21 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial ainsi que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure

Type Décret
Publication 2023-01-31
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 286
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Article 86. - Dans l'article D.IV.35, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " le collège communal et le Gouvernement peuvent " et " qu'ils jugent " sont respectivement remplacés par les mots " l'autorité compétente peut " et " qu'elle juge ".

Article 87. - A l'article D.IV.36 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète, selon le cas, le collège communal ou le Gouvernement " sont remplacés par les mots " Simultanément à l'avis de complétude formelle relatif à la demande, l'autorité compétente ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " , dans le même délai, " et " l'accusé de réception " sont respectivement remplacés par les mots " simultanément " et " l'avis de complétude formelle ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " au collège communal, dans le même délai, " et " l'accusé de réception " sont respectivement remplacés par les mots " simultanément au collège communal " et " l'avis de complétude formelle ".

Article 88. - (Concerne le texte allemand.)

Article 89. - Dans l'article D.IV.40, alinéa 3, du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 90. - A l'article D.IV.41 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 " sont remplacés par les mots " en cas de complétude formelle de la demande ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 " sont remplacés par les mots " en cas de complétude formelle de la demande ".

Article 91. - L'article D.IV.42 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.IV.42 - § 1er - Préalablement à la décision prise par l'autorité compétente conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er, le demandeur peut, à la demande de celle-ci ou moyennant son accord, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.

Si le Gouvernement est l'autorité compétente, l'avis du collège communal est sollicité. Si le collège communal est l'autorité compétente et que l'avis du Gouvernement devait être sollicité ou l'a été, il est à nouveau sollicité.

§ 2 - Les plans modificatifs et le complément de notice d'évaluation préalable peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à un nouvel avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.

Sauf dans les cas mentionnés au § 3, de nouvelles mesures de publicité doivent être menées par l'entremise de la commune et l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure doit à nouveau être sollicité, lorsque la demande est soumise à une étude d'incidences. Le demandeur en est informé.

§ 3 - Les mesures de publicité spécifiques et les nouveaux avis ne sont pas requis :

1° lorsque la modification résulte d'une proposition contenue dans les observations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;

2° ou lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 4 - Sans préjudice du § 3, l'avis conforme relatif au patrimoine est à nouveau demandé pour les demandes mentionnées à l'article D.IV.35, § 1er, alinéa 1er. Le demandeur en est informé.

§ 5 - L'envoi au demandeur de l'accord de l'autorité compétente ou de la demande de celle-ci a pour effet d'interrompre les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.48. Une copie est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal.

Le demandeur transmet les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences à l'autorité compétente. Il est transmis autant d'exemplaires de ces pièces que pour la demande initiale.

La procédure reprend, selon les modalités prévues à l'article D.IV.33. Les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er. "

Article 92. - L'article D.IV.43 du même Code est abrogé.

Article 93. - Dans le Livre IV, titre II, chapitre VI, du même Code, la section 4, comportant l'article D.IV.44 et abrogée par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est rétablie dans la rédaction suivante :

" Section 4 - Suspension de la procédure en vue de rectifier la demande de permis ".

Article 94. - Dans le Livre IV, titre II, chapitre VI, section 4, du même Code, l'article D.IV.44, abrogé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. D.IV.44 - Avant de prendre sa décision conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er, l'autorité compétente peut suspendre la procédure pendant un maximum de trente jours afin d'inviter le demandeur à lui fournir toute information supplémentaire nécessaire pour prendre sa décision ou des documents rectificatifs de la demande.

Le demandeur en est informé. Une copie est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal. "

Article 95. - Dans l'article D.IV.45, alinéa 2, du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ".

Article 96. - Dans le Livre IV, titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre VII - Décision sur les demandes de permis ou de certificat d'urbanisme ".

Article 97. - A l'article D.IV.46 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " l'accusé de réception " sont chaque fois remplacés par les mots " l'avis de complétude formelle ";

2° dans l'alinéa 1er, le 3°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" 3° cent-quinze jours dans les autres cas. ";

3° l'alinéa 3 est complété par les mots " , moyennant motivation ".

Article 98. - Dans l'article D.IV.47, § 2, du même Code, l'alinéa 2, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Si le permis est réputé refusé conformément à la proposition de décision et si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti, le Gouvernement est saisi de la demande en tant qu'instance de recours. "

Article 99. - A l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive de l'alinéa 1er, modifiée par le décret du 12 décembre 2019, est remplacée par ce qui suit :

" La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande, dans les délais suivants à dater du jour où le Gouvernement a envoyé l'avis de complétude formelle mentionné à l'article D.IV.33, ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'avis : ";

2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " ou lorsque la demande porte sur un permis de diviser et " sont insérés entre les mots " sont d'impact limité " et les mots " ne requiert pas ", et les mots " et que la demande " sont abrogés;

3° l'alinéa 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Moyennant motivation, les délais mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être prolongés de trente jours par le Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision de prorogation, selon le cas, dans le délai de soixante, nonante ou cent-trente jours au demandeur et au collège communal, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande. Le Gouvernement envoie une copie de la décision portant prolongation à l'auteur de projet. "

Article 100. - Dans l'article D.IV.53, alinéa 3, du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 101. - A l'article D.IV.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le libellé actuel de l'article, modifié par le décret du 12 décembre 2019, devient le § 1er;

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2 - Lorsqu'un permis d'urbanisme ou un permis d'urbanisme de constructions groupées est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de nouvelles unités de logement, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes :

1° la mise à disposition, par accord écrit et pour une période d'au moins neuf ans, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;

2° ou la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;

3° ou la vente, à un prix déterminé, d'une ou de plusieurs unités de logement qui respectent les dispositions du Code de l'habitation durable à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu.

Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant :

1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre d'unités de logement;

2° les modalités relatives au calcul des prix;

3° les modalités de mise à disposition ou de vente des unités de logement;

4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu.

Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis. ";

3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Lorsqu'un permis d'urbaniser ou de diviser est octroyé à une personne autre qu'une société de logement de service public et que ce permis approuve la création de lots utilisés ou utilisables à des fins d'habitation, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi du permis aux charges suivantes :

1° la vente à un prix déterminé ou la cession à titre gratuit d'un ou de plusieurs lots à la société de logement de service public à laquelle est affiliée la commune concernée;

2° ou la vente, à un prix déterminé, de lots à des personnes de droit privé ou public dont l'accès à la propriété doit être promu.

Le Gouvernement fixe les autres modalités concernant les charges, notamment, le cas échéant :

1° la clef de répartition des charges, entre autres le nombre de lots;

2° les modalités relatives au calcul des prix;

3° les modalités de vente;

4° les modalités pour déterminer les personnes dont l'accès à la propriété doit être promu.

Le Gouvernement respecte le principe de proportionnalité lors de la délivrance du permis. ";

4° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4 - L'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à des charges relatives à l'édification d'unités de logement sans obstacle. "

Article 102. - Dans l'intitulé du Livre IV, titre II, chapitre VII, section 2, sous-section 3, du même Code, le mot " viabilisation " est remplacé par les mots " viabilisation technique ".

Article 103. - A l'article D.IV.55 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° (concerne le texte allemand);

2° dans le 4°, les mots " à un intérieur d'îlot susceptible d'être urbanisé " sont remplacés par les mots " à l'enclave susceptible d'être urbanisée ".

Article 104. - A l'article D.IV.60 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots " , dont une créance garantie par un nantissement entre les mains de l'officier instrumentant. ";

2° (concerne le texte allemand);

3° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" L'autorité compétente exige des garanties financières pour ce qui concerne la présentation de plans de conformité et/ou d'un reportage photographique conformément à l'article D.IV.73, § 1er ou § 2. ";

4° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

" L'autorité compétente peut décider de la libération progressive de la garantie financière ou de la créance garantie par un nantissement au sens du présent article. ";

5° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" Les garanties financières sont soumises au principe de proportionnalité et se basent sur les coûts de la charge, de l'acte, du travail ou de l'obligation à garantir. En vue de fixer le montant de la garantie, l'autorité compétente peut demander des informations ou des devis au demandeur. "

Article 105. - A l'article D.IV.62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° (concerne le texte allemand);

2° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ";

Article 106. - A l'article D.IV.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " accusé de réception " sont remplacés par les mots " avis de dépôt ";

2° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° dans le § 1er, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.IV.109.11;

6° soit de la réception de la décision du Gouvernement visée à l'article D.VII.18, § 2. ";

4° le § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le demandeur peut joindre à son recours des plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences s'ils constituent une réponse aux remarques mentionnées en première instance. ";

5° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " l'article D.IV.47, § 1er et § 3 " sont remplacés par les mots " l'article D.IV.47 ";

6° le § 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est abrogé.

Article 107. - A l'article D.IV.66 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " commission d'avis sur les recours " sont remplacés par les mots " commission de recours ", et les mots " commission d'avis " sont chaque fois remplacés par les mots " commission de recours ";

2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ";

3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les quinze jours de la tenue de l'audition, la commission de recours transmet son avis au Gouvernement. L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision. A défaut d'avis, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours. "

Article 108. - L'article D.IV.67 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.IV.67 - Dans les nonante-cinq jours suivant la réception du recours, le Gouvernement transmet sa décision au demandeur et au collège communal. Tout écart par rapport à la proposition de décision de la commission de recours est expressément motivé.

Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti, la proposition de décision contenue dans l'avis explicite de la commission de recours vaut comme décision.

Le Gouvernement transmet la décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision. Le Gouvernement transmet une copie de la décision à l'auteur de projet.

Si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti et si l'avis de la commission de recours n'est pas transmis dans le délai mentionné à l'article D.IV.66, alinéa 5, la décision dont recours est confirmée.

Le délai imparti est suspendu du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus. En cas de suspension du délai, les délais mentionnés aux articles D.IV.66, D.IV.68 et D.IV.69 sont prolongés de la durée de la suspension. "

Article 109. - A l'article D.IV.68 du même Code, modifié par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " d'avis de la commission de recours et " sont insérés entre les mots " délais " et les mots " de décision ";

2° les mots " du Gouvernement " sont insérés entre les mots " de décision " et les mots " sont prorogés ";

3° l'article est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement transmet à la commission de recours les résultats des mesures particulières de publicité ainsi que les avis. "

Article 110. - L'article D.IV.70 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.IV.70 - Un avis indiquant que le permis a été octroyé ou que les actes et travaux font l'objet d'un des documents suivants est affiché par le demandeur sur le terrain, à front de voirie, et doit être facilement lisible depuis celle-ci :

1° la décision mentionnée à l'article D.IV.73.1, § 2;

2° la décision mentionnée à l'article D.IV.73.2;

3° le jugement mentionné à l'article D.VII.15 ou D.VII.22;

4° la décision mentionnée à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°;

5° l'ordonnance mentionnée à l'article D.VII.19, § 1er.

S'il s'agit de travaux à exécuter, cet avis doit être affiché sur le chantier avant le début desdits travaux et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, l'avis doit déjà être affiché lors des préparatifs, avant que l'acte ou les actes ne soient accomplis et pendant toute leur durée. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou, selon le cas, une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le Gouvernement ou encore les documents mentionnés à l'alinéa 1er se trouvent en permanence à la disposition des agents désignés à l'article D.VII.3 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'avis relatif à un permis de diviser est affiché dans les dix jours suivant la réception par le demandeur et conservé pendant vingt jours.

Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1° à 5°, l'annonce comporte une visualisation 3D du projet d'urbanisme. Pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.2, l'annonce comporte une représentation du parcellaire prévu et, le cas échéant, l'impression graphique des objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme au niveau de la partie concernée de la zone.

Au plus tard le lendemain de l'affichage, le demandeur fait parvenir à l'autorité compétente une photo prouvant l'affichage, et ce, par courrier électronique ou postal. "

Article 111. - Dans l'article D.IV.72 du même Code, les mots " ou d'un géomètre désigné par lui " sont insérés en fin de première phrase et, dans la deuxième phrase, les mots " ou le géomètre " sont insérés entre les mots " Le collège communal " et les mots " indique l'implantation ".

Article 112. - Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, du même Code, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

" Section 4 - Plans de conformité et déclaration de conformité après l'achèvement des travaux ".

Article 113. - L'article D.IV.73 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.IV.73 - § 1er - Dans les trois mois suivant l'achèvement des travaux pour lesquels il faut faire appel à un architecte ou pour lesquels il a été fait appel à un architecte, le titulaire du permis ou le propriétaire du bien introduit auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, les documents suivants :

1° les plans contresignés par l'architecte qui mentionnent la date d'achèvement des travaux et charges et qui, au moyen d'un relevé correct des travaux et charges exécutés, rendent la situation exacte après l'achèvement des travaux, ci-après dénommés " plans de conformité ";

2° un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu des plans de conformité.

§ 2 - Dans les trois mois suivant l'achèvement des travaux pour lesquels il n'y a pas lieu de faire appel à un architecte, le titulaire du permis ou le propriétaire du bien introduit auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée. "

Article 114. - Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, section 4, du même Code, modifiée par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré un article D.IV.73.1 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.73.1 - § 1er - Conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées par le Gouvernement, celui-ci délivre, dans un délai de septante-cinq jours à dater de la demande lui adressée par le titulaire du permis ou le propriétaire du bien, une déclaration de conformité si les actes ou travaux sont achevés dans le délai imparti et répondent au prescrit du permis octroyé.

Le Gouvernement refuse la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er si les actes ou travaux ne sont pas achevés au terme du délai imparti ou s'ils n'ont pas été exécutés conformément au prescrit du permis délivré. Dans ce cas, il liste les actes ou travaux non encore exécutés et les points non respectés du prescrit du permis délivré.

Si des plans de conformité contresignés par l'architecte existent, mais n'ont pas encore été déposés, ils sont annexés à la demande avec le reportage photographique mentionné à l'article D.IV.73 et, le cas échéant, une motivation relative aux conditions mentionnées au § 2.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de déclaration de conformité.

§ 2 - Dans le cadre de la déclaration mentionnée au § 1er, le Gouvernement peut, moyennant motivation, déclarer conformes des actes ou travaux qui ne respectent pas les prescriptions si :

1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;

2° ou il s'agit d'actes ou de travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la déclaration.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent des conditions mises au permis par le collège communal, l'avis du collège communal est demandé avant la déclaration.

Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.

Une copie de la déclaration est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis à propos du projet. "

Article 115. - Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré une section 4.1, comportant l'article D.IV.73.2, intitulée comme suit :

" Section 4.1 - Modifications après délivrance du permis, avant ou pendant l'achèvement des travaux ".

Article 116. - Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, section 4.1, du même Code, il est inséré un article D.IV.73.2 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.73.2 - Conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées par le Gouvernement, le titulaire du permis peut introduire auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, une demande simplifiée de modification dudit permis après son octroi, avant ou pendant l'achèvement des actes ou travaux en cas de modifications du projet approuvé ou des conditions ou charges mentionnées dans le permis si :

1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;

2° ou il s'agit d'actes ou de travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2;

3° ou les actes ou travaux concernent la réalisation de conditions ou charges d'urbanisme.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de modification du permis.

La demande comprend au moins les plans et documents modifiés, ainsi qu'une motivation des modifications en ce qui concerne les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.

L'autorité compétente transmet sa décision au titulaire du permis dans un délai de :

1° trente jours à dater de la réception de la demande, si aucun avis n'est nécessaire;

2° soixante jours à dater de la réception de la demande, si un ou plusieurs avis sont nécessaires.

A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, la demande de modification est censée être rejetée.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant le permis.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent un projet mentionné à l'article D.IV.17 ou des conditions ou charges imposées par le Gouvernement, l'avis de ce dernier est demandé. Dans les cas mentionnés à l'article D.IV.17, l'avis du Gouvernement est un avis conforme.

Si les actes ou travaux mentionnés à l'alinéa 1er concernent des conditions ou charges imposées par le collège communal, l'avis de ce dernier est demandé avant le permis.

Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 6 à 8 sont transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.

Une copie de la décision est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis lors du traitement du projet initial. "

Article 117. - Dans l'article D.IV.74, alinéa 1er, du même Code, les mots " d'un permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " d'un permis d'urbaniser, d'un permis de diviser ".

Article 118. - Dans l'article D.IV.76 du même Code, les mots " à un permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " à un permis d'urbaniser, à un permis de diviser ".

Article 119. - Dans l'article D.IV.77 du même Code, les mots " et le permis d'urbanisation définitif " sont remplacés par les mots " , le permis d'urbaniser et le permis de diviser définitifs ".

Article 120. - L'article D.IV.78 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.IV.78 - Sans préjudice des obligations découlant des articles D.IV.53 à D.IV.60, le permis d'urbaniser ou de diviser a valeur indicative. Il s'applique au permis d'urbanisme et au certificat d'urbanisme n° 2 y relatif. "

Article 121. - Dans l'article D.IV.79 du même Code, les mots " le permis d'urbanisation qui implique l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, " sont remplacés par les mots " le permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 122. - A l'article D.IV.80 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° (concerne le texte allemand);

2° dans le § 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" L'autorité compétente peut exiger le dépôt de garanties afin qu'il soit satisfait aux obligations relatives à la remise en état des lieux. "

Article 123. - Dans le Livre IV, titre III, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re - Péremption du permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 124. - A l'article D.IV.81 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " D.IV.2, § 1er, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " D.IV.1, § 1er, alinéa 2, 1° ";

4° dans l'alinéa 4, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ", et les mots " à l'article D.IV.2, § 1er, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'article D.IV.1, § 1er, alinéa 2, 1°, ou D.IV.103 ".

Article 125. - Dans l'article D.IV.82 du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 126. - Dans l'article D.IV.83 du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont chaque fois remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 127. - Dans l'article D.IV.88 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 128. - Dans l'article D.IV.89 du même Code, le 3°, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er mars 2018, est abrogé.

Article 129. - (Concerne le texte allemand.)

Article 130. - (Concerne le texte allemand.)

Article 131. - (Concerne le texte allemand.)

Article 132. - Dans le Livre IV, titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre VIII - Modification ou abrogation du permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 133. - A l'article D.IV.94 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " permis d'urbanisation " sont chaque fois remplacés par les mots " permis d'urbaniser ", et les mots " ou abrogation " sont insérés entre les mots " une modification " et les mots " de celui-ci ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ";

4° dans le § 2, alinéa 2, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ".

Article 134. - Dans l'article D.IV.95 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - Les dispositions réglant le permis d'urbaniser sont applicables à sa modification ou à son abrogation. Toutefois, le dossier de demande comporte uniquement les éléments en lien avec la modification ou abrogation projetée. "

Article 135. - Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.95.1 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.95.1 - § 1er - Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou nu-propriétaire d'un lot visé par un permis de diviser, ou du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie ou d'emphytéose sur un lot visé par un permis de diviser, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l'alinéa 1er la seule retranscription de tout ou partie des documents contenus dans le permis de diviser dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

§ 2 - Nécessitent une modification du permis de diviser :

1° la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires ou la suppression d'un ou plusieurs lots;

2° la modification des limites intérieures et extérieures des lots. "

Article 136. - Dans l'article D.IV.96 du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont chaque fois remplacés par les mots " permis d'urbaniser ".

Article 137. - Dans le Livre IV, titre III, chapitre VIII, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré un article D.IV.96.1 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.96.1 - L'abrogation d'un permis d'urbaniser ne concerne pas le plan de division. "

Article 138. - A l'article D.IV.97 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ";

2° dans l'alinéa 1er, 6°, le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) situé dans un périmètre de site à réaménager ou de remembrement urbain; ".

Article 139. - Dans l'article D.IV.99, § 1er, du même Code, le 2°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" 2° de l'existence, de l'objet et de la date des permis de lotir, d'urbanisation, d'urbaniser, de diviser, de bâtir et d'urbanisme ou des décisions de régularisation et des permis d'urbanisme ou décisions de régularisation pour des constructions groupées, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d'urbanisme qui datent de moins de deux ans et des permis de patrimoine au sens de l'article 13 du décret sur le patrimoine qui ont été délivrés après le 1er janvier 2009; ".

Article 140. - Dans l'article D.IV.101, alinéa 1er, du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 141. - Dans l'article D.IV.102, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 142. - Dans le Livre IV, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre III - Acte postérieur à la modification du permis d'urbaniser ".

Article 143. - Dans l'article D.IV.103, alinéa 1er, du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont chaque fois remplacés par les mots " permis d'urbaniser ".

Article 144. - Dans le Livre IV du même Code, il est inséré un titre VII.1, comportant les articles D.IV.109.1 à D.IV.109.13, intitulé comme suit :

" Titre VII.1 - Procédure d'urgence ".

Article 145. - Dans le Livre IV, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre Ier, comportant l'article D.IV.109.1, intitulé comme suit :

" Chapitre Ier - Champ d'application ".

Article 146. - Dans le Livre IV, titre VII.1, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article D.IV.109.1 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.1 - § 1er - Les actes et travaux concernant la reconstruction de bâtiments et constructions dans des zones concernées par des calamités naturelles reconnues, au sens du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, ou de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par un incendie peuvent faire l'objet d'une procédure d'urgence en vue de l'octroi d'un permis d'urbanisme conformément aux dispositions du présent titre.

La reconstruction concerne largement une reproduction fidèle à l'original de bâtiments et constructions détruits en tout ou partie par la calamité naturelle ou l'incendie et comporte entre autres la démolition, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l'isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu'ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation.

Les modifications apportées au bâtiment originel, en ce compris les modifications de structure, celles qui influencent l'aspect architectural du bâtiment ou de la construction, ou les modifications des plantations peuvent être autorisées si, dans l'ensemble, elles restent insignifiantes, sont motivées de manière détaillée dans la demande et sont compatibles avec le voisinage.

Le Gouvernement peut compléter la liste des actes et travaux concernés.

§ 2 - La procédure d'urgence n'est pas appliquée pour les actes et travaux qui :

1° doivent être soumis à une étude d'incidences;

2° entraînent la création, la modification ou la suppression d'une voirie communale;

3° comportent l'une des modifications suivantes apportées au bâtiment originel :

a)

modification de destination au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°;

b)

augmentation du nombre d'unités de logement;

c)

augmentation du nombre d'étages. "

Article 147. - Dans le Livre IV, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre II, comportant les articles D.IV.109.2 et D.IV.109.3, intitulé comme suit :

" Chapitre II - Exceptions et dérogations ".

Article 148. - Dans le Livre IV, titre VII.1, chapitre II, il est inséré un article D.IV.109.2 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.2 - Le permis d'urbanisme délivré en urgence peut s'écarter d'un schéma de développement du territoire, s'il est applicable, d'un plan de développement pluricommunal, d'un plan de développement communal, d'un plan d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un permis d'urbaniser lorsque le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle. "

Article 149. - Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.3 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.3 - Le permis d'urbanisme délivré en urgence peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes d'un guide régional d'urbanisme lorsque le bâtiment ou la construction avait une existence légale au moment de la destruction complète ou partielle. "

Article 150. - Dans le Livre IV, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre III, comportant les articles D.IV.109.4 à D.IV.109.12, intitulé comme suit :

" Chapitre III - Procédure "

Article 151. - Dans le Livre IV, titre VII.1, chapitre III, il est inséré un article D.IV.109.4 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.4 - Le permis d'urbanisme est délivré par le Gouvernement. "

Article 152. - Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.5 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.5 - Un avis du collège communal accompagne la demande de permis. Dans cet avis, le collège communal confirme notamment que les actes et travaux se déroulent dans une zone touchée, il y a au plus vingt-quatre mois, par une calamité naturelle reconnue ou concernent un bâtiment détruit ou une construction détruite en tout ou partie par un incendie.

Pour la demande de permis, le Gouvernement peut fixer la forme et un contenu supplémentaire allant au-delà du contenu fixé en vertu de l'article D.IV.26. "

Article 153. - Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.6 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.6 - La demande de permis doit être envoyée ou remise contre accusé de réception au Gouvernement, et ce, dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle ou suivant l'incendie. "

Article 154. - Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.7 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.7 - Dans les quinze jours suivant la réception de la demande de permis ou l'avis de dépôt, le Gouvernement transmet au demandeur :

1° si la demande est jugée complète et recevable, un avis de complétude formelle. Une copie est envoyée à l'auteur de projet;

2° si la demande est jugée incomplète, par envoi, un relevé des pièces manquantes, en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception. Une copie est envoyée à l'auteur de projet.

Si, dans un délai de dix jours, le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur l'avis de complétude formelle mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande est réputée recevable et la procédure est poursuivie. "

Article 155. - Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.8 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.8 - Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article D.68 du Code de l'environnement, l'avis de complétude formelle mentionne :

1° les services ou commissions dont l'avis est sollicité et les délais prévus pour ce faire;

2° le délai dans lequel la décision du Gouvernement est transmise. "

Article 156. - Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.9 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.9 - § 1er - Simultanément à l'avis de complétude formelle, le Gouvernement transmet aux services et commissions mentionnés à l'article D.IV.109.8 une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire de la demande de permis.

§ 2 - Les services et commissions mentionnés au § 1er transmettent leur avis dans les vingt jours suivant l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'avis du service d'incendie est transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. "

Article 157. - Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.10 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.10 - Lorsque la demande concerne un bien qui, en application du décret sur le patrimoine, est en tout ou partie provisoirement ou définitivement classé ou se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique, le Gouvernement demande un avis conforme relatif au patrimoine au sens de l'article D.IV.14.1. L'avis est transmis dans les vingt jours de l'envoi de la demande par l'autorité compétente. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. "

Article 158. - Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.11 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.11 - La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis d'urbanisme est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le Gouvernement a envoyé l'avis de complétude formelle mentionné à l'article D.IV.109.7 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'avis.

Le Gouvernement envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.

Moyennant motivation, le délai mentionné à l'alinéa 1er peut être prolongé de trente jours par le Gouvernement. La décision portant prolongation est transmise dans le délai initial. Le Gouvernement envoie une copie de la décision portant prolongation à l'auteur de projet. "

Article 159. - Dans le même chapitre, il est inséré un article D.IV.109.12 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.12 - Lorsque la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai mentionné à l'article D.IV.109.10, le permis est réputé refusé.

Dans ce cas, l'autorité rembourse au demandeur le montant reçu au titre de droit de dossier. "

Article 160. - Dans le Livre IV, titre VII.1, du même Code, il est inséré un chapitre IV, comportant l'article D.IV.109.13, intitulé comme suit :

" Chapitre IV - Dispositions applicables ".

Article 161. - Dans le Livre IV, titre VII.1, chapitre IV, il est inséré un article D.IV.109.13 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.109.13 - Les dispositions du présent Livre sont applicables à la procédure d'urgence, pour autant que le présent titre n'y déroge pas.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D.IV.5 à D.IV.23.2, D.IV.27 à D.IV.28, D.IV.30 à D.IV.31.1, D.IV.33 à D.IV.52, D.IV.54, § § 2 et 3, D.IV.60 à D.IV.62, D.IV.69, D.IV.79, D.IV.81 à D.IV.83, D.IV.90, D.IV.94 à D.IV.98, D.IV.103 et D.IV.106 à D.IV.108 ne s'appliquent pas à la procédure d'urgence. "

Article 162. - A l'article D.IV.110 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les demandes de permis de bâtir, de permis d'urbanisme, de permis de lotir, de permis d'urbanisation, de permis d'urbaniser ou de permis de diviser, en ce compris celles qui entrent dans l'une des catégories visées à l'article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un avis de dépôt ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à l'une des modifications de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme applicable en région de langue allemande, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'avis de dépôt ou de l'accusé de réception. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " le récépissé " sont remplacés par les mots " l'avis de dépôt ".

Article 163. - Dans l'article D.IV.111 du même Code, les mots " , le collège communal et le fonctionnaire délégué " sont remplacés par les mots " et le collège communal ".

Article 164. - Dans l'article D.IV.117 du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont chaque fois remplacés par les mots " permis d'urbanisation ou d'urbaniser ".

Article 165. - Le Livre V du même Code, comportant les articles D.V.1 à D.V.20, est abrogé.

Article 166. - A l'article D.VI.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° des périmètres des sites à réaménager; ";

2° le 5° est abrogé;

3° le 6° est abrogé;

4° dans le 8°, les mots " décret du 11 mars 1999 " sont remplacés par les mots " décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ";

5° le 9° est abrogé.

Article 167. - Dans l'article D.VI.15, alinéa 3, du même Code, les mots " ou d'urbanisation " sont remplacés par les mots " , d'urbaniser ou de diviser ".

Article 168. - A l'article D.VI.17, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° un périmètre de site à réaménager; ";

2° le 8° est abrogé;

3° le 9° est abrogé.

4° dans le 11°, c), les mots " , un périmètre de remembrement urbain ou une zone d'initiative privilégiée adoptés " sont remplacés par les mots " ou un périmètre de remembrement urbain adoptés ".

Article 169. - Dans l'article D.VI.25, § 1er, alinéa 2, 5°, du même Code, les mots " ou d'urbanisation " sont remplacés par les mots " , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser ".

Article 170. - Dans le Livre VI, titre II, chapitre V, du même Code, il est inséré un article D.VI.33.1 rédigé comme suit :

" Art. D.VI.33.1 - Par dérogation à l'article D.VI.17 peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immeuble qui est situé dans les zones ou, selon le cas, les périmètres suivants, dans la mesure où ils ont été adoptés sur la base d'un dossier ouvert avant le 31 mars 2022 et sont encore valables :

1° les périmètres de revitalisation urbaine;

2° les périmètres de rénovation urbaine;

3° les périmètres de sites de réhabilitation paysagère et environnementale;

4° les zones d'initiatives privilégiées. "

Article 171. - Dans l'article D.VI.38, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " ou d'urbaniser " sont remplacés par les mots " ou d'urbaniser ou de diviser ".

Article 172. - A l'article D.VI.39 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, les mots " ou d'urbaniser " sont remplacés par les mots " ou d'urbaniser ou de diviser ";

2° dans le 5°, les mots " ou d'urbaniser " sont remplacés par les mots " , d'urbaniser ou de diviser ";

3° dans le 6°, les mots " ou d'urbaniser " sont remplacés par les mots " , d'urbaniser ou de diviser ";

4° dans le 7°, les mots " ou d'urbaniser " sont remplacés par les mots " , d'urbaniser ou de diviser ", et les mots " ou d'urbanisation " sont remplacés par les mots " , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser ";

5° dans le 9°, les mots " ou d'urbaniser " sont remplacés par les mots " , d'urbaniser ou de diviser ".

Article 173. - Dans l'article D.VI.41 du même Code, les mots " ou d'urbanisation " sont remplacés par les mots " , d'urbaniser ou de diviser ".

Article 174. - Dans l'article D.VI.42, alinéa 3, 2°, du même Code, les mots " ou d'urbanisation " sont remplacés par les mots " , d'urbaniser ou de diviser ".

Article 175. - L'article D.VI.46, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ".

Article 176. - Dans l'article D.VI.48, 2°, 2e tiret, du même Code, les mots " ou d'urbanisation " sont remplacés par les mots " , d'urbaniser ou de diviser ".

Article 177. - A l'article D.VI.50, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 4°, les mots " l'article D.V.2 ou D.V.7 " sont remplacés par les mots " l'article D.II.57.4 ";

2° dans le 6°, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ".

Article 178. - Dans l'article D.VI.58, alinéa 2, du même Code, les mots " le permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " le permis d'urbaniser, le permis de diviser ".

Article 179. - Dans l'article D.VI.63 du même Code, les mots " ou d'urbanisation " sont remplacés par les mots " , d'urbanisation, d'urbaniser ou de diviser ".

Article 180. - Dans l'article D.VI.64, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ".

Article 181. - A l'article D.VII.1 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 16 novembre 2017 et 26 avril 2018 et par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - Sont constitutifs d'infraction les faits suivants :

1° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4, l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, ou la division d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 3, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à la décision de suspension du permis ou encore en cas de non-respect du permis ou de la décision de régularisation au sens de l'article D.VII.18, § 2, 1° et 2°, sauf :

a)

les actes qui ont été accomplis en ne respectant pas le parcellaire prévu par le permis d'urbaniser lorsqu'ils n'exigent aucune modification dudit permis conformément à l'article D.IV.94, § 2;

b)

les actes et travaux qui sont considérés comme conformes au sens de l'article D.IV.73.1;

2° la poursuite des actes et travaux mentionnés à l'article D.IV.4, de l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, ou de la division d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 3, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement à l'acte ou à la décision de suspension du permis ou encore en cas de non-respect du permis ou de la décision de régularisation au sens de l'article D.VII.18, § 2, 1° et 2°;

3° sans préjudice de l'article D.VII.1bis, le maintien des travaux exécutés sans le permis qui était requis ou en mépris de celui-ci;

4° le non-respect des prescriptions du plan de secteur et des normes du guide régional d'urbanisme, à l'exception des actes et travaux autorisés par dérogation, dispensés de permis ou non soumis à l'obligation de permis;

5° le non-respect des règles d'affichage du permis visées à l'article D.IV.70 ou de publicité visées à l'article D.IV.76 et au Livre VIII;

6° l'absence de notification du début des travaux mentionnée à l'article D.IV.71;

7° le défaut de dépôt des plans de conformité et/ou du reportage photographique conformément à l'article D.IV.73, § 1er ou § 2, ou l'établissement de plans de conformité et/ou d'un reportage photographique qui ne correspondent pas au bâti;

8° l'exécution des actes ou travaux mentionnés à l'article D.IV.4 ou l'urbanisation d'un bien au sens de l'article D.IV.2, § 1er, au mépris des mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine. La poursuite de ces infractions sur la base des dispositions du présent Livre exclut la poursuite des mêmes infractions sur la base du décret sur le patrimoine. ";

2° dans le § 2, l'alinéa 1er est abrogé;

3° le § 2/1 est abrogé;

4° le § 2/2 est abrogé.

Article 182. - L'article D.VII.1erbis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.VII.1erbis - § 1er - Il est présumé de manière irréfragable que des actes et travaux ont été accomplis conformément au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en vertu de l'article D.VII.1 lorsqu'ils ont été achevés il y a trente ans au moins.

Cette présomption ne s'applique pas :

1° aux actes et travaux consistant à créer, après le 20 août 1994, un ou plusieurs logements qui ne répondent pas aux critères mis à l'obtention d'un permis de location ou aux critères de salubrité et de sécurité;

2° aux actes et travaux situés dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou de ses arrêtés d'exécution;

3° aux actes et travaux menés sur un bien concerné par une mesure de protection imposée en application du décret sur le patrimoine;

4° aux actes et travaux qui, avant le 1er février 2023, ont fait l'objet d'une décision de justice constatant la non-conformité d'actes et de travaux avec les règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, même si la décision de justice est concernée par des procédures d'appel encore en cours.

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