15 JANVIER 2024. - Loi relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics

Type Loi
Publication 2024-02-07
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 103
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Article 36. Dans la même loi, il est inséré un article 119quater rédigé comme suit:

"Art. 119quater. § 1er. Dans le cadre de l'enquête d'intégrité menée conformément à l'article 119ter, seules les données de personnes visées à l'article 119ter, § 5, peuvent être traitées par:

1° une consultation du Registre Central des Enquêtes d'intégrité, conformément à l'article 11 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics;

2° un avis de la police locale;

3° une consultation des propres bases de données communales et services, pour autant que la commune puisse traiter ces données;

4° une consultation du casier judiciaire, conformément aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle;

5° une consultation de toutes les bases de données accessibles au public, y compris les données rendues publiques sur les réseaux sociaux;

6° une consultation du CIEAR;

7° une consultation des autorités judiciaires;

8° l'avis communiqué par la DEIPP à la commune conformément à l'article 119ter, § 7.

La communication, l'utilisation et le traitement de ces données se font conformément à la législation qui s'applique au service concerné.

Seules les données collectées au cours de la période de cinq ans précédant le début de l'enquête d'intégrité peuvent être traitées.

§ 2. Le traitement de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er est limité aux catégories suivantes:

1° les données d'identification de la personne physique ou morale faisant l'objet de l'enquête d'intégrité: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis ainsi que le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement;

2° les données d'identification de la personne physique ou morale qui représente la personne physique ou morale faisant l'objet de l'enquête d'intégrité: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis ainsi que le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement;

3° le numéro d'un document d'identification, délivré par une autorité;

4° les données financières, administratives et judiciaires, pour autant que celles-ci émanent des instances et des bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant qu'elles soient nécessaires pour se faire une image de la personne concernée au regard de l'activité économique qu'elle veut implanter ou exploiter, et pour autant qu'elles portent sur les conditions visées à l'article 119ter, § 10.

Les données à caractère personnel émanant des instances et des bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent uniquement concerner les faits punissables visés à l'article 119ter, § 10, alinéa 5.

Le Roi peut préciser davantage les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées.

§ 3. Chaque commune tient à jour la liste des personnes physiques ou morales dont les données ont été traitées dans le cadre de l'enquête d'intégrité, ainsi que des banques de données consultées. La commune tient cette liste à la disposition de l'Autorité de protection des données.

§ 4. Les catégories de données à caractère personnel auxquelles la commune a accès en vertu des paragraphes 1er et 2 peuvent notamment concerner les données à caractère personnel auxquelles il est fait référence à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679. Ces données peuvent uniquement être traitées lorsque le traitement est nécessaire à la bonne exécution des missions visées au paragraphe 1er.

Lors du traitement de données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2, les mesures techniques et organisationnelles suivantes en matière de protection des données à caractère personnel s'appliquent pour s'assurer que l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limitées à ce qui est nécessaire pour l'exécution de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics:

1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données à caractère personnel concernées;

2° la liste des catégories de personnes désignées pour traiter les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2, est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;

3° les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou réglementaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données à caractère personnel visées;

4° dans la mesure du possible, une distinction claire est opérée entre les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 4, alinéa 1er;

5° les mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données à caractère personnel;

6° la commune indique dans des directives spécifiques concernant la protection des données à caractère personnel, les actions à entreprendre pour protéger, actualiser et supprimer le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;

7° un fichier de journalisation est établi par la commune au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, la connexion et l'effacement.

Dans le cadre d'une demande de communication de données à caractère personnel, la commune peut transmettre aux services et autorités visés au paragraphe 1er un minimum de données d'identification, pour permettre la réception des données demandées. Ces données d'identification se limitent en tout état de cause au nom, au prénom, à la date de naissance, à l'adresse, au numéro de Registre national ou au numéro bis, ainsi qu'au numéro d'entreprise et au numéro d'établissement de la personne physique et/ou morale de la personne concernée.

Les fichiers de journalisation visés à l'alinéa 2, 7°, permettent d'établir les aspects suivants:

1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;

2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et le numéro de Registre national ou le numéro bis de la personne qui a consulté ces données;

3° les systèmes qui ont communiqué ces données à caractère personnel;

4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel et si, possible, l'identité des destinataires de ces données.

Le délai de conservation de ces fichiers de journalisation visés à l'alinéa 2, 7°, est de dix ans.

Le Roi peut prévoir les mesures techniques et organisationnelles complémentaires appropriées.".

CHAPITRE 3. - Le fichier communal d'enquêtes d'intégrité

Article 37. Dans la même loi, il est inséré un article 119quinquies, rédigé comme suit:

"Art. 119quinquies. § 1er. Chaque commune tient un fichier des personnes physiques ou morales qui font l'objet ou ont fait l'objet d'une enquête d'intégrité menée sur la base de l'ordonnance de police communale visée à l'article 119ter.

La commune est responsable du traitement de données à caractère personnel relatives à ce fichier.

Ce fichier vise à assurer la gestion des enquêtes d'intégrité.

§ 2. Ce fichier contient les données à caractère personnel et les informations suivantes:

1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis des personnes physiques qui font ou ont fait l'objet d'une enquête d'intégrité;

2° la dénomination, le siège et le numéro d'entreprise ainsi que le numéro d'établissement des personnes morales qui font ou ont fait l'objet d'une enquête d'intégrité;

3° les données sur lesquelles se fonde la décision visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9;

4° la décision motivée visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9;

5° la proposition du bourgmestre visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9.

Les mesures techniques et organisationnelles visées à l'article 119quater, § 4, alinéa 2, s'appliquent à l'ensemble des données à caractère personnel traitées dans le fichier visé au paragraphe 1er.

Le délai de conservation des données des fichiers communaux d'enquêtes d'intégrité est de cinq ans, à compter de la date à laquelle l'enquête d'intégrité a été clôturée. Passé ce délai, elles sont détruites.

Par dérogation à l'alinéa 3, les données visées à l'alinéa 1er, 3°, sont détruites immédiatement après que toutes les voies de recours ont été épuisées ou que la décision judiciaire a force de chose jugée.

Par dérogation à l'alinéa 3, les données visées à l'alinéa 1er, 3°, sont détruites immédiatement si l'enquête d'intégrité n'a pas abouti à un refus, une abrogation ou une suspension du permis d'implantation ou d'exploitation ou à une fermeture de l'établissement.

§ 3. Le traitement de données judiciaires dans l'enquête d'intégrité ou dans le fichier visé au paragraphe 1er, ne peut pas porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours.

§ 4. Le bourgmestre et les membres du personnel chargés du traitement de données dans le cadre de l'enquête d'intégrité sont les seuls à avoir accès aux informations et aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, traitées par leur propre commune, dans le seul but de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 119ter, sans préjudice des droits accordés par le chapitre 3 du règlement (UE) 2016/679 et le titre II, chapitre 3, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en tenant compte des limitations visées à l'article 119sexies.".

CHAPITRE 4. - Limitations des droits dans le cadre du traitement par la commune des données à caractère personnel

Article 38. Dans la même loi, il est inséré un article 119sexies, rédigé comme suit:

"Art. 119sexies. § 1er. Lorsque la commune traite des données de personnes qui font l'objet d'une enquête d'intégrité, les droits de ces personnes peuvent être soumis à des limitations, dans la mesure et aussi longtemps qu'il serait porté atteinte au bon déroulement de l'enquête d'intégrité, de l'information ou de l'instruction judiciaire, si ces droits étaient exercés. Les limitations s'appliquent uniquement pendant la période où la personne fait l'objet d'une enquête d'intégrité réalisée par la commune en application de l'article 119ter et pendant la période où les données sont traitées afin de pouvoir prendre une décision visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9, et, au plus tard, jusqu'au moment d'une décision finale de la commune.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans des lois spécifiques, le droit d'accès et le droit à l'effacement des données à caractère personnel peuvent être limités par la commune si cela est nécessaire pour respecter la protection telle que prévue au paragraphe 1er, sans que cela puisse toutefois limiter de manière disproportionnée les droits de la personne concernée.

La limitation n'a toutefois pas pour effet que les services qui disposent déjà de ces données doivent également limiter l'accès à ces données. La commune peut toutefois, si elle le juge nécessaire, imposer des limitations à l'accès aux documents originaux pendant la durée des enquêtes visées au paragraphe 1er, sans que cela puisse toutefois limiter de manière disproportionnée les droits de la personne concernée.

§ 3. Toutes les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 119quater peuvent être soumises aux limitations prévues par le présent article.

§ 4. Le délégué à la protection des données informe la personne concernée par écrit, sans délai et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation prévus par le présent article, ainsi que des motifs de ce refus ou de cette limitation, sauf dans les cas où une législation spéciale ne permet pas d'informer la personne concernée.

En fonction de la complexité et du nombre des demandes, ce délai peut être prolongé, si nécessaire, d'un mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le délégué à la protection des données informe la personne de cette prolongation et de la raison de celle-ci.

Le délégué à la protection des données informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente et de former un recours juridictionnel, sauf dans les cas où une législation spéciale ne permet pas d'informer la personne concernée. Le délégué à la protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde sa décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.".

CHAPITRE 5. - Autres modifications de la Nouvelle Loi communale

Article 39. Dans la même loi, il est inséré un article 133ter, rédigé comme suit:

"Art. 133ter. § 1er. Le bourgmestre peut placer un établissement sous scellés administratifs, lorsque le bourgmestre lui-même, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal ferme ou a fermé l'établissement.

§ 2. Le bourgmestre peut imposer une astreinte administrative, lorsque le bourgmestre lui-même, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal impose ou a imposé une mesure de police administrative.

Le bourgmestre peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, le bourgmestre peut également fixer un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue.

Le bourgmestre peut fixer un délai dans lequel aucune astreinte n'est encourue.

Cette astreinte est due à la commune.

L'astreinte ne peut pas être recouvrée si la personne concernée ne peut pas exécuter la mesure de police administrative pour cause de force majeure. La personne concernée ou son conseil peut motiver ces circonstances par écrit ou oralement.

L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où elle est encourue.".

Article 40. A l'article 134ter de la même loi, inséré par la loi du 13 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", en cas d'extrême urgence," sont abrogés;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Ces mesures cessent immédiatement d'avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion.".

Article 41. A l'article 134quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"La mesure cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion.";

3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"La mesure de fermeture a une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois. La décision de renouvellement cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou par le collège communal à sa plus prochaine réunion.".

Article 42. A l'article 134sexies, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion.";

2° le paragraphe est complété par un 3° rédigé comme suit:

"3° être prise après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et qui, à cette occasion, a ou ont pu faire valoir par écrit ou oralement leurs moyens de défense. Cela ne s'applique pas lorsque l'auteur ou le conseil ne s'est pas présenté, après y avoir été invité par envoi recommandé ou contre accusé de réception, et qu'il n'a pas présenté de motifs valables pour son absence ou son empêchement.".

Article 43. A l'article 134septies de la même loi, inséré par la loi du 13 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"La mesure cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion.";

3° l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"La mesure de fermeture a une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois. La décision de renouvellement cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou par le collège communal à sa plus prochaine réunion.".

TITRE 5. - Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

Article 44. L'article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 9bis. Sans préjudice des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et si cela est nécessaire pour le maintien de l'ordre public, fermer un établissement accessible au public en cas d'indices sérieux que des activités illégales ont lieu, lesquelles se rapportent à la culture, la fabrication, la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, d'objets ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. Cela n'est possible qu'après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense.

La mesure cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion.

La mesure de fermeture a une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois. La décision de renouvellement de la mesure cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion.".

TITRE 6. - Modifications de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales

Article 45. Dans l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° pour les infractions visées aux articles 284 et 286 du Code pénal et, pour autant qu'elles ne soient pas commises par le gardien ou le fonctionnaire public, en ce qui concerne les scellés placés conformément à l'article 133ter de la Nouvelle Loi communale, et pour les infractions visées aux articles 398, 448 et 521, alinéa 3, du Code pénal;".

Article 46. Dans l'article 4, § 1er, 3°, de la même loi, les mots "le retrait administratif" sont remplacés par les mots "l'abrogation administrative". Dans l'intitulé du titre II, chapitre 8, de la même loi, le mot "retrait" est remplacé par le mot "abrogation". Dans l'article 45 de la même loi, les mots "La suspension, le retrait et la fermeture, visés à l'article 4, § 1er, 2° à 4°, sont imposés" sont remplacés par les mots "La suspension, l'abrogation et la fermeture, visées à l'article 4, § 1er, 2° à 4°, sont imposées".

TITRE 7. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

Article 47. Dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, il est inséré un article 44/11/7bis rédigé comme suit:

"Art. 44/11/7bis. Les données à caractère personnel et informations sont communiquées à la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, visée à l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, afin de lui permettre d'exercer ses missions légales.".

TITRE 8. - Dispositions finales

Article 48. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions font rapport à la Chambre des représentants sur l'application de la présente loi deux ans après son entrée en vigueur.

Article 49. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 21, § 4, n'entre en vigueur qu'à une date déterminée par le Roi, après qu'Il a constaté que les conditions d'application de cette habilitation, liées à la conclusion d'un accord de coopération, sont remplies.

Adopté par la Chambre des représentants,

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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