28 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions fiscales diverses
- indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immobilier: les redevances pour ce droit de superficie, droit d'emphytéose ou autre droit réel d'usage ainsi que tout autre avantage accordé en vertu de ce droit réel d'usage au cédant du droit.
Le présent paragraphe n'est pas applicable aux indemnités locatives et aux indemnités pour un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage sur un bien immeuble qui sont liées à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l'article 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquelles, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l'assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi.
Le modèle de l'annexe visé l'alinéa 1er est fixé par le ministre des Finances ou son délégué.
Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les contribuables concernés ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre d'attente pour identifier les loueurs ou les personnes concédant un droit de superficie, un droit d'emphytéose ou un autre droit réel d'usage. Ce numéro ne sera pas conservé plus longtemps que la durée prévue aux articles 315 et 315bis."
Article 85. La présente section entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Section 1re. - Modification technique
Article 86. A l'article 91, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est complété par les mots "ou du délai prévu en exécution de l'article 76, § 1er, alinéa 3 ;" ;
est complété par un 1° /1 rédigé comme suit :
"1° /1. conformément à l'article 76, § 2, alinéas 1er et 2, à compter de l'expiration du délai prévu en application de l'article 76, § 2, alinéa 2 ;".
Section 2. - Adaptation de certains articles à la suite de la modification de la notion du jour ouvrable dans le Code civil
Article 87. Dans l'article 93quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi et modifié par la loi du 23 avril 2020, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Article 88. A l'article 93quinquies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, remplacé par la loi du 11 février 2019 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "huitième" est remplacé par le mot "septième" ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Article 89. Dans l'article 93undeciesD, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 26 novembre 2018 et abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi, les mots "250 EUR" sont remplacés par les mots "2.500 euros" et le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Article 90. Les articles 87 et 88 s'appliquent à toutes les situations dans lesquelles les avis visés à l'article 93ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont envoyés après le 1er janvier 2024.
L'article 89 s'applique aux ventes publiques de biens meubles effectuées après le 10 janvier 2024.
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers
Article 91. Dans le livre II, titre XIV du Code des droits et taxes divers, il est inséré un article 201³⁷/¹, rédigé comme suit :
"Art. 201³⁷/¹. Le redevable des taxes diverses visées par le présent Code, peut transmettre les déclarations, formulaires et pièces y relatives, par voie électronique.
Les envois, remises et notifications font l'objet d'un accusé de réception électronique adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de réception."
Article 92. L'article 91 entre en vigueur le 1er janvier 2025.
CHAPITRE 4. - Adaptation de certains articles du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales à la suite de la modification de la notion du jour ouvrable dans le Code civil
Article 93. Dans l'article 36, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifié par la loi du 23 avril 2020, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Article 94. Dans l'article 37 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "huitième" est remplacé par le mot "septième" ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Article 95. Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Article 96. Dans l'article 49, alinéa 1er, du même Code, le mot "huit" est remplacé par le mot "sept".
Article 97. Les articles 93 à 94 s'appliquent à toutes les situations dans lesquelles les avis visés à l'article 35, § 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont envoyés après le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 5. - Adaptation de certains articles de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 suite à la modification de la notion de jour ouvrable dans le Code civil
Article 98. Dans l'article 158, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Article 99. Dans l'article 158/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 23 avril 2020, le mot "douzième" est remplacé par le mot "dixième".
Article 100. Les articles 98 et 99 s'appliquent à toutes les situations dans lesquelles les avis visés à l'article 157, § 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 ou à l'article 157/1, § 1er de la même loi, sont envoyés après le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca
Article 101. Dans l'intitulé de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, modifié en dernier par la loi du 20 septembre 2018, les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés.
Article 102. L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 20 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, on entend par :
1° "système de caisse enregistreuse": la caisse enregistreuse électronique, le terminal comprenant le logiciel de caisse, l'ordinateur comprenant le logiciel de caisse ou tout autre appareil similaire, utilisé pour l'enregistrement des opérations à la sortie ;
2° "module de contrôle": le module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au Service public fédéral Finances ;
3° "fiscal data module" (FDM): l'élément du module de contrôle relié au système de caisse prévu pour recevoir du système de caisse les données fiscales pertinentes et générer la date et l'heure de tous les événements qui se sont produits. Le fiscal data module est pourvu d'un numéro d'identification unique et d'un certificat unique pour la création d'une signature numérique ;
4° "fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique un produit fini pour le mettre sur le marché en Belgique et pour être utilisé soit comme système de caisse, soit comme fiscal data module du module de contrôle dans le système de caisse enregistreuse ;
5° "importateur": toute personne physique ou morale qui met sur le marché en Belgique un produit fini fabriqué en dehors de la Belgique, et destiné à être utilisé soit comme système de caisse, soit comme fiscal data module du module de contrôle dans le système de caisse enregistreuse ;
6° "distributeur": toute personne physique ou morale qui vend ou donne en location, en Belgique, à un assujetti à la T.V.A., un système de caisse certifié ou un fiscal data module certifié destiné à être utilisé dans un système de caisse enregistreuse ;
7° "service compétent du Service public fédéral Finances": le service chargé de traiter toutes les demandes de certification et d'enregistrement, d'accomplir la procédure de certification et l'initialisation du fiscal data module.
Le système de caisse enregistreuse susvisé se compose de deux éléments: un système de caisse et le module de contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°. "
Article 103. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 7. - Dispositions relatives aux agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception
Section 1re. - Pouvoirs d'investigation des agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception
Article 104. Sans préjudice du droit des agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception, de demander des renseignements verbaux, toute personne a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ces agents et après épuisement par ceux-ci des autres moyens mis à leur disposition, de leur fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs qui lui sont réclamés afin d'affecter correctement les sommes perçues au paiement des créances fiscales et non fiscales dues par une personne, ou afin de procéder au remboursement des sommes à restituer ou à payer à une personne en ce compris la gestion des remboursements indus.
Lorsque la personne requise en vertu de l'alinéa 1er se prévaut du secret professionnel, l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente afin qu'elle puisse apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements se concilie avec le respect du secret professionnel.
Article 105. § 1er. Les services administratifs de l'Etat, les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un agent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé de la perception, de lui fournir tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession que ledit agent juge nécessaires afin d'affecter correctement les sommes perçues au paiement des créances fiscales et non fiscales dues par une personne, ou afin de procéder au remboursement des sommes à restituer ou à payer à une personne en ce compris la gestion des remboursements indus.
Par "établissements ou organismes publics", on entend les institutions, sociétés, associations, établissements et services que l'Etat, une Communauté ou une Région cogère, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, dont les activités sont contrôlées par l'Etat, une Communauté ou une Région ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement communautaire ou régional, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du ministère public.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à la Direction générale Statistique Statistics Belgium du Service public fédéral Economie, ni aux Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l'Institut d'Etude économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis.
Article 106. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition des agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception, tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents afin d'affecter correctement les sommes perçues au paiement des créances fiscales et non fiscales dues par une personne, ou afin de procéder au remboursement des sommes à restituer ou à payer à une personne, en ce compris la gestion des remboursements indus, aux conditions et modalités fixées par l'article 4 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.
Article 107. Tout renseignement obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé de la perception, soit directement, soit par l'entremise d'un des services administratifs, parquets et greffes, administrations, établissements ou organismes publics visés à l'article 105, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois fiscales.
Article 108. Les infractions à l'article 104 sont sanctionnées conformément à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Section 2. - Du secret professionnel des agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception
Article 109. § 1er. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des dispositions légales ou réglementaires afférentes à la perception des créances fiscales et non fiscales par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, ou qui a accès aux bureaux de cette administration, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception, restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 105, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, parquets et greffes, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les personnes appartenant aux services à qui les agents de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargés de la perception, ont fourni des renseignements en application de l'alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
§ 2. La violation du secret professionnel tel qu'il est défini au paragraphe 1er est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale
Article 110. Dans l'intitulé du chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, les mots "et d'amendes administratives fiscales" sont remplacés par les mots ", d'amendes administratives fiscales et des amendes administratives visées à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Article 111. Dans l'article 3 de la même loi, les mots "et les droits et taxes divers" sont remplacés par les mots ", les droits et taxes divers et les amendes administratives visées à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".
Article 112. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par des lois particulières, le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) statue sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives visés aux articles 444 et 445 du Code des impôts sur les revenus 1992, et sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives visés à l'article 2, alinéa 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, pour autant que ces accroissements d'impôts et ces amendes administratives ne sont plus susceptibles d'un quelconque recours administratif et judiciaire, et qu'elles n'ont pas été infligées suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative dans le cadre des concertations visées aux articles 29 et 29bis du Code d'instruction criminelle ou suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative en application de l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dans le cadre de la concertation mise en place par la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe "una via" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales.
§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par des lois particulières, le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) statue sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des amendes administratives visées à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des amendes proportionnelles et non proportionnelles visées au Code des droits et taxes divers, pour autant que ces amendes administratives ne font pas l'objet d'un quelconque recours administratif ou judiciaire, et qu'elles n'ont pas été infligées suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative dans le cadre des concertations visées aux articles 29 et 29bis du Code d'instruction criminelle ou suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative en application de l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dans le cadre de la concertation mise en place par la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe "una via" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales."
TITRE 8. - MODIFICATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 2001 RELATIVE A L'AUTORISATION POUR LES SERVICES PUBLICS FEDERAUX DE S'ASSOCIER EN VUE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX RELATIFS A LA GESTION ET A LA SECURITE DE L'INFORMATION
Article 113. L'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les membres peuvent, le cas échéant, contribuer au fonctionnement de l'association en lui offrant certains services dans leur domaine d'expertise ainsi que la jouissance de locaux et de matériel. Les modalités et l'étendue de cette prise en charge sont consignées dans un Protocole signé par le membre et l'association."
TITRE 9. - CONDITIONS DE L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT A INFRABEL
Article 114. L'article 203 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est complété par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 2, 2°, le Roi peut, pour les emprunts contractés auprès d'une banque multilatérale, déroger à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public."
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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