13 DECEMBRE 2023. - Décret relatif aux agences-conseil en économie sociale

Type Décret
Publication 2024-01-24
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Par application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° l'agence-conseil en économie sociale (en abrégé A.C.E.S.) : la personne morale qui a pour objet principal le conseil et l'accompagnement à la création, au développement et à la professionnalisation d'entreprises d'économie sociale;

2° l'entreprise d'économie sociale : la personne morale qui exerce des activités d'économie sociale au sens de l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;

3° le porteur de projet : toute personne physique ou morale s'investissant dans un processus de création, de développement ou de croissance d'une entreprise d'économie sociale;

4° la Commission : la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;

5° la subvention : la compensation en vue d'exercer le service d'intérêt économique général (S.I.E.G.) conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [notifiée sous le numéro C(2011) 9380];

6° W.ALTER : la société anonyme d'intérêt public et filiale spécialisée de Wallonie Entreprendre;

7° Wallonie Entreprendre : la société instituée par l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées;

8° l'incubateur wallon spécialisé en économie sociale : l'association sans but lucratif dont le but est de contribuer au développement des entreprises d'économie sociale et de soutenir la création et le développement des entreprises d'économie sociale.

CHAPITRE 2. - Agrément

Section 1re. - Principes et effets de l'agrément

Article 2. Nul ne peut exercer une activité en tant qu'A.C.E.S. sans être préalablement agréé en Wallonie. Le titulaire de l'agrément peut s'en prévaloir auprès d'autres autorités que la Région wallonne. Nul ne peut porter la dénomination A.C.E.S., ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans être titulaire de l'agrément visé à l'article 8.
Article 3. L'agrément constitue un mandat à gérer un service d'intérêt économique général visé à l'article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est destiné à permettre l'octroi des subventions visées au chapitre 3, qui permettent à l'A.C.E.S. agréée et mandatée de rencontrer les obligations de service public.

Ce mandat est accordé pour la durée de l'agrément. L'A.C.E.S. agréée remplit l'obligation de service public qui consiste à sensibiliser, informer et orienter gratuitement le porteur de projet qui souhaite créer une entreprise d'économie sociale ainsi que la sensibilisation, l'information et l'orientation des porteurs de projets en matière d'économie sociale et de dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat social et coopératif.

Article 4. L'A.C.E.S. qui a son siège statutaire ou son immatriculation à la Banque carrefour des entreprises comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone démontre qu'elle répond à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

L'A.C.E.S. qui a son siège statutaire à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen démontre qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret, et ce sans qu'il ne soit fait de discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'agence qui sollicite un agrément, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

L'A.C.E.S. qui a son siège statutaire à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Article 5. L'agrément est octroyé pour une durée de six ans. Il est renouvelable pour des périodes successives de six ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le premier agrément et l'agrément octroyé consécutivement à un retrait d'agrément ont une durée d'un an.

Article 6. En cas de cession, scission ou fusion d'une A.C.E.S., le repreneur introduit une demande d'agrément et selon la procédure fixée par le Gouvernement. Dans ce cas, l'exploitation et l'usage de la dénomination peuvent, par dérogation à l'article 2, être poursuivis jusqu'à la notification de la décision à intervenir. Le repreneur maintient le droit aux subventions visées au chapitre 3 jusqu'à la décision du Gouvernement.
Article 7. En cas de retrait d'agrément conformément à l'article 20, une nouvelle demande d'agrément ne peut pas être introduite dans les trois années qui suivent le retrait.

En cas de suspension d'agrément conformément à l'article 20, une nouvelle demande d'agrément ou une demande de renouvellement d'agrément ne peut pas être introduite au cours de la période de suspension, sauf si l'échéance de l'agrément intervient pendant cette période.

Section 2. - Octroi de l'agrément

Article 8. L'agrément, spécifique à l'activité en tant qu'A.C.E.S., est octroyé et renouvelé par le Gouvernement, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, sur avis de la Commission et des services que le Gouvernement désigne.
Article 9. Pour être agréée en tant qu'A.C.E.S., maintenir son agrément ou obtenir son renouvellement, la demanderesse satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

1° être une personne morale qui a un objet conforme à l'article 1er, 1°, et qui est constituée sous une des formes suivantes :

a)

une des associations visées à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations;

b)

la fondation privée visée à l'article 1:7 du Code des sociétés et des associations;

c)

la société coopérative agréée en tant qu'entreprise sociale visée à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations;

2° avoir son siège statutaire sur le territoire de la région de langue française, sans préjudice de l'article 4;

3° avoir pour objet social le développement de l'économie sociale et pour activités prioritaires :

a)

la sensibilisation et la promotion de l'économie sociale et des dispositifs de soutien auprès des porteurs de projets visant à la création, la reprise, la transformation ou le développement d'entreprise d'économie sociale;

b)

l'information et l'orientation des porteurs de projets s'inscrivant dans les principes de l'économie sociale, visés à l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, vers les outils publics wallons (financement, accompagnement, animation économique) ainsi que vers l'itinéraire d'accompagnement le plus pertinent, en fonction de leurs besoins propres;

c)

l'accompagnement pluridisciplinaire d'un ou plusieurs porteurs de projet en vue de la création d'une entreprise d'économie sociale, du développement de nouvelles activités notamment dans l'innovation sociale et territoriale, du redéploiement, de la restructuration, de la reprise d'une entreprise d'économie sociale ou de la transformation d'une entreprise en entreprise d'économie sociale ainsi que la phase suivant la création de l'entreprise et celle suivant la reprise de l'entreprise;

d)

la consultance ponctuelle, c'est-à-dire une mission d'expertise ponctuelle, incluant la mise à disposition d'outils notamment en matière de genre et de livrables, dont le modèle est déterminé par le Gouvernement, effectuée à la demande d'une ou plusieurs entreprises d'économie sociale dans des matières relevant de l'économie sociale;

4° conclure avec chaque porteur de projet ou entrepreneur une convention fixant les droits et obligations de chaque partie avec la production de livrables par l'A.C.E.S. pour chaque prestation effectuée en lien avec ses missions prioritaires;

5° apporter la preuve d'expérience dans la gestion d'au moins cinq dossiers d'accompagnement et cinq dossiers de diagnostic d'entreprises d'économie sociale en lien avec les activités visées au 3° ;

6° proposer le plan d'actions triennal visé à l'article 16;

7° remettre le rapport d'activité visé à l'article 17;

8° conclure une convention de partenariat au minimum avec Wallonie Entreprendre, la ou les associations visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et avec l'incubateur wallon spécialisé en économie sociale visé à l'article 26, selon les conditions et les modalités prévues par le Gouvernement, dans le cadre de la mise en oeuvre des activités visées au 3° ;

9° mettre en place un plan de formation continuée des conseillers en A.C.E.S. en matière de gestion (ressources humaines, finance, comptabilité, juridique, économie, gouvernance) et de genre (entrepreneuriat social au féminin), selon les modalités fixées par le Gouvernement wallon;

10° tenir une comptabilité propre à l'activité d'A.C.E.S. et distincte de toute autre activité;

11° apporter la preuve de l'expérience en économie sociale de minimum deux conseillers de l'A.C.E.S. concernant au minimum trois des compétences suivantes : gestion d'entreprise, finance, comptabilité, droit des sociétés et des associations, stratégie en entreprise, gouvernance participative, gestion de projets, gestion administrative et gestion des ressources humaines;

12° offrir des services gratuits aux porteurs de projet et aux entreprises en matière de sensibilisation, d'information et d'orientation comme visé au 3°, a) et b);

13° offrir des services gratuits aux porteurs de projet et aux entreprises en matière de sensibilisation, d'information et d'orientation comme visé au 3°, a) et b);

14° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'A.C.E.S., des personnes qui :

a)

se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

b)

pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une entreprise tombée en faillite, en application du Code des sociétés et des associations;

c)

sont privées de leurs droits civils et politiques;

d)

pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité d'A.C.E.S.;

e)

pendant les cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour des faits de discrimination ou de harcèlement;

15° produire une attestation sur l'honneur dont il ressort que l'A.C.E.S., au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, quelle qu'en soit la nature;

16° ne pas avoir été condamnée pour des faits de discrimination ou de harcèlement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement peut préciser les contenus et modalités d'exercice des missions.

Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 5°, le Gouvernement précise le type de dossiers qui sont pris en considération ainsi que les modalités d'évaluation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, le Gouvernement précise le modèle et le contenu du rapport d'activités.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, le personnel est affecté à l'exécution des activités visées à l'alinéa 1er, 3°. Le Gouvernement arrête les exigences d'aptitude professionnelle.

CHAPITRE 3. - Subvention

Article 10. § 1er. Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle de base à l'A.C.E.S. agréée, destinée à financer les services offerts aux porteurs de projet et aux entrepreneurs en fonction des besoins identifiés et des objectifs fixés par le Gouvernement.

La subvention est octroyée à l'A.C.E.S. qui respecte les conditions et obligations visées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, pour autant que l'agrément de l'A.C.E.S. ne soit pas suspendu.

§ 2. Les aides octroyées en vertu du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires, les aides européennes ainsi que les aides du dispositif " chèques-entreprises " sont déduites de la subvention visée au paragraphe 1er si ces aides portent sur les missions de base financées en vertu du présent décret.

§ 3. Le Gouvernement arrête le montant maximum de la subvention de base ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation.

La subvention annuelle de base est déterminée pour chaque A.C.E.S. sur base d'un volume horaire minimum pour réaliser les activités prioritaires visées à l'article 9, alinéa 1er, 3°, et définies dans son plan d'action triennal visé à l'article 16.

§ 4. Le Gouvernement indexe chaque année, au mois de janvier, le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice santé) visé dans le chapitre II du Titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Parlement wallon.

Article 11. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention complémentaire, dans les limites des crédits disponibles, sur avis de la Commission.

Le Gouvernement arrête le montant maximum de la subvention complémentaire, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation.

§ 2. La subvention complémentaire est déterminée pour chaque A.C.E.S. sur base du nombre d'accompagnements pour réaliser les activités spécifiques définies par le Gouvernement et inscrites dans son plan d'action triennal visé à l'article 16.

§ 3. Le Gouvernement peut indexer chaque année, au mois de janvier, le montant de la subvention complémentaire en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, indice santé, visé dans le chapitre II du Titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Cette indexation, dont les crédits sont pris en charge par le budget du Ministre, est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Parlement wallon.

Article 12. Pour permettre à l'A.C.E.S. de contribuer, via certaines de ses activités, aux objectifs stratégiques des programmations des fonds structurels en Wallonie (FSE, FEDER), des programmations de la Coopération territoriale européenne (en abrégé Interreg), ou d'autres programmes régionaux, nationaux, européens et internationaux, le Gouvernement peut lui octroyer des subventions de toute durée, destinées à cofinancer ces activités. Ces subventions présentent un caractère additionnel, distinctif ou spécifique par rapport à celle que vise l'article 10, que ce soit en termes de problématique, de stade d'activités, de publics cibles prioritaires, de secteurs d'activités prioritaires, de ciblage géographique ou d'approche méthodologique innovante mais doit viser l'accompagnement des porteurs de projet en économie sociale visés à l'article 9, alinéa 1er, 3°.
Article 13. Le total des subventions octroyées à l'A.C.E.S. en vertu du présent décret, cumulées avec toutes les autres formes d'aides, y compris européennes ou internationales, ou de réductions de cotisations de sécurité sociale en vigueur, ne dépasse pas le montant total des coûts générés par l'activité de l'A.C.E.S.

Le Gouvernement détermine les modalités de calcul permettant d'effectuer la comparaison entre le total des aides et les coûts générés par l'activité de l'A.C.E.S. ainsi que les critères utilisés pour calculer le bénéfice raisonnable.

La subvention visée à l'article 12 doit faire l'objet d'une comptabilité analytique par l'A.C.E.S.

Article 14. Les dépenses qui peuvent être couvertes par la subvention visée à l'article 10 sont les dépenses de fonctionnement ainsi que les dépenses en personnel, selon les modalités fixées par le Gouvernement, nécessaires pour l'exercice des activités visées à l'article 9, alinéa 1er, 3°.
Article 15. L'A.C.E.S. introduit sa demande de subvention selon les formes et les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête la procédure, les modalités d'instruction et l'évaluation des demandes de subvention.

CHAPITRE 4. - Plan d'action

Article 16. L'A.C.E.S. propose tous les trois ans, aux services que le Gouvernement désigne, un plan d'action. Ce plan d'action détermine les objectifs mesurables et définis dans le temps, les projets, les partenariats ainsi que les résultats attendus en lien avec les activités mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, 3°.

Le plan d'action s'inscrit dans le référentiel des produits de Wallonie Entreprendre et des livrables y associés. Le plan d'action est validé par le Gouvernement, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, sur avis de la Commission, laquelle sollicite préalablement, par les services que le Gouvernement désigne, l'avis de Wallonie Entreprendre.

Le Gouvernement arrête la méthode et les critères d'évaluation, le modèle, le contenu et les annexes du plan d'action.

CHAPITRE 5. - Evaluation

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.