21 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial ainsi que le décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure
Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai mentionné à l'alinéa 1er pour des actes et travaux conformes à l'affectation de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent est ramené à au moins vingt ans.
Sans préjudice de l'alinéa 2 et par dérogation à l'alinéa 3, le délai mentionné à l'alinéa 1er est ramené à au moins dix ans pour les infractions suivantes :
A. actes et travaux pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies cumulativement :
1° ils sont considérés comme étant d'impact limité conformément à l'article D.IV.1, § 2;
2° leur affectation correspond à celle de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent;
3° ils répondent aux normes du guide régional.
B. autres actes et travaux que ceux repris sous A pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement :
1° l'infraction a été commise :
soit dans une zone reprise au plan de secteur en tant que zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
soit dans une zone d'aménagement communal concerté qui a été mise en oeuvre et porte sur une ou plusieurs affectations d'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
soit sur des constructions, installations ou bâtiments ou, selon le cas, leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone ou a été autorisée en dérogation au plan de secteur;
2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;
3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :
en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou d'urbaniser délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent :
de l'emprise au sol autorisée;
ii) de la hauteur sous corniche et au faite du toit autorisée;
iii) de la profondeur autorisée;
iv) de la volumétrie autorisée;
de la superficie de planchers autorisée;
vi) des cotes d'implantation des constructions;
vii) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle;
en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que :
la hauteur du faite de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;
ii) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations;
iii) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres, mesurés à partir de l'élévation du hangar;
en cas de non-respect des ouvertures autorisées;
en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme.
§ 2 - La charge de la preuve incombe au contrevenant en ce qui concerne le respect des conditions et le moment de l'achèvement des actes et travaux. "
Article 183. - (Concerne le texte allemand.)
Article 184. - A l'article D.VII.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " non visée à l'article D.VII.1, § 2 " sont abrogés;
2° entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" L'avertissement reprend la liste des infractions reprochées avec un renvoi aux dispositions applicables. Il doit également indiquer les services qui peuvent fournir des informations supplémentaires. "
Article 185. - A l'article D.VII.6 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de l'antichrèse " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les mots " si celui-ci est saisi ou est susceptible d'être saisi d'un recours sur une demande de permis de régularisation relative aux actes et travaux ou à l'urbanisation objets du procès-verbal " sont abrogés.
Article 186. - Dans le Livre VII, chapitre III, du même Code, il est inséré une section 6, comportant l'article D.VII.7.1, intitulée comme suit :
" Section 6 - Effets juridiques ".
Article 187. - Dans le Livre VII, chapitre III, section 6, du même Code, il est inséré un article D.VII.7.1 rédigé comme suit :
" Art. D.VII.7.1 - Toute demande relative à des actes ou travaux pour lesquels un procès-verbal de constat a été transmis conformément à l'article D.VII.5 et qui n'a pas été introduite dans le cadre d'un contrôle de régularisation conformément à l'article D.VII.18 est déclarée irrecevable jusqu'à ce que :
1° une décision de régularisation soit coulée en force de chose jugée conformément à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°;
2° une décision ordonnant la mise en oeuvre de mesures administratives conformément à l'article D.VII.19 ou de mesures compensatoires conformément à l'article D.VII.20, assorties ou non d'une amende administrative conformément à l'article D.VII.21, soit coulée en force de chose jugée;
3° un jugement exécutoire soit prononcé. "
Article 188. - Dans l'article D.VII.8 du même Code, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Les machines et/ou matériaux de construction peuvent entretemps être évacués du chantier. "
Article 189. - Dans l'article D.VII.9, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " ou de l'antichrèse " sont abrogés.
Article 190. - Dans l'article D.VII.11 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" A l'exception de la saisie des machines et/ou matériaux de construction qui peuvent entretemps être évacués du chantier, les agents constatateurs sont habilités à prendre toute mesure, y compris l'apposition de scellés, afin de garantir l'application immédiate de l'ordre d'interruption, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été exécutés. "
Article 191. - (Concerne le texte allemand.)
Article 192. - A l'article D.VII.13 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" Outre la pénalité, le tribunal - à la demande motivée du Gouvernement ou du collège communal - ordonne pour chaque infraction, de manière isolée ou cumulative : ";
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " ou l'urbanisation " sont remplacés par les mots " ou la division ou l'urbanisation ";
3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " ou l'urbanisation " sont remplacés par les mots " ou la division ou l'urbanisation ", et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° soit des mesures compensatoires au sens de l'article D.VII.20. ";
5° dans l'alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le paiement de la somme s'effectue en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1. "
Article 193. - L'intitulé du Livre VII, chapitre VI, du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre VI - Mesures extrajudiciaires après verbalisation ".
Article 194. - A l'article D.VII.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " nonante " est remplacé par le mot " soixante ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans ce cas, le Gouvernement peut décider :
1° d'entamer la procédure de contrôle de régularisation conformément à l'article D.VII.18;
2° ou d'imposer des mesures administratives conformément à l'article D.VII.19 ou des mesures compensatoires conformément à l'article D.VII.20, le cas échéant, assorties ou non d'une amende administrative conformément à l'article D.VII.21. "
Article 195. - A l'article D.VII.17 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " A défaut pour le procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le " sont remplacés par le mot " Le ", et les mots " , dans les trois mois, " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots " permis en régularisation " sont remplacés par les mots " contrôle de régularisation ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " permis de régularisation " sont remplacés par les mots " contrôle de régularisation ";
4° dans l'alinéa 4, les mots " l'article D.VII.12 ou D.VII.22 " sont remplacés par les mots " l'article D.VII.12, D.VII.19, D.VII.20 ou D.VII.22 ".
Article 196. - Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Section 3 - Contrôle de régularisation et transaction ".
Article 197. - Dans le Livre VII, chapitre VI, section 3, du même Code, la sous-section 1re est abrogée.
Article 198. - L'article D.VII.18 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.VII.18 - § 1er - Fait l'objet de la procédure décrite dans le présent article l'examen permettant de vérifier si les actes et travaux effectués irrégulièrement peuvent être approuvés ultérieurement à certaines conditions, soit sur la base de la règle applicable au moment de leur exécution, soit sur la base de celle applicable lors de l'examen, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13.
Si le Gouvernement décide d'entamer la procédure relative au contrôle de régularisation, il invite le contrevenant et, le cas échéant, le propriétaire du bien concerné à introduire, dans un délai qu'il fixe, une demande de contrôle de régularisation. Selon le cas, la demande est traitée conformément à la procédure prévue au Livre IV pour les demandes de permis d'urbanisme, d'urbaniser ou de diviser relevant de la compétence du Gouvernement conformément à l'article D.IV.22.
L'invitation peut comprendre une proposition d'adaptation des actes et des travaux effectués irrégulièrement, proposition dont il est tenu compte dans la demande à introduire.
La demande introduite mentionne qu'il s'agit d'une demande de contrôle de régularisation au sens du présent article.
§ 2 - Dans sa décision relative à la demande de contrôle de régularisation, le Gouvernement peut déterminer que les actes et travaux effectués irrégulièrement :
1° peuvent être approuvés ultérieurement sans modification, le cas échéant moyennant le respect de conditions fixées dans la décision en question;
2° peuvent être approuvés ultérieurement grâce à la réalisation de travaux de modification, le cas échéant moyennant le respect de conditions fixées dans la décision en question;
3° ne peuvent être approuvés ultérieurement.
§ 3 - Dans le cas visé au § 2, 1°, le Gouvernement propose une transaction. La transaction s'opère par le paiement d'une somme dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement. Par infraction, le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni supérieur à 25 000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant n'est pas plafonné lors d'infractions en lien avec des modifications sensibles du relief du sol.
Le Gouvernement fixe le délai dans lequel le paiement du montant doit intervenir, ce délai ne pouvant être supérieur à douze mois.
Le versement du montant de la transaction se fait :
1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1° et 2°;
2° soit, dans des cas particuliers, auprès de la Communauté germanophone en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.
Dès réception du montant de la transaction, la décision de régularisation devient exécutoire et vaut permis conformément à l'article D.IV.1.
Le versement du montant de la transaction éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour l'infraction concernée.
§ 4 - Dans le cas mentionné au § 2, 2°, le Gouvernement propose une transaction. Cette transaction s'opère par le paiement d'une somme dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, et par l'exécution des travaux de modification. Par infraction, le montant de l'amende ne peut être inférieur à 250 euros ni supérieur à 25 000 euros. Le cout de la réalisation des travaux de modification peut être imputé sur le montant de la transaction.
Le Gouvernement fixe le délai dans lequel le paiement du montant doit intervenir, ainsi que le délai pour mener les travaux de modification, celui-ci ne pouvant être supérieur à douze mois.
Le versement du montant de la transaction se fait :
1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1° et 2°;
2° soit, dans des cas particuliers, auprès de la Communauté germanophone en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.
Le demandeur informe le Gouvernement que les travaux de modification à réaliser sont terminés, et ce, dans les trente jours calendrier suivant leur achèvement. Le contrôle des travaux de modification intervient dans les septante-cinq jours calendrier suivant la réception de l'information par le Gouvernement. A défaut de contrôle dans le délai imparti, les travaux de modification sont censés être conformes. Les articles D.IV.73 et D.IV.73.1 sont applicables mutatis mutandis.
Dès réception du montant de la transaction et présentation de la déclaration de conformité des travaux de modification à réaliser ou, selon le cas, au terme du délai d'exécution du contrôle, la décision de régularisation est coulée en force de chose jugée et vaut permis au sens de l'article D.IV.1.
Le versement du montant de la transaction et la réalisation conforme des travaux de modification éteignent l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour l'infraction concernée.
§ 5 - Dans le cas mentionné au § 2, 3°, le Gouvernement exige des mesures administratives au sens de l'article D.VII.19 ou des mesures compensatoire conformément à l'article D.VII.20 et inflige, le cas échéant, une amende administrative conformément à l'article D.VII.21 ou entame une procédure judiciaire conformément à l'article D.VII.22.
§ 6 - La décision relative à la demande de contrôle de régularisation est transmise par recommandé aux personnes et organismes suivants :
1° au demandeur;
2° au propriétaire du bien concerné, s'il ne s'agit pas du demandeur;
3° au procureur du Roi;
4° au collège communal. "
Article 199. - Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré une section 4, comportant l'article D.VII.19, intitulée comme suit :
" Section 4 - Mesures administratives ".
Article 200. - L'article D.VII.19 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.VII.19 - § 1er - Sans préjudice des autres mesures prévues dans le présent chapitre, le Gouvernement peut ordonner les mesures administratives suivantes, seules ou combinées :
1° le retour complet ou partiel au pristin état ou, selon le cas, la réalisation de mesures de modification dans le délai fixé par lui, délai ne pouvant dépasser douze mois;
2° la mise sous scellés du bien concerné et, si nécessaire, sa fermeture temporaire immédiate;
3° toute autre mesure utile afin d'éliminer ou d'empêcher tout dommage causé au bien ou par le bien.
La décision du Gouvernement vaut permis conformément à l'article D.IV.1.
§ 2 - Si le Gouvernement décide que des mesures administratives doivent être prises, il communique par recommandé au contrevenant :
1° les faits et leur qualification;
2° que celui-ci a la possibilité, dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification, d'exposer ses moyens de défense par recommandé et qu'il a le droit, à cette occasion, de demander au Gouvernement de pouvoir se défendre oralement;
3° que celui-ci a le droit de se faire assister ou représenter par son conseil;
4° que celui-ci a le droit de consulter le dossier;
5° une copie du procès-verbal de constat.
Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à se défendre oralement.
§ 3 - Au terme du délai fixé au § 2, 2°, ou avant son échéance si le contrevenant fait savoir qu'il ne conteste pas les faits ou, le cas échéant, après défense orale ou écrite de la cause par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut imposer les mesures administratives.
Le Gouvernement peut obliger le contrevenant à déposer une caution ou garantie comme sécurité pour les mesures à exécuter.
§ 4 - La décision du Gouvernement est transmise par recommandé aux personnes et organismes suivants :
1° au contrevenant;
2° au propriétaire du bien concerné, s'il ne s'agit pas du contrevenant;
3° au procureur du Roi;
4° au collège communal.
§ 5 - Dans les trente jours calendrier suivant la transmission de la décision, le contrevenant peut introduire un recours en adressant une demande écrite au tribunal correctionnel. La demande mentionne l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision contestée ainsi que les moyens invoqués.
Le tribunal correctionnel statue sur la régularité des mesures administratives ordonnées.
§ 6 - Si le contrevenant omet de mettre en oeuvre les mesures administratives dans le délai prescrit, le Gouvernement peut mettre d'office en oeuvre les mesures administratives, et ce, à charge dudit contrevenant. "
Article 201. - Dans le Livre VII, chapitre VI, section 3, du même Code, la sous-section 2 est abrogée.
Article 202. - Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré une section 5, comportant l'article D.VII.20, intitulée comme suit :
" Section 5 - Mesures compensatoires ".
Article 203. - L'article D.VII.20 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.VII.20 - § 1er - Lorsque ni la régularisation ni le retour au pristin état ne sont possibles, le Gouvernement peut imposer des mesures compensatoires qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, telles que la plantation d'arbres ou de haies, la modification non sensible du relief du sol ou la démolition de constructions litigieuses, et qui peuvent assurer le respect du bon aménagement des lieux. Dans ce cas, le Gouvernement prescrit ces mesures au contrevenant ainsi que le délai d'exécution.
§ 2 - Si les mesures compensatoires concernent :
1° un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure;
2° un bien mentionné à l'article D.IV.14.2, un simple avis relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure.
L'avis relatif aux mesures compensatoires est transmis dans les trente jours de l'envoi par le Gouvernement. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 3 - Au terme du délai fixé, le Gouvernement acte l'exécution des mesures compensatoires conformes à sa décision, en vertu de l'article D.IV.73.1.
L'exécution conforme des mesures compensatoires éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour l'infraction concernée.
A défaut d'exécution dans le délai et conformément à la décision imposant les mesures compensatoires, la procédure se poursuit conformément aux articles D.VII.12 ou D.VII.22. "
Article 204. - Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, il est inséré une section 6, comportant les articles D.VII.21 à D.VII.21.2, intitulée comme suit :
" Section 6 - Amendes administratives ".
Article 205. - L'article D.VII.21 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.VII.21 - § 1er - Les infractions constatées peuvent être poursuivies au moyen d'amendes administratives, sauf si :
1° dans les soixante jours calendrier suivant la demande qui lui a été adressée, le procureur du Roi a communiqué son intention de poursuivre l'infraction pénalement;
2° une décision de régularisation est coulée en force de chose jugée conformément à l'article D.VII.18, § 2, 1° ou 2°.
Les poursuites pénales, tout comme la transaction, excluent l'imposition d'une amende administrative.
§ 2 - L'amende administrative s'élève à 250 euros au moins et 100 000 euros au plus.
Si une nouvelle infraction est constatée dans les cinq ans suivant l'établissement du procès-verbal de constat, l'amende mentionnée à l'alinéa 1er est doublée.
§ 3 - Le Gouvernement dispose d'un délai de douze mois à dater de la réception du procès-verbal constatant l'infraction ou, selon le cas, de l'expiration du délai visé à l'article D.VII.18, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 3, ou § 4, alinéa 2, pour infliger une amende administrative.
§ 4 - Si le Gouvernement décide qu'une amende administrative doit être infligée, il communique par recommandé au contrevenant :
1° les faits et leur qualification;
2° que celui-ci a la possibilité, dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification, d'exposer ses moyens de défense par recommandé et qu'il a le droit, à cette occasion, de demander au Gouvernement de pouvoir se défendre oralement;
3° que celui-ci a le droit de se faire assister ou représenter par son conseil;
4° que celui-ci a le droit de consulter le dossier;
5° une copie du procès-verbal de constat.
Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à se défendre oralement.
Si une amende administrative est assortie de mesures administratives, le Gouvernement le mentionne dans sa communication conformément à l'article D.VII.19, § 2, en vue de l'organisation d'une audition commune.
§ 5 - Au terme du délai fixé au § 4, 2°, ou avant son échéance si le contrevenant fait savoir qu'il ne conteste pas les faits ou, le cas échéant, après défense orale ou écrite de la cause par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger les amendes administratives.
Le Gouvernement notifie sa décision par recommandé au contrevenant.
Les informations mentionnées aux articles 13 et 15 ainsi que 16 à 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont également reprises dans la notification.
§ 6 - La décision infligeant une amende administrative est exécutoire au terme d'un délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, à moins qu'un recours ne soit introduit conformément au § 7.
L'amende administrative est recouvrée en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.
Dans les trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, l'amende est acquittée par versement ou virement sur un compte ad hoc au moyen d'un formulaire de versement ou de virement.
§ 7 - Dans les trente jours calendrier suivant la notification de la décision, le contrevenant peut introduire un recours en adressant une demande écrite au tribunal correctionnel. La demande mentionne l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision contestée ainsi que les moyens invoqués.
Le tribunal correctionnel statue sur la régularité et la proportionnalité de l'amende infligée. Il peut soit confirmer soit modifier la décision du Gouvernement.
La décision du tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel. "
Article 206. - Dans le Livre VII, chapitre VI, section 6, du même Code, il est inséré un article D.VII.21.1 rédigé comme suit :
" Art. D.VII.21.1 - Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives dues et non contestées ainsi que les éventuels frais de recouvrement.
Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à :
1° délivrer un ordre de paiement;
2° viser l'ordre de paiement, le déclarer exécutoire et le notifier au contrevenant, le cas échéant par voie d'huissier;
3° accorder un report de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent prouver une situation particulièrement difficile. "
Article 207. - Dans la même section du même Code, il est inséré un article D.VII.21.2 rédigé comme suit :
" Art. D.VII.21.2 - Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle elles doivent être payées.
Ce délai peut être interrompu, soit tel que prévu aux articles 2244 et suivants du Code civil, soit par un renoncement à la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf s'il y a instance en justice. "
Article 208. - Dans l'article D.VII.22, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" A défaut de poursuite pénale, lorsque ni la transaction au sens de l'article D.VII.18 ni l'imposition de mesures administratives au sens de l'article D.VII.19 ne sont possibles ou qu'elles ne sont pas exécutées par le contrevenant, le Gouvernement ou le collège communal poursuit, devant le tribunal civil, pour chaque infraction, seule ou combinée : ";
2° dans le 3°, les mots " , en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1, " sont insérés entre les mots " le paiement " et les mots " d'une somme ", et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° soit des mesures compensatoires au sens de l'article D.VII.20 ".
Article 209. - Dans l'article D.VII.26 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mars 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les procès-verbaux qui ont été notifiés au Procureur du Roi avant le 1er février 2023 sont traités sur la base des dispositions en vigueur au moment de la notification, à moins que de nouvelles dispositions soient plus favorables pour le contrevenant. Les mesures mentionnées aux articles D.VII.1bis, D.VII.11, alinéa 1er, D.VII.12 et D.VII.13, D.VII.16 à D.VII.21.2 ainsi que D.VII.22, dans leur version au 1er février 2023, sont, dans tous les cas, considérées comme plus favorables pour le contrevenant. "
Article 210. - A l'article D.VIII.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots " D.V.2, § 10, et D.V.11, § 4 " sont remplacés par les mots " D.II.57.6, § 2";
2° dans le 3°, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) le périmètre d'un site à réaménager; ";
3° dans le 3°, le f) est abrogé;
4° dans le 3°, le h) est remplacé par ce qui suit :
" h) le plan d'expropriation visé à l'article 7, § 1er, du décret de la Région wallonne du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation lorsqu'il est dressé postérieurement à un plan, un périmètre ou un schéma au sens du présent chapitre; ";
5° dans le 4°, b), les mots " permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " permis d'urbaniser ou de diviser ".
Article 211. - (Concerne le texte allemand.)
Article 212. - (Concerne le texte allemand.)
Article 213. - (Concerne le texte allemand.)
Article 214. - A l'article D.VIII.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " de l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 " sont remplacés par les mots " de l'avis de complétude formelle ";
2° l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Au plus tard le lendemain du jour de l'affichage, il fait parvenir à l'autorité compétente une photo prouvant l'affichage, et ce, par courrier électronique ou postal. ";
3° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " l'accusé de réception " sont remplacés par les mots " l'avis de complétude formelle ";
4° dans l'alinéa 4, les mots " s'écarte d'un plan communal d'aménagement adopté avant l'entrée en vigueur du Code et devenu schéma d'orientation local, d'un règlement adopté avant l'entrée en vigueur du Code et devenu guide ou d'un permis d'urbanisation " sont remplacés par les mots " s'écarte d'un schéma d'orientation local, d'un guide ou d'un permis d'urbaniser ";
5° entre les alinéas 4 et 5, qui devient l'alinéa 6, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Pour des projets relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1° à 5°, l'annonce comporte une visualisation 3D du projet d'urbanisme. Pour des projets relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.2, l'annonce comporte une représentation du parcellaire prévu et, le cas échéant, l'impression graphique des objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme au niveau de la partie concernée de la zone. "
Article 215. - A l'article D.VIII.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° (concerne le texte allemand);
3° (concerne le texte allemand);
4° dans le § 2, alinéa 2, 11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
5° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit :
" 12° pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1° à 5°, une visualisation 3D du projet d'urbanisme;
13° pour des permis relatifs à des actes et travaux conformément à l'article D.IV.2, une représentation du parcellaire prévu et, le cas échéant, l'impression graphique des objectifs poursuivis en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme au niveau de la partie concernée de la zone. "
Article 216. - Dans l'article D.VIII.11, alinéa 1er, du même Code, les mots " de l'accusé de réception de la demande complète " sont remplacés par les mots " de l'avis de complétude formelle ".
Article 217. - (Concerne le texte allemand.)
Article 218. - (Concerne le texte allemand.)
Article 219. - A l'article D.VIII.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° dans le § 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d'information préalable ainsi que le procès-verbal de celle-ci; ".
Article 220. - A l'article D.VIII.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " le caractère complet " sont remplacés par les mots " la complétude formelle ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " le caractère complet " sont remplacés par les mots " la complétude formelle ".
Article 221. - A l'article D.VIII.22 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " le périmètre de site à réaménager, le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale " sont remplacés par les mots " le périmètre d'un site à réaménager ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " article D.VI.3 " sont remplacés par les mots " article 7, § 1er, du décret de la Région wallonne du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation ", et les mots " ou lorsqu'il est indépendant d'un plan, périmètre ou schéma visé à l'article D.VI.I " sont abrogés.
Article 222. - Dans l'article D.VIII.25, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " ou un périmètre de site de réhabilitation paysagère et environnementale " sont abrogés.
Article 223. - Dans le Livre VIII, titre Ier, du même Code, l'intitulé du chapitre VI, inséré par le décret du 26 avril 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre VI - Réunion d'information par vidéo de présentation ".
Article 224. - L'article D.VIII.27.1 du même Code, inséré par le décret du 26 avril 2021, est abrogé.
Article 225. - Dans l'article D.VIII.27.2 du même Code, inséré par le décret du 26 avril 2021, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 226. - Dans l'article D.VIII.27.4, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 26 avril 2021, les mots " pendant les deux jours de publication sur Internet de la vidéo de présentation " sont abrogés.
Article 227. - A l'article D.VIII.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les mots " de site à réaménager et aux périmètres " sont insérés entre les mots " aux périmètres " et les mots " de remembrement urbain ";
2° (concerne le texte allemand);
3° (concerne le texte allemand.)
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure
Article 228. - Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, modifié par le décret du 13 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° dans le 10°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° l'alinéa est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° les mesures suivantes au sein d'un site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial :
les mesures visant à éliminer les dangers et les risques d'accident provenant de constructions, d'éléments de construction ou d'équipements dangereux;
les démolitions ou démolitions partielles de constructions ou d'installations, en ce compris les structures souterraines;
les mesures de sécurité ou de sûreté;
la collecte, la mise au rebut, le traitement ou la destruction des produits, matériaux, déblais et déchets ayant été abandonnés ou résultant des mesures en question;
le vidage des caves, réservoirs et canalisations ainsi que le curage des fosses, étangs et bassins;
le traitement des eaux usées;
les mesures relatives à la construction, à la transformation, à l'amélioration ou à l'extension de places publiques, d'infrastructures extérieures ou d'espaces verts. "
Article 229. - A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 13 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° des mesures dans le cadre de la liste des mesures au sein d'un site à réaménager mentionnées à l'article 2, alinéa 2, 11°, en complétant ou restreignant ladite liste, le cas échéant. "
Article 230. - Dans l'article 11, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 2 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° l'alinéa est complété par un 3.2° rédigé comme suit :
" 3.2° les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et 3° à 11°, pour autant qu'ils se situent au sein d'un site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial; ".
Article 231. - Dans l'article 14, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2005 et 27 avril 2009, le mot " projets " est remplacé par les mots " projets d'infrastructure ".
Article 232. - A l'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 24 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 84 du Code wallon d'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie " sont remplacés par les mots " conformément à l'article D.IV.1, § 2, du Code wallon du Développement territorial ";
2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 84 du Code wallon d'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie " sont remplacés par les mots " conformément à l'article D.IV.1, § 2, du Code wallon du Développement territorial ".
Article 233. - Dans l'article 15, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, le mot " projets " est remplacé par les mots " projets d'infrastructure ".
Article 234. - Dans l'article 16, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 24 février 2014, les mots " 7° à 10° " sont remplacés par les mots " 7° à 11° ".
Article 235. - Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 2007 et 24 février 2014, les mots " 7° à 10° " sont remplacés par les mots " 7° à 11° ".
Article 236. - A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2004, 24 février 2014 et 13 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 12°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit :
" 13° le cas échéant, une copie de l'arrêté portant adoption du site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial. "
Article 237. - Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° une copie du permis d'urbanisme ou des autres permis nécessaires à la réalisation du projet d'infrastructure et des plans déposés pour leur obtention; ".
Article 238. - A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " ou des mesures au sens de l'article 2, alinéa 1er, 11°, " sont insérés entre les mots " travaux de remise en état " et le mot " justifiés ";
2° dans le § 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° une déclaration motivée du bourgmestre quant au danger couru par le public ou une explication motivée d'un ingénieur, d'architectes ou de bureaux d'études en ce qui concerne le risque de grandes déprédations ou de destruction de toute l'infrastructure ou le risque d'incidences graves sur l'environnement; ".
Article 239. - Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section 6, comportant les articles 44.4 à 44.6, intitulée comme suit :
" Section 6 - Sites à réaménager ".
Article 240. - Dans le chapitre II, section 6, du même décret, il est inséré un article 44.4 rédigé comme suit :
" Art. 44.4 - Taux de subvention pour les projets de réaménagement particuliers
Par dérogation à l'article 16, le Gouvernement peut augmenter le taux de subvention pour les projets d'infrastructure particuliers à rayonnement supracommunal situés au sein d'un site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial.
Le Gouvernement fixe les modalités concernant la sélection de ces projets ainsi que les critères de qualité à appliquer à cet effet. "
Article 241. - Dans la même section, il est inséré un article 44.5 rédigé comme suit :
" Art. 44.5 - Subsides pour les personnes de droit privé
Si le demandeur est une personne de droit privé au sens de l'article 11, alinéa 1er, 5° :
1° le subside représente, par dérogation à l'article 16, 40
du montant total des dépenses admissibles entrant en ligne de compte pour une subsidiation, avec un subside maximal de 100 000 euros par demande et par bien immeuble;
2° une nouvelle demande peut être prise en considération au plus tôt deux ans après une promesse faite pour un bien immeuble précis, sauf si l'urgence mentionnée à l'article 22 est reconnue;
3° l'article 4 n'est pas applicable.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de subsides à des personnes de droit privé au sens de l'article 11, alinéa 1er, 5°, à des conditions concernant l'affectation du bien ou à des délais d'exécution des mesures. "
Article 242. - Dans la même section, il est inséré un article 44.6 rédigé comme suit :
" Art. 44.6 - Accord
Un accord conclu entre le Gouvernement et le demandeur est joint à la promesse d'octroi du subside, délivrée conformément à l'article 21, pour des projets d'infrastructure au sein d'un site à réaménager.
L'accord comprend au moins la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions en matière d'octroi, de contrôle et de remboursement du subside. "
CHAPITRE 3. - Disposition finale
Article 243. - Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2023.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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