26 JANVIER 2024. - Décret sur l'approche programmatique de l'azote (Titre de la citation: Décret sur l'azote)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2024 et mise à jour au 09-08-2024)

Type Décret
Publication 2024-02-22
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 145
Historique des réformes JSON API

Si, le 30 septembre 2029 au plus tard, l'IIOA en question dispose d'un permis d'environnement adapté qui reprend la mesure de réduction des émissions visée comme condition d'autorisation, le ministre décide de ne pas désigner définitivement l'IIOA comme une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote.

Le ministre décide de remplacer la désignation conditionnelle en tant qu'entreprise non responsable de dépôts excessifs d'azote visée à l'alinéa 1er par une désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote :

1° si l'exploitant de l'IIOA en question informe le ministre qu'il ne fera pas inclure la mesure de réduction des émissions visée comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question pour le 30 septembre 2029 au plus tard ;

2° s'il ressort au 1er octobre 2029 que la mesure de réduction des émissions visée n'est pas reprise comme condition d'autorisation dans le permis de l'IIOA en question.

§ 7. La décision relative à une désignation en tant qu'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote, telle que visée aux paragraphes 5 et 6, est notifiée au requérant par envoi sécurisé dans les dix jours suivant la décision.

§ 8. Le traitement des données à caractère personnel éventuellement collectées sur la base du présent article est exclusivement autorisé dans le but d'identifier les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote, dans le cadre du suivi et du contrôle du respect des obligations incombant à ces entreprises et dans le cadre de la politique d'accompagnement les concernant.

Article 20. § 1er. L'exploitant d'une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote réalise les réductions d'émissions visées au chapitre 2, section 2 ou 3, applicables à l'IIOA en question au plus tard le 31 décembre 2030.

Si, après l'application des réductions d'émissions visée à l'alinéa 1er, l'IIOA en question obtient encore un score d'impact supérieur à 50 %, l'exploitant de l'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote réalise une nouvelle réduction d'émissions afin que le score d'impact de l'IIOA soit ramené en dessous de 50 %.

§ 2. Au plus tard le 30 septembre 2029, l'exploitant de l'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote dispose pour l'IIOA en question d'un permis d'environnement adapté attestant la conformité aux réductions d'émissions visées au paragraphe 1er.

Si l'exploitant ne respecte pas en temps utile ou ne respecte pas suffisamment les obligations visées au paragraphe 1er, le permis d'environnement est adapté d'office à partir du 1er octobre 2029 afin de remplir les conditions visées au paragraphe 1er en réduisant le nombre d'emplacements réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont liés.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote qui ne sont pas des exploitations d'élevage ou qui n'atteignent toujours pas un score d'impact inférieur à 50 % après réduction du nombre d'emplacements pour les animaux, il est procédé à une adaptation d'office du permis visé à l'alinéa 2 en adaptant également des aspects du permis autres qu'une réduction du nombre d'emplacements pour les animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont liés.

A cette fin, la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique mutatis mutandis. La procédure d'adaptation d'office est stoppée si le permis d'environnement requis est obtenu au cours de cette procédure.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'application de la procédure d'adaptation d'office des permis visée au paragraphe 2.

Article 20_DROIT_FUTUR.. 20 DROIT FUTUR.

§ 1er. L'exploitant d'une entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote réalise les réductions d'émissions visées au chapitre 2, section 2 ou 3, applicables à l'IIOA en question au plus tard le 31 décembre 2030.

Si, après l'application des réductions d'émissions visée à l'alinéa 1er, l'IIOA en question obtient encore un score d'impact supérieur à 50 %, l'exploitant de l'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote réalise une nouvelle réduction d'émissions afin que le score d'impact de l'IIOA soit ramené en dessous de 50 %.

§ 2. Au plus tard le 30 septembre 2029, l'exploitant de l'entreprise responsable de dépôts excessifs d'azote dispose pour l'IIOA en question d'un permis d'environnement adapté attestant la conformité aux réductions d'émissions visées au paragraphe 1er.

Si l'exploitant ne respecte pas en temps utile ou ne respecte pas suffisamment les obligations visées au paragraphe 1er, le permis d'environnement est adapté d'office à partir du 1er octobre 2029 afin de remplir les conditions visées au paragraphe 1er en réduisant le nombre d'emplacements réservés aux animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont liés.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les entreprises responsables de dépôts excessifs d'azote qui ne sont pas des exploitations d'élevage ou qui n'atteignent toujours pas un score d'impact inférieur à 50 % après réduction du nombre d'emplacements pour les animaux, il est procédé à une adaptation d'office du permis visé à l'alinéa 2 en adaptant également des aspects du permis autres qu'une réduction du nombre d'emplacements pour les animaux et, dans la mesure où ils sont associés à des émissions d'ammoniac, les établissements, les activités ou les dépendances qui leur sont liés.

A cette fin, [¹ la procédure mentionnée dans l'article 91/1]¹ du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement s'applique mutatis mutandis. La procédure d'adaptation d'office est stoppée si le permis d'environnement requis est obtenu au cours de cette procédure.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'application de la procédure d'adaptation d'office des permis visée au paragraphe 2.


(1)2024-05-17/56, art. 205, 002; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 3. - Cadres d'évaluation pour l'octroi de permis, en ce qui concerne les dépôts atmosphériques azotés

Section 1re. - Dispositions générales

Article 21. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux demandes de permis d'environnement introduites jusqu'au 31 décembre 2030. Le présent chapitre s'applique également aux ébauches d'arrêté relatif au projet établies jusqu'au 31 décembre 2030 et pour lesquelles l'arrêté relatif au projet définitif vaudra permis d'environnement conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes. Le présent chapitre s'applique en outre mutatis mutandis à d'autres décisions et procédures ayant mené à ces décisions, si ces décisions basées sur des dispositions décrétales sont considérées comme ayant valeur de permis d'environnement et si la procédure concernée a été entamée au plus tard le 31 décembre 2030.

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé d'élaborer une nouvelle approche réalisable et scientifiquement étayée après 2030.

Article 22. Aux fins de l'application du chapitre 3, sections 2, 3 et 4, en cas de modification d'un IIOA, les dépôts d'azote totaux visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, correspondent à l'ensemble des dépôts d'azote de l'IIOA déjà autorisés ou notifiés et des dépôts d'azote liés à la modification.

Article 23. § 1er. Lors de l'évaluation des projets relevant du champ d'application de la section 2 du présent chapitre, les émissions d'ammoniac résultant de procédés industriels et ne résultant pas de la mise en oeuvre de techniques deNOx sont évaluées conjointement aux émissions deNOx, conformément au cadre d'évaluation visé à la section 2 du présent chapitre.

§ 2. Pour les projets relevant du champ d'application de la section 2 du présent chapitre, le cadre d'évaluation visé à la section 4 du présent chapitre s'applique mutatis mutandis à l'évaluation des émissions d'ammoniac résultant de la mise en oeuvre de techniques deNOx.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les émissions d'ammoniac résultant de la mise en oeuvre de techniques deNOx sont évaluées conjointement aux émissions deNOx, conformément au cadre d'évaluation visé à la section 2 du présent chapitre, si toutes les conditions ci-après sont remplies :

1° l'installation deNOx assure une réduction des NOx-N d'au moins 50 % ;

2° le score d'impact de l'IIOA sans l'installation deNOx est supérieur ou égal au score d'impact de l'IIOA avec l'installation deNOx.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les émissions d'ammoniac résultant de la mise en oeuvre de techniques deNOx peuvent, en concertation avec l'autorité délivrant les avis et les permis, être évaluées conjointement aux émissions deNOx conformément au cadre d'évaluation visé à la section 2 du présent chapitre, si toutes les conditions ci-après sont remplies :

1° la technique deNOx sera mise en oeuvre en combinaison avec une ou plusieurs techniques de réduction des NOx reprises dans la demande et à appliquer ;

2° l'installation deNOx et les techniques de réduction des NOx visées au point 1° assurent conjointement une réduction des NOx-N d'au moins 50 % ;

3° le score d'impact de l'IIOA sans l'installation deNOx et sans les techniques de réduction des NOx visées au point 1° est supérieur ou égal au score d'impact de l'IIOA obtenu conjointement avec l'installation deNOx et les techniques de réduction des NOx visées au point 1°.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités applicables à la dérogation visée à l'alinéa 3.

Article 24. Si une exploitation d'élevage ou une installation de traitement du fumier relève du champ d'application de la section 2 ou 3, ainsi que de la section 4 du présent chapitre, le cadre d'évaluation visé à la section 4 du présent chapitre s'applique aux dépôts d'azote totaux.

Article 25. Aux fins de l'application des sections 2 et 3 du présent chapitre, les dépôts d'azote dus au trafic d'un projet d'infrastructure porteur de trafic ne comprennent que les dépôts d'azote résultant du trafic additionnel par rapport à la situation existante.

Aux fins de l'application des sections 2 et 3 du présent chapitre, les dépôts d'azote dus au trafic lié à un changement d'un projet d'infrastructure porteur de trafic impliquant une augmentation de capacité comprennent uniquement les dépôts d'azote qui résultent du trafic additionnel dû au changement.

Aux fins de l'application des sections 2 et 3 du présent chapitre, les dépôts d'azote dus au trafic lié au changement d'un projet d'infrastructure porteur de trafic impliquant une augmentation de capacité comprennent uniquement les dépôts d'azote qui résultent du trafic additionnel dû au changement.

Article 26. Sous réserve de l'application de l'article 24, dans le cas d'un projet lié à la mobilité comprenant également l'exploitation d'un IIOA comptant une ou plusieurs sources stationnaires d'oxydes d'azote, le cadre d'évaluation visé à la section 2 du présent chapitre s'applique mutatis mutandis à l'évaluation des dépôts d'azote totaux de ce projet dans les cas suivants :

1° l'exploitation de l'IIOA comptant une ou plusieurs sources stationnaires a lieu après la phase d'aménagement du projet lié à la mobilité ;

2° l'exploitation de l'IIOA comptant une ou plusieurs sources stationnaires a uniquement lieu pendant la phase d'aménagement du projet lié à la mobilité et la phase d'aménagement dans son ensemble, y compris l'exploitation de cet IIOA, entraîne des émissions annuelles moyennes équivalentes deNOx supérieures aux émissions annuelles moyennes deNOx du projet lié à la mobilité après la phase d'aménagement.

Section 2. - Cadre d'évaluation pour les sources stationnaires d'oxydes d'azote

Sous-section. - Champ d'application. -

Article 27. La présente section s'applique à la procédure de permis d'environnement, à la procédure de fixation d'un arrêté relatif au projet qui, conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, vaudra comme permis d'environnement et à toute autre procédure aboutissant à une décision valant comme permis d'environnement en vertu de dispositions décrétales, pour l'exploitation d'un IIOA comptant une ou plusieurs sources stationnaires d'oxydes d'azote.

Sous-section 2. - Valeur seuil

Article 28. Lors d'une demande de permis d'environnement ou d'une ébauche d'arrêté relatif au projet pour l'exploitation d'un IIOA, l'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H n'est pas requise si le score d'impact est inférieur ou égal à la valeur seuil de 1 %.

Si le Gouvernement flamand a fixé une valeur seuil ajustée conformément à l'article 54, cette valeur seuil ajustée s'applique, par dérogation à l'alinéa 1er, en lieu et place de la valeur seuil visée à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - Evaluation appropriée

Article 29. L'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H est requise dans le cadre d'une demande de permis d'environnement ou d'une ébauche d'arrêté relatif au projet pour l'exploitation d'une IIOA qui ne remplit pas la condition posée à l'article 28.

Article 30. Si l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 29, montre soit qu'il n'y a aucun dépôt d'azote supplémentaire par rapport à la situation autorisée, soit que le projet entraîne une augmentation des dépôts d'azote par rapport à la situation autorisée, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le projet n'hypothèque pas la tendance à la diminution des dépôts deNOx spécifique à la zone dans cette ZSC-H.

Lors de l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 29, pour des projets non autorisés au moment de l'évaluation, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le projet n'hypothèque pas la tendance à la diminution des dépôts deNOx spécifique à la zone dans cette ZSC-H.

La tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone, visée aux alinéas 1er et 2, est déterminée en tenant systématiquement compte, pour une ZSC-H spécifique, de la réduction des dépôts d'oxydes d'azote visée pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, § 2, 1°.

Lorsque l'on évalue si la tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone, visée aux alinéas 1er et 2, est hypothéquée, les mesures de réduction des émissions suivantes peuvent être prises en compte pour la réduction des émissions totales deNOx de la source stationnaire d'oxydes d'azote :

1° des mesures de réduction technico-économiques visant à atteindre la limite inférieure des niveaux d'émission associés aux MTD pour les installations IPPC ou pour les installations non-IPPC, qui sont plus strictes que celles prescrites au titre II du VLAREM. Pour déterminer la faisabilité économique des mesures, il est tenu compte de la fourchette d'évaluation habituelle ;

2° des mesures qui réduisent encore les émissions, même si elles dépassent la fourchette d'évaluation habituelle de faisabilité économique.

Le Gouvernement flamand examine, au moyen d'un plan-évaluation des incidences sur l'environnement et d'une évaluation appropriée, dans quelles conditions la compensation externe, sans compromettre les objectifs de réduction des émissions visés à l'article 4, § 2, § 3 et § 4, peut faire l'objet d'une évaluation appropriée favorable. Ensuite, le Gouvernement flamand fixe, sur la base du résultat de ce plan-évaluation des incidences sur l'environnement et de cette évaluation appropriée, les conditions dans lesquelles la compensation externe des émissions deNOx pourra être prise en compte à partir du 1er janvier 2025.

Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour évaluer l'augmentation des dépôts d'azote et pour évaluer si la tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone est hypothéquée.

Section 3. - Cadre d'évaluation des oxydes d'azote causés par des projets liés à la mobilité

Sous-section 1re. - Champ d'application

Article 31. La présente section s'applique à la procédure de permis d'environnement, à la procédure de fixation d'un arrêté relatif au projet qui, conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, vaudra permis d'environnement et à toute autre procédure aboutissant à une décision valant permis d'environnement en vertu de dispositions décrétales, pour des projets liés à la mobilité auxquels l'article 26 ne s'applique pas.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une liste de projets liés à la mobilité qui ne peuvent causer aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une ZSC-H en raison de l'ampleur très limitée des émissions d'azote produites. Les projets figurant sur cette liste n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section.

Sous-section 2. - Valeur seuil

Article 32. Lors d'une demande de permis d'environnement ou d'une ébauche d'arrêté relatif au projet pour un projet lié à la mobilité, l'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H n'est pas requise si le score d'impact est inférieur ou égal à la valeur seuil de 1 %.

Si le Gouvernement flamand a fixé une valeur seuil ajustée conformément à l'article 54, cette valeur seuil ajustée s'applique, par dérogation à l'alinéa 1er, en lieu et place de la valeur seuil visée à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - Evaluation appropriée

Article 33. L'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H est requise dans le cadre d'une demande de permis d'environnement ou d'une ébauche d'arrêté relatif au projet pour un projet lié à la mobilité qui ne remplit pas la condition posée à l'article 32.

Article 34. Si l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 33, montre soit que le projet ne cause aucun dépôt d'azote supplémentaire par rapport à la situation existante, soit que le projet entraîne une augmentation des dépôts d'azote par rapport à la situation existante, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le projet n'hypothèque pas la tendance à la diminution des dépôts deNOx spécifique à la zone dans cette ZPS-H.

La tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone, visée à l'alinéa 1er, est déterminée en tenant systématiquement compte, pour une ZSC-H spécifique, de la réduction des dépôts d'oxydes d'azote visée pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, § 2, 1°.

Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour évaluer l'augmentation des dépôts d'azote et pour évaluer si la tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone est hypothéquée.

Section 4. - Cadre d'évaluation de l'ammoniac des élevages et des installations de traitement du fumier

Sous-section 1re. - Champ d'application

Article 35. La présente section s'applique à la procédure de permis d'environnement pour l'exploitation d'élevages et d'installations de traitement du fumier.

Sous-section 2. - Valeur seuil

Article 36. Pour une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un élevage ou d'une installation de traitement du fumier, l'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H n'est pas requise si le score d'impact est inférieur ou égal à la valeur seuil de 0,025 %.

Si le Gouvernement flamand a fixé une valeur seuil ajustée conformément à l'article 54, cette valeur seuil ajustée s'applique, par dérogation à l'alinéa 1er, en lieu et place de la valeur seuil visée à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - Evaluation appropriée

Article 37. L'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences des dépôts atmosphériques d'azote par rapport à la ZSC-H est requise dans le cadre d'une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'un élevage ou d'une installation de traitement du fumier qui ne remplit pas la condition visée à l'article 36.

Article 38. Lors de l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 37, pour l'exploitation d'un élevage auquel s'applique une référence 2030 de l'APA, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si un permis d'environnement est octroyé conformément à l'article 7, 10 ou 11, ou si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° il est satisfait à la référence 2030 de l'APA ;

2° il n'y a pas d'augmentation des dépôts d'azote par rapport à la situation autorisée actuelle ;

3° le score d'impact est inférieur à 50 %.

Lors de l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 37, pour l'exploitation d'une installation de traitement du fumier ou pour l'exploitation d'un élevage auquel ne s'applique aucune référence 2030 de l'APA, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le score d'impact est inférieur à 50 % et qu'il n'y a pas d'augmentation des dépôts par rapport à la situation autorisée actuelle.

S'il n'est pas satisfait à l'une des conditions visées à l'alinéa 1er, ou s'il n'est pas satisfait à l'une des conditions visées à l'alinéa 2, lors de l'évaluation appropriée des incidences, visée à l'article 37, aucune dépréciation significative des caractéristiques naturelles de la ZSC-H en question n'est possible en ce qui concerne les incidences des dépôts atmosphériques d'azote, si le projet n'hypothèque pas la tendance à la diminution des dépôts d'ammoniac spécifique à la zone dans cette ZSC-H.

La tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone, visée à l'alinéa 3, est déterminée en tenant systématiquement compte, pour une ZSC-H spécifique, de la réduction des dépôts d'ammoniac visée pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4, § 2, 2°.

Le Gouvernement flamand examine, au moyen d'un plan-évaluation des incidences sur l'environnement et d'une évaluation appropriée, dans quelles conditions la compensation externe, sans compromettre les objectifs de réduction des émissions visés à l'article 4, § 2, § 3 et § 4, peut faire l'objet d'une évaluation appropriée favorable. Ensuite, le Gouvernement flamand fixe, sur la base du résultat de ce plan-évaluation des incidences sur l'environnement et de cette évaluation appropriée, les conditions dans lesquelles la compensation externe des émissions d'ammoniac d'un autre élevage ou d'une autre installation de traitement du fumier pourra être prise en compte à partir du 1er janvier 2025.

Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour évaluer l'augmentation des dépôts d'azote et pour évaluer si la tendance à la diminution des dépôts spécifique à la zone est hypothéquée.

CHAPITRE 4. - Politique d'accompagnement incluant le droit au logement

Article 39. Conformément aux règles européennes en matière d'aides d'Etat, le Gouvernement flamand élabore une politique d'accompagnement consistant en un ensemble de mesures incitatives et de compensation, destinées principalement aux agriculteurs qui, pour atteindre les objectifs fixés dans le présent décret, appliquent des mesures de réduction des émissions ou des mesures à la source, ou convertissent leurs activités agricoles en vue de réduire l'impact de l'azote. Le Gouvernement flamand peut à cet égard mettre en oeuvre les instruments visés dans la partie 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.

Les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur :

1° l'aide liée aux mesures de réduction des émissions ;

2° l'aide à la cessation complète ou partielle des activités agricoles ;

3° l'aide à la conversion complète ou partielle des activités agricoles en vue de la réduction de l'impact de l'azote ;

4° l'aide à la recherche et à l'accompagnement, notamment dans le cadre du développement de mesures de réduction des émissions.

Aucun nouvel élevage ne pourra plus être autorisé après la cessation des activités sur le site où une indemnité a été accordée pour la cessation d'un élevage dans le cadre de la politique d'accompagnement visée dans le présent article.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'exécution du présent article et détermine pour la politique d'accompagnement visée dans le présent article :

1° les modalités, spécifiées par mesure de la politique d'accompagnement, qui doivent être remplies pour avoir accès à la politique d'accompagnement ;

2° les aspects éligibles à l'aide et la manière dont l'aide sera calculée, pour chaque mesure ;

3° les modalités de demande, de suivi et d'octroi de la politique d'accompagnement.

Article 40. § 1er. L'agriculteur, ses descendants, l'époux(se) ou le/la partenaire cohabitant(e) légal(e) survivant(e) de l'agriculteur ou de ses descendants, ainsi que les membres de leur famille respective bénéficient, à titre personnel, d'un droit au logement temporaire à compter du jour de la cessation complète des activités agricoles d'une exploitation responsable de dépôts excessifs d'azote ou des activités agricoles sur un site pour lequel une aide à la cessation des activités agricoles a été accordée conformément à l'article 39. L'exercice de ce droit au logement est exonéré de toute obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.2.1, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le droit au logement implique le droit pour l'agriculteur, l'époux(se) ou le/la partenaire cohabitant(e) légal(e) survivant(e) de l'agriculteur ou de ses descendants, ainsi que les membres de leur famille respective, d'occuper l'habitation à titre résidentiel.

En cas de cession de l'habitation de l'exploitation ou de l'exploitation agricole, un permis d'environnement préalable est requis pour la modification de la fonction principale d'un bien immobilier bâti si l'habitation ou les anciens immeubles à usage professionnel ne servent plus à l'exercice d'activités agricoles.

§ 2. Le droit au logement, visé au paragraphe 1er, expire si et dès que :

1° l'habitation n'est plus occupée à titre de résidence principale par l'agriculteur, ses descendants ou les membres de leur famille respective, comme l'atteste le registre de la population de la commune concernée ;

2° une cession de l'habitation de l'exploitation à des personnes autres que celles visées au paragraphe 1er.

§ 3. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° descendants : les descendants, y compris les enfants adoptés ou reconnus, de l'agriculteur, de son époux ou épouse ou de son ou sa partenaire cohabitant(e) légal(e) ;

2° cession : la cession du droit de propriété, la cession d'un autre droit réel, la cession du droit d'usage ou la location à des tiers, s'ils ne sont pas les descendants ;

3° agriculteur : la personne physique qui, selon les données de la déclaration de la Banque d'engrais, était l'exploitant de l'exploitation en question le jour précédant la cessation complète des activités agricoles.

CHAPITRE 5. - Zones à mesures supplémentaires adaptées

Section 1re. - Turnhouts Vennengebied

Article 41. La zone d'action Turnhouts Vennengebied comprend 14 zones partielles de la ZSC-H BE2100024 " Mares, landes et marécages autour de Turnhout " et une zone de 2 km autour des trois sous-zones BE2100024-3, BE2100024-5, BE2100024-7 de cette ZSC-H où le type d'habitat 3110 a été fixé comme objectif. Cette zone d'action est désignée comme zone à mesures supplémentaires adaptées sur la carte reprise à l'annexe 3, jointe au présent décret.

Article 42. § 1er. Un intendant désigné par le Gouvernement flamand élabore un projet de plan de développement pour le 10 mars 2025 afin de réaliser l'objectif fixé dans l'approche programmatique de l'azote adoptée par le Gouvernement flamand le 10 mars 2023. Le plan de développement peut se limiter à des sous-zones ou à un périmètre plus restreint à l'intérieur de la zone d'action visée à l'article 41. Le plan de développement contient notamment les mesures suivantes :

1° l'allocation spatiale dans les zones partielles concernées de la ZSC-H visée à l'article 41 de tous les objectifs de conservation énumérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2014 désignant, en application de la directive Habitats, la zone spéciale de conservation BE2100024 " Mares, landes et marécages autour de Turnhout " et fixant définitivement, pour cette zone et la zone spéciale de conservation BE2101538 " Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels et Turnhout " désignée en application de la directive Oiseaux, les objectifs de conservation et priorités connexes ;

2° les normes de fertilisation en dehors des zones spéciales de conservation dans les zones hydrologiquement en contact avec les types d'habitats 3110 et 3130 dans les zones partielles concernées de la ZSC-H visée à l'article 41 ;

3° les normes de fertilisation dans les zones spéciales de conservation pour la réalisation des objectifs de conservation en question ;

4° toutes les mesures de restauration et d'aménagement en fonction de la réalisation des objectifs de conservation en question ;

5° une enquête sur les possibilités de développement pour l'agriculture locale ;

6° une projection jusqu'en 2045 ;

7° l'accompagnement des agriculteurs concernés sur le plan social et en matière d'économie d'entreprise.

L'intendant, visé à l'alinéa 1er, élabore le projet de plan de développement en concertation avec l'Agence flamande terrienne, l'Agence de la nature et des forêts, le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et le Département de l'Agriculture et de la Pêche, ainsi qu'avec tous les acteurs locaux, et rend compte trimestriellement de l'avancement de cette élaboration au Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand adopte le plan de développement, tel qu'établi conformément au paragraphe 1er, à titre de note d'aménagement selon la procédure prévue en exécution du titre 2 de la partie 4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.

Si, le 10 mars 2025, aucun plan de développement n'a été élaboré conformément au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin de réaliser l'objectif fixé dans l'approche programmatique de l'azote adoptée par le Gouvernement flamand le 10 mars 2023.

Article 43. Jusqu'à deux ans après l'adoption de la note d'aménagement, visée à l'article 42, § 2, alinéa 1er, ou jusqu'à deux ans après la prise des mesures nécessaires, visées à l'article 42, § 2, alinéa 2, aucun permis ne sera accordé dans la zone d'action, visée à l'article 41, qui :

1° implique une modification d'une IIOA associée à une augmentation des émissions d'azote ou à une augmentation des dépôts d'azote dans la ZSC-H en question ;

2° implique une conversion d'une autorisation d'exploiter une IIOA associée à des émissions d'azote en une autorisation de durée indéterminée.

Dans la zone d'action visée à l'article 41, la période d'autorisation d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement accordé(e) pour une IIOA dont l'exploitation est associée à des émissions d'azote peut être prolongée si les conditions suivantes sont remplies :

1° la période d'autorisation expire dans un délai de deux ans après l'adoption de la note d'aménagement, visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, ou dans un délai de deux ans après la prise des mesures nécessaires, visées à l'article 42, § 2, alinéa 2 ;

2° la demande de prolongation de la période d'autorisation est introduite au plus tard la veille de l'expiration de la période d'autorisation en cours ;

3° la période d'autorisation est prolongée jusqu'à deux ans au plus tard après l'adoption de la note d'aménagement, visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, ou jusqu'à deux ans au plus tard après la prise des mesures nécessaires, visées à l'article 42, § 2, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, une autorisation impliquant une conversion d'une autorisation d'exploiter une IIOA associée à des émissions d'azote en une autorisation de durée indéterminée peut être accordée si l'IIOA n'est pas une exploitation responsable de dépôts excessifs d'azote, si elle satisfait à la référence 2030 de l'APA, visée à l'article 5, alinéa 1er, et s'il n'y a pas d'augmentation des dépôts d'azote par rapport à la situation autorisée actuelle.

Section 2. - Autres zones à mesures supplémentaires adaptées

Article 44. Pour les zones à mesures supplémentaires adaptées Kalmthoutse Heide, Mechelse Heide, De Maten et Fourons, qui comprennent respectivement les ZSC-H BE2100015 " Kalmthoutse Heide ", ZSC-H BE2200028 " De Maten ", ZSC-H BE220035 " Mechelse Heide et vallée de la Zipbeek " et cinq zones partielles de la ZSC-H BE2200039 " Fourons " et pour une zone de deux kilomètres autour de ces zones dans chaque cas, le Gouvernement flamand adopte une ou plusieurs notes d'aménagement conformément à l'article 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. Ces notes d'aménagement contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans le chapitre 3 de l'APA, intitulé " Réduction des émissions et mesures à la source ", respectivement dans les sections 1.3.1. ZSC-H BE2100015 " Kalmthoutse Heide ", 1.3.2 ZSC-H BE2200028 " De Maten ", 1.3.3 ZSC-H BE220035 " Mechelse Heide et vallée de la Zipbeek " et 1.3.4 ZSC-H BE2200039 " Fourons ".

Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les projets de note d'aménagement seront remis à la commune et à la province conformément à l'article 4.2.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale. Ce délai est un délai d'ordre. Les zones à mesures supplémentaires adaptées et les zones de deux kilomètres qui les entourent sont indiquées sur les cartes reprises dans les annexes 4 à 7, jointes au présent décret.

CHAPITRE 6. - Surveillance et garantie

Section 1re. - Surveillance

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 45. L'exécution du présent décret fait l'objet d'une surveillance, en particulier en ce qui concerne les points visés aux articles 48 à 51.

Article 46. La surveillance, visée à l'article 45, utilise au maximum les systèmes de surveillance ou de reporting existants et se coordonne avec eux afin d'éviter les chevauchements en matière de surveillance et de reporting.

Sous-section 2. - Rapport d'avancement

Article 47. Le Gouvernement flamand charge le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire d'établir, à partir de 2025, un rapport d'avancement annuel qui, sur la base des données disponibles à ce moment-là, comprendra au moins les points suivants :

1° la situation en matière d'azote : l'émission et la concentration d'oxydes d'azote et d'ammoniac dans l'air ambiant, ainsi que le dépôt d'oxydes d'azote et d'ammoniac ;

2° les résultats de la surveillance visée aux articles 48 à 51 ;

3° l'avancement de l'exécution des mesures à la source visées au chapitre 2 ;

4° l'avancement de la réalisation des objectifs visés à l'article 4, au niveau de la ZSC-H et des types d'habitats.

Le Gouvernement flamand charge les entités concernées de l'administration flamande de mettre les données nécessaires à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour établir le rapport d'avancement.

Le rapport d'avancement est communiqué au Gouvernement flamand.

Sous-section 3. - Surveillance de l'avancement de l'assainissement de l'azote et de l'évolution de la qualité de la nature et du milieu naturel

Article 48. Le Gouvernement flamand charge l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature de mettre en place un réseau de mesure pour surveiller la qualité de la nature et du milieu naturel au niveau de la ZSC-H et, si nécessaire, pour sélectionner les sites critiques au sein de la ZSC-H afin d'évaluer les résultats, l'efficacité et l'efficience de l'assainissement de l'azote.

La surveillance sera effectuée par combinaison d'un groupe d'habitats et d'une mesure.

Article 49. Le Gouvernement flamand charge l'Agence de la Nature et des Forêts de mettre en place un système de surveillance de l'avancement de l'assainissement de l'azote pour atteindre l'objectif visé à l'article 4, § 5.

Cette surveillance inclut le suivi de la superficie sous gestion appropriée avec l'assainissement de l'azote y associé, ainsi que le suivi du lancement et de l'évolution de l'exécution des projets d'assainissement de l'azote pour l'assainissement de l'azote à l'échelle du paysage.

Le Gouvernement flamand charge l'Agence de la Nature et des Forêts de réaliser en 2025 une évaluation de la superficie réalisée sous gestion appropriée avec l'assainissement de l'azote y associé, en partie en fonction de l'adaptation, visée à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, du décret sur la nature du 21 octobre 1997, de la carte de la zone de recherche visée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, du décret Nature du 21 octobre 1997. Si cela s'avère nécessaire pour la mise en oeuvre en temps utile de l'objectif visé à l'article 4, § 5, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures supplémentaires sur la base des résultats de cette évaluation.

Sous-section 4. - Surveillance des émissions, des concentrations et des dépôts d'azote

Article 50. Le Gouvernement flamand charge la Société flamande de l'Environnement de mettre en place un système de surveillance de l'émission et de la concentration d'oxydes d'azote et d'ammoniac dans l'air ambiant, ainsi que du dépôt d'oxydes d'azote et d'ammoniac.

Sous-section 5. - Surveillance de l'avancement et de l'efficacité des mesures de réduction des émissions

Article 51. Le Gouvernement flamand charge le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de coordonner la surveillance de l'avancement de la mise en oeuvre des mesures ou paquets de mesures de réduction des émissions, visés au chapitre 2, et des réductions réalisées au niveau des émissions et dépôts d'azote y associés, en vue du rapport d'avancement visé à l'article 47.

Le Gouvernement flamand charge le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de coopérer, entre autres, avec d'autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche pour la surveillance visée à l'alinéa 1er.

Section 2. - Evaluation et rectification

Sous-section 1re. - Evaluation périodique et rectification intermédiaire

Article 52. Tous les deux ans, le Gouvernement flamand évalue l'avancement, l'efficacité des mesures, visée au chapitre 2, et l'objectif global. Il indique où une rectification est nécessaire. Une rectification est nécessaire si les mesures prévues s'avèrent insuffisantes pour atteindre la réduction proposée des émissions ou des dépôts.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin de réaliser la rectification visée à l'alinéa 1er. La rectification peut consister à compléter les mesures énumérées au chapitre 2 pour le secteur ou le sous-secteur concerné si les mesures prévues s'avèrent insuffisantes pour atteindre la réduction visée pour ce secteur ou ce sous-secteur. La rectification peut également consister à compléter ou à renforcer les mesures du Plan flamand d'action pour la qualité de l'air 2030 si elles s'avèrent insuffisantes pour atteindre l'objectif de réduction des émissions deNOx visé à l'article 4, § 2.

Chaque année, le Gouvernement flamand évalue l'avancement de la réalisation de l'objectif visé à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, en réduisant la problématique restante dans la mesure où les réductions des émissions étrangères d'ammoniac entraînent une diminution supplémentaire des dépôts d'azote dans le ZSC-H, visée à l'article 41.

Article 53. Le Gouvernement flamand évalue l'approche programmatique de l'azote tous les six ans.

Sous-section 2. - Evaluation des cadres d'évaluation

Article 54. Les incidences cumulées des autorisations accordées en application des valeurs seuils visées aux articles 28, 32 et 36 seront budgétisées en 2024 et annuellement par la suite. L'application de ces valeurs seuils ne peut pas hypothéquer la réduction des émissions résultant des mesures de réduction des émissions énumérées au chapitre 2.

En 2024 et annuellement par la suite, le Gouvernement flamand adaptera les valeurs seuils, visées à l'alinéa 1er, à l'aide du budget, visé à l'alinéa 1er, s'il s'avère que l'application de ces valeurs seuils hypothèque la réduction des émissions résultant des mesures de réduction des émissions énumérées au chapitre 2.

Sous-section 3. - Evaluation intermédiaire dans le secteur des élevages de bovins

Article 55. En 2026, le Gouvernement flamand évaluera si les objectifs suivants ont été atteints :

1° pour le bétail laitier, les émissions d'ammoniac ont été réduites d'au moins 12,5 % par rapport à la situation de référence de 2021 ;

2° pour les veaux à l'engrais, les émissions d'ammoniac ont été réduites d'au moins 14 % par rapport à la situation de référence de 2021 ;

3° pour le bétail de boucherie, les émissions d'ammoniac n'ont pas augmenté par rapport à la situation de référence de 2021.

Lors de l'étude, visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte :

1° du nombre de bovins élevés au 1er janvier 2026 ;

2° des mesures de réduction des émissions d'ammoniac appliquées conformément à la déclaration de la Banque d'engrais des agriculteurs ayant élevé des bovins en 2025.

S'il apparaît qu'un ou plusieurs des objectifs, visés à l'alinéa 1er, ne sont pas atteints, le Gouvernement flamand actualisera les pourcentages de réduction, visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, afin d'atteindre l'objectif, visé à l'article 4, § 3, et l'Agence flamande terrienne rachètera les droits d'émission d'éléments fertilisants conformément au régime visé à l'article 40, § 2, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Si la diminution des émissions d'ammoniac d'un sous-secteur, visé à l'alinéa 1er, par rapport à la situation de référence de 2021, a dépassé l'objectif minimum, visé à l'alinéa 1er, pour ce sous-secteur, le Gouvernement flamand actualisera, le cas échéant par dérogation à l'alinéa 3, les pourcentages de réduction, visés à l'article 4, § 3, 2°, et à l'article 9, § 1er, alinéa 2, en diminuant le pourcentage de réduction pour un autre sous-secteur visé à l'alinéa 1er, pour autant que cela ne porte pas préjudice au volume total des réductions d'émissions visées par l'ensemble des objectifs fixés à l'alinéa 1er et à l'article 4, § 3, et sous réserve des autres conditions à déterminer par le Gouvernement flamand.

Section 3. - Registre flamand des permis et devoir d'information

Article 56. Afin de pouvoir consulter la situation d'autorisation applicable en vue de réaliser les objectifs fixés au chapitre 1er, section 2, l'administration flamande conserve les données, visées à l'alinéa 2, des autorisations et notifications, visées à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, qui se rapportent à une IIOA et qui peuvent causer des émissions d'azote, d'une manière consultable numériquement.

Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées par IIOA :

1° le nom de l'exploitant ;

2° l'emplacement de chaque IIOA mentionnée dans la demande de permis d'environnement ou la notification ;

3° toute décision administrative prise en premier ou dernier ressort, ou toute décision du Conseil du Contentieux des Permis ou du Conseil d'Etat sur les autorisations et notifications visées à l'alinéa 1er ;

4° toute notification de cession d'une IIOA ;

5° toute notification de déchéance des autorisations, visées à l'alinéa 1er ;

6° toute notification de cessation volontaire partielle ou complète d'une IIOA ;

7° toute décision définitive sur la cessation, visée dans le présent décret, d'une IIOA.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les données susmentionnées sont communiquées à l'administration flamande ainsi que la manière dont l'autorité délivrant le permis, les instances d'avis dans le cadre de la délivrance des permis et le fonctionnaire instrumentant peuvent consulter ces données. Le Gouvernement flamand peut déterminer des données supplémentaires qui sont à conserver de la même manière pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er.

Article 57. Le cas échéant, toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière un transfert de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier, ou les parcelles en question, relèvent ou non en tout ou en partie du régime visé aux chapitres 2, 4 ou 5.

Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'on entend par la publicité visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut exonérer certaines formes de publicité, pour des raisons pratiques, de l'obligation visée à l'alinéa 1er et fixer les modalités de respect du devoir d'information.

Le cas échéant, toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier sur lequel ou dans lequel est ou a été exploité un élevage ou une installation de traitement du fumier, d'apport du bien immobilier dans une société, ou de constitution ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, mentionne si le bien immobilier, ou les parcelles en question, relèvent ou non en tout ou en partie du régime visé aux chapitres 2, 4 ou 5.

Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier sur lequel ou dans lequel est ou a été exploité un élevage ou une installation de traitement du fumier, d'apport du bien immobilier dans une société, ainsi que dans tous actes de constitution ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et des modifications y apportées, et à l'exception des contrats relatifs à la copropriété, si le bien immobilier, ou les parcelles en question, relèvent ou non en tout ou en partie du régime visé aux chapitres 2, 4 ou 5.

Le fonctionnaire instrumentant inclut dans l'acte une référence à la section du présent décret qui s'applique.

Le devoir d'information, visé dans le présent article, devient caduc si le régime visé aux chapitres 2, 4 ou 5 cesse de produire ses effets.

CHAPITRE 7. - Traitement des données à caractère personnel

Article 58. § 1er. Pour l'exécution des missions d'intérêt public confiées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution à l'Agence flamande terrienne en ce qui concerne la gestion de dossiers dans le cadre du constat de la référence 2030 de l'APA, visée à l'article 5, le calcul des scores d'impact des exploitations responsables de dépôts excessifs d'azote, la désignation des exploitations responsables de dépôts excessifs d'azote et la réalisation de visites dans les exploitations, visés aux articles 18 et 19 du présent décret, l'Agence flamande terrienne traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cet effet.

L'Agence flamande terrienne le fait en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. Pour les traitements, visés aux articles 12, 40, 47, 51, 54 et 56 du présent décret, le Gouvernement flamand peut déterminer le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Les responsables du traitement, visés au paragraphe 1er, traitent les données à caractère personnel aux conditions suivantes :

1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;

2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées aux articles 58 et 60, et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;

3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

4° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;

5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

6° les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire sous une forme permettant d'identifier la personne concernée pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

7° les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

Les responsables du traitement, visés au paragraphe 1er, sont responsables du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, et sont en mesure de le démontrer. Les responsables du traitement, visés au paragraphe 1er, prennent les mesures appropriées conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données pour informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité, et informent les personnes concernées des droits visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité.

§ 3. Si, lors du calcul du score d'impact via l'outil de calcul en ligne, visé à l'article 3, § 2 du présent décret, la décision se fonde uniquement sur un traitement automatisé au sens de l'article 22 du règlement général sur la protection des données, les responsables de traitement, visés au paragraphe 1er, prennent les mesures appropriées pour protéger les droits visés à l'article 22 du règlement précité.

Article 59. Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 5, 18 et 19 du présent décret, l'article 4, § 4 et § 5, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 sur les engrais s'applique mutatis mutandis.

Article 60. Les commissions foncières peuvent, pour l'accomplissement des missions d'intérêt public qui leur incombent pour la politique d'accompagnement dans le cadre de l'approche programmatique de l'azote, comme dans le cadre de la détermination des indemnités et du prix d'achat des biens immobiliers, pour autant que nécessaire, demander des informations, y compris des données à caractère personnel, à d'autres autorités ou organismes qui en disposent, et traiter ces informations, à condition de respecter la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel qui peuvent être demandées, ainsi que les organismes ou autorités qui fournissent les données à caractère personnel, seront déterminés plus en détail par le Gouvernement flamand, après consultation de l'autorité de contrôle compétente pour le traitement des données à caractère personnel.Les commissions foncières peuvent, en application de l'alinéa 1er, consulter la banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse de l'an XI relative au notariat, à condition qu'elles respectent la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel applicable au moment de la communication des données à caractère personnel.

Le traitement des données à caractère personnel, visé à l'alinéa 1er, comprend notamment le traitement des données d'identification des personnes concernées, dont le numéro de registre national des personnes concernées et, le cas échéant, le numéro BIS. Pour l'application de cette disposition, on entend par personnes concernées : la ou les personnes qui demandent à bénéficier de la politique d'accompagnement dans le cadre de l'approche programmatique de l'azote et, le cas échéant, toute autre personne associée à la demande, y compris l'exploitant concerné, le propriétaire du bien immobilier sur lequel porte la demande, le titulaire de l'autorisation écologique, de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement, ainsi que la ou les personnes auxquelles ont été attribués les droits d'émission d'éléments fertilisants de l'exploitation en question.

Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis à la Banque foncière flamande pour l'exécution des missions d'intérêt public qui incombent à la Banque foncière flamande pour la politique d'accompagnement dans le cadre de l'approche programmatique de l'azote.

Article 61. Les données à caractère personnel traitées conformément aux articles 5, 12, 18, 19, 20, § 2, 40, 47, 51, 54, 56 et 60 du présent décret sont conservées par le responsable du traitement pendant les délais nécessaires à l'exécution des missions en question conformément aux règles de gestion, de conservation et de destruction des documents administratifs énoncés au titre 3, chapitre 3, section 5 du décret administratif du 7 décembre 2018.

Article 62. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de traitement des données à caractère personnel concernant les catégories de données à caractère personnel à traiter, la nature des données qui peuvent être échangées ou demandées, la forme sous laquelle et la façon dont ces données sont traitées et échangées, les catégories de personnes ayant accès aux données traitées, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.

CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne

Article 63. A l'article 6bis du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, il est ajouté un paragraphe 9°, rédigé comme suit :

" § 9. L'agence se voit confier les missions dévolues à l'Agence flamande terrienne conformément au décret du 26 janvier 2024 relatif à l'approche programmatique de l'azote. ".

Section 2. - Modification du DABM du 5 avril 1995

Article 64. A l'article 16.1.1, alinéa 1er, du DABM, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est ajouté un point 24°, rédigé comme suit :

" 24° le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote. ".

Section 3. - Modifications au décret sur la nature du 21 octobre 1997

Article 65. Dans l'article 2 du décret sur la nature du 21 octobre 1997 sur la nature, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 70°, la phrase suivante est ajoutée :

" Ce solde représente la différence entre la superficie de l'habitat européen ou de l'habitat d'espèces européennes à protéger, déterminée dans les objectifs de conservation d'une zone de protection spéciale, et la superficie pour laquelle la gestion appropriée a été établie dans des plans de gestion de la nature approuvés, tels que visés à l'article 16octies du présent décret, ou dans des plans comparables ou des accords similaires dans lesquels une gestion appropriée a été établie ; " ;

2° il est ajouté un point 74° et un point 75°, rédigés comme suit :

" 74° dépôt d'azote : l'apport d'azote atmosphérique sur des surfaces telles que le sol, l'eau et la végétation. Le dépôt d'azote provient directement de l'air (dépôt sec) de même qu'il se forme par l'intermédiaire de la pluie, de la neige et de la grêle (dépôt humide) ;

75° habitats sensibles à l'azote : types d'habitats dont la qualité est altérée sous les effets des dépôts d'azote. ".

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