11 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses en matière de pension(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2023 et mise à jour au 04-04-2025)
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Adaptation du plafond salarial dans la réglementation de pension des travailleurs salariés et adaptation en matière de revenu garanti aux personnes âgées
Section 1re. - Adaptation du plafond salarial dans la réglementation de pension des travailleurs salariés
Article 2. Dans l'article 7, alinéa 15, 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2021, les mots "1,1206 pour les années après 2023." sont remplacés par les mots "1,1165 pour les années après 2023.".
Article 3. L'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2023 portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés est abrogé.
Section 2. - Adaptation en matière de revenu garanti aux personnes âgées
Article 4. Dans l'article 18 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par la loi du 18 juillet 2021, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit:
" § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sans préjudice des paragraphes 3 à 6, le montant du revenu garanti payé:
1° est multiplié par 1,0258 avec effet au 1er janvier 2021;
2° est multiplié par 1,0463 avec effet au 1er juillet 2021;
3° est multiplié par 1,0733 avec effet au 1er janvier 2022;
4° est multiplié par 1,1010 avec effet au 1er janvier 2023;
5° est multiplié par 1,1230 avec effet au 1er juillet 2023."
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle
Article 6. L'article 5, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 2021, est modifié comme suit:
1° au 3°, les mots "pour l'année 2023" sont remplacés par les mots "pour les années après 2022";
2° le 4° est abrogé.
Article 7. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 4. - Modification de l'article 71 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions
Article 8. L'article 71, de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions, modifié par la loi du 22 décembre 2017 et par la loi du 23 mars 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les dotations visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont versées sur le compte du Service au moins six jours ouvrables avant la date de paiement des pensions ou rentes aux bénéficiaires.".
Article 9. L'article 71 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions, modifié par les lois des 22 décembre 2017 et 23 mars 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit:
"Pour le financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales le Service reçoit pour l'année 2023 une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale dont le montant correspond à la différence entre, d'une part, les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs en application de l'article 20, alinéa 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives et, d'autre part, les majorations de la cotisation de responsabilisation imposées aux employeurs en application de l'article 20, alinéa 5 de la loi précitée du 24 octobre 2011.".
Article 10. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets le 1er janvier 2023 et est appliqué lors du calcul des suppléments de cotisations patronales pensions pour l'année 2022.
CHAPITRE 5. - Modifications à la législation de transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension
Section 1re. - Adaptation de l'entrée en vigueur
Article 11. L'article 92 de la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension est remplacé comme suit:
"Art. 92. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 5, 4°, l'article 6, 3°, les deuxième et quatrième alinéas ajoutés, l'article 14, l'article 24, l'article 25, 4°, l'article 39, 4°, l'article 45, l'article 55, l'article 56, 4°, l'article 71, 4°, l'article 75 et l'article 84 entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2025: l'article 5, 6°, 7° et 8°, l'article 6, 1° et 3°, premier et troisième alinéas ajoutés, l'article 7, l'article 25, 5°, 6° en 7°, l'article 26, 1°et 3°, l'article 39, 5° et 6°, l'article 40, 1° et 3°, les articles 41 et 42, l'article 56, 5°, 6° et 7°, l'article 57, 1° et 3°, l'article 71, 5°, 6° et 7°, et l'article 72, 1° et 3°.
Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2026: article 5, 1°, 2°, 3° et 10°, l'article 9, § 2 et § 3, les articles 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22, l'article 25, 1°, 2°, 3° et 9°, les articles 30, 31, 32, 33, 35, 36 et 37, l'article 39, 1°, 2°, 3° et 8°, les articles 46, 47, 48, 49, 51, 52 et 53, l'article 56, 1°, 2°, 3° et 9°, les articles 61, 62, 63, 64, 66, 67 et 68, l'article 71, 1°, 2°, 3° et 9°, et les articles 76, 77, 78, 79, 81, 82 et 83.
Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 19, 34, 50, 65 et 80 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.".
Section 2. - Rationalisation de la fourniture d'informations
Article 12. L'article 41quater de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Dès que l'affiliation du travailleur ou de l'affilié potentiel est effective, l'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension communique les informations visées au paragraphe 2 à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables sur mypension. be pour l'affilié concerné.".
Article 13. Dans l'article 41ter de la même loi, le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"En ce qui concerne les informations visées à l'article 41quater, la FSMA détermine la méthode de présentation standard et le format uniforme visés à l'alinéa précédent pour la première fois au plus tard le 30 juin 2024.".
Article 14. L'article 42 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension commu-nique le rapport de transparence visé au paragraphe 1er à Sigedis qui veille à ce que celui-ci soit consultable sur mypension.be pour les affiliés concernés.".
Article 15. L'article 13/2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, inséré par la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Dès que l'affiliation de l'affilié potentiel est effective, l'organisme de pension communique les informations visées au deuxième alinéa à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables par l'affilié concerné sur mypension.be.".
Article 16. L'article 14 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. L'organisme de pension communique le rapport de transparence visé au paragraphe 1er à Sigedis qui veille à ce que celui-ci soit consultable sur mypension. be pour les affiliés concernés.".
Article 17. L'article 6 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"En ce qui concerne les informations visées à l'article 13/2, la FSMA détermine la méthode de présentation standard et le format uniforme visés à l'alinéa précédent pour la première fois au plus tard le 30 juin 2024.".
Article 18. L'article 52quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel qu'inséré par la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence du deuxième pilier de pension, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Dès que l'affiliation de l'affilié potentiel est effective, l'organisme de pension communique les informations visées à l'alinéa 2 à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables par l'affilié concerné sur mypension.be.".
Article 19. Dans l'article 52ter de la même loi, le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"En ce qui concerne les informations visées à l'article 52quater, la FSMA détermine la méthode de présentation standard et le format uniforme visés à l'alinéa précédent pour la première fois au plus tard le 30 juin 2024.".
Article 20. L'article 53 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. L'organisme de pension communique le rapport de transparence visé au paragraphe 1er à Sigedis qui veille à ce que celui-ci soit consultable sur mypension. be pour les affiliés concernés.".
Article 21. L'article 9/2 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, tel que modifié par la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Dès que l'affiliation de l'affilié potentiel est effective, l'organisme de pension communique les informations visées à l'alinéa 2 à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables par l'affilié concerné sur mypension.be.".
Article 22. L'article 10 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. L'organisme de pension communique le rapport de transparence visé au paragraphe 1er à Sigedis qui veille à ce que celui-ci soit consultable sur mypension. be pour les affiliés concernés.".
Article 23. L'article 4 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"En ce qui concerne les informations visées à l'article 9/2, la FSMA détermine la méthode de présentation standard et le format uniforme visés à l'alinéa précédent pour la première fois au plus tard le 30 juin 2024.".
Article 24. L'article 41/2 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Dès que l'affiliation du dirigeant d'entreprise ou de l'affilié potentiel est effective, l'organisme de pension communique les informations visées au paragraphe 2 à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables pour l'affilié concerné dans mypension.be.".
Article 25. Dans l'article 41/1 de la même loi, le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"En ce qui concerne les informations visées à l'article 41/2, la FSMA détermine la méthode de présentation standard et le format uniforme visés à l'alinéa précédent pour la première fois au plus tard le 30 juin 2024.".
Article 26. L'article 42 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. L'organisme de pension communique le rapport de transparence visé au paragraphe 1er à Sigedis qui veille à ce que celui-ci soit consultable sur mypension. be pour les affiliés concernés.".
Section 3. - Relevés des droits à retraite situationnels
Article 27. Dans l'article 26 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel que modifié par la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence du deuxième pilier de pension, il est inséré un paragraphe 1er/4, rédigé comme suit:
" § 1er/4. Dans la mesure où elles sont pertinentes dans ces situations, les informations visées au paragraphe 1er/2 sont également communiquées dans les situations suivantes:
- la mise à la retraite;
- le versement total ou partiel d'une prestation de pension complémentaire;
- la sortie;
- le transfert de réserves;
- le décès.
Les informations communiquées couvrent la période comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle la situation visée à l'alinéa précédent se produit.
L'organisme de pension communique ces données à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables pour l'affilié concerné dans mypension.be.".
Article 28. Dans l'article 10 la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, tel que modifié par la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension, il est inséré un paragraphe 1er/4, rédigé comme suit:
" § 1er/4. Dans la mesure où elles sont pertinentes dans ces situations, les informations visées au paragraphe 1er/2 sont également communiquées dans les situations suivantes:
- la mise à la retraite;
- le versement total ou partiel d'une prestation de pension complémentaire;
- le transfert de réserves;
- le décès.
Les informations communiquées couvrent la période comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle la situation visée à l'alinéa précédent se produit.
L'organisme de pension communique ces données à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables pour l'affilié concerné dans mypension.be.".
Article 29. Dans l'article 48 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel que modifié par la loi du 26 décembre 2022, il est inséré un paragraphe 1er/4, rédigé comme suit:
" § 1er/4. Dans la mesure où elles sont pertinentes dans ces situations, les informations visées au paragraphe 1er/2 sont également communiquées dans les situations suivantes:
- la mise à la retraite;
- le versement total ou partiel d'une prestation de pension complémentaire;
- le transfert de réserves;
- le décès.
Les informations communiquées couvrent la période comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle la situation visée à l'alinéa précédent se produit.
L'organisme de pension communique ces données à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables pour l'affilié concerné dans mypension .be.".
Article 30. Dans l'article 6 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, tel que modifié par la loi du 26 décembre 2022, il est inséré un paragraphe 1er/4, rédigé comme suit:
" § 1er/4. Dans la mesure où elles sont pertinentes dans ces situations, les informations visées au paragraphe 1er/2 sont également communiquées dans les situations suivantes:
- la mise à la retraite;
- le versement total ou partiel d'une prestation de pension complémentaire;
- le transfert de réserves;
- le décès.
Les informations communiquées couvrent la période comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle la situation visée à l'alinéa précédent se produit.
L'organisme de pension communique ces données à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables pour l'affilié concerné dans mypension.be.".
Article 31. Dans l'article 39 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la loi du 26 décembre 2022, il est inséré un paragraphe 1er/4, rédigé comme suit:
" § 1er/4. Dans la mesure où elles sont pertinentes dans ces situations, les informations visées au paragraphe 1er/2 sont également communiquées dans les situations suivantes:
- la mise à la retraite;
- le versement total ou partiel d'une prestation de pension complémentaire;
- le transfert de réserves;
- le décès.
Les informations communiquées couvrent la période comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle la situation visée à l'alinéa précédent se produit.
L'organisme de pension communique ces données à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables pour l'affilié concerné dans mypension.be.".
Section 4. - Dispositions diverses
Article 32. L'article 306/8 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 306/8. Les travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires pour lesquels des droits de pension complémentaire sont en cours de constitution, peuvent consulter les documents suivants dans DB2P:
- le règlement de pension ou la convention de pension,
- les autres documents auxquels ils ont droit en vertu de la LPC, de la LPCI, de la LPC dirigeant d'entreprise, de la LPC indépendant personne physique ou de la LPCL salariés et qui doivent être déclarés à Sigedis en vertu de ces lois;
- les autres documents auxquels ils ont droit en vertu de ces lois et dans la mesure où ils sont déclarés de manière volontaire par l'organisme de pension.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.