22 MAI 2023. - Décret relatif au placement axé sur les besoins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2023 et mise à jour au 02-03-2026)
2° l'évaluation des efforts de recherche en ce qui concerne les données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement peut :
1° préciser les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er;
2° préciser quels collaborateurs ont accès à quelles données.
§ 2 - [¹ le Service]¹ est responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
§ 3 - Les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, sont conservées aussi longtemps que le demandeur d'emploi reste soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en ce qui concerne le contrôle des efforts de recherche. Si le demandeur d'emploi n'est plus soumis auxdites dispositions, les données sont conservées pendant dix ans sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée.
(1)2023-11-13/19, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 7. - Confidentialité et protection des données
Article 49. - Confidentialité
Sauf dispositions contraires du présent décret et sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, [¹ le Service]¹, les autres services de placement ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.
(1)2023-11-13/19, art. 53, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 50. - Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé [¹ auprès du Service]¹ ou d'un service de placement, selon le cas, ou d'un autre professionnel soumis au secret professionnel.
(1)2023-11-13/19, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 51. - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques
Sauf dispositions contraires du présent décret, [¹ le Service]¹ recourt, en principe, de préférence à des données anonymes ou pseudonymisées pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2,[¹ le Service]¹ mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er.
(1)2023-11-13/19, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 52. - Mesures de sécurité
Lors du traitement des données, [¹ le Service]¹ veille à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.
Le Gouvernement veille à ce que les données traitées ne soient respectivement traitées que par les personnes chargées directement de la mise en oeuvre de la mission correspondante.
Dans la mesure où les données sont rendues anonymes ou pseudonymisées, la technique correspondante s'aligne sur les recommandations de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité.
Le Gouvernement peut :
1° préciser les mesures de sécurité à appliquer dans le cadre de l'utilisation des données à caractère personnel mentionnées;
2° prendre d'autres mesures techniques et organisationnelles appropriées au sens de l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.
(1)2023-11-13/19, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Article 53. - Dispositions modificatives
Dans l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er doivent avant et pendant l'emploi y mentionné être inscrites au registre des demandeurs d'emploi conformément à l'article 4 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. ";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Afin d'évaluer l'insertion professionnelle par l'intermédiaire de la mise à l'emploi mentionnée à l'alinéa 1er et de contrôler la mise en oeuvre, le Gouvernement collecte des données concernant la mise à l'emploi et ses utilisateurs ainsi que les répercussions éventuelles de la mesure sur l'insertion professionnelle. Le Gouvernement précise les catégories de données, la façon d'utiliser les données, notamment au regard de la protection des données, les accès aux données ainsi que la durée de la conservation de celles-ci. "
Article 54. - Dispositions modificatives
Dans le chapitre II du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, la section 4, comportant les articles 14 et 14.1, abrogée par le décret du 25 mai 2009 et rétablie par le décret du 25 avril 2016, est abrogée.
Article 55. - Dispositions modificatives
Dans l'article 2, § 1er, 12°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, les mots " , d'un centre public d'action sociale ou de l'Office pour une vie autodéterminée " sont insérés entre les mots " Office de l'Emploi " et les mots " qui propose ".
Article 56. - Dispositions modificatives
Dans l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi, l'alinéa 1er est complété par un 17° rédigé comme suit :
" 17° le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, ainsi que ses arrêtés d'exécution. "
Article 57. - Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.
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