20 DECEMBRE 2023. - Décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2024 et mise à jour au 12-09-2025)
Article 52. Le montant déterminé par l'article 51 devra exclusivement servir à l'acquisition du matériel autorisé à l'article 49.
Article 53. § 1er. La liquidation de la subvention se fera par avance en décembre 2023, à tous les pouvoirs organisateurs qui auront manifesté leur intérêt auprès des services du Gouvernement pour l'acquisition de matériel de formation visé à l'article 49 du présent décret. L'ensemble des pouvoirs organisateurs sera informé de la mise en place de ce mécanisme par circulaire.
§ 2. La justification de l'utilisation de la subvention se fait sur présentation auprès des services du Gouvernement des factures prouvant l'achat du matériel et des documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics et ce, au plus tard le 31 décembre 2024.
Les pièces justificatives devront permettre de déterminer que le nombre minimum d'appareils a bien été acquis, le coût de ces acquisitions ainsi que la date de commande du matériel.
Les modalités de remise des justificatifs ainsi que le formulaire accompagnant ceux-ci seront précisés dans la circulaire publiée par le Gouvernement.
§ 3. Si la subvention perçue d'avance n'est pas justifiée pour le 31 décembre 2024 au plus tard, le pouvoir organisateur concerné rembourse la partie non justifiée à la Communauté française dès réception du décompte par les services du Gouvernement.
Article 54. Pour être accepté à la prise en charge, le matériel devra avoir été commandé auprès du fournisseur entre le 28 août 2023 et le 2 juillet 2024.
Section 5. - Dispositions relatives à l'équipement numérique des écoles
Article 55. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021 déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages tel que confirmé par le décret du 18 novembre 2021 portant Confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021, les mots " ainsi que les éventuels services connexes y afférant " sont insérés entre les mots " informatiques " et les mots " au profit ".
Article 56. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " Ce cahier des charges type est repris en annexe 1redu présent arrêté. Les caractéristiques techniques minimales du matériel reprises dans ce cahier des charges type sont revues tous les 2 ans afin d'assurer que celles-ci ne deviennent obsolètes. " sont remplacés par les mots " Ce cahier des charges type est repris en annexe 1redu présent arrêté et comprend les caractéristiques techniques minimales du matériel ainsi que les services connexes y afférants. Le cahier des charges type est revu tous les 2 ans. Les caractéristiques techniques peuvent notamment tenir compte des aménagements numériques raisonnables pour les élèves en situation de handicap. " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " frais de services connexes compris " sont insérés entre le mot " T.V.A.C " et les mots " . L'établissement " ;
3° un 3ème alinéa est inséré comme suit : " Le pouvoir organisateur ou son délégué peut également souscrire à un marché public d'une fédération de pouvoirs organisateurs, d'un service public, ou de tout autre organisme public à la condition que celui-ci respecte les exigences énoncées aux alinéas 1 et 2. ".
Article 57. L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit :
1° au 2ème paragraphe, le mot " obligatoirement " est inséré après le mot " comprend " ;
2° un 3ème paragraphe est inséré comme suit : " § 3. Le service après-vente ou durant location peut, en outre, comprendre des services connexes dont, notamment, une assurance tous risques électroniques et/ou une assurance-crédit. ".
Article 58. A l'article 4 du même arrêté, 1er paragraphe, 3ème alinéa, les mots " frais de services connexes compris " sont insérés entre les mots " T.V.A.C " et les mots " .Le pouvoir organisateur ".
Article 59. A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2ème paragraphe, le mot " obligatoirement " est inséré après le mot " comprend " ;
2° un 3ème paragraphe est inséré comme suit : " § 3. Le service après-vente ou durant location peut, en outre, comprendre des services connexes dont, notamment, une assurance tous risques électroniques et/ou une assurance-crédit. ".
Article 60. A l'article 7, alinéa 1er, les mots " Cependant, une assurance tous risques électroniques et/ou une assurance-crédit peuvent, notamment, être prévues dans les services connexes du Cahier spécial des charges " sont insérés après le mot " matériel ".
CHAPITRE 9. - Dispositions relatives à la programmation sociale dans l'enseignement
Section 1. - Disposition relative à l'allocation de fin d'année
Article 61. A l'article 135 du décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement, le § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit :
1° pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de :
- 330,85 euros, pour l'année 2009 ;
- 339,29 euros, pour l'année 2010 ;
- 469,87 euros, pour l'année 2011 ;
- 561,56 euros, pour l'année 2012 ;
- 566,81 euros, pour l'année 2013 ;
- 567,37 euros, pour l'année 2014 ;
- 578,61 euros, pour l'année 2015 ;
- 587,61 euros, pour l'année 2016 ;
- 598,80 euros, pour l'année 2017 ;
- 612,53 euros, pour l'année 2018 ;
- 616,61 euros, augmenté d'un montant de 30 euros, soit un total de 646,61 euros pour l'année 2019 ;
- 653,31 euros, augmenté d'un montant de 93 euros, soit un total de 746,31 euros pour l'année 2020 ;
- 772,27 euros, pour l'année 2021 ;
- le montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2021 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre 2022 et en octobre 2021, augmenté d'un montant de 34 euros, pour l'année 2022 ;
- le montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2022 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre 2023 et en octobre 2022, augmenté d'un montant de 16 euros, pour l'année 2023 ;
- le montant de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2023 tel qu'indexé sur base du rapport entre l'indice santé en octobre 2024 et en octobre 2023, augmenté d'un montant de 62 euros, pour l'année 2024 ; ".
Section 2. - Disposition relative à l'augmentation de l'aide administrative aux directions
Article 62. A l'article 110 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré un paragraphe 1quinter rédigé comme suit :
" § 1quinter. Par dérogation au paragraphe 1bis, à partir de l'année scolaire 2023-2024, les montants forfaitaires par élève sont augmentés de 15,97 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, et de 23,94 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé. ".
Section 3. - Disposition relative à l'attribution d'une prime exceptionnelle au personnel ouvrier
Article 63. Les membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif de niveau 3 visés à l'article 180, 1°, a) à g), du décret du 12 mai 2014 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métiers et de services des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française sont indemnisés à des fins professionnelles, à hauteur de 500.000 euros annuel, pour leurs frais d'entretien de leurs vêtements de travail, au titre de remboursement de frais propres à l'employeur. Cette indemnisation correspond à une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé sur la base du comptage du 30 juin de l'année précédant l'année de liquidation.
Le montant de 500.000 euros est réparti équitablement entre les membres du personnel recensés selon les modalités fixées à l'alinéa 1er. Ce montant est liquidé au plus tard le 30 juin aux membres du personnel par les Services du Gouvernement.
CHAPITRE 10. - Dispositions relatives aux aides diverses dans le cadre de la crise énergétique
Article 64. Dans l'article 1er du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Chaque pouvoir organisateur bénéficiaire de l'augmentation visée au paragraphe 1er transmet à l'administration en charge de l'enseignement obligatoire, au plus tard le 29 février 2024, le montant total de ses factures énergétiques ou de ses charges locatives énergétiques ou de son (ses décompte(s) de consommation relatifs à une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, ainsi que le montant total de ses factures ou décomptes de consommation couvrant les 12 mois de l'année 2019, afin de démontrer le surcoût subi. Le surcoût entre 2019 indexé à 2% l'an, et la période de 12 mois comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 devra être au minimum équivalent à l'aide perçue, sous peine de remboursement de la différence entre ladite aide et le surcoût constaté. ".
Article 65. Dans l'article 13, § 2, du même décret, les mots " 31 décembre 2023 " sont remplacés par les mots " 29 février 2024 ".
CHAPITRE 11. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires
Article 66. Dans l'article 3, § 1er, 2°, du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, les mots " en ce compris les internats relevant de l'enseignement supérieur " sont insérés entre les mots " concerne l'enseignement supérieur " et les mots " hors universités ".
Article 67. Dans l'article 10, § 2, 4°, du même décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, les mots " non contigus " sont remplacés par les mots " autonomes fonctionnellement ", ainsi que les mots " d'influant " sont remplacés par les mots " n'influant ".
Article 68. Dans l'article 7, § 1er/1, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 : " Toutefois, le budget annuel est attribué à hauteur de 90 pourcents, et ce en vue de constituer une réserve permettant la prise en charge des éventuelles majorations lors de l'accord ferme de subvention. Dans le cas où, cette réserve ne serait pas totalement consommée par lesdites majorations, le solde de celle-ci est ajouté au budget annuel de l'année suivant l'année durant laquelle le dernier accord ferme lié à cette réserve est octroyé. ".
CHAPITRE 12. - Dispositions relatives à Wallonie-Bruxelles Enseignement
Article 69. Dans l'article 38 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : " En 2024, une dotation exceptionnelle de 3.000.000 euros est octroyée à WBE en vue de la réalisation des travaux d'aménagement de son siège social. ".
CHAPITRE 13. - Dispositions relatives au service administratif à comptabilité autonome pour les infrastructures non-scolaires
Article 70. L'article 38, du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions accompagnant le budget 2022 est complété par un point 5. rédigé comme suit :
" 5. De 2023 à 2028 une dotation spécifique visant à financer la transition énergétique et climatique des bâtiments, de 30.000.000 € par an. A partir de 2024, cette dotation est indexée à l'indice général des prix à la consommation, sur base de l'indice de janvier 2023.
Cette dotation ne peut être mobilisée que dans le cadre des projets visant l'atteinte des exigences réglementaires en matière de transition climatique qui seront déterminés par arrêté du Gouvernement. Le Gouvernement arrête les objectifs et les modalités de suivi de ces projets. ".
CHAPITRE 14. - Dispositions liées au RRF modifiant le décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires
Article 71. A l'article 80, § 2, alinéa 1er, du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires, la phrase " 39 pourcents de cette enveloppe est consacrée aux subventions visées au paragraphe 1er. " est remplacée par la phrase " Un maximum de 39 pour cent de cette enveloppe est consacré aux subventions visées au paragraphe 1er. ".
Article 72. A l'article 85 du même décret-programme, la phrase " Le montant de ce pot commun est réparti entre les lauréats de l'appel à projets visés à l'article 81, § 2, au prorata des périodes élèves générées pour l'année civile 2019, telles que déterminées par l'article 99 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. " est remplacée par la phrase " Le montant de ce pot commun est utilisé en priorité pour couvrir le coût des périodes visées à l'article 86, § 1er, alinéa 1. Le surplus éventuel est utilisé le cas échéant dans le cadre des appels à collaboration visés à l'article 87, § 1er. ".
Article 73. A l'article 87, § 1er, alinéa 1er, du même décret-programme, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " quatre appels à collaborations " sont remplacés par les mots " maximum quatre appels à collaboration " ;
2° la phrase " Un appel à collaboration est lancé par année et a pour objectif d'augmenter le nombre de ressources pédagogiques disponibles et de favoriser leur mutualisation. " est remplacée par la phrase : " Chaque appel à collaboration lancé a pour objectif d'augmenter le nombre de ressources pédagogiques disponibles et de favoriser leur mutualisation. ".
Article 74. A l'article 87, § 2, alinéa 1er, du même décret-programme, les mots " 9 pourcents " sont remplacés par les mots " Un maximum de 9 pour cent ".
CHAPITRE 15. - Dispositions liées au Sport
Section 1. - Abrogation du décret du 2 juillet 2007 visant le subventionnement de la formation des jeunes footballeurs
Article 75. Le décret du 2 juillet 2007 visant le subventionnement de la formation des jeunes footballeurs est abrogé.
Section 2. - Modification du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française
Article 76. L'article 34, § 2, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française est complété par un huitième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 34, § 2, alinéa 1er, du décret, le calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement des fédérations et associations sportives, effectuée en 2024, ne vaudra que pour une période d'un an.
A partir la date 1er janvier 2025, le calcul s'effectuera sur la base de la période reprise à l'article 34, § 2, alinéa 1er. ".
CHAPITRE 16. - Dispositions liées au SACA Sport
Article 77. § 1er. Le SACA Sport constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française.
§ 2. Le SACA Sport dispose des ressources suivantes :
1° les soldes disponibles en crédits d'engagement et de liquidation, déterminés à la fin de l'année budgétaire 2023, du Fonds des Sports inscrit à l'article budgétaire 12.33.11 de la division organique 26, du budget des dépenses 2023 ;
2° toute dotation arrêtée par le Gouvernement à charge du budget des dépenses, et notamment la dotation de la Loterie Nationale ;
3° des moyens versés par l'Union européenne ;
4° des transferts en provenance d'autres entités.
Article 78. § 1er. A l'annexe du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, le Fonds des Sports visé au point 27 est supprimé.
§ 2. L'entité " ADEPS - Fonds des Sports ", inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0816.932.416, est radiée de celle-ci. Ses unités d'établissement sont transférées dans l'entité " Ministère de la Communauté française ", inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0316.380.940.
CHAPITRE 17. - Dispositions liées à la connectivité externe des écoles
Article 79. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention/dotation aux pouvoirs organisateurs pour leurs implantations scolaires de l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, leurs implantations scolaires de l'enseignement fondamental et primaire ordinaire et spécialisé, leurs centres psycho-médico-sociaux, leurs implantation d'enseignement secondaires à horaires réduits, et leurs internats ainsi que pour leurs implantations d'enseignement de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française pour prendre en charge les coûts de connectivité externe.
§ 2. Le montant du financement s'établit comme suit :
1° pour les établissements non connectés selon les exigences minimales arrêtées par le Gouvernement situés dans une zone de couverture habituelle, un montant maximum de 500€ est alloué à concurrence des frais encourus et sur base de remise des pièces justificatives ;
2° pour les établissements non connectés selon les exigences minimales arrêtées par le Gouvernement situés en dehors d'une zone de couverture habituelle et à qui sont réclamés des frais compris entre 500€ et 5.000€, un montant maximum de 5.000€ est alloué à concurrence des frais encourus et sur base de remise des pièces justificatives ;
3° pour les établissements non connectés selon les exigences minimales arrêtées par le Gouvernement situés en dehors d'une zone de couverture habituelle et à qui sont réclamés des frais supérieurs à 5.000€, un montant de 5.000€ forfaitaire est alloué. Une majoration de ce montant peut être alloué à concurrence des frais encourus et calculé proportionnellement en fonction du solde des moyens disponibles déduction faite des montants alloués aux établissements visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et de la part forfaitaire prévue au 3°.
§ 3 Afin de prétendre au bénéfice du financement visé au § 1er, les pouvoirs organisateurs doivent respecter la législation sur les marchés publics et les exigences techniques imposées par le Gouvernement. Les pouvoirs organisateurs choisissent la solution technique adéquate économiquement la plus intéressante.
§ 4 La liquidation du financement se fait sur présentation de(s) facture(s) acceptée(s).
Le Gouvernement arrête les modalités complémentaires d'attribution ainsi que les exigences techniques minimales.
CHAPITRE 18. - Modifications du décret du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française
Article 80. L'article 2, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les services du Gouvernement calculent un indice socio-économique pour les établissements d'enseignement fondamental spécialisé relevant du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé en appliquant la méthode décrite à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.
En fonction des indices socio-économiques calculés conformément à l'alinéa 2, dans le cadre du présent décret, le Gouvernement arrête annuellement un classement des implantations de l'enseignement spécialisé comparable à celui effectué pour l'enseignement ordinaire en vertu de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 précité. ".
Article 81. A l'article 15 du même décret, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : " Les implantations d'enseignement spécialisé concernées par le présent décret comportent maximum 25 % des élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé. ".
CHAPITRE 19. - Modifications du décret du 5 octobre 2023 introduisant le code de la justice communautaire
Article 82. Dans l'article 4 du décret du 5 octobre 2023 introduisant le Code de la justice communautaire, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er :
" Par exception à l'article 3 du présent décret, les partenaires conservent le bénéfice des agréments et des prises en charge fixées en vue du subventionnement qui leur ont été octroyés, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, en application du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, concernant le sextennat d'agrément 2024-2029 ainsi que le triennat de subventionnement 2024-2026. ".
CHAPITRE 20. - Entrée en vigueur
Article 83. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024 à l'exception des articles suivants :
1° l'article 9 entre en vigueur au 31 décembre 2023 ;
2° les articles 25 à 27 produisent leurs effets à partir de l'année académique 2023-2024 ;
3° les articles 31 et 32 produisent leurs effets le 1er novembre 2023 ;
4° l'alinéa 1 de l'article 40, l'article 41 et l'article 62 produisent leurs effets le 1er janvier 2023 ;
5° les articles 42 à 54 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2023 ;
6° les articles 67 et 68 produisent leurs effets le 27 avril 2023.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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