22 DECEMBRE 2023. - Décret-programme accompagnant le budget 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2023 et mise à jour au 30-12-2024)
§ 3. Si, à la suite d'une défaillance d'un système de mesure du débit en continu scellé d'un propre captage d'eau, le redevable ne dispose pas au cours d'une partie de l'année précédant l'exercice d'imposition de relevés de compteur corrects, il peut demander par écrit à la Société flamande de l'Environnement, au plus tard lorsqu'il introduit une réclamation dans les délais à l'encontre de la redevance, que les relevés du système de mesure du débit en continu scellé soient calculés à l'aide des relevés de compteur des trois derniers exercices d'imposition.
Si la Société flamande de l'Environnement accepte la demande visée à l'alinéa 1er, le volume pour la période durant laquelle la défaillance n'a pas permis au redevable de disposer de relevés corrects est fixé à 1,5 fois la moyenne arithmétique du volume enregistré par le système de mesure du débit utilisé pour les trois derniers exercices d'imposition, calculé sur une base journalière.
Avec l'exercice d'imposition pour lequel le redevable demande la dérogation, les exercices d'imposition dont les relevés de compteur sont pris en compte constituent quatre exercices d'imposition consécutifs.
Les alinéas 1er à 3 s'appliquent à condition que :
1° le volume utilisé conformément à l'alinéa 2, soit mesuré au moyen d'une mesure du débit continue scellée avec enregistrement conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand ;
2° la preuve de la réparation ou du remplacement du système de mesure du débit en continu scellé par un installateur externe soit jointe à la demande ;
3° la demande soit étayée par une justification technique des raisons pour lesquelles le système de mesure du débit était défectueux ;
4° au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, la gestion des eaux soit comparable à celle de la période utilisée pour déterminer la redevance conformément à l'alinéa 2 ;
5° si la demande concerne un captage d'eaux souterraines, ce captage soit autorisé lorsque les eaux souterraines sont captées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ou conformément au titre II du VLAREM et des annexes jointes à cet arrêté ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
6° il ressorte des pièces justificatives jointes à la demande que les conditions visées aux points 1° à 5°, ont été remplies. ".
Article 48. A l'article 4.2.2.4.1, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 décembre 2022, sont ajoutés des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
" Si un redevable collecte des effluents d'une station d'épuration publique et déverse les eaux usées de cette station dans les mêmes eaux de surface que celles dans lesquelles les effluents seraient déversés par la station d'épuration publique si elles n'avaient pas été collectées par le redevable, la charge polluante des effluents peut être déduite de celle des eaux usées déversées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette réglementation s'applique également si le redevable procède à des déversements dans d'autres eaux de surface conformément aux dispositions de l'alinéa 2.
Un redevable peut renvoyer un flux de rétentat spécifié à la station d'épuration publique après filtration des effluents collectés ou des eaux de surface. Aucune redevance pour pollution de l'eau n'est perçue sur ce flux de rétentat si la personne morale qui exploite la station d'épuration en autorise expressément le retour. ".
Article 49. A l'article 4.2.2.5.2 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et d'autres eaux " sont remplacés par le membre de phrase " , d'eaux usées circulaires et d'autres eaux, diminuée de la quantité d'eaux usées circulaires fournies " ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Q est calculé de la manière suivante :
1° la consommation d'eau facturée est déterminée conformément à l'article 4.2.2.5.1 ;
2° la quantité d'eaux souterraines prélevée est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) ;
3° la quantité d'eaux de surface prélevée est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, c) ;
4° la quantité d'eaux pluviales prélevée est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, d) ;
5° la quantité d'eaux usées circulaires reçues est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, e) ;
6° la quantité d'eaux usées circulaires fournie à déduire est égale à la quantité déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 1er, alinéa 1er, 2°, f). " ;
3° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
" Aux alinéas 1er et 2, on entend par eaux pluviales : les eaux pluviales utilisées pour les activités des secteurs visés à l'annexe 5, jointe au présent décret, ou polluées. ".
Article 50. A l'article 4.2.3.1, § 2, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le membre de phrase " ou de la quantité d'eaux souterraines déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 2 ou § 3, du présent décret " est ajouté ;
2° au point 2°, le membre de phrase " et que l'article 4.2.2.3.8, § 2 ou 3 § , du présent décret n'est pas appliqué, " est inséré entre le membre de phrase " telle que visée au point 1°, " et les mots " cette quantité est irréfragablement présumée " ;
3° au point 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) pour la période pour laquelle aucun relevé de compteur n'est disponible, la quantité d'eaux souterraines correspondante est déterminée conformément à l'article 4.2.2.3.8, § 2 ou § 3, du présent décret, et, s'il n'est pas fait application des dispositions précitées conformément au point 2°, calculée sur une base journalière. ".
Article 51. A l'annexe 5 du même décret, modifié par les décrets du 21 décembre 2018, 26 juin 2020, 23 décembre 2021 et 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées au tableau :
1° la ligne suivante est abrogée :
"
| 21.a | Horeca : a) hôtels, motels, restaurants, auberges de jeunesse et cafés |
1 m³ d'eau utilisée | 0,02 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.b | b) pensions, parcs de bungalows, campings, parcs d'attractions et parcs zoologiques | 1 m³ d'eau utilisée | 0,015/100 | 0,001/100 | 0,009/100 | 0 | 0,000 |
" ;
2° les lignes suivantes sont ajoutées :
"
| 62 | Eau utilisée pour l'arrosage ou le maintien du niveau d'eau des étangs par les redevables autres que des entreprises agricoles et horticoles | 1 m³ d'eau utilisée | 0,015/100 | 0,001/100 | 0,009/100 | 0 | 0,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Activités non spécifiées ailleurs avec seulement les codes NACE-BEL 47 ou 53 à 99 (y compris les eaux usées sanitaires) | 1 m³ d'eau utilisée | 0,017 | 0,001 | 0,009 | 0 | 0,027 |
".
Section 5. - Dierenwelzijnsfonds (Fonds pour le bien-être animal)
Article 52. A l'article 107, § 3, du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase " du Vlaamse Dierenwelzijnprijs (Prix flamand du bien-être animal) " est remplacé par les mots " des prix flamands du bien-être animal ".
Section 6. - Décret du 8 mai 2009 portant des dispositions générales en matière de politique de l'énergie - taxe énergétique
Article 53. A l'article 14.2.2, § 3, alinéa 2, du Décret Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 27 novembre 2015, le membre de phrase " le 1 juillet au plus tard " est remplacé par les mots " au maximum six mois plus tard ".
CHAPITRE 7. - Enseignement et Formation
Section 1re. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour une offensive " néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais "
Article 54. Au chapitre VII, section 2, sous-section D, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, est ajoutée une rubrique 7°, rédigée comme suit :
" 7° Budget de fonctionnement supplémentaire pour une offensive " néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais ".
Article 55. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, la rubrique 7°, ajoutée par l'article 54, est complétée par un article 87quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 87quinquies. A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-4 ou 20TT-3 ou 20TT-2, comptaient plus de 50 % d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret.
Aux fins de la mesure visée à l'alinéa 1er et à l'article 48/2 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un montant annuel de 20 millions d'euros est prévu pour l'ensemble de l'enseignement fondamental et secondaire à partir de 2024. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 79, § 3, alinéa 3, 2°, du présent décret.
Le montant visé à l'alinéa 2, est réparti entre l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sur la base de la part du niveau d'enseignement dans le nombre total d'élèves régulièrement inscrits au premier jour scolaire de février de l'année 20TT-2 qui répondent à la caractéristique de l'élève 3, visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret, et pour autant qu'ils soient inscrits dans les écoles ou centres qui répondent à la condition, visée à l'alinéa 1er ou à l'article 48/2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Le budget de fonctionnement supplémentaire par école pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire qui répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 dans l'école par le budget de fonctionnement prévu au budget, visé au présent article, pour l'enseignement fondamental pour cette année scolaire, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles répondant à la condition, visée à l'alinéa 1er, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2, répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du présent décret.
Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé pour fournir un soutien supplémentaire aux élèves dont la connaissance du néerlandais est trop limitée.
Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % du budget de fonctionnement supplémentaire de l'année scolaire concernée et le solde est versé avant le 1er juillet.
Le gouvernement peut augmenter le budget de fonctionnement supplémentaire visé dans le présent article, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. ".
Article 56. Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifiée en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, est insérée une sous-section 6, rédigée comme suit :
" Sous-section 6. Budget de fonctionnement supplémentaire pour une offensive " néerlandais pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment le néerlandais ".
Article 57. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, la sous-section 6, ajoutée par l'article 56, est complétée par un article 48/2, rédigé comme suit :
" Art. 48/2. A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, débutant en 2023-2024, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-4 ou 20TT-3 ou 20TT-2, comptaient plus de 50 % d'élèves régulièrement inscrits répondant à la caractéristique de l'élève visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code.
Aux fins de la mesure visée à l'alinéa 1er et à l'article 87quinquies du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, un montant annuel de 20 millions d'euros est prévu à partir de 2024 pour l'enseignement fondamental et secondaire conjointement. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 79, § 3, alinéa 3, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.
Le montant visé à l'alinéa précédent est réparti entre l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sur la base de la part du niveau d'enseignement dans le nombre total d'élèves régulièrement inscrits au premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 qui répondent à la caractéristique de l'élève 3, visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code, et pour autant qu'ils soient inscrits dans les écoles ou centres qui répondent à la condition visée à l'alinéa 1er ou à l'article 87quinquies, alinéa 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.
Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou par centre pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits qui répondent à la caractéristique de l'élève, visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2 dans l'école ou le centre par le budget de fonctionnement prévu au budget, visé au présent article, pour l'enseignement secondaire pour cette année scolaire, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement secondaire ordinaire dans les écoles ou les centres répondant à la condition, visée à l'alinéa 1er, qui, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-2, répondent à la caractéristique de l'élève visée à l'article 242, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du présent code.
Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé pour fournir un soutien supplémentaire aux élèves dont la connaissance du néerlandais est trop limitée.
Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires ou de centre en deux tranches au moins, la somme des tranches versées avant le 1er février représentant au moins 50 % du budget de fonctionnement supplémentaire de l'année scolaire concernée et le solde étant versé avant le 1er juillet.
Le Gouvernement flamand peut augmenter le budget de fonctionnement supplémentaire visé dans le présent article, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. ".
Section 2. - Attribution de ETP/périodes-enseignant/points/moyens de fonctionnement complémentaires annuels au profit de la problématique en matière d'asile
Article 58. A l'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015, et modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2023, est ajouté un alinéa 10, rédigé comme suit :
" A charge de l'année budgétaire 2024, 32 955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ".
Section 3. - Modification de la disposition décrétale pour le fonds budgétaire du département Enseignement et Formation
Article 59. A l'article 41, § 3, du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, modifié par le décret du 8 juillet 2016, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° par dérogation à l'article 15, § 3, du Code flamand des Finances publiques, des subventions dans le cadre de projets européens, inscrites aux ressources générales, au maximum égales au solde inutilisé des moyens reçus. ".
Section 4. - Autorisation à AGION pour les engagements en matière de subventions de location
Article 60. A l'article 20 du décret du 30 juin 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le montant " 25 200 000 euros " est remplacé par le montant " 30 200 000 euros ".
Section 5. - Subvention à une fondation consacrée au Canon de la Flandre
Article 61. Dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition d'une fondation consacrée au Canon de la Flandre en tant qu'intervention pour la réalisation des tâches suivantes :
1° la gestion, le développement et la mise à jour du site web, du matériel et des applications ;
2° la conduite d'une politique d'information et de sensibilisation ;
3° la protection de la marque Canon de la Flandre.
La coopération avec cette fondation fera l'objet d'un contrat de gestion pour une période de cinq ans. A chaque nouveau contrat de gestion, le Gouvernement flamand justifie son choix de la fondation spécifique à laquelle il octroie les subventions.
Section 6. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour les offres d'études à forte intensité matérielle dans l'enseignement secondaire
Article 62. Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3, sous-section 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié par le décret du 19 juin 2020, est inséré un article 47/1, rédigé comme suit :
" Art. 47/1. § 1er. A partir de l'année budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10 000 000 euros est attribué chaque année aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour les subdivisions structurelles à forte intensité matérielle. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.
Par subdivisions structurelles à forte intensité matérielle, on entend :
1° groupe 1 :
toutes les subdivisions structurelles non duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;
toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement ESP, à l'exception des disciplines tourisme, commerce et sécurité sociale ;
toutes les subdivisions structurelles non duales de la phase de formation, de qualification et d'intégration de la forme de formation 3 de l'enseignement secondaire spécial ;
2° groupe 2 :
toutes les subdivisions structurelles non duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle non duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles non duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle non duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;
toutes les subdivisions structurelles non duales dans la discipline arts plastiques de la forme d'enseignement ESA;
toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement EST, à l'exception des disciplines commerce, soins aux personnes, tourisme et sécurité sociale ;
3° groupe 3 :
toutes les subdivisions structurelles duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;
toutes les subdivisions structurelles duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;
toutes les subdivisions structurelles duales dans les formes d'enseignement ESP et EST, sauf dans la discipline commerce, la discipline soins aux personnes EST et la discipline tourisme ;
toutes les formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;
toutes les subdivisions structurelles duales de la phase de qualification et d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial.
§ 2. Un montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré est obtenu en divisant le budget de fonctionnement supplémentaire visé au paragraphe 1er, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, visée aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit :
1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;
2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;
3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.
§ 3. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré, visé au paragraphe 2, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à l'école ou au centre à la date de comptage régulière pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, figurant aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit :
1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;
2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;
3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.
§ 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé aux autorités scolaires et de centre au plus tard le 30 juin de l'année 20TT. ".
Section 7. - Moyens supplémentaires pour les allocations de fonctionnement des universités et des hautes écoles
Article 63. A l'article III.19 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, un membre de phrase rédigé comme suit est ajouté :
" et à partir de l'année budgétaire 2024, la pondération pour la formation de bachelier " bachelier en techniques graphiques " est de 1,00. " ;
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, est ajouté un point e), rédigé comme suit :
" e) à partir de l'année budgétaire 2024, pour l'organisation de la formation de bachelier " bachelier en techniques graphiques ", la somme du nombre de crédits suivis, visés à l'article III.12, § 2, et du nombre de crédits acquis, visés à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), dans une haute école, avec un maximum de 9 000 crédits, est multipliée par une pondération de 2. " ;
3° au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, sont ajoutés un point e) et un point f), rédigés comme suit :
" e) pour l'organisation de la formation de master " master danse ", la somme du nombre de crédits suivis, tels que fixés à l'article III.12, § 2, et du nombre de crédits acquis, tels que fixés à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), dans une haute école, avec un maximum de 600 crédits, est multipliée par un point de pondération 3 ;
à partir de l'année budgétaire 2024, pour l'organisation de la formation de master " master comédie musicale ", la somme du nombre de crédits suivis, tels que fixés à l'article III.12, § 2, et du nombre de crédits acquis, tels que fixés à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), dans une haute école, avec un maximum de 900 crédits, est multipliée par une pondération de 3. ".
Article 64. A l'article III.24 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, est ajouté un paragraphe 14 énoncé comme suit :
" § 14. A partir de l'année budgétaire 2024, les moyens de fonctionnement totaux des hautes écoles, y compris l'Ecole supérieure de Navigation, sont majorés de 8 millions d'euros. Sur ce montant, 683 000 euros sont ajoutés au volet variable " enseignement " pour les cours d'art dans les écoles d'art (VOWhko2014). Le montant restant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque haute école dans les moyens de fonctionnement totaux.
A partir de l'année budgétaire 2024, les moyens de fonctionnement totaux des universités sont majorés de 20 millions d'euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans les moyens de fonctionnement totaux.
Les montants visés aux alinéas 1er et 2, sont indexés à partir de l'année budgétaire 2024 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ".
Section 8. - Moyens supplémentaires pour les formations de médecine et dentisterie
Article 65. A l'article III.25/2 du Code flamand de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 16 décembre 2022, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. A partir de l'année budgétaire 2024, le moyen de fonctionnement total des universités est majoré de 10 millions d'euros. Ce montant est réparti comme suit entre les universités offrant une formation de bachelier dans la discipline médecine ou dentisterie :
1° un socle de 200 000 euros pour chacune des universités concernées ;
2° une partie variable pour chacune des universités concernées sur la base du nombre moyen de crédits engagés au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une ou plusieurs des formations suivantes :
bachelier en médecine ;
master en médecine ;
master en médecine générale ;
master en médecine spécialisée ;
bachelier en dentisterie ;
master en dentisterie.
A partir de l'année budgétaire 2024, les montants visés à l'alinéa 1er, sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ".
Section 9. - Moyens supplémentaires pour renforcer la formation des enseignants dans l'enseignement supérieur
Article 66. Dans la partie 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 1re, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, est inséré un article III.25/4, rédigé comme suit :
" Art. III.25/4. Afin de renforcer la formation des enseignants, l'allocation de fonctionnement totale des hautes écoles et des universités est majorée de 15 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2024. Ce montant total est réparti comme suit entre les hautes écoles et les universités offrant une formation d'enseignant, conformément à l'article II.111 :
1° un socle de 150 000 euros pour chacune des universités et hautes écoles concernées ;
2° une partie variable pour chacune des universités ou hautes écoles concernées sur la base du nombre de crédits engagés pour lesquels les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation d'enseignant telle que visée à l'article II.111. Pour l'année budgétaire 2024, les crédits engagés de l'année académique 2021-2022 sont pris en compte. Pour l'année budgétaire 2025, le nombre moyen de crédits engagés au cours des années académiques 2021-2022 et 2022-2023 est pris en compte. A partir de l'année budgétaire 2026, le nombre moyen de crédits engagés au cours des années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 est pris en compte, t se référant à l'année budgétaire.
A partir de l'année budgétaire 2024, les montants visés à l'alinéa 1er, sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ".
Section 10. - Moyens supplémentaires pour les services aux étudiants des universités et hautes écoles
Article 67. A l'article III.67, § 1, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 4 mai 2018, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 2,8 millions d'euros est ajouté au montant de l'allocation sociale des universités et un montant de 3,2 millions d'euros au montant de l'allocation sociale des hautes écoles. ".
Section 11. - Prolongation de la plate-forme des enseignants
Article 68. A l'article 153quaterdecies du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase " jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 " est abrogé.
Article 69. A l'article 153viciesquinquies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décret des 26 juin 2020 et 9 juillet 2021, le membre de phrase " et cesse de produire ses effets à la fin de l'année scolaire 2023-2024 " est abrogé.
Section 12. - Moyens supplémentaires uniques pour supporter les coûts liés aux accréditations de formation masters en éducation et graduats en éducation au cours des années académiques 2022-2023 et 2023-2024
Article 70. Dans la partie 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 1re, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2022, est inséré un article III.25/5, rédigé comme suit :
" Art. III.25/5. Au cours de l'année budgétaire 2024, le moyen de fonctionnement total des hautes écoles et des universités est majoré une seule fois de 706 680 euros.
Ce montant est réparti entre les hautes écoles qui ont suivi au cours de l'année académique 2023-2024 une procédure d'accréditation de formation pour les formations de graduat en éducation et entre les universités qui ont suivi au cours de l'année académique 2022-2023 une procédure d'accréditation de formation pour les masters en éducation proportionnellement au nombre de graduats en éducation et au nombre de masters en éducation par institution. ".
Section 13. - Mesures particulières dans le cadre de la problématique de capacité
Article 71. Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifiée en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, est insérée une sous-section 7, rédigée comme suit :
" Sous-section 7. Mesures particulières dans le cadre de la problématique de capacité ".
Article 72. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, la sous-section 7, ajoutée par l'article 71, est complétée par un article 48/3, rédigé comme suit :
" Art. 48/3. A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent les conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 :
1° l'école ou le centre compte au moins 30 élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans le premier degré de la filière B, toutes subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues ;
2° l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.
A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent l'une des conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 :
1° l'école ou le centre compte au moins 30 pour cent d'élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans le premier degré de la filière B ;
2° l'école ou le centre n'avait pas encore d'offre de premier degré de la filière B le premier jour scolaire du mois de février 20TT-1 mais en dispose le premier jour scolaire du mois d'octobre 20TT-1.
Une école qui remplit l'une des conditions fixées à l'alinéa 2, n'est admissible que si l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.
A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent les conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 :
1° l'école ou le centre compte au moins 30 pour cent d'élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans toutes subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues ;
2° l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.
Pour les mesures visée aux alinéas 1er à 4, un montant annuel de 10 millions d'euros est prévu à partir de 2024. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.
Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits supplémentaires dans l'école ou le centre la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école ou le centre la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 par le budget de fonctionnement prévu dans le budget, visé dans le présent article, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits supplémentaires dans la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1, dans toutes les écoles et tous les centres remplissant les conditions, visées aux alinéas 1 à 4, par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1, dans toutes les écoles et tous les centres qui remplissent les conditions, visées aux alinéas 1er à 4.
Le montant qu'une école ou un centre reçoit par élève régulièrement inscrit supplémentaire ne peut excéder 11 000 euros. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.
Les écoles et les centres qui, pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, appliquent le premier jour scolaire du mois d'octobre comme date de comptage, telle que visée à l'article 86, § 2, alinéa 3, du décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, et aux articles 171 et 172, § 1er, ne sont pas éligibles au budget de fonctionnement supplémentaire, visé dans le présent article, pour l'année scolaire concernée.
Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires ou de centre avant le 1er février de l'année scolaire concernée.
Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant visé à l'alinéa 5, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. ".
Section 14. - Suivi et promotion du bien-être des étudiants
Article 73. A la partie III, titre 2, chapitre 8, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, est ajouté un article III.98/0, rédigé comme suit :
" Art. III.98/0. A partir de l'exercice budgétaire 2024, le Gouvernement flamand peut conclure un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec un partenaire sélectionné sur appel pour le suivi et la promotion du bien-être des étudiants, dans lequel, à tout le moins, figurent et sont convenus les éléments suivants :
un budget et un plan stratégique pour la durée du contrat de gestion ;
la quantité et la qualité des prestations à fournir ;
les modalités de suivi et de rapport annuels.
Le soutien financier annuel convenu dans le contrat de gestion s'élève à 300 000 euros au maximum.
Le Gouvernement flamand peut revoir le montant de la subvention de base en fonction du degré de réalisation des objectifs convenus dans le contrat de gestion.
Le Gouvernement flamand peut retenir une partie du soutien financier et, le cas échéant, la récupérer s'il constate que le partenaire ne respecte pas le contrat de gestion.
A partir de l'année budgétaire 2024, le montant visé à l'alinéa 2, est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ".
CHAPITRE 8. - Emploi et Economie sociale
Article 74. Au titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), modifié en dernier lieu par le décret du 3 mars 2023, la sous-section 2, comprenant l'article 339, est abrogée.
Article 75. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par le décret 3 mars 2023, la sous-section 5, comprenant l'article 346, est abrogée.
Article 76. Pour les travailleurs demandeurs d'emploi âgés inoccupés entrés en service au plus tard le 30 juin 2024, les employeurs conservent la possibilité d'appliquer une réduction pour groupe cible pour travailleurs demandeurs d'emploi âgés inoccupés, visée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), telle qu'en vigueur au 30 juin 2024.
Pour les [¹ travail-leurs âgés en activité qui ont au moins 62 ans au 30 juin 2024]¹, l'employeur se voit accorder l'application de la réduction pour groupe cible pour travailleurs âgés, visée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), telle qu'en vigueur au 30 juin 2024, jusqu'au [¹ 30 juin 2025]¹ au plus tard.
(1)2024-12-20/24, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 77. Pour les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 juin 2024, les employeurs conservent la possibilité d'appliquer une réduction pour groupe cible pour jeunes travailleurs, visée à l'article 346 de la même loi, telle qu'en vigueur au 30 juin 2024.
Article 78. A l'article 353bis/19, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), inséré par le décret du 3 mars 2023, les mots " la date de début et de fin de la période " sont remplacés par les mots " la date de début de la période ".
CHAPITRE 9. - Subventions accordées à partir du bénéfice de la Loterie nationale attribué à la Communauté flamande
Article 79. Dans le présent chapitre, on entend par :
1° administration compétente : l'administration, visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, sous la compétence de laquelle la demande de subvention ou de prix relève principalement ;
2° prix : un prix tel que visé à l'article 2, 23° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;
3° subvention : une subvention telle que visée à l'article 2, 34° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;
4° bourse : une subvention à une personne physique visant à faciliter des efforts exceptionnels ou à offrir à la personne des possibilités d'initiative personnelle dans le cadre de son parcours professionnel. Une bourse est accordée gracieusement et sans aucune compensation au profit du subventionneur.
Article 80. Le présent chapitre s'applique aux subventions et prix octroyés sur le bénéfice de la Loterie Nationale, attribué à la Communauté flamande, et qui sont destinés à des fins d'utilité publique fixées dans le budget général des dépenses, à l'exception des subventions octroyées aux organismes suivants :
1° Sport Flandre, visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre ;
2° le Fonds de la Recherche scientifique - Flandre, visé à l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;
3° l'Agence Grandir régie, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Grandir régie " (Opgroeien regie) ;
4° l'agence Visit Flanders, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Toerisme Vlaanderen " ;
5° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visée dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".
Article 81. Des subventions peuvent être accordées à :
1° des personnes morales de droit public ;
2° des associations sans but lucratif ;
3° des fondations ;
4° des associations internationales sans but lucratif ;
5° des entreprises sociales.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, des subventions peuvent être accordées à :
1° des personnes morales de droit privé, pour la production de films ;
2° des personnes physiques, dans le cas de prix et de bourses.
Article 82. Une demande de subvention est recevable si elle remplit les conditions suivantes :
1° la demande est introduite auprès de l'administration compétente dans le délai fixé par le Gouvernement flamand ;
2° la demande satisfait aux exigences de forme arrêtées par le Gouvernement flamand ;
3° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4° la demande contient les données arrêtées par le Gouvernement flamand.
Une demande de prix est recevable si elle remplit les conditions suivantes :
1° la demande satisfait aux exigences de forme arrêtées par le Gouvernement flamand ;
2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° la demande contient les données arrêtées par le Gouvernement flamand.
Article 83. Une demande de subvention remplit les conditions de subvention suivantes :
1° les personnes visées à l'article 81, ont été préalablement subventionnées ou financées par une autorité publique, sauf si les subventions demandées sont destinées à des activités au sens large dans le domaine social, familial, scientifique, culturel ou sportif ;
2° la durée de subventionnement s'élève à un an au maximum.
Article 84. Le Gouvernement flamand décide de l'attribution de la subvention, en tenant compte de la mesure dans laquelle l'activité a une valeur ajoutée unique dans l'écosystème en question. Le Gouvernement flamand peut, de manière générale, subordonner l'octroi des subventions ou des prix à des conditions supplémentaires.
Les subventions et les prix sont accordés dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Aucune réserve ne peut être constituée sur une subvention octroyée au titre du présent chapitre.
Article 85. § 1er. L'administration compétente intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent chapitre.
Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent chapitre :
1° les membres du personnel de l'administration compétente ;
2° les experts et spécialistes externes.
§ 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre concerne les catégories suivantes de personnes concernées :
1° les personnes physiques qui introduisent une demande ;
2° les personnes mentionnées dans la demande et ses annexes ;
3° les représentants des personnes morales qui introduisent une demande.
§ 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ;
2° les données de contact ;
3° les données financières ;
4° les données de formation ;
5° les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;
6° les données sur la production professionnelle et l'expertise.
§ 4. L'administration compétente demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si les données ne peuvent pas être retrouvées auprès d'une source authentique, l'administration compétente peut obtenir ces données auprès du demandeur.
Dans le cadre de l'exécution du présent chapitre, l'administration compétente échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1° les données d'emploi des personnes concernées figurant au paragraphe 3, avec l'Office national de la Sécurité sociale ;
2° le numéro de registre national et les données d'identification des personnes concernées figurant au paragraphe 3, avec le Registre national des personnes physiques.
Les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
§ 5. Les données à caractère personnel traitées par l'administration compétente conformément au présent article, peuvent être conservées en vertu du présent chapitre jusqu'à dix ans après la fin des tâches décrites dans le présent chapitre. A l'expiration de ces dix ans, une destination finale est attribuée conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
§ 6. L'administration compétente peut publier les données des bénéficiaires qui ont reçu des subventions ou des prix sur la base du présent chapitre. La publication précitée comprend les informations suivantes :
1° le prénom et le nom des bénéficiaires personnes physiques ;
2° le nom officiel complet et le numéro d'entreprise, tels que figurant dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour les bénéficiaires personnes morales ;
3° la commune dans laquelle le bénéficiaire réside ou est inscrit et, si l'administration en dispose, le code postal ou sa partie qui identifie la commune ;
4° l'instrument de subvention ;
5° la somme des montants reçus par chaque bénéficiaire.
Article 86. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives aux subventions et préciser les règles relatives à l'ensemble des aspects suivants :
1° l'introduction de la demande ;
2° les conditions de recevabilité ;
3° les conditions de subvention ;
4° l'évaluation de la demande ;
5° l'octroi de la subvention ;
6° le versement de la subvention ;
7° la justification de la subvention ;
8° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;
9° les critères d'évaluation ;
10° le montant du crédit disponible ;
11° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;
12° les indicateurs pour l'évaluation politique ;
13° les exigences en matière de subvention ;
14° la publication des résultats des activités subventionnées.
CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur et fin de vigueur
Article 87. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception :1° de l'article 52, qui entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge ;
2° de l'article 36, qui entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge ;
3° des articles 74 à 78, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024 ;
4° de l'article 35, qui entre en vigueur le 1er décembre 2024 ;
5° des articles 79 à 86, qui produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2012.
Article 88. L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2025.
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