20 OCTOBRE 2023. - Loi relative à la création et la gestion du "Federal Learning Account"(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2024 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2023-12-01
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Est créée une application digitale, dénommée "Federal Learning Account", avec comme objectifs:

1° faciliter l'exercice du droit individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation;

2° la gestion du crédit formation, des formations suivies et les aspects sectoriels de la formation;

3° l'enregistrement des formations dans le cadre de la relation du travail;

4° faciliter les mesures d'employabilité.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 3. Dans la présente loi, on entend par:
a)

loi du 3 octobre 2022: la loi du 3 octobre 2022 portant dispositions diverses en matière de travail;

b)

loi du 5 décembre 1968: la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

c)

droit individuel à la formation: le nombre de jours de formation auquel le travailleur a droit en vertu de l'article 52 de loi du 3 octobre 2022 et concrétisé sur base de l'article 53 et suivantes de la loi du 3 octobre 2022;

d)

formation: les formations visées aux articles 50 et 54 de la loi du 3 octobre 2022, suivies dans le cadre d'une relation de travail;

e)

jour de formation: un jour ou le nombre d'heures de formation au sens de l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022;

f)

droits sectoriels à la formation: le nombre de jours de formation, la nature des formations et leur financement auquel le travailleur a droit octroyés par une convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous)commission paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

g)

aspects sectoriels de la formation: toute information qui a trait à la formation professionnelle des travailleurs découlant d'une convention collective de travail, conclue au sein d'une (sous) commission paritaire conformément à la loi précitée du 5 décembre 1968;

h)

crédit formation: le nombre de jours ou heures de formation découlant d'un droit individuel et/ou d'un droit sectoriel à la formation dont le travailleur dispose durant une année donnée;

i)

compte formation individuel: la compte individuel qui contient le crédit formation dont dispose le travailleur;

j)

Federal Learning Account: l'application digitale qui forme une banque de données contenant toutes les données qui sont pertinentes pour répertorier et gérer le droit individuel à la formation, les droits sectoriels de formation, le crédit formation et les aspects sectoriels de la formation;

k)

NISS: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

l)

personne enregistrée: la personne physique identifiée possédant un numéro NISS;

m)

Règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

n)

Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

o)

mesures d'employabilité: les mesures visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

p)

eBox pour les personnes physiques: le eBox au sens de l'article 3, alinéa premier, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

CHAPITRE 3. - Modalités d'application du Federal Learning Account

Section 1. - Les finalités du "Federal Learning Account" et la collecte des données

Article 4. Sont collectées et traitées dans le Federal Learning Account, les données, y compris les données à caractère personnel, dans les finalités suivantes:

1° disposer de l'information qui est nécessaire pour offrir aux personnes enregistrées un aperçu de leur crédit formation, de leur compte formation individuel, des formations suivies et des aspects sectoriels de la formation;

2° disposer de l'information qui est nécessaire afin de permettre aux travailleurs visés à l'article 16 de réaliser et d'exercer leur droit individuel à la formation et les droits sectoriels à la formation;

3° permettre à Sigedis de structurer et gérer au sein du Federal Learning Account l'information relative au droit individuel à la formation, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, au compte formation individuel, aux formations suivies et aux aspects sectoriels de la formation;

4° communiquer l'information aux employeurs visés à l'article 16, pour autant que cela soit nécessaire pour exécuter leurs obligations au niveau du droit à la formation de leurs travailleurs et, en particulier, suivre et gérer le compte formation individuel, les formations suivies dans le cadre de la relation de travail et les aspects sectoriels de la formation de leurs travailleurs;

5° communiquer des informations aux acteurs, chargés d'une mission de formation professionnelle, afin de leur garantir l'exercice de cette mission et de vérifier l'exécution du droit individuel à la formation et des droits sectoriels de formation;

6° communiquer des informations aux entités et aux personnes qui sont nécessaires aux recherches scientifiques ou statistiques;

7° fournir l'information aux instances de l'état qui sont chargées du contrôle du respect des lois et des conventions collectives de travail qui contiennent des droits et obligations en matière de formation professionnelle, lorsque cette communication est nécessaire pour ce contrôle;

8° communiquer l'information au Conseil National du Travail, aux (sous)commissions paritaires, pour débattre et remédier aux manquements constatés tels que visés à l'article 28;

9° communiquer l'information au fonctionnaire compétent du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour qu'il publie sur un site internet les données visées à l'article 28, § 2;

10° communiquer aux travailleurs des informations relatives aux montants pour financer les mesures d'employabilité.

Article 5. § 1. Le Federal Learning Account contient pour chaque personne enregistrée, sur base de son NISS, les données suivantes qui ont trait aux périodes durant lesquelles elle est occupée en qualité de travailleur:

1° l'identité de la personne, à savoir: le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, l'adresse, le NISS;

2° le régime de travail dans lequel elle est occupée au sens de l'article 50, § 3, de la loi du 3 octobre 2022;

3° la ou les (sous)commission(s) paritaire(s) compétente(s) à laquelle/auxquelles elle ressortit;

4° le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail sur laquelle le droit individuel à la formation ou les droits sectoriels à la formation et le crédit formation sont éventuellement basés;

5° le nombre de jour de formation auquel elle a droit, exprimé en jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022, durant l'année en cours en application des droits individuels ou sectoriels à la formation;

6° le nombre des jours de formation suivis, exprimé en jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022, et le nombre de jours restant à suivre ou le nombre de jours à reporter à l'année suivante;

7° les formations suivies et leurs caractéristiques de base pertinentes, en particulier, le début, la fin, la nature, le résultat et éventuellement le financement de ces formations;

8° la valeur ouverte actuelle du crédit de formation, exprimé en jours ou heures conformément à l'article 50, § 1er, g), de la loi du 3 octobre 2022;

9° le montant total initial, le montant restant, la date limite de dépense et les données relatives aux paiements des montants pour financer les mesures d'employabilité.

§ 2. Le Federal Learning Account, contient les données suivantes relatives à l'employeur visé à l'article 16 auprès duquel la personne enregistrée est occupée en qualité de travailleur:

1° les données d'identification de l'employeur, y compris le numéro d'entreprise;

2° la taille de l'entreprise exprimée en nombre de travailleurs.

§ 3. Sigedis traite les données à caractère personnel visées dans le cadre du Federal Learning Account conformément aux dispositions relatives à collecte unique des données.

Sigedis calcule sur base des données contenues dans les Federal Learning Account la valeur ouverte du crédit de formation comme visé au paragraphe premier, 8°.

§ 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités plus précises quant à la collecte des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 dans le cadre du Federal Learning Account. A cette occasion, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles données à caractère personnel relatives à l'emploi, aux qualifications et à la formation sont nécessaires pour la réalisation des objectifs, visés à l'article 4, du Federal Learning Account.

Article 6. Sigedis assure l'accès au Federal Learning Account à la personne enregistrée à distance via la voie électronique, en ce compris du site www.mycareer.be.

Section 2. - Le fonctionnement du "Federal Learning Account" et la gestion des données

Article 7. § 1. Le Federal Learning Account est exécuté par Sigedis qui est responsable du traitement des données nécessaires à cette fin, y compris l'enregistrement, la sauvegarde, la gestion, des données visées à l'article 5, la gestion des applications et bases de données annexes et la fourniture d'information relative au droit de formation individuel, aux droits sectoriels à la formation, au crédit formation, au compte formation individuel, aux formations suivies, aux aspects sectoriels de la formation et aux mesures d'employabilité.

§ 2. Sigedis développe une application électronique qui permet:

1° à l'employeur d'enregistrer les données au sein du Federal Learning Account pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des dispositions relatives à la collecte unique des données;

2° de calculer le crédit de formation visé à l'article 5, § 1er, 8°;

3° de consulter, actualiser et recevoir les données dans le cadre de la fourniture des données contenues au sein du Federal Learning Account;

4° d'offrir des garanties relatives à la protection des données à caractère personnel au sein du Federal Learning Account..

Article 8. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités plus précises relatives au traitement des données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue du fonctionnement du Federal Learning Account et de la gestion des données au sein du Federal Learning Account.

Section 3. - Fourniture et conservation des données au sein du "Federal Learning Account"

Article 9. Sans préjudice de l'article 15 du Règlement général sur la protection des données, Sigedis communique les données à caractère personnel visées à l'article 5, sous une forme électronique commune, comme visé à l'article 6, lorsque la personne enregistrée demande par voie électronique à recevoir ces données à caractère personnel.
Article 10. Les acteurs qui sont chargés d'une mission dans le cadre de la formation professionnelle consultent et reçoivent les données à caractère personnel visées à l'article 5 pour autant qu'il existe une base légale pour leur traitement, et cela est nécessaire pour:

1° exercer leur mission dans le cadre de la formation professionnelle, y compris pour la réalisation d'objectifs à caractère statistiques;

2° vérifier le respect de l'exécution du droit individuel à la formation, des droits sectoriels à la formation et des aspects sectoriels de la formation.

Article 11. Sigedis fournit les données à caractère personnel visées à l'article 5 de manière anonymisée ou, si nécessaire, sous forme d'un pseudonyme aux entités et personnes, pour autant que celles-ci démontrent que cela est nécessaire à des fins de recherche scientifique ou statistiques.
Article 12. Moyennant l'autorisation expresse de la personne enregistrée, conformément à l'article 4, 11), du Règlement général sur la protection des données, l'information qui est mise à disposition au sein du Federal Learning Account peut également:

1° être consultée au moyen d'autres applications électroniques efficacement protégées qui sont reliées avec le Federal Learning Account et qui disposent d'un niveau de protection au moins équivalent à l'accès au Federal Learning Account développé par Sigedis, comme visé à l'article 6;

2° être mise à disposition et traitée par d'autres entités et personnes.

Article 13. § 1. Sigedis conserve dans le Federal Learning Account:

1° les données à caractère personnel sur les droits à la formation et le crédit, pendant 5 années maximum à partir du dernier jour de l'année calendrier à laquelle ils ont trait;

2° les données à caractère personnel sur les formations suivies dans le cadre de la relation de travail, pendant maximum un mois après qu'il est établi que la personne enregistrée ne peut plus exercer ou reprendre une activité professionnelle;

3° les données à caractère personnel sur les mesures d'employabilité, pendant 5 années maximum après la décision de l'Office National de l'Emploi.

§ 2. Sans préjudice de l'article 17 du Règlement général sur la protection des données, la personne enregistrée peut demander la suppression des données à caractère personnel reprises dans le Federal Learning Account, via une voie électronique comme visé à l'article 6.

Sigedis informe par voie électronique chaque destinataire, à qui les données à caractère personnel visées à l'article 5 ont été communiquées, de chaque suppression des données à caractère personnel, à moins que cela soit impossible ou demande un effort disproportionné.

Article 14. A cette fin, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités et conditions plus précises relatives au traitement des données à caractère personnel visées à l'article 5 en vue de la distribution, la conservation et la suppression de ces données à caractère personnel contenues au sein du Federal Learning Account.

Section 4. - Responsabilité relative à la gestion et l'exactitude des données dans le "Federal Learning Account"

Article 15. § 1. Sigedis est considéré comme le responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données dans le cadre de la mission visée à l'article 7, § 1er.

§ 2. L'institution ou l'organisme dont les données sont reprises dans le Federal Learning Account en application des dispositions relatives à la collecte unique des données est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour garantir l'exactitude de ces données à caractère personnel qui y sont reprises.

Ces institution ou organisme répondent aux demandes de rectification des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des données.

§ 3. L'organisme public que le Roi a désigné par un arrêté délibéré en Conseil des ministres peut, à la demande de la personne enregistrée et moyennant la production des pièces justificatives nécessaires, modifier ou compléter les données inscrites ou vérifiées par un employeur dans le Federal Learning Account, lorsque cet employeur n'a plus accès au Federal Learning Account en vertu de l'article 25.

Cette autorité est considérée comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données dans le cadre de la mission visée au premier alinéa.

Cette autorité répond aux demandes de rectification des données visées au présent paragraphe formulées par les personnes enregistrées, conformément à l'article 16 du Règlement général sur la protection des données.

CHAPITRE 4. - Enregistrement des données relatives à la formation dans le "Federal Learning Account"

Section 1. - Champ d'application

Article 16. Ce chapitre est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968.

Section 2. - Obligation de l'employeur d'enregistrer et d'actualiser les données

Article 17. Pour chaque trimestre civil au plus tard dans le délai prévu pour la déclaration multifonctionnelle auprès de l'Office national de sécurité sociale, telle que visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ou son mandataire enregistre et met à jour, si nécessaire, les données visées à l'article 5 pour chaque travailleur dans du Federal Learning Account, pour autant qu'elles ne soient pas connues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données.

Sigedis indique dans la demande visée à l'article 7, § 2, les données exactes du travailleur qui ne sont pas connues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données et qui sont enregistrées et mises à jour par l'employeur ou son mandataire conformément à l'alinéa premier.

Si, après l'enregistrement visé à l'alinéa premier, des données à caractère personnel sont connues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données, Sigedis intègre ces données à caractère personnel dans le Federal Learning Account et, le cas échéant, modifie ou complète les données précédemment enregistrées ou vérifiées par l'employeur ou son mandataire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.