25 DECEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public

Type Loi
Publication 2024-01-23
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 11
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public

Article 2. L'intitulé de la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public est remplacé par ce qui suit:

"Loi relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public".

Article 3. A l'article 1er de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"La présente loi transpose en droit belge la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).".

Article 4. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, le mot "Autorité" est remplacé par le mot "Instance";

2° dans le 1°, a), le mot "état" est remplacé par le mot "Etat";

3° dans le 1°, c), le mot "autorités" est chaque fois remplacé par le mot "instances";

4° dans le 1°, d), le mot "autorités" est remplacé par le mot "instances";

5° le 1° est complété avec les e), f) et g) rédigés comme suit:

"e) les autorités administratives fédérales visées à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

f)

les autorités administratives visées à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la réutilisation de documents administratifs;

g)

les organes stratégiques du gouvernement fédéral visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.";

6° dans le 2°, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le texte néerlandais, la phrase "de informatie die in een bepaalde vorm is opgeslagen en waarover een overheid beschikt, ongeacht de drager waarop de informatie zich bevindt en ongeacht de vorm waarin de informatie opgeslagen is" est remplacée par la phrase suivante:

"de informatie en gegevens die in een bepaalde vorm zijn opgeslagen en waarover een overheidsinstantie beschikt, ongeacht de drager waarop de informatie of de gegevens zich bevinden en ongeacht de vorm waarin de informatie of de gegevens opgeslagen zijn";

b)

le mot "stockée" est remplacé par les mots "et les données stockées" et le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";

c)

le 2° est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

"Sont également considérés comme documents administratifs au sens de la présente loi: les codes sources des programmes informatiques et les algorithmes.";

7° dans le texte néerlandais du 3°, le mot "alle" est inséré entre le mot ""Persoonsgegevens":" et les mots "gegevens betreffende een geïdentificeerde";

8° dans le 3°, les mots "visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "visée à l'article 4, 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)";

9° dans le texte néerlandais du 4°, les mots ", door derden," sont insérés entre les mots ""Hergebruik": het gebruik" et les mots "van bestuursdocumenten waarover";

10° dans le 4°, le mot "autorités" est chaque fois remplacé par le mot "instances";

11° dans le 5°, le mot "autorité" est chaque fois remplacé par le mot "instance";

12° dans le 6°, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";

13° dans le 12°, le mot "exploiter" est remplacé par le mot "utiliser";

14° dans le 13°, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";

15° l'article est complété par les 14° à 20° rédigés comme suit:

"14° données de la recherche: documents administratifs se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche.

Sont considérées comme données de la recherche, les données:

15° données dynamiques: des documents administratifs se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques;

16° ensembles de données de forte valeur: documents administratifs dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;

17° API: ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données;

18° anonymisation: le processus de transformation des documents administratifs en documents administratifs anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiée ou identifiable.

19° pseudonymisation: la définition telle que déterminée à l'article 4, 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

20° tiers: toute personne physique ou morale autre qu'une instance publique qui détient les données.".

Article 5. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le mot "autorités" est remplacé par le mot "instances" et les mots "et qu'elles mettent à disposition de tiers" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, 2°, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance";

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 4°, les mots "regels voor" sont insérés entre les mots "op de grond van de toepasselijke" et les mots "publieke toegang" et le mot "toegangsregels" est remplacé par le mot "toegang";

4° le paragraphe 2, 4°, est complété par les mots ", comme par exemple en raison de la protection de la sécurité de la population, la sûreté ou la défense nationale, la sécurité publique et l'ordre public dans le cadre existant de la législation sur la publicité de l'administration;";

5° dans le paragraphe 2, 6°, le mot "aux" est abrogé;

6° dans le paragraphe 2, 7°, les mots ", autres que ceux visés à l'article 2, 14°, " sont insérés entre les mots "documents administratifs" et "détenus par des établissements d'enseignement" et, dans le texte néerlandais, le mot "die" est inséré entre les mots "de bestuursdocumenten" et les mots "in het bezit";

7° dans le paragraphe 2, 7°, le mot "aux" est abrogé;

8° le paragraphe 2, 8°, est remplacé par ce qui suit:

"8° documents administratifs détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives qui ne sont pas des données visées à l'article 2, 14° ;";

9° dans le paragraphe 2, 9°, le mot "aux" qui précède les mots "parties de documents administratifs" est abrogé;

10° le paragraphe 2 est complété par le 10° rédigé comme suit:

"10° documents administratifs dont la réutilisation peut présenter un risque pour la sécurité de l'information des services publics électroniques, des applications ou des sites web des services publics ou dont la réutilisation peut présenter un risque d'atteinte à l'efficacité de la prévention de la fraude ou de la lutte contre celle-ci.";

11° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

"La présente loi est sans préjudice des dispositions du droit de l'Union et du droit national relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ainsi que des dispositions correspondantes du droit belge, à savoir la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les arrêtés d'exécution de ces lois.

Des données à caractère personnel sont seulement réutilisables dans la mesure où cette réutilisation est conforme avec la législation concernant la protection des données à caractère personnel et avec la protection des droits et libertés des personnes concernées.

Les données à caractère personnel sont, le cas échéant, anonymisées ou pseudonymisées par l'instance publique préalablement à la transmission en vue de leur réutilisation.";

12° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit:

" § 4. Les obligations imposées conformément à la présente loi ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, version faite à Paris le 24 juillet 1971, et ratifiée par la loi du 25 mars 1999 ("convention de Berne"), l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994 ("l'accord ADPIC") et le Traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, ratifié par la loi du 15 mai 2006 ("traité de l'OMPI"), ainsi qu'avec le livre XI du Code de droit économique.

§ 5. Lorsque, en application du paragraphe 2, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à l'application de la présente loi, la réutilisation est limitée à la partie restante.".

Article 6. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "aux chapitres 5 et 6" sont remplacés par les mots "au chapitre 5";

2° dans le paragraphe 2, les mots "aux chapitres 5 et 6" sont remplacés par les mots "au chapitre 5" et les mots "des musées" sont remplacés par les mots "les musées".

Article 7. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. La réutilisation des documents administratifs est gratuite et sans condition.";

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, des conditions limitant la réutilisation des documents administratifs peuvent être imposées conformément aux dispositions du chapitre 5.";

3° dans le paragraphe 2, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance".

Article 8. L'article 6 de la même loi est abrogé.
Article 9. Dans le chapitre 5 de la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit:

"Art. 6/1. En application de l'article 5, § 2, l'instance publique peut imposer des conditions à la réutilisation des documents administratifs, par le biais d'une licence.

Les conditions de réutilisation objectives, proportionnées et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général ne peuvent pas indûment limiter les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence, ni être discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Les conditions applicables à la réutilisation des documents administratifs sont mises à la disposition du public préalablement, au moins par voie électronique.

Le Roi détermine les modalités de réutilisation des documents administratifs avec ou sans condition et les modalités relatives aux formats dans lesquels les documents administratifs sont conservés, mis à disposition et transmis aux réutilisateurs.".

Article 10. L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 7 avril 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 7. § 1er. Lorsque l'instance publique impose une redevance standard, elle en indique le montant effectif et la base de calcul.

Dans le cas d'une redevance spécifique, l'instance publique indique d'emblée les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances.

§ 2. Sans préjudice des articles 11 et 12, une redevance couvre uniquement:

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, d'autres coûts peuvent être pris en compte dans les cas suivants:

a)

dans le cas des instances publiques qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public, la redevance couvre les coûts visés au paragraphe 2, augmentés des coûts de collecte, de production, de reproduction, de diffusion et de stockage, et éventuellement de frais généraux, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable;

b)

dans le cas des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, la redevance couvre les coûts visés au paragraphe 2 et au a), augmentés des coûts de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à la fixation des critères pour le calcul des redevances.".

Article 11. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 8. Les données de la recherche sont réutilisables dans les mêmes conditions que les documents administratifs détenus par une instance publique et sont mises à disposition gratuitement.".

Article 12. Entre l'article 8 et l'article 9 de la même loi, il est inséré un chapitre 6 intitulé "Chapitre 6. - Formats des données".
Article 13. A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot "autorité" est chaque fois remplacé par le mot "instance";

2° dans le paragraphe 1er, les mots "met à la disposition des tiers les" sont remplacés par les mots "met à disposition les", le mot "frais" est remplacé par le mot "efforts" et les mots "le stade de" sont insérés entre les mots "disproportionnés dépassant" et les mots "la simple manipulation".

3° dans le paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

"L'instance publique met autant que possible à disposition les documents administratifs dans des formats numériques, ouverts et lisibles par machine, qui sont accessibles, traçables et réutilisables sous forme électronique et accompagnés de leurs métadonnées.";

4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. L'instance publique met les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Si la mise à disposition des données dynamiques risque, immédiatement après la collecte, de dépasser les capacités financières et techniques de l'instance publique, en impliquant un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition pour réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.".

Article 14. Le chapitre 6 de la même loi est renuméroté chapitre 7 et son intitulé est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre 7. - Ensemble de données de forte valeur".

Article 15. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 10. § 1er. Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition:

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ne doivent pas être fournis gratuitement les ensembles de données de forte valeur qui sont:

Article 16. Le chapitre 7 de la même loi est renuméroté chapitre 8 et son intitulé est remplacé par ce qui suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.