22 MAI 2023. - Décret portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2023 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2023-11-03
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 13
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret s'applique au Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.

Article 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Conseil consultatif : le Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants mentionné à l'article 14 du présent décret;

2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

3° prestataire : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;

4° personne active dans l'accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés;

5° accueillant conventionné : la personne active dans l'accueil d'enfants qui, pour le compte d'un service d'accueillants d'enfants, sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail ni soumise à une relation de service statutaire, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;

6° accueillant autonome : le prestataire ou la personne active dans l'accueil d'enfants qui, de manière autonome et dans les liens d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;

7° co-accueillants autonomes : une association de fait regroupant au plus trois accueillants autonomes déjà agréés, en un seul lieu, en vue d'un accueil d'enfants commun;

8° Centre : le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.

CHAPITRE 2. - Création du Centre

Article 4. Création

Il est créé un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.

Le Centre possède la personnalité juridique d'un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Il est soumis aux dispositions de ce décret.

Le siège du Centre est situé en région de langue allemande.

CHAPITRE 3. - Missions du Centre

Article 5. Principe de la diversité

Dans le cadre du présent décret, le Centre veille à ce qu'un accueil d'enfants et un développement de la petite enfance de haute qualité et fondés sur des normes scientifiques, ainsi que la pluralité et la diversité dans l'accueil d'enfants constituent le fondement de l'exercice de ses missions.

Article 6. Missions

Le Centre assure les missions générales suivantes :

1° informer de manière générale la population sur les mesures et les offres en matière d'accueil d'enfants;

2° mener un travail de sensibilisation et de relations publiques en matière d'accueil d'enfants;

3° de sa propre initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, élaborer des analyses des besoins et des recommandations qui en découlent en vue d'adapter l'offre;

4° promouvoir et encadrer l'échange d'informations et le travail en réseau entre les prestataires;

5° mener ou mandater des études et des enquêtes dans le domaine de l'accueil d'enfants;

6° organiser les formations continues des personnes actives dans l'accueil d'enfants;

7° sur ordre du Gouvernement, assurer la représentation de la Communauté germanophone au sein d'organes belges, européens ou internationaux et conclure des conventions de coopération avec les autorités et les organismes en Belgique et à l'étranger;

8° accompagner et conseiller les accueillants autonomes et les co-accueillants autonomes, en particulier avant le lancement de leur activité d'accueil, en ce qui concerne l'aménagement des locaux d'accueil conformément aux prescriptions légales, l'élaboration de leur concept d'accueil pédagogique ainsi que les conditions-cadres juridiques et fiscales;

9° rendre des avis portant sur les agréations ou, selon le cas, sur le maintien, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des agréations des accueillants autonomes et co-accueillants autonomes par le Gouvernement;

10° déterminer le revenu des personnes chargées de l'éducation des enfants qui sont gardés par des prestataires ou pour lesquels une garde est demandée auprès de prestataires, ainsi que le revenu des personnes qui font partie du même ménage que ces personnes chargées de l'éducation;

11° offrir des conseils d'ordre pédagogique aux prestataires;

12° promouvoir l'inclusion dans l'accueil d'enfants;

13° encourager le développement de la petite enfance dans l'accueil d'enfants.

Le Centre assure en tant que prestataire les missions suivantes :

1° accueillir des enfants en application du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants;

2° réaliser des projets pilotes novateurs dans le domaine de l'accueil d'enfants;

3° assurer la gestion de la qualité et des réclamations concernant ses propres prestations;

4° attribuer les places d'accueil aux personnes chargées de l'éducation dans le cadre des offres d'accueil du Centre.

Pour remplir sa mission, le Centre travaille en étroite coopération avec tous les partenaires actifs dans l'accueil d'enfants.

Le Gouvernement peut charger le Centre d'exercer des missions complémentaires, pour autant que celles-ci concernent le champ des missions du Centre défini dans le présent décret.

Article 7. Mise en oeuvre des missions

Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions-cadres, y compris d'éventuelles dispositions procédurales, pour l'exécution des missions mentionnées dans le présent chapitre.

CHAPITRE 4. - Gestion du Centre

Section 1re. - Conseil d'administration

Article 8. Composition

Le conseil d'administration du Centre se compose des membres suivants, ayant voix délibérative :

1° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

2° deux représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en région de langue allemande;

3° trois représentants des mutualités;

4° quatre représentants de la société civile;

5° un représentant des communes;

6° un représentant du Conseil consultatif mentionné à l'article 14.

Ont voix consultative au conseil d'administration :

1° les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 88 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;

2° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone;

3° le directeur délégué du Centre, à moins que le conseil d'administration ne prenne, pour une séance déterminée, une décision contraire.

De manière ponctuelle, le conseil d'administration peut inviter à ses séances des experts ayant voix consultative.

Article 9. Désignation des membres

Le Gouvernement désigne :

1° les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 1°, sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs;

2° les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, sur la proposition des organisations interprofessionnelles des employeurs ayant leur siège en région de langue allemande;

3° les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 3°, sur la proposition des mutualités;

4° les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, 2°;

5° le membre mentionné à l'article 8, alinéa 1er, 5°, sur la proposition des communes;

6° le membre mentionné à l'article 8, alinéa 1er, 6°, sur la proposition du Conseil consultatif;

7° parmi les membres du conseil d'administration et sur la proposition de ce dernier, le président du conseil d'administration.

Pas plus de deux tiers des membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, ne peuvent être du même sexe.

La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat, d'un parlement communautaire ou régional ou d'un gouvernement. En outre, un membre du conseil d'administration ne peut être ni gouverneur de province, ni membre du personnel du Centre, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, 3°.

Article 10. [¹ § 1er.]¹ Durée du mandat

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Un membre ne peut pas être désigné représentant du Conseil consultatif pour deux mandats successifs.

[¹ § 2.]¹ Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de déchéance des droits civils ou politiques, de la perte du mandat des associations, des organismes ou des services, voire des groupements correspondants, habilités à présenter des candidats ou si l'une des incompatibilités visées à l'article 9, alinéa 3, est constatée.

[¹ Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Gouvernement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'une des instances de proposition prévues à l'article 9, alinéa 1er, ou sur proposition du conseil d'administration, révoquer un membre qu'il a désigné au conseil d'administration dans les conditions suivantes et à tout moment :

1° s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

2° s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

3° s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 2 après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la procédure de révocation.]¹

[¹ § 3.]¹ Il est pourvu au remplacement de tout membre [¹ qui a cessé de faire partie ou est révoqué]¹ du conseil d'administration avant l'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

[¹ Un membre révoqué conformément au § 2, alinéa 2, ne peut être désigné à nouveau au conseil d'administration pour la durée de mandat restante et suivante.]¹


(1)2024-05-06/14, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2024>

Article 11. Prise de décision

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. Quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents ou représentés, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12. Missions

Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à l'orientation stratégique et en matière de contenu du Centre, ainsi qu'à l'organisation et à la gestion de celui-ci. Il veille à ce qu'existe une gestion des réclamations.

Dans son règlement d'ordre intérieur, il peut déléguer des pouvoirs décisionnels au directeur délégué ou à d'autres membres du personnel du Centre.

Le Gouvernement demande l'avis du conseil d'administration en ce qui concerne tout projet de décret modifiant le présent décret. Le conseil d'administration a l'obligation de donner son avis dans les soixante jours suivant l'introduction de la demande, sauf si un autre délai a été convenu.

Article 13. Règlement d'ordre intérieur

Le conseil d'administration se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Section 2. - Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants et organes de concertation

Article 14. Création d'un Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants

Un Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants est créé.

Article 15. Composition du Conseil consultatif

§ 1er - Sont membres du Conseil consultatif avec voix délibérative :

1° un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

2° un représentant de [¹ du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée]¹;

3° un représentant du centre de pédagogie de soutien;

4° un représentant des prestataires, à l'exception du Centre;

5° un représentant des accueillants conventionnés;

6° un représentant des personnes du Centre actives dans l'accueil d'enfants, à l'exception des accueillants conventionnés;

7° un représentant des parents des enfants gardés en région de langue allemande.

Ont voix consultative au Conseil consultatif :

1° un représentant du Centre;

2° un représentant du Gouvernement.

Le Centre assure la rédaction des procès-verbaux relatifs aux séances du Conseil consultatif.

§ 2 - Parmi ses membres ayant voix délibérative, le Conseil consultatif élit un président pour la durée du mandat.

§ 3 - Le Gouvernement désigne les membres effectifs du Conseil consultatif et un suppléant pour chacun d'eux.

Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° [¹ et]¹ 3°, sont désignés sur la proposition des organismes respectifs représentés au sein du Conseil consultatif.

§ 4 - Les membres du Conseil consultatif sont désignés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Nonobstant une démission volontaire, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement au mandat d'un membre à la demande de l'organisme concerné.

Lors de la démission d'un membre effectif, son mandat est achevé par le membre suppléant.

§ 5 - De manière ponctuelle, le Conseil consultatif peut inviter à ses séances des experts ayant voix consultative.


(1)2023-11-13/18, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 16. Missions du Conseil consultatif

Le Conseil consultatif remplit les missions suivantes :

1° sans préjudice de la compétence d'autres organes institués par le Gouvernement, la remise d'avis ou de recommandations à propos de matières réglées par le présent décret, et ce, à la demande du conseil d'administration ou de sa propre initiative;

2° à la demande du conseil d'administration, l'examen de toutes les matières en lien avec les compétences concernant l'orientation stratégique et relative au contenu du champ d'application du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Article 17. Fonctionnement du Conseil consultatif

Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration, mentionné à l'article 13, règle le fonctionnement du Conseil consultatif. Le règlement d'ordre intérieur règle notamment la convocation des séances du Conseil consultatif.

Le Conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres désignés sont présents ou représentés. Quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Les décisions du Conseil consultatif sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 18. Indemnités

Les membres du Conseil consultatif ne perçoivent aucun jeton de présence. Ils ont droit à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Article 19. Création d'organes de concertation

Le conseil d'administration peut créer des organes de concertation qui le conseillent et l'accompagnent dans le cadre de ses missions.

Le conseil d'administration détermine la composition et les missions des organes de concertation, sans pour autant limiter les pouvoirs du conseil d'administration et du Conseil consultatif établis par décret.

Section 3. - Directeur délégué et personnel

Article 20. Nomination

Le Gouvernement nomme le directeur délégué du Centre et fixe son statut.

Article 21. Missions

Le directeur délégué exécute les décisions du conseil d'administration. Il dirige le personnel et veille à la gestion quotidienne du Centre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration.

Le directeur délégué prépare les réunions du conseil d'administration, lui fournit toutes les informations et lui soumet toutes les propositions utiles au fonctionnement du Centre.

Le directeur délégué représente le Centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du personnel.

En cas d'urgence motivée et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration, le directeur délégué exerce les pouvoirs de celui-ci. Il rédige un rapport qu'il remet au conseil d'administration lors de la séance suivante.

Article 22. Retraite

Les agents du Centre, y compris le directeur délégué, sont soumis à la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

CHAPITRE 5. - Confidentialité et protection des données

Article 23. Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Centre et toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur ont été confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Article 24. Traitement des données à caractère personnel

Le Centre est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 25. Le Centre est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Centre ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales et décrétales en lien avec le présent décret.

La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.

Article 25. Catégories de données

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.