28 SEPTEMBRE 2023. - Décret relatif aux services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité

Type Décret
Publication 2023-12-07
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 152
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g)

le régime de travail;

3° les données suivantes relatives aux services d'intermédiation électroniques :

a)

les noms et prénoms et/ou dénomination sociale;

b)

le numéro de registre national et/ou d'entreprise;

c)

l'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement;

d)

un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact;

e)

les données relatives aux conditions visées à l'article 8;

4° les données suivantes relatives aux courses prestées par les services de taxis et par certains services de transport à finalité spéciale déterminés par le Gouvernement :

a)

les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au 1°, a) à c);

b)

les données relatives à l'identification du chauffeur visées au 2°, a);

c)

la plaque d'immatriculation du véhicule;

d)

la date;

e)

les données de localisation du point de départ et d'arrivée;

f)

les heures de départ et d'arrivée;

g)

le numéro unique de la course;

h)

le prix final de la course;

i)

la distance de la course;

5° les données relatives au service quotidien du véhicule :

a)

les dates et heures de début et de fin du service;

b)

les heures de début et de fin des périodes de pause prises pendant la durée du service;

c)

le nombre de courses effectuées;

d)

la distance totale parcourue et, au sein de celle-ci, la distance parcourue avec des usagers à bord;

6° les données suivantes relatives au véhicule exploité dans le cadre d'un service de taxis et par certains services de transport à finalité spéciale déterminés par le Gouvernement :

a)

la plaque d'immatriculation;

b)

les données relatives au contrôle technique;

c)

les données relatives au titre de propriété du véhicule.

Les données sont conservées pendant une période maximale de dix années.

Article 80. Les données listées à l'article 79 sont collectées et traitées en vue de :

1° permettre une gestion administrative efficace des procédures d'octroi et de renouvellement d'autorisation, de licence, d'agrément et de déclaration, d'octroi du certificat de capacité, d'enregistrement du véhicule mises en place par le présent décret;

2° contrôler le respect des dispositions relatives :

a)

aux conditions d'octroi et d'exploitation, de renouvellement, de suspension, du retrait de l'autorisation d'exploiter et de la licence d'exploitation;

b)

aux conditions d'octroi et d'exploitation de renouvellement, de suspension, du retrait de l'agrément du service d'intermédiation électronique;

c)

aux conditions d'octroi, de suspension et de retrait du certificat de capacité, et aux exigences imposées aux chauffeurs;

d)

aux exigences imposées aux véhicules;

e)

à la mise à disposition du véhicule;

f)

aux tarifs applicables;

3° partager les données relatives aux véhicules exploités dans le cadre d'un service de taxis, aux exploitants et aux certificats de capacité entre les services publics wallons et fédéraux compétents, les services publics compétents des autres Régions, la police.

Article 81. § 1er. L'Administration est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. Le Gouvernement détermine à quelles données de la base de données peuvent avoir accès, les exploitants, les chauffeurs, la police, les services publics fédéraux et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de transport rémunéré de personnes, ainsi que les conditions et les modalités techniques de cet accès.

L'accès visé à l'alinéa 1er est strictement limité aux informations personnelles de la personne qui sollicite l'accès ou, si la demanderesse est une autorité publique, à ce qui lui est nécessaire à l'exercice de ses compétences.

Article 82. § 1er. L'Administration publie sur son site internet la liste des exploitants d'un service de transport rémunéré accompagnée des données suivantes relatives aux autorisations, licences, autorisations qui ont été délivrées :

1° le nom ou la dénomination de l'exploitant;

2° l'adresse du siège d'exploitation;

3° le modèle, le numéro d'immatriculation et le numéro d'enregistrement des véhicules;

4° si l'exploitant dispose de véhicules adaptés à certains besoins spécifiques des clients eux-mêmes ou de ce qu'ils transportent, le(s) type(s) de besoins au(x)quel(s) ces véhicules sont adaptés;

5° la durée de validité de l'autorisation.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont publiées afin de renforcer le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution.

TITRE X. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Article 83. Sont abrogés :

1° le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

2° l'arrêté ministériel du 25 juin 1975 fixant les périmètres pour le transport par taxis.

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Article 84. § 1er. Tout exploitant, personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxi sous l'empire du décret du 18 octobre 2007, demande une licence d'exploitation pour chaque véhicule qu'il souhaite mettre en service en vertu du présent décret dans l'année de son entrée en vigueur.

Passé ce délai, les autorisations délivrées en vertu du décret du 18 octobre 2007 deviennent automatiquement caduques et l'exploitant est présumé exploiter un service de taxis sans autorisation.

§ 2. Tout exploitant, personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs sous l'empire du décret du 18 octobre 2007, demande une autorisation d'exploiter pour chaque véhicule qu'il souhaite mettre en service en vertu du présent décret dans l'année de son entrée en vigueur.

Passé ce délai, les autorisations délivrées en vertu du décret du 18 octobre 2007 deviennent automatiquement caduques et l'exploitant est présumé exploiter un service de transport à finalité spéciale sans autorisation.

§ 3. Tout Organisme, titulaire d'un agrément ou ayant déclaré son activité de transport d'intérêt général sous l'empire du décret du 18 octobre 2007, demande l'agrément ou fait sa déclaration en vertu du présent décret dans l'année de son entrée en vigueur.

Passé ce délai, les agréments délivrés et déclarations effectuées en vertu du décret du 18 octobre 2007, deviennent automatiquement caduques et l'Organisme est présumé effectuer un service de transport à finalité sociale sans agrément ou déclaration.

Article 85. A condition que l'exploitant ou l'Organisme ait introduit sa demande conformément à l'article 84, la licence qui lui a été accordée en vertu du décret du 18 octobre 2007 reste valable, et ce jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur l'obtention de la demande de nouvelle licence.

Article 86. Le Gouvernement fixe les mesures transitoires en ce qui concerne les certificats de capacité visés aux articles 33 et 54.

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives au décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne

Article 87. Dans l'article 1er du décret du 4 février 1999 relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne, les mots " services de taxis et de location de voiture avec chauffeur " sont supprimés.

Article 88. Dans le même décret, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit :

" Art. 1erbis. § 1er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents régionaux compétents pour surveiller l'exécution de la réglementation relative aux services de taxis, aux services de transport à finalité spéciale, aux services de transport à finalité sociale et aux services d'intermédiation électronique de transport.

§ 2. Les agents et fonctionnaires visés au paragraphe 1er ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment, conformément aux lois et règlements en vigueur.

§ 3. Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° donner des injonctions aux conducteurs;

2° procéder à tous les examens, contrôles, enquêtes, et recueillir toutes informations et, notamment :

a)

interroger toute personne;

b)

rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document ou toute pièce;

c)

prendre copie photographique ou autre des documents demandés, ou les emporter contre récépissé;

3° requérir l'assistance des services de police afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission;

4° saisir l'autorisation d'exploiter, la licence d'exploitation, l'agrément ou le certificat de capacité jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister;

5° obtenir l'accès aux véhicules utilisés pour les services de transport rémunéré de personnes par route au moyen de véhicules de petite capacité ainsi qu'à leurs garages;

6° constater et dresser procès-verbal et prendre toute mesure nécessaire dès qu'un véhicule occupe sans autorisation un emplacement de stationnement réservé aux taxis;

7° conformément aux dispositions pertinentes du Code d'instruction criminelle, saisir, immobiliser ou faire déplacer le véhicule ayant servi à commettre une infraction à la réglementation relative aux services de transports rémunéré de personnes au moyen de véhicules de petite capacité, et ce aux frais, risques et périls du contrevenant.

§ 4. En cas d'infraction, les services de police ainsi que les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant, dans les dix jours ouvrables de la constatation de l'infraction. ".

CHAPITRE 4. - Disposition finale

Article 89. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement.

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