautaire de jeunesse, visée à l'article 31, association d'information et de participation, visée à l'article 32, association culturo-éducative, visée à l'article 33, association de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visée à l'article 34, ou association de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visée à l'article 35, qui est agréée, reçoit annuellement, à partir de l'année suivant l'agrément, une subvention de 100 000 euros.

Outre la subvention visée à l'alinéa 1er, des subventions variables peuvent être accordées aux associations communautaires de jeunesse, associations d'information et de participation et associations culturo-éducatives agréées pour les objectifs visés à l'article 31, § 1er, à l'article 32, § 1er et à l'article 33, § 1er.

Outre la subvention visée à l'alinéa 1er, des subventions variables peuvent être accordées aux associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés pour organiser une offre d'animation supralocale des jeunes pendant les vacances scolaires et pendant l'année scolaire. En outre, l'association de jeunesse peut recevoir des subventions variables si, en plus, elle :

1° veille à ce que les enfants et les jeunes concernés puissent entrer en contact avec des institutions ou des organisations qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société afin d'éliminer leur désavantage ou leur exclusion ; ou

2° sensibilise aux mécanismes qui affectent les droits et l'égalité des chances des enfants et des jeunes, sur la base de sa propre expérience pratique.

Outre la subvention visée à l'alinéa 1er, des subventions variables peuvent être accordées aux associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale si l'association :

1° stimule la participation des enfants et des jeunes pour leur permettre d'entrer en contact avec des institutions ou des organisations qui peuvent les aider à s'intégrer dans la société afin d'éliminer leur désavantage ou leur exclusion ; et

2° sensibilise aux mécanismes qui affectent les droits et l'égalité des chances des enfants et des jeunes, sur la base de sa propre expérience pratique.

Article 37. § 1er. Une association est éligible à une subvention variable telle que visée à l'article 36, alinéas 2 à 4, si elle transmet une note d'orientation approuvée par son assemblée générale à l'administration tous les cinq ans. Dans la note d'orientation précitée, l'association inclut tous les éléments suivants :

1° les objectifs et indicateurs pour la période de gestion ;

2° une explication de la coopération et du réseautage éventuels ;

3° l'information relative à la portée de l'association ;

4° l'information relative à la politique d'égalité des chances qu'elle mène ;

5° un budget et une explication du budget ;

6° l'information relative à la politique d'intégrité qu'elle mène.

Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, la note d'orientation visée à l'alinéa 1er est approuvée par l'organe d'administration.

§ 2. Une association communautaire de jeunesse, visée à l'article 31, association d'information et de participation, visée à l'article 32, association culturo-éducative, visée à l'article 33, association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visée à l'article 34, ou association professionnalisée de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visée à l'article 35, qui est agréée, introduit la note d'orientation visée au paragraphe 1er, au plus tard le 1er janvier de l'année précédant la première année de subventionnement.

§ 3. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand détermine la hauteur de la partie variable, à accorder annuellement, du montant de subvention, après l'avis de la commission d'évaluation et de l'administration sur la base de la note d'orientation visée au paragraphe 1er, et sur la base des informations disponibles relatives au fonctionnement de l'association dans les cinq années écoulées. La partie variable précitée s'élève à au moins 50 % de la partie variable des subventions accordée sur la base de la note d'orientation précédente, visée au paragraphe 1er, sauf si des défauts graves dans l'exécution de la note d'orientation ont été constatés lors d'inspections ou lors de l'évaluation des rapports d'activités.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la date et la manière dont la décision relative aux subventions variables est communiquée à l'association concernée. Si la décision n'est pas communiquée à temps, l'association reçoit pendant la période de gestion suivante au moins le montant qui lui a été octroyé pour l'année en cours.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à la procédure d'introduction et de traitement de la subvention, y compris les règles relatives à la procédure d'élaboration, d'introduction, au contenu et à l'évaluation de la note d'orientation visée au paragraphe 1er.

§ 6. Dans les limites du crédit approuvé par décret, le Gouvernement flamand peut ajuster la hauteur du montant de subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables, conclues entre-temps entre les organisations syndicales reconnues et les fédérations des employeurs, et enregistrées par l'autorité compétente, ou diminuer le montant de subvention si les crédits repris à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande, le requièrent.

§ 7. Le Gouvernement flamand conclut un contrat avec les associations communautaires de jeunesse, visées à l'article 31, les associations d'information et de participation, visées à l'article 32, les associations culturo-éducatives, visées à l'article 33, les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés, visées à l'article 34, et les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale, visées à l'article 35, qui reçoivent une subvention variable.

Le contrat visé à l'alinéa 1er définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultat et d'effort y afférents, et mentionne le montant de subvention.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'élaboration, au contenu et au respect du contrat, visé à l'alinéa 1er.

§ 8. La note d'orientation, visée au paragraphe 1er, est élaborée après un processus démocratique au sein de l'association et une enquête auprès du groupe cible. La note d'orientation précitée documente les efforts déployés à cet égard, ainsi que les résultats du processus susmentionné.

Section 5. - Coopération intercommunale structurelle

Article 38. § 1er. Tous les six ans, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux partenariats intercommunaux qui stimulent la coopération et le réseautage entre les administrations locales sur l'animation des jeunes et la politique de la jeunesse dans leur zone d'activité.

§ 2. Un partenariat intercommunal peut être éligible à la subvention de fonctionnement visée au paragraphe 1er s'il remplit toutes les conditions suivantes au moment de la demande :

1° il exécute la mission visée au paragraphe 1er ;

2° il soumet un plan stratégique pour une période de six ans ;

Le partenariat intercommunal inclut les éléments suivants dans le plan stratégique visé à l'alinéa 1er, 2° :

1° la zone d'activité du partenariat intercommunal ;

2° la manière dont le partenariat intercommunal concrétise la politique du personnel ;

3° le cofinancement par les administrations locales, qui représente au moins 50 % des moyens de fonctionnement du partenariat intercommunal ;

4° un planning pour six ans, assorti d'un plan concret détaillé quant au fond et aux finances pour les trois premières années.

A l'issue de la troisième année, le plan stratégique visé à l'alinéa 1er, 2°, est actualisé dans un rapport d'avancement à présenter à l'administration. A l'issue de la sixième année, le partenariat intercommunal transmet un rapport d'activités à l'administration.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête :

1° les règles relatives à la procédure de présentation du plan stratégique, du rapport d'avancement et du rapport d'activités, visés au paragraphe 2 ;

2° les règles relatives à l'évaluation d'une demande d'une subvention telle que visée au paragraphe 1er ;

3° les règles relatives à l'octroi et au paiement de la subvention visée au paragraphe 1er ;

4° les règles relatives au contrôle du respect des conditions et exigences générales et spécifiques de subventionnement, visées au chapitre 4, sections 1 et 2.

CHAPITRE 6. - Subventions de projet

Section 1re. - Animation expérimentale des jeunes

Article 39. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions de projet à des associations pour mettre en place un projet expérimental dans les domaines suivants :

1° animation des jeunes ;

2° informations à ou sur la jeunesse ou les droits de l'enfant, ou participation de la jeunesse à la politique ;

3° éducation culturelle de la jeunesse ;

4° animation supralocale des jeunes avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale ou des enfants et jeunes handicapés.

Si une association telle que visée aux articles 10 à 13 et 31 à 35 demande une subvention de projet telle que visée à l'alinéa 1er, seuls les projets qui répondent à des développements ou opportunités qui ne pouvaient pas être prévus au moment de l'établissement de la note d'orientation, visée à l'article 14, 2°, et à l'article 37, § 1er, et qui ont un caractère particulier pour l'association, sont éligibles au subventionnement sur la base du présent paragraphe.

Les projets visés à l'alinéa 1er répondent à toutes les conditions suivantes :

1° ils répondent aux nouveaux développements et besoins qui existent auprès des associations subventionnées sur la base du présent décret et, plus généralement, auprès des jeunes ;

2° ils sont innovants sur le plan de la méthode de travail et du contenu ;

3° grâce à leur ampleur, à leur conception et à leur contenu, les projets dans les domaines, visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont susceptibles d'être pertinents au niveau de l'ensemble de la Communauté flamande ;

4° grâce à leur ampleur, à leur conception et à leur contenu, les projets, visés à l'alinéa 1er, 4°, sont susceptibles d'être pertinents au niveau supralocal.

La subvention pour un projet tel que visé à l'alinéa 1er, s'élève au maximum à 60.000 euros par an.

Le subventionnement concerne l'année civile qui suit la décision d'octroi de la subvention. Pour être subventionné en tant que projet expérimental pendant plus d'un an, une ligne positive claire est établie dans le développement du projet. Aucun projet ne sera subventionné pendant plus de quatre ans. Le délai précité de quatre ans peut être prolongé de quatre ans au maximum à condition que l'association présente un plan pluriannuel réaliste en vue d'atteindre les normes d'agrément lors du tour d'agrément suivant pour les associations telles que visées au chapitre 5, sections 2 et 3.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les conditions de subventionnement visées au présent article.

Article 40. § 1er. Les associations qui souhaitent bénéficier des subventions de projet visées à l'article 39 doivent démontrer dans la demande qu'au moment de la demande, elles n'ont pas encore reçu d'autres subventions pour le projet soumis, sauf dans la situation prévue à l'article 39, alinéa 5.

§ 2. Annuellement au plus tard le 1er septembre, une association peut introduire une demande de subvention pour un projet expérimental, tel que visé à l'article 39. La commission d'évaluation et l'administration formulent leur avis motivé. Les avis précités sont transmis au Gouvernement flamand avant le 1er novembre. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi des subventions au plus tard le 30 novembre.

§ 3. Les subventions de projet, visées à l'article 39, sont payées de la manière suivante :

1° une avance de 80 % de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;

2° le solde de 20 % de la subvention est payé après qu'il a été constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Le respect des obligations précitées est attesté par le rapport financier et le rapport d'activité, visés à l'alinéa 2.

L'association justifie l'utilisation de la subvention précitée à l'issue du projet au moyen d'un rapport financier et d'un rapport d'activité.

Seuls les frais exposés pendant la durée du projet entrent en ligne de compte. Si les frais nets, soit les frais justifiés déduction faite des recettes découlant de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs à la subvention octroyée, la différence est récupérée.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à la procédure d'introduction et de traitement de la demande d'une subvention de projet telle que visée à l'article 39, ainsi que les règles d'octroi et de justification de l'utilisation de la subvention.

Section 2. - Projets visant à mettre en oeuvre le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant

Article 41. Le Gouvernement flamand peut lancer un ou plusieurs appels par an pour subventionner des projets innovants visant à mettre en oeuvre le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4, la note d'orientation Jeunesse et les exposés des politiques et du budget Jeunesse, si ces projets se rapportent à la politique de la jeunesse visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'appel à projets visé à l'alinéa 1er, contient toutes les données suivantes :

1° l'objectif, les conditions et la procédure de sélection, y compris les critères de recevabilité et d'évaluation ;

2° le calendrier pour soumettre des propositions et pour publier et commencer les projets sélectionnés ;

3° le montant du crédit disponible.

Article 42. § 1er. Les associations qui souhaitent bénéficier des subventions de projet visées à l'article 41 doivent démontrer dans la demande qu'au moment de la demande, elles n'ont pas encore reçu d'autres subventions pour le projet soumis.

§ 2. Les subventions de projet, visées à l'article 41, sont payées de la manière suivante :

1° une avance de 80 % de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;

2° le solde de 20 % de la subvention est payé après qu'il a été constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Le respect des obligations précitées est attesté par le rapport financier et le rapport d'activité, visés au paragraphe 3, alinéa 1er.

§ 3. L'association justifie l'utilisation de la subvention visée à l'article 41 à l'issue du projet au moyen d'un rapport financier et d'un rapport d'activité.

Seuls les frais exposés pendant la durée du projet entrent en ligne de compte. Si les frais nets, soit les frais justifiés déduction faite des recettes découlant de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs à la subvention octroyée, la différence est récupérée.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure de lancement des appels à projets visés à l'article 41 et les règles d'évaluation des demandes de subventions de projets visées à l'article 41.

Section 3. - Activités de jeunesse ouvertes professionnalisées au niveau supralocal

Article 43. § 1er. Dans le présent article, on entend par activités de jeunesse ouvertes : animation des jeunes qui remplit toutes les conditions suivantes :

1° elle est conçue par et pour les jeunes de 14 à 30 ans ;

2° les activités se déroulent dans des lieux accessibles au public, y compris des lieux clos et couverts.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut octroyer tous les trois ans des subventions de projet aux activités de jeunesse ouvertes professionnalisées au niveau supralocal si elles répondent aux priorités du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4.

§ 3. Une association qui remplit toutes les conditions suivantes au moment de la demande, est éligible à une subvention de projet pour des activités de jeunesse ouvertes professionnalisées :

1° l'association emploie au moins un travailleur à mi-temps chargé d'une tâche de fond ;

2° au moins la moitié des membres à voix délibérative de l'assemblée générale de l'association ont moins de 31 ans. Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, au moins la moitié des membres à voix délibérative de l'organe d'administration a moins de 31 ans ;

3° l'association soumet un plan de projet de projet pour une période de trois ans ;

4° l'association propose une offre différenciée chaque semaine et au moins les week-ends, ce qui se reflète dans le programme. L'association est fermée pendant au maximum quatre semaines par an. Par le week-end, on entend les vendredi, samedi et dimanche.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de subvention, visées à l'alinéa 1er.

§ 4. Le plan de projet visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, contient tous les éléments suivants :

1° la valeur ajoutée du projet pour le fonctionnement structurel et le groupe cible des activités de jeunesse ouvertes et pour la communauté locale dans laquelle elles opèrent ;

2° une description du groupe cible auquel les activités de jeunesse ouvertes s'adressent ;

3° la manière dont les bénévoles sont impliqués dans l'élaboration et la mise en oeuvre ;

4° la manière dont les activités de jeunesse ouvertes répondent aux priorités du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4 ;

5° la manière dont les activités de jeunesse ouvertes coopèrent avec ou sont soutenues par d'autres acteurs ayant une expertise dans le cadre du projet ;

6° un plan concret détaillé quant au fond et aux finances.

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la procédure d'introduction et de traitement de la demande d'une subvention telle que visée au paragraphe 2, ainsi que les règles d'octroi et de justification de l'utilisation de la subvention précitée.

Section 4. - Animation supralocale des enfants et jeunes handicapés

Article 44. Le Gouvernement flamand peut octroyer chaque année des subventions de projet aux associations d'animation supralocale des jeunes pour organiser une offre avec des enfants et jeunes handicapés.

Une association qui, au moment de la demande, a déjà un fonctionnement en place, basé entièrement sur des bénévoles et où aucun professionnel n'est employé, est éligible à une subvention de projet telle que visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions pour entrer en considération pour la subvention de projet, visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la demande, à l'octroi et à la justification de l'utilisation de la subvention de projet, visée à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 7. - Formation de cadres

Article 45. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° animateur : un animateur des jeunes qui accompagne des enfants et des jeunes lors de leurs activités au sein de l'animation des jeunes ;

2° attestation : un titre reconnu par la Communauté flamande qu'un individu a parcouru un parcours de formation de cadres ;

3° animateur en chef : un animateur des jeunes qui assume la responsabilité au sein d'un groupe d'animateurs des jeunes ;

4° instructeur : un animateur des jeunes qui assume la responsabilité dans le processus de formation d'animateurs des jeunes ;

5° parcours de formation de cadres : un parcours de formation spécifique qui est organisé en vue de la formation d'animateurs, d'animateurs en chef et d'instructeurs.

§ 2. Dans le présent paragraphe, on entend par profil de compétences : un ensemble complet de compétences dont se sert une personne dans un contexte social déterminé pour réaliser les résultats escomptés dans ce rôle social ;

Les associations, visées aux articles 31 à 35, qui reçoivent des subventions de fonctionnement sur la base du présent décret, peuvent organiser des parcours de formation de cadres aboutissant à la délivrance d'attestations à des animateurs des jeunes. Ces parcours de formation de cadres visent spécifiquement à accompagner les participants lors de l'acquisition des compétences des profils de compétences respectifs d'animateur, d'animateur en chef et d'instructeur.

Le Gouvernement flamand détermine les compétences et les indicateurs correspondants pour les profils de compétences des animateurs, des animateurs en chef et des instructeurs.

§ 3. Chaque parcours de formation de cadres comprend :

1° une partie théorique ;

2° un stage accompagné.

Le Gouvernement flamand arrête la durée, le contenu, les conditions d'admission et d'accompagnement et les règles spécifiques à remplir.

§ 4. Une association introduit auprès de l'administration un dossier de demande de reconnaissance d'un parcours de formation de cadres. Le dossier de demande décrit au moins tous les éléments suivants :

1° la manière dont l'association organise et accompagne le parcours de formation de cadres ;

2° la manière dont l'association soutient, encourage et garantit que les participants bénéficient d'opportunités pour acquérir les compétences ;

3° la manière dont l'association forme et suit tous les accompagnateurs du parcours.

Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure de demande et d'agrément du parcours de formation de cadres.

§ 5. Après l'approbation d'une demande par l'administration, l'association a une obligation de déclaration pour les parcours distincts de formation de cadres.

Le Gouvernement flamand arrête les délais, le contenu et la procédure, ainsi que le mode de publication des parcours agréés de formation de cadres.

§ 6. Une attestation est délivrée au participant qui a parcouru avec succès un parcours de formation de cadres.

Le Gouvernement flamand arrête les délais et les exigences pour la délivrance des attestations.

§ 7. En vue de l'exécution, du maintien et de l'évaluation de la politique, l'administration gère une base de données comprenant les données suivantes du détenteur de l'attestation :

1° les nom et prénom ;

2° la date de naissance ;

3° le numéro de registre national.

La base de données, visée à l'alinéa 1er, peut uniquement être consultée par l'administration.

CHAPITRE 8. - Mouvements politiques de jeunes

Article 46. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée des mouvements politiques de jeunes.

Un mouvement politique de jeunes est éligible à l'agrément s'il encourage la jeunesse à assumer une citoyenneté active et s'il sensibilise et forme la jeunesse en vue de sa participation à la prise de décision politique, au fonctionnement d'un parti politique déterminé et au débat sociétal.

Un mouvement politique de jeunes compte au moins 100 membres de moins de 31 ans. L'affiliation est démontrée par une déclaration de volonté explicite annuelle de l'intéressé, autorisant le traitement de ses données à caractère personnel en vue du contrôle par l'administration des conditions d'agrément visées au présent article, et des exigences visées au paragraphe 3. L'affiliation au mouvement politique de jeunes ne peut pas découler automatiquement de l'affiliation à une autre association ou à une autre association de fait.

Dans le cadre du présent décret, les mouvements politiques de jeunes ne peuvent être agréés que sur la base du présent article.

Par parti politique, seul un mouvement politique de jeunes est éligible à l'agrément.

§ 2. Outre les conditions visées au paragraphe 1er, le demandeur remplit également toutes les conditions suivantes pour être agréé comme un mouvement politique de jeunes :

1° être une association ;

2° adhérer dans son fonctionnement aux principes et aux règles de la démocratie et aussi souscrire à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

4° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles en néerlandais au siège et les mettre à la disposition de l'administration aux fins de contrôle ;

5° ne pas céder à des tiers les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou à l'organe d'administration.

§ 3. Par dérogation à l'article 23, alinéa 2, les mouvements politiques de jeunes remplissent toutes les conditions suivantes dès leur agrément :

1° contribuer à la recherche, y compris la collecte de données sur le fonctionnement du bénéficiaire, organisée par ou au nom du Gouvernement flamand en vue de la mise en oeuvre d'une politique de la jeunesse et des droits de l'enfant ;

2° introduire annuellement un rapport approuvé par l'assemblée générale de l'association. Ce rapport démontre que l'association répond aux conditions d'agrément, visées à l'article 46, § 1er et § 2.

Pour les associations qui ne disposent pas d'une assemblée générale, le rapport visé à l'alinéa 1er est approuvé par l'organe d'administration.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au au délai et à la manière dont une demande d'agrément comme mouvement politique de jeunes doit être introduite, complétée, traitée et évaluée.

Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'agrément et au contrôle du respect des conditions d'agrément visées au présent article.

CHAPITRE 9. - Politique locale de la jeunesse

Section 1re. - Commission communautaire flamande

Article 47. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde tous les cinq ans, aux conditions visées au paragraphe 2, article 49 et chapitre 4, section 1re, une subvention à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand détermine les critères que la Commission communautaire flamande doit remplir pour entrer en considération pour la subvention visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Pour être éligible au subventionnement visé au paragraphe 1er, la Commission communautaire flamande soumet un plan de politique pour la jeunesse indiquant la manière dont la Commission communautaire flamande remplira la mission visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le plan de politique pour la jeunesse précité de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans.

Si la Commission communautaire flamande ne remplit pas les critères déterminés par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, elle perd le droit à la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le plan de politique pour la jeunesse précité doit satisfaire et le mode d'introduction et de compte-rendu sur l'exécution de celui-ci.

§ 3. Les subventions que la Commission communautaire flamande reçoit en application des paragraphes 1er et 2, ne sont utilisées que pour soutenir des initiatives d'animation des jeunes qui sont établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière se trouvent, en langue néerlandaise, au lieu d'établissement. Les initiatives d'animation des jeunes précitées utilisent le néerlandais dans leurs activités.

Section 2. - Participation des enfants et des jeunes à la politique locale de la jeunesse

Article 48. § 1er. Afin d'organiser la concertation et la participation lors de la préparation et l'exécution de la politique de la jeunesse, notamment dans le cadre du plan pluriannuel visé à la partie 2, titre 4, chapitre 1er, section 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le conseil communal crée un conseil de la jeunesse ou le conseil communal reconnaît un conseil de la jeunesse existant.

§ 2. Sont membres du conseil communal de la jeunesse :

1° les enfants et les jeunes intéressés de la commune, cooptés par le conseil de la jeunesse ;

2° les représentants des initiatives locales d'animation des jeunes intéressées qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif à l'égard des enfants et des jeunes de la commune.

La qualité de membre du conseil de la jeunesse est incompatible avec :

1° un mandat au sein du conseil communal et du conseil de district ;

2° la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de bourgmestre, d'échevin, de bourgmestre de district, d'échevin de district et de leurs membres de cabinet ;

3° le statut de membre du personnel de la commune, d'une régie communale autonome et d'un partenariat intercommunal.

La qualité de membre du conseil de la jeunesse ne peut constituer une condition au subventionnement local.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins prouve qu'il demande l'avis du conseil de la jeunesse, au moins lors de l'élaboration du plan pluriannuel ainsi que sur d'autres matières concernant la politique de la jeunesse.

Le conseil de la jeunesse peut de sa propre initiative formuler un avis sur toutes les matières relatives à la jeunesse. Cet avis n'est pas contraignant.

Lors de la prise de décisions, le collège des bourgmestre et échevins explique pourquoi le collège ne suit pas ou suit seulement en partie l'avis du conseil de la jeunesse.

§ 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le conseil communal peut également prendre des initiatives pour promouvoir la participation des enfants et des jeunes conformément à l'article 304, § 3 au § 5, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Article 49. § 1er. Pour être éligible au subventionnement tel que visé à l'article 47, la Commission communautaire flamande crée un conseil de la jeunesse ou elle reconnaît un conseil de la jeunesse existant. Elle le fait pour organiser la concertation et la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et l'exécution de la politique de la jeunesse, notamment dans le cadre de l'établissement du plan de politique pour la jeunesse, visé à l'article 47, § 2, du présent décret, et du plan pluriannuel, visé au titre 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

§ 2. Sont membres du conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande :

1° les enfants et les jeunes intéressés de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cooptés par le conseil de la jeunesse ;

2° les représentants des initiatives locales d'animation des jeunes concernées qui peuvent justifier d'un fonctionnement ou recrutement actif à l'égard des enfants et des jeunes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La qualité de membre du conseil de la jeunesse est incompatible avec :

1° un mandat au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire flamande et au conseil communal des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état, de membre de la Commission communautaire flamande, de bourgmestre, d'échevin et de leurs membres de cabinet ;

3° le statut de membre du personnel de l'administration de la Commission communautaire flamande, de l'administration communale des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La qualité de membre du conseil de la jeunesse ne peut constituer une condition au subventionnement par la Commission communautaire flamande.

§ 3. Le Collège de la Commission communautaire flamande prouve qu'il consulte le conseil de la jeunesse, au moins lors de l'élaboration du plan de politique pour la jeunesse, du plan pluriannuel ainsi que concernant d'autres affaires liées à la politique de la jeunesse.

Le conseil de la jeunesse peut de sa propre initiative formuler un avis sur toutes les matières relatives à la jeunesse. Cet avis n'est pas contraignant.

Lors de la prise de décisions, le Collège de la Commission communautaire flamande explique pourquoi le collège ne suit pas ou suit seulement en partie l'avis du conseil de la jeunesse.

CHAPITRE 10. - Dispositions relatives au traitement des données

Article 50. § 1er. L'administration agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret, à savoir lors des activités suivantes :

1° la réception, l'évaluation et le traitement des demandes d'agrément et de subventionnement ;

2° le contrôle de l'exécution des activités faisant l'objet d'une subvention ou d'un agrément ;

3° la délivrance d'attestations de formation de cadres, telles que visées à l'article 45, § 6 ;

4° la réalisation d'une enquête mandatée par le présent décret ;

5° l'appui aux organisations subventionnées.

§ 2. Les organisations visées aux articles 9 à 13, aux articles 31 à 35, aux articles 38 et 39, aux articles 42 à 49, sont autorisées à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction de leur demande d'agrément ou de subvention, ou de l'exécution et de la justification de leurs tâches visées au présent décret. Dans ce cas, les organisations précitées interviennent comme responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

§ 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne toutes les catégories suivantes de personnes concernées :

1° les experts externes et les candidats experts ;

2° les experts dans le domaine de la jeunesse ou des droits de l'enfant ;

3° les personnes de contact, les bénévoles et les responsables des organisations visées au paragraphe 2 ;

4° le personnel, les collaborateurs et les préposés des organisations visées au paragraphe 2 ;

5° les personnes mentionnées dans les demandes et leurs annexes ;

6° les personnes participant aux activités subventionnées en application du présent décret ;

7° les personnes participant à une enquête mandatée par le présent décret ;

8° les animateurs de jeunesse, les animateurs de jeunesse futurs, et les accompagnateurs d'activités d'animation des jeunes ;

9° les membres et candidats membres du Conseil flamand de la Jeunesse, des conseils locaux de la jeunesse et du conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande ;

10° les membres des associations politiques de jeunes ;

11° les membres des rédactions de jeunesse ;

12° les représentants des administrations locales et de la Commission communautaire flamande ;

13° les points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, tels que visés à l'article 6 ;

14° les points de contact intégrité, tels que visés à l'article 20, alinéa 1er, 2° ;

15° les réviseurs d'entreprise et les experts-comptables externes, tels que visés à l'article 23, alinéa 4.

§ 4. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne toutes les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification suivantes :

a)

les nom et prénom ;

b)

la date de naissance ;

c)

le numéro de registre national et le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

2° les données financières ;

3° les données de formation ;

4° les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;

5° les données sur la production professionnelle et l'expertise ;

6° les mandats ;

7° le sexe ;

8° le domicile ;

9° les compétences.

§ 5. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret :

1° les membres du personnel de l'administration ;

2° les membres du personnel et les préposés des organisations visées aux articles 9 à 13, 31 à 35, 38, 39, 41 et 43 à 49 ;

3° les experts et spécialistes externes.

§ 6. Conformément à l'article 9 du règlement général sur la protection des données, les données suivantes sont traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret : préférence politique, dans le cadre du contrôle visé à l'article 46, § 1er, alinéa 3, du présent décret.

§ 7. L'administration et les organisations visées au paragraphe 2 demandent en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. En l'absence d'une source de données authentiques, les données précitées peuvent être obtenues auprès des personnes concernées figurant au paragraphe 3.

Dans le cadre de l'exécution du présent décret, l'administration et les organisations visées au paragraphe 2 échangent au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :

1° les données d'emploi des personnes concernées figurant au paragraphe 3, avec l'Office national de la Sécurité sociale ;

2° le numéro de registre national et les autres données à caractère personnel visées au paragraphe 4, des personnes concernées, figurant au paragraphe 3, avec le Registre national des personnes physiques.

Les échanges de données à caractère personnel par l'administration ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

§ 8. Sur la base du présent article, les données à caractère personnel traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent être conservées au maximum jusqu'à dix ans après l'expiration de l'exécution des missions visées au paragraphe 1er. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée à ces données à caractère personnel conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Lorsque les organisations visées au paragraphe 2 agissent comme responsable du traitement, elles déterminent le délai de conservation des données à caractère personnel qu'elles traitent conformément au présent article. Les données à caractère personnel peuvent être conservées en vertu du présent décret jusqu'à dix ans après la fin de l'exécution des tâches d'intérêt public prévues par le présent décret.

§ 9. L'administration peut publier les données des bénéficiaires d'un agrément, d'une subvention de fonctionnement ou d'une subvention de projet. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :

1° le nom officiel complet et le numéro d'entreprise, pour les bénéficiaires inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° le nom complet de l'association telle qu'elle est inscrite ou autrement agréée officiellement, pour les bénéficiaires qui sont une association de fait ;

3° le code postal du siège du bénéficiaire, ou de son lieu d'établissement ;

4° l'instrument de subvention, visé aux chapitres 5 et 6 ;

5° la somme des montants reçus par chaque bénéficiaire pour l'instrument de subvention visé aux chapitres 5 et 6.

§ 10. L'administration peut publier les données d'experts siégeant dans une commission d'évaluation. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :

1° les nom et prénom ;

2° le code postal de la résidence principale.

Article 51. L'administration, ou un chercheur désigné à cet effet par le Gouvernement flamand ou l'administration, peut traiter des données à caractère personnel visées à l'article 50, dans le cadre de l'exécution de la recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, en vue de préparation ou de l'évaluation de la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant, et du suivi de l'exécution de la politique.

Dans le cadre de l'exécution de la recherche visée à l'alinéa 1er, l'administration et le chercheur visé à l'alinéa 1er échangent au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :

1° les données d'emploi du demandeur avec l'Office national de Sécurité sociale ;

2° le numéro de registre national, les données d'identification des demandeurs avec le Registre national des personnes physiques ;

3° le numéro de registre national, les données d'identification des demandeurs avec l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, dans le cadre de l'accès à la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle.

Article 52. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies.

CHAPITRE 11. - Modifications au décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel

Article 53. L'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 29 mars 2019 et 18 décembre 2020, est complété par des alinéas 6 à 8, rédigés comme suit :

" La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux secteurs visés à l'article 9, 2° et 4°, du présent décret. Les moyens disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans les secteurs des organisations non nationales de jeunesse et des organisations nationales de jeunesse sont transférés, en cas de cessation du contrat de travail d'un ou de plusieurs travailleurs TCT régularisés, aux articles budgétaires destinés au Décret Jeunesse du 23 novembre 2023.

En cas de licenciement d'un travailleur TCT régularisé d'une organisation non nationale de jeunesse ou d'une organisation nationale de jeunesse, les indemnités suivantes sont subventionnées si l'organisation met le travailleur TCT en préavis pour le 30 juin 2024 au plus tard :

1° la période de préavis complète et l'indemnité de préavis correspondante ;

2° les indemnités que paie l'employeur pour l'outplacement en vertu d'un droit légal du travailleur ;

3° les indemnités que paie l'employeur dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en vertu d'un droit légal du travailleur.

Si l'organisation visée à l'alinéa 7 ne met pas le travailleur TCT régularisé en préavis au plus tard le 30 juin 2024, la subvention TCT prend fin le 31 décembre 2025 au plus tard. ".

Article 54. L'article 16 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, est complété par un alinéa 11, rédigé comme suit :

" Pour le secteur visé à l'article 9, 4°, la dernière répartition a lieu avant le début de la période de gestion qui suit la période de gestion de 2021-2025. Les organisations visées à l'annexe 3 jointe au présent décret, sont éligibles à la répartition précitée si elles démontrent et justifient dans le prochain plan stratégique la nécessité d'inclure cet emploi supplémentaire. Lors de l'évaluation des notes d'orientation visées à l'article 37, § 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, une commission d'évaluation telle que visée à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, et l'administration tiennent compte des demandes d'emploi dans les organisations éligibles. ".

Article 55. Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 avril 2021, est complété par une annexe 3, jointe au présent décret.

CHAPITRE 12. - Dispositions finales

Article 56. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant exécution, en ce qui concerne les organisations communautaires d'animation des jeunes, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est abrogé.

Article 57. Les règlements suivants sont abrogés :

1° le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juillet 2020 ;

2° le décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse, modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 18 novembre 2016 et 22 décembre 2017 ;

3° le décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques.

Article 58. Le Conseil flamand de la Jeunesse, visé à l'article 9, est élu pour la première fois pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029.

Le Conseil flamand de la Jeunesse élu conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, maintient son mandat.

Article 59. La première période de gestion de cinq ans, visée à l'article 16, pour laquelle une subvention de fonctionnement est octroyée à des organisations intermédiaires, court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

Les associations qui reçoivent une subvention pour la période de gestion 2021-2025 sur la base de l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent cette subvention pendant la période de gestion précitée si elles continuent à répondre aux conditions, conformément à l'article 8, § 6, et aux articles 17 et 18 du décret précité, et aux dispositions des contrats conclus conformément à l'article 8, § 8, du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 60. La demande d'agrément, visée à l'article 30, peut être introduite pour la première fois le 31 mai 2024 au plus tard pour les associations communautaires de jeunesse, les associations d'information et de participation et les associations culturo-éducatives.

La demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er, peut être introduite pour la première fois le 31 mai 2025 au plus tard pour les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes handicapés et les associations professionnalisées de jeunesse avec des enfants et jeunes en situation de vulnérabilité sociale.

Toutes les associations communautaires de jeunesse, associations d'information et de participation et associations culturo-éducatives agréées sur la base de l'article 12 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, sont agréées lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf si elles y renoncent explicitement.

Par dérogation à l'article 36, alinéa 1er, les associations qui sont agréées conformément à l'alinéa 3 du présent article, reçoivent la subvention annuelle déjà à partir du 1er janvier 2024.

Article 61. Par dérogation à l'article 36, alinéa 1er, les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 5 ou 6 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, ne reçoivent la subvention annuelle qu'à partir de l'année 2027.

Si la subvention que reçoit une association telle que visée à l'alinéa 1er sur la base de l'article 5 ou 6 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, est inférieure à la subvention annuelle visée à l'article 36, alinéa 1er, du présent décret, la différence est ajoutée.

Article 62. Les subventions variables, visées à l'article 36, alinéa 2, peuvent être accordées pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

Les subventions variables, visées à l'article 36, alinéas 3 et 4, peuvent être accordées pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031.

Les associations qui reçoivent une subvention variable pour la période de gestion 2022-2025 sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée pendant la période de gestion précitée si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 9, 10 ou 11 et aux articles 17 et 18 du décret précité, et aux dispositions des contrats conclus conformément à l'article 13, § 4, du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Pour les associations qui reçoivent une subvention variable pour la période de gestion 2022-2025 sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, la subvention variable complémentaire pour la période de gestion 2026-2030 s'élève à au moins 50 % de la partie variable des subventions accordées pour la période 2022-2025.

Pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2024-2027 sur la base de l'article 6 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, la somme de la subvention annuelle visée à l'article 36 et de la subvention variable complémentaire s'élève, pour la période de gestion 2027-2031, à au moins 75 % de la subvention qui est octroyée pour la période 2024-2027.

Pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2021-2026 sur la base de l'article 5 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, la somme de la subvention annuelle visée à l'article 36 et de la subvention variable complémentaire s'élève, pour la période de gestion 2027-2031, à au moins 75 % de la subvention qui est octroyée pour la période 2021-2026.

Article 63. Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, et qui sont agréées conformément à l'article 30 du présent décret, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2026 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 6 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Les associations visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas agréées ou n'introduisent pas de demande d'agrément, peuvent maintenir la subvention de fonctionnement qu'elles reçoivent sur la base de l'article 6 du décret précité jusqu'au 31 décembre 2027 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 6 du décret précité.

Article 64. Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 5 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2026 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 5 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 65. La subvention de fonctionnement, visée à l'article 38, peut être accordée pour la première fois pour la période de gestion qui court du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2032.

Les partenariats intercommunaux qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de gestion 2021-2026 sur la base de l'article 8 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée pendant la période de gestion précitée si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 8 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 66. La demande d'une subvention de projet pour l'animation expérimentale des jeunes, visée à l'article 40, peut être introduite pour la première fois en l'année 2024.

Article 67. La subvention de projet pour des activités de jeunesse ouvertes, visée à l'article 43, peut être accordée pour la première fois pour une période de projet qui court du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2030.

Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base de l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'au 31 décembre 2027 si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 4 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 68. Les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base de l'article 16 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'à la fin de la période de subvention et si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 16 à 18 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 69. Les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base de l'article 7 du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent la subvention précitée jusqu'à la fin de la période de subvention et si elles continuent à répondre aux conditions visées aux articles 3 et 7 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 70. La subvention à la Commission communautaire flamande, visée à l'article 47, peut être accordée pour la première fois pour une période de gestion qui court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.

La Commission communautaire flamande peut maintenir la subvention qu'elle reçoit sur la base de l'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 31 décembre 2025 si elle continue à répondre aux conditions visées à l'article 4 du décret précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023.

Article 71. Les commissions d'avis qui sont composées conformément à l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2023, maintiennent leur mandat pour la période pour laquelle il a été accordé, et remplissent les tâches de la commission d'évaluation telle que visée à l'article 3, 4°.

Article 72. Les montants mentionnés au présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.

Article 73. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 53 à 56, qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge, et à l'exception de l'article 31, § 1er, alinéa 3, de l'article 32, § 2, alinéa 3, et de l'article 33, § 2, alinéa 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

ANNEXES.

Article N. Annexe 3. Organisations telles que visées à l'article 16, alinéa 11

organisation numéro d'entreprise nombre max. d'ETP
Heyo 0877974714 1
Natuur en Wetenschap 0435817436 1
Kena 0456662043 1
AFYA 0870832841 1
Bloemenstad 0435342235 1
Vlaams Nationaal Jeugdverbond 0410940894 1
Activak 0464813013 1

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