26 JANVIER 2024. - Décret sur l'approche programmatique de l'azote (Titre de la citation: Décret sur l'azote)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2024 et mise à jour au 09-08-2024)
Article 66. A l'article 36ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 19 mai 2006 et 9 mai 2014, des alinéas 3 à 8 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Si une zone de recherche est délimitée en vue de la mise en place optimale des objectifs de conservation fixés conformément à l'alinéa 1er, elle l'est sur la base de la valeur naturelle actuelle et potentielle pertinente pour la réalisation du solde de l'objectif visé à l'article 2, 70°.
La délimitation de chaque zone de recherche est supérieure au solde, de telle sorte que ce solde puisse toujours être réalisé à l'intérieur de la zone de recherche. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Ce faisant, il peut déterminer le type et l'étendue de la zone à privilégier en tant que zone de recherche et le facteur à appliquer à la taille d'un solde spécifique pour définir la superficie d'une zone de recherche.
Dans les parties de la zone de recherche où la valeur naturelle actuelle ou potentielle est la plus faible, la délimitation peut être adaptée aux intérêts socio-économiques. Cette adaptation respectera les dispositions des alinéas 3 et 4 et s'abstiendra de réduire la superficie totale de la zone de recherche.
La carte des zones de recherche 2015, consultable sur le site Geopunt de l'administration flamande et établie pour les habitats à protéger au niveau européen, contient, pour chaque zone de protection spéciale désignée en application de la directive Habitats, des zones de recherche pour les habitats européens à protéger pour lesquels les zones de protection spéciale en question ont été désignées. Ces zones de recherche sont réputées être délimitées conformément aux dispositions des alinéas 3 à 5.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application des alinéas 3 à 5. ".
Article 67. A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2007 et modifié par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° dans la zone d'activité " Turnhouts Vennengebied " visée à l'article 41 du décret du 26 janvier 2024 relatif à l'approche programmatique de l'azote, pour autant qu'elle se situe dans les zones de protection spéciale visées à l'article 2, 43°, a) et c) ; " ;
2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° sur les terrains situés dans une zone de protection spéciale visée à l'article 2, 43°, a) ou c), et détenus par un exploitant d'un élevage auquel une indemnité d'arrêt a été accordée en application de l'article 39 du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote. " ;
3° le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour que, en cas d'exercice du droit de préemption visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, pour la réalisation des mesures d'assainissement de l'azote visées à l'article 4, § 5, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, la possibilité soit donnée au candidat acquéreur d'acquérir le bien immobilier en question, à condition que le candidat acquéreur réalise lui-même lesdites mesures d'assainissement de l'azote. ".
Article 68. A l'article 50septies, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour la réalisation des objectifs de conservation visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, sont utilisées les zones de recherche délimitées conformément à l'article 36ter, § 1er, alinéas 3 à 5. " ;
2° entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Toute modification de la carte des zones de recherche 2015 et visée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, est réalisée dans le cadre de la préparation d'un plan de gestion Natura 2000 ou d'une version ultérieure d'un plan de gestion Natura 2000 établi, pour la ou les zones de protection spéciale en question. La carte des zones de recherche 2015 est actualisée tous les deux ans conformément aux dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 36ter, § 1er, et eu égard à l'avancement de la réalisation de l'objectif visé à l'article 4, § 5, alinéa 1er, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, ainsi qu'à l'évaluation visée à l'article 49, dernier alinéa, de ce même décret. ".
Article 69. L'annexe I du même décret, ajoutée par le décret du 19 juillet 2002, modifiée par le décret du 12 décembre 2008 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent décret.
Section 4. - Modifications au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006
Article 70. A l'article 3, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 24 mai 2019, il est ajouté un point 2° /1 et un point 2° /2, rédigés comme suit :
" 2° /1 Zone soumise à la directive Habitats : les zones, telles que visées à l'article 2, 43°, c), du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
2° /2 Zone d'espaces verts soumise à la directive Habitats : zone soumise à la directive Habitats qui, selon les plans d'exécution spatiale définitivement adoptés en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, se situe dans l'une des zones suivantes :
les zones désignées dans les plans provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie " réserve et nature ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou dans la catégorie " bois ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
les zones désignées dans les plans régionaux, provinciaux ou communaux d'exécution spatiale dans la catégorie " autres espaces verts ", visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une zone agricole d'intérêt écologique ou d'une zone agricole naturelle d'imbrication en surimpression ; ".
Article 71. Dans l'article 22, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014 et modifié par les décrets des 12 juin 2015 et 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" En ce qui concerne l'épandage, l'engrais animal et les autres engrais sont appliqués à faibles émissions comme suit :
1° par injection en surface, enfouisseur ou patin d'injection sur les prairies. Les engrais peuvent également être appliqués par incorporation directe après épandage sur les prairies qui seront retournées ;
2° par injection d'engrais, enfouisseur, patin d'injection ou système à pendillards à tubes traînés sur les terres agricoles cultivées qui ne sont pas des prairies ;
3° par injection d'engrais ou par incorporation directe de l'engrais après épandage sur les terres agricoles non cultivées. " ;
2° entre les alinéas 4 et 5 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :
" L'engrais chimique à base d'urée est appliqué comme suit :
1° par incorporation directe après épandage ;
2° par injection ;
3° par adjonction d'inhibiteurs d'uréase dans son application ;
4° par des méthodes alternatives, à déterminer par le Gouvernement flamand, après avis des instances visées dans la partie 2, chapitre 2.17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, qui se révèlent au moins aussi efficaces que les méthodes visées aux points 1°, 2° et 3° pour l'épandage à faibles émissions d'engrais chimiques à base d'urée.
L'incorporation directe après épandage, telle que visée aux alinéas 2 et 5, est exécutée selon l'une des méthodes suivantes :
1° épandage et incorporation des engrais en un seul passage ;
2° épandage et incorporation des engrais par diverses combinaisons de transport, dans le respect des conditions suivantes :
dès le début de l'épandage des engrais, une deuxième combinaison de transport chargée d'incorporer les engrais répandus est déjà présente sur la même parcelle ;
l'incorporation des engrais répandus commencera au plus tard aussitôt après que la première citerne de la combinaison de transport en charge de l'épandage des engrais, est vide ;
l'incorporation des engrais répandus prendra fin uniquement après incorporation de l'ensemble des engrais répandus. " ;
3° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article, préciser les techniques de fertilisation visées au présent paragraphe, déterminer la quantité minimale d'inhibiteurs d'uréase à utiliser et assortir de conditions supplémentaires le recours à la dérogation visée à l'alinéa 3, 2°. ".
Article 72. A l'article 23 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, sont appliquées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " , spécifié par étable " est ajouté ;
2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° par catégorie d'animaux et spécifié par étable, le nombre moyen d'animaux, visés à l'article 27, détenus au cours de l'année civile précédant l'année de la déclaration ; " ;
3° au paragraphe 5, alinéa 1er, un point 12° est ajouté, rédigé comme suit : " 12° les mesures de réduction des émissions d'ammoniac, visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, en vigueur dans l'exploitation. " ;
4° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 5/1. Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation soumis à déclaration, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, mentionne dans sa déclaration la quantité de NH3 émise au cours de l'année écoulée, spécifiée par point d'émission de NH3. ".
Article 73. A l'article 24 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, sont appliquées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Comme mentionné à l'article 23, § 1er, chaque agriculteur qui détient des animaux est tenu de tenir à jour un registre au niveau de l'étable pour son cheptel.
Le registre, visé à l'alinéa 1er, est utilisé afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. Pour les animaux de l'espèce bovine, mentionnés à l'article 27, § 1er, 1°, la densité moyenne du cheptel est déterminée sur la base des informations chiffrées relatives aux nombres d'animaux figurant dans la base de données de la vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut décider qu'il n'y a pas lieu de tenir un registre, mais seulement un registre limité, ou que d'autres sources d'information que le seul registre, visé à l'alinéa 1er, soient utilisées afin de déterminer la densité moyenne du cheptel. " ;
2° un paragraphe 7 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 7. Chaque exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3°, enregistre les émissions d'ammoniac de son exploitation par point d'émission de NH3. L'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation veille à ce que son exploitation dispose d'un appareil de mesure suffisant pour permettre l'enregistrement correct des émissions d'ammoniac de celle-ci, par point d'émission de NH3.
L'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation fournit à la Banque d'engrais un aperçu des points d'émission de NH3 sur son exploitation. Cet aperçu comprend au moins les données suivantes :
1° un plan indiquant les structures et bâtiments présents, et mentionnant tous les points d'émission présents pour chaque bâtiment ou structure ;
2° par point d'émission mentionné au point 1°, les données suivantes ;
les coordonnées x et y ;
une mention indiquant si l'alimentation en air vers le point d'émission concerné s'effectue de manière naturelle ou mécanique et, pour les points alimentés par voie mécanique, si les informations suivantes sont également fournies pour chaque point :
1) une mention indiquant si les émissions au point en question sont orientées à la verticale ou à l'horizontale ;
2) le diamètre du point d'émission en question, en cas d'émissions ;
3) le débit du point d'émission en question ;
la hauteur du point d'émission en question, en cas d'émissions ;
la température de l'air émis. Si la température de l'air émis peut varier, la température minimale et maximale de l'air émis ;
l'appareil de mesure avec lequel les émissions de NH3 du point d'émission en question seront déterminées, l'emplacement exact de l'équipement de mesure et la manière dont, sur la base des résultats de l'équipement de mesure, les émissions d'ammoniac de ce point d'émission seront déterminées.
En cas de modification de l'exploitation, l'exploitant fournit à la Banque d'engrais un nouvel aperçu comme indiqué à l'alinéa 2.
La Banque d'engrais vérifie sur la base des données figurant dans l'aperçu si tous les points d'émission de NH3 de l'exploitation sont repris, de sorte que l'émission d'ammoniac de l'ensemble de l'exploitation soit enregistrée, et que l'appareil de mesure mentionné permette de déterminer les émissions d'ammoniac par point d'émission de NH3. Si les données figurant dans l'aperçu sont insuffisantes, la Banque d'engrais peut indiquer les points d'émission manquants ou déterminer que l'appareil de mesure manquant doit être installé.
La Banque d'engrais attribue un numéro d'identification à chaque point d'émission de NH3.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe et définir des exigences supplémentaires pour l'appareil de mesure à utiliser afin de déterminer les émissions de NH3. De plus, le Gouvernement flamand peut stipuler que les données de ces appareils de mesure doivent être fournies automatiquement à la Banque d'engrais, et peut définir les conditions dans lesquelles les émissions de NH3 d'un point d'émission ne doivent pas être déterminées à l'aide d'appareils de mesure. Le Gouvernement flamand peut préciser la manière dont l'aperçu visé à l'alinéa 2 doit être fourni à la Banque d'engrais ainsi que les modalités de réclamation à l'égard de l'évaluation et, le cas échéant, de la désignation des points d'émission ou des appareils de mesure manquants, tels que visés à l'alinéa 4. ".
Article 74. L'article 34, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le développement de l'entreprise est possible grâce à :
1° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants avec l'annulation de 25 % des droits d'émission de nutriments repris ;
2° la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation dans le cadre d'une transmission familiale.
Par transmission familiale, tel que mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est entendu le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants d'un agriculteur à un autre, lorsque la relation entre l'agriculteur cédant et l'agriculteur repreneur relève de l'un des cas suivants :
1° l'agriculteur repreneur est le ou la conjoint(e) de l'agriculteur cédant ;
2° l'agriculteur repreneur est un parent ou un proche de l'agriculteur cédant en ligne directe ;
3° l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique qui remplit les deux conditions suivantes :
au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique sont détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;
chaque gérant, associé commandité ou administrateur de la société de personnes est l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur cédant ;
4° l'agriculteur repreneur est, dans le cas où l'agriculteur cédant est une société de personnes dotée de la personnalité juridique, une personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :
au moins 80 % des parts de la société de personnes dotée de la personnalité juridique étaient toujours détenues par l'agriculteur cédant, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;
chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant était l'agriculteur repreneur, son ou sa conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'agriculteur repreneur au cours des trois années précédant le transfert ;
5° tant l'agriculteur repreneur que l'agriculteur cédant sont une société de personnes dotée de la personnalité juridique, et les deux conditions suivantes sont remplis :
au moins 80 % des parts de l'agriculteur cédant étaient toujours détenues par l'agriculteur repreneur, l'un de ses actionnaires, le ou la conjoint(e) ou un parent ou un proche en ligne directe de l'un des actionnaires de l'agriculteur reprenant au cours des trois années précédant le transfert ;
chaque gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur repreneur était impliqué auprès de l'agriculteur cédant au cours des trois années précédant le transfert par l'exercice d'une fonction ou d'une succession de différentes fonctions, soit en tant que gérant, associé commandité ou administrateur de l'agriculteur cédant, soit en tant que conjoint(e) ou parent ou proche en ligne directe d'un gérant, d'un associé commandité ou d'un administrateur de l'agriculteur cédant.
Si un nouveau transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants survient dans les cinq ans suivant un transfert, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il ne peut se faire qu'en vertu de l'alinéa 1er, 1°, sauf si un lien de sang ou de parenté, tel que visé à l'alinéa 2, unit le deuxième agriculteur repreneur tant au premier qu'au deuxième agriculteur cédant.
Si l'une des deux conditions visées à l'alinéa 2, 3°, a) ou b), respectivement 5°, a) ou b), n'est plus remplie au cours des cinq ans qui suivent un transfert où l'agriculteur repreneur est une société de personnes telle que visée à l'alinéa 2, 3° ou 5°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants repris est d'office effectuée. L'annulation prend effet le premier jour du troisième mois qui suit l'envoi de la lettre de notification de la Banque d'engrais par courrier sécurisé. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, si ces droits d'émission d'éléments fertilisants font l'objet d'un nouveau transfert au cours de cette période, l'annulation prend effet le jour du nouveau transfert. L'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés associée à l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants est déterminée sur la base de l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants au cours des trois dernières années calendriers connues précédant la date de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Si l'agriculteur est une société, tout changement d'associé, d'actionnaire ou d'administrateur de la société que représente l'agriculteur est considéré comme une reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, entraînant l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur, comme stipulé à l'alinéa 1er, 1°, à moins que la relation entre la société avant le changement et la société après le changement ne satisfasse aux conditions mentionnées à l'alinéa 2, 5°.
Si l'agriculteur repreneur est un groupement de plusieurs personnes, chacune des personnes appartenant au groupement doit soit être l'agriculteur cédant lui-même, soit relever de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5°.
Si l'agriculteur cédant consiste en un groupement de plusieurs personnes, la condition mentionnée à l'alinéa 2 est remplie si l'agriculteur repreneur est une personne appartenant au groupement de plusieurs personnes qui constitue l'agriculteur cédant, ou si une relation qui relève de l'un des cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 5° unit l'agriculteur repreneur à l'une des personnes appartenant au groupement qui constitue l'agriculteur cédant.
Une demande au titre du présent article est déclarée non fondée s'il est constaté qu'à la date du transfert ou au cours de la période comprise entre la date de transfert et la date de l'acte de transfert définitif, l'une des conditions spécifiées dans la présente section n'a pas été remplie.
Si une modification d'une fonction de gérant, d'associé commandité ou d'administrateur, ou une cession d'actions survient après un transfert, tel que mentionné à l'alinéa 2, 3° ou 5°, ou à l'alinéa 5, l'agriculteur informera la Banque d'engrais par courrier sécurisé d'une telle attribution d'une fonction de gérant, associé commandité ou administrateur, ou d'un tel transfert d'actions. La notification ne peut être valablement effectuée que dans les nonante jours suivant l'attribution de la fonction ou le transfert des actions.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à cet article. ".
Article 75. Chapitre VI, section III, du même décret, abrogé par le décret du 15 juillet 2022, est rétabli dans la lecture suivante :
" Section III. Annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés ".
Article 76. Au chapitre VI du même décret, à la section III, rétablie par l'article 75, l'article 35 est rétabli dans la lecture suivante :
" Article 35. § 1er. Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés d'une entreprise sont annulés de plein droit au 1er janvier 2024.
Les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés, visés à l'alinéa 1er, est déterminé sur la base de la moyenne d'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants durant les années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés, exprimé en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune des trois années susmentionnées. La moyenne de ces trois nombres est ensuite prise en compte. La moyenne susmentionnée, exprimée en nombre de NER-D, correspond à l'utilisation moyenne. L'utilisation moyenne, exprimée en nombre de NER-D, est ensuite majorée de 10 %.
Par dérogation à l'alinéa 2, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés pour les agriculteurs qui ont détenu des animaux de la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, sont déterminés comme suit :
1° l'utilisation maximale des droits d'émission d'éléments fertilisants pour la catégorie " poules pondeuses " est déterminée au cours des années calendrier 2020, 2021 et 2022. Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés par les poules pondeuses, exprimés en nombre de NER-D, est déterminé pour chacune de ces trois années. Ce chiffre maximal, exprimé en nombre de NER-D, représente les droits d'émission de fertilisants utilisés par les poules pondeuses ;
2° si l'agriculteur en question détenait également des animaux d'une autre catégorie d'animal que la catégorie " poules pondeuses " au cours des années civiles 2020, 2021 ou 2022, les droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés sont calculés conformément à l'alinéa 2 pour tous les animaux d'une autre catégorie que celle des poules pondeuses ;
3° enfin, la somme des résultats des points 1° et 2° est effectuée. Le résultat de cette somme représente les droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Si le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 est inférieur au nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023, la Banque d'engrais annule les droits d'émission d'éléments fertilisants à hauteur de la différence entre le résultat du calcul mentionné aux alinéas 2 ou 3 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise au 31 décembre 2023.
§ 2. Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants moyennant le traitement du fumier (NER-MVW) ou les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires (TNER-D) dont dispose l'entreprise ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.
Pour l'application du présent article, les droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 ne sont, le cas échéant, pas pris en compte.
§ 3. La Banque d'engrais mentionne le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants annulés de plein droit, au plus tard le 1er septembre 2024, dans le guichet Internet qu'elle met à disposition. L'agriculteur peut s'y opposer au plus tard le 1er octobre 2024.
Si l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale au cours des années calendrier en question, mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2 et 3, en raison d'un cas de force majeure, l'agriculteur peut, avant le 1er octobre 2024, introduire une demande auprès de la Banque d'engrais afin que pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants qui n'ont pas été utilisés :
1° elle ne tienne pas compte de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, a été inférieure de plus de 10 % à la normale en raison d'un cas de force majeure, si ce dernier est survenu au cours de l'une ou de deux des trois années calendrier en question, mentionnée(s) au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;
2° elle tienne compte de l'utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants, exprimée en nombre de NER-D, en 2019 si le cas de force majeure, donnant lieu à une utilisation moyenne des droits d'émission d'éléments fertilisants inférieure de plus de 10 % à la normale, est survenu au cours des trois années calendrier en question, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Au plus tard le 1er octobre 2024, l'agriculteur peut proposer à la Banque d'engrais un autre calcul pour l'annulation des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés si des investissements ont été réalisés sur l'une des exploitations appartenant à l'entreprise depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux qui y sont présents, à condition que ces investissements aient été réalisés dans le cadre d'un permis d'environnement en vigueur. L'autre calcul proposé tient compte des investissements réalisés à partir du 1er janvier 2017 dans les espaces réservés aux animaux présents sur l'exploitation, et s'inscrivant dans le cadre d'un permis d'environnement valable.
L'objection visée à l'alinéa 1er, et les demandes mentionnées aux alinéas 2 et 3, sont transmises au chef de division de la Banque d'engrais par envoi sécurisé.
Le chef de division de la Banque d'engrais prend une décision dans les six mois à partir de l'envoi du courrier sécurisé, mentionné à l'alinéa 4. L'auteur de l'objection visée à l'alinéa 1er, ou de la demande mentionnée à l'alinéa 2 et 3, est informé de la décision susmentionnée par le biais du guichet Internet que la Banque d'engrais met à disposition. L'introduction de l'objection ou de la demande susmentionnée ne suspend pas la décision contestée.
§ 4. L'agriculteur perçoit une indemnité de 1 euro par droit d'émission d'éléments fertilisants initial annulé de plein droit. L'indemnité susmentionnée ne sera accordée que si l'agriculteur détenait, au 31 décembre 2023, davantage de droits d'émission d'éléments fertilisants qu'au 1er janvier 2007.
Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est déterminé en opérant d'abord la différence entre le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023 et le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants dont il disposait au 1er janvier 2007.
Le résultat du calcul susmentionné représente la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants (NER).Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants initiaux pour lesquels une indemnité est octroyée est obtenu en multipliant le nombre total de droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler par le rapport entre la croissance des droits d'émission d'éléments fertilisants et le total des droits d'émission d'éléments fertilisants dont dispose l'agriculteur au 31 décembre 2023.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la détermination des droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler, à l'évaluation des cas de force majeure, tel que mentionné au paragraphe 3, et au calcul et à l'octroi de l'indemnité, tels que mentionnés au paragraphe 4. ".
Article 77. L'article 40 du même décret, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit :
" § 2. Si en 2026, l'enquête mentionnée à l'article 55 révèle que l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 55, alinéa 1er, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, n'a(ont) pas été atteint(s), l'Agence flamande terrienne rachètera les droits d'émission d'éléments fertilisants. Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'effectuera jusqu'au 31 décembre 2027 inclus sur une base volontaire. Après le 1er janvier 2028, un régime de rachat obligatoire des droits d'émission d'éléments fertilisants pourra également être introduit. Les entreprises pour lesquelles la réduction d'ammoniac pour les animaux des espèces bovines énumérées dans le tableau de l'article 27, § 1er, 1°, par rapport à la situation de référence 2021, a déjà diminué de 15 % sont exemptées du rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants.
Le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants concerne les agriculteurs qui disposent de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés.
Le Gouvernement flamand précise les modalités de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants, mentionné dans le présent paragraphe, et peut en outre :
1° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants peut se faire par zone ;
2° stipuler que le rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants s'adresse entièrement ou partiellement à certains types d'exploitations ou que certains types d'exploitations soient entièrement ou partiellement exemptés du rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants ;
3° stipuler que le rachat de droits d'émission d'éléments fertilisants vise, en tout ou en partie, les droits d'émission d'éléments fertilisants avec lesquels des animaux appartenant à l'une ou plusieurs des catégories désignées ont été détenus au cours des années précédant leur rachat ;
4° exempter certains types d'entreprises d'un rachat forcé des droits d'émission d'éléments fertilisants ;
5° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés ;
6° préciser les modalités relatives à l'indemnité qui sera versée aux agriculteurs auxquels les droits d'émission d'éléments fertilisants ont été achetés.
§ 3. Une base de données sur l'azote pour les agriculteurs débutants, ci-après dénommée " SDS ", sera créée à la Banque d'engrais si les régimes de rachat des droits d'émission d'éléments fertilisants se sont avérés efficaces et que les droits d'émission d'éléments fertilisants disponibles limitent les possibilités de développement pour les agriculteurs débutants.
Le Gouvernement flamand évalue si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies. Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, le Gouvernement flamand créera le SDS, étant entendu qu'il le sera au plus tôt le 1er janvier 2026.
Si le Gouvernement flamand décide de créer le SDS, la moitié des droits d'émission d'éléments fertilisants annulés en vertu de l'article 31, § 2, alinéa 2, 2°, y sera placée dès sa création.
Le Gouvernement flamand est en train d'élaborer un régime d'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants, placés dans le SDS, par le bien d'une politique des groupes cibles.
Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du SDS, ainsi qu'à l'attribution des droits d'émission d'éléments fertilisants aux agriculteurs débutants depuis le SDS, et peut en outre :
1° préciser ce qui est entendu par agriculteur débutant ;
2° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS à certains types d'agriculteurs ou à des exploitations situées dans certaines zones ;
3° imposer des conditions à l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants attribués depuis le SDS ;
4° limiter l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS dans le temps ;
5° instaurer une indemnité pour l'attribution de droits d'émission d'éléments fertilisants depuis le SDS. ".
Article 78. A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er et de l'article 41ter, toute forme d'épandage est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, et ce en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles sur des terres agricoles dans des zones d'espaces verts soumises à la directive Habitats. L'interdiction d'épandage s'applique :
1° aux zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2028, à partir du 1er janvier 2028. Par dérogation à cette règle, les plans d'exécution spatiaux prévoyant une entrée en vigueur échelonnée sur la base de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée le 1er janvier 2029 ou ultérieurement, sont assujettis à l'interdiction d'épandage, laquelle s'applique à partir du 1er janvier de l'année à laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée.
2° aux zones spatiales désignées après le 1er janvier 2028 :
si le plan d'exécution spatial prévoit une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation visée à l'article 3, § 2, 2° /2 doit être réalisée ;
si le plan d'exécution spatial prévoit pas une entrée en vigueur échelonnée, à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'adoption définitive du plan d'exécution spatial en question ;
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée aux alinéas 1er ou 3, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture successive, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation " zéro " pour l'application du présent décret. La Banque d'engrais stocke dans sa base de données l'inventaire spatial numérique des terres agricoles dans les zones mentionnées aux alinéas 1er et 3. " ;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises sont exemptées de l'interdiction d'épandage des terres agricoles situées dans les zones qui :
1° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de 2008 pour les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;
2° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009, mais avant le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive ;
3° conformément à la déclaration sur le matériel cartographique de l'année précédant celle l'adoption définitive du plan régional d'exécution spatiale pour les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2027, faisaient partie des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise, pour autant qu'il s'agisse de champs ou de prairies à culture intensive, et pour autant que les parcelles ne sont pas situées dans une zone soumise à la directive Habitats. " ;
3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est octroyée pour la parcelle domiciliaire existant au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial.
Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 3, est octroyée :
1° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés avant le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise au 1er janvier 2022 et faisant partie de la parcelle domiciliaire ;
2° pour les plans d'exécution spatiaux définitivement adoptés après le 1er janvier 2023 : sur les parcelles appartenant à l'entreprise qui font partie de la parcelle domiciliaire au moment de l'adoption définitive du plan d'exécution spatial. " ;
4° le paragraphe 7 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 7. " Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les exemptions visées au paragraphe 2 expirent sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats le 1er janvier 2028.
Sur les terres agricoles situées dans la zone soumise à la directive Habitats, la possibilité d'autoriser un épandage supplémentaire pouvant aller jusqu'à 100 kg d'azote issus d'engrais chimiques, tel que mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, ne s'applique plus au moment où l'interdiction d'épandage pour laquelle une indemnité compensatoire, telle que mentionnée au paragraphe 10, alinéa 2, est obtenue, prend effet, et ce au plus tard le 1er janvier 2028. " ;
5° un paragraphe 10 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément aux règles européennes relatives aux aides d'Etat, il existe une politique d'accompagnement pour l'interdiction d'épandage, mentionnée dans le présent article et à l'article 41ter qui ont été prolongés ou plus rapidement mis en oeuvre par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.
La politique d'accompagnement, visée à l'alinéa 1er, consiste en :
1° une indemnité compensatoire de :
15 000 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2024 ;
14 375 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2025 ;
13 750 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2026 ;
13 125 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2027 ;
12 500 euros par hectare pour les parcelles où l'interdiction d'épandage prend effet le 1er janvier 2028 ;
2° une indemnité supplémentaire pour les investissements réalisés dans des terrains ;
3° une politique d'accompagnement spécifique pour les agriculteurs dont plus de 20 % des surfaces agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, en raison de laquelle la viabilité de l'entreprise est gravement menacée.
Eu égard à la politique d'accompagnement visée à l'alinéa 2, 3°, les instruments visés dans la partie 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale peuvent être mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand établira à cet effet une note d'aménagement, conformément aux dispositions de la partie 4, titre 2, du même décret.
L'indemnité supplémentaire relative aux investissements réalisés dans des terrains, telle que visée à l'alinéa 2, 2°, porte :
1° soit sur de nouveaux investissements dans des terrains nécessaires au développement d'activités similaires telles que celles effectuées sur les terres agricoles appartenant à l'entreprise faisant l'objet d'une mise en oeuvre prolongée ou accélérée de l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er ;
2° soit sur des investissements dans des terrains non amortis qui ne sont plus utilisables en raison de l'introduction du régime de fertilisation zéro et qui ne peuvent être réaffectés.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'exécution du présent paragraphe et détermine, eu égard à la politique d'accompagnement visée dans le présent paragraphe :
1° les modalités, spécifiées par mesure de la politique d'accompagnement, qui doivent être remplies pour avoir accès à la politique d'accompagnement ;
2° les modalités relatives à la demande, au suivi et à l'octroi de la politique d'accompagnement. ".
Article 79. A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, toute forme d'épandage est interdite sur les prairies à culture non intensive dans les zones forestières, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et sur les terres agricoles dans les zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, tel qu'indiqué sur les plans fixés en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisées par hectare sur une base annuelle.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en vue de la conservation et du renforcement des valeurs naturelles, à compter du 1er janvier 2028, toute forme de fertilisation est interdite, à l'exclusion de la fertilisation par déjections directes au cours du pâturage, à raison de deux unités de gros bétail (UGB) autorisés par hectare sur une base annuelle, sur les terres relevant de la directive Habitats désignées comme zones forestières, zones vertes, zones de parcs ou zone d'isolement, conformément à l'article 2, alinéa 3, points 4.2 à 4.5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, sur les plans établis en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Lorsque les parcelles sur lesquelles s'applique une interdiction d'épandage, telle que visée à l'alinéa 1er, ne sont pas couvertes de prairie en tant que culture principale ou en tant que culture suivante, la parcelle concernée est assujettie à la norme de fertilisation " zéro " pour l'application du présent décret. " ;
2° aux paragraphes 2 et 3, le membre de phrase " alinéa 1er, " est à chaque fois inséré entre le membre de phrase " paragraphe 1er, " et les termes " est octroyée pour " ;
3° au paragraphe 3, un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :
" Une dispense de l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est octroyée pour les parcelles appartenant à la parcelle domiciliaire au 1er janvier 2022. " ;
4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 41bis, § 4, sur les terres agricoles dans la zone couverte par la directive Habitats, les exemptions mentionnées au paragraphe 2 expirent le 1er janvier 2028. ".
Article 80. A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa 1er, entre le membre de phrase " article 34, § 1er, 1°, alinéa 2, " et les termes " ou à la " est ajouté le membre de phrase " tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, " ;
2° le paragraphe 11 est remplacé par ce qui suit :
" § 11. Sans préjudice des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout agriculteur qui ne procède pas à une notification valable telle que visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est calculée selon la formule suivante :
X : [(le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 ;
où :
X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;
NER-Dred : le nombre NER-D qui aurait été réduit par l'application de l'article 34, § 1er, si la notification visée à l'article 34, § 1er, alinéa 9, avait été faite ;
M : le nombre de jours calendrier entre la date du changement d'associés, d'actionnaires ou de directeurs et la date à laquelle la Banque d'engrais a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments fertilisants repris. " ;
3° il est ajouté un paragraphe 18, rédigé comme suit :
" § 18. Sans préjudice des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative est infligée à tout exploitant d'une unité de traitement qui ne s'acquitte pas des obligations visées à l'article 24, § 7.
Le montant de l'amende s'élève à :
1° 10 000 euros par année calendaire pour laquelle la Banque d'engrais ne dispose pas d'un aperçu correct tel que visé à l'article 24, § 7, alinéa 2 ;
2° 5 000 euros par année calendaire pour laquelle l'exploitant de l'unité de traitement ne dispose pas de relevés corrects des émissions d'ammoniac de son exploitation, majorés de 2 500 euros par année calendrier et par dispositif de mesure manquant ou ne fonctionnant pas correctement.
En cas de récidive dans les cinq ans suivant l'imposition, par envoi sécurisé tel que visé à l'article 64, § 1er, alinéa 2, de l'amende administrative prévue au présent paragraphe, l'amende administrative calculée conformément à l'alinéa 2 est doublée. ".
Article 81. A l'article 84 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 28 juillet 2022, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :
" § 5. La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à un traitement de lisier, visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, et la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants soumis à l'obligation de déclaration de l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, sont réalisées et évaluées sur la base des dispositions de l'article 34 et de ses arrêtés d'exécution tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023.
§ 6. Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 2, 1°, la technique du tuyau traînant peut également être appliquée dans les prairies jusqu'au 1er janvier 2028. ".
Section 5. - Modification du décret du 28 mars 2014 relatif au permis d'environnement
Article 82. Un alinéa 5 est ajouté à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, tel que modifié par les décrets du 30 juin 2017 et du 26 mai 2023. Il est rédigé comme suit :
" Les commissions foncières accomplissent les missions assignées par le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote à ces commissions dans le cadre de la politique d'accompagnement de l'approche programmatique de l'azote. ".
Section 6. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Article 83. La phrase suivante est ajoutée à l'article 13, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement :
" L'autorité compétente visée à l'article 52 peut également recourir à cette possibilité afin de remédier aux irrégularités commises par l'autorité compétente visée à l'article 15. ".
Article 84. A l'article 32 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, est ajouté un paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Si l'exploitation d'une IIOA était ou devait être interrompue conformément à l'article 39, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 relatif à l'approche programmatique de l'azote, l'autorisation d'exploitation d'une ferme d'élevage liée à une ou plusieurs parcelles de l'IIOA à laquelle l'interruption s'applique et qui entraîne une augmentation des émissions d'azote est refusée après l'interruption.
Une exploitation d'élevage telle que visée à l'alinéa 1er est une IIOA soumise à autorisation telle que visée à la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où elle détient des animaux appartenant à une espèce reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. ".
Article 85. A l'article 46 du même décret, tel que modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Si l'exploitation d'une IIOA était ou devait être interrompue conformément à l'article 39, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, une demande d'autorisation d'exploitation d'une ferme d'élevage liée à une ou plusieurs parcelles de l'IIOA à laquelle l'interruption s'applique et qui entraîne une augmentation des émissions d'azote après l'interruption est refusée.
Une exploitation d'élevage telle que visée à l'alinéa 1er est une IIOA soumise à autorisation telle que visée à la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où elle détient des animaux appartenant à une espèce reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. ".
Article 86. L'article 63 du même décret est complété par les phrases suivantes :
" Ce faisant, elle peut également réévaluer la recevabilité et l'exhaustivité du dossier de demande et de la vérification préliminaire du MER de projet, et inviter ou autoriser l'auteur à rectifier les éléments incomplets du dossier de demande. Les articles 19, alinéa 2, 20 et 21 s'appliquent mutatis mutandis. ".
Article 87. L'article 64, alinéa 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante :
" Il peut également s'agir d'ajouter des données ou des documents au dossier de demande, ou de modifier ou remplacer des données ou des documents dans le dossier de demande.
Article 88. A l'article 66 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, est ajouté un paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Si l'exploitation d'une IIOA était ou devait être interrompue conformément à l'article 39, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, une demande d'autorisation d'exploitation d'une ferme d'élevage liée à une ou plusieurs parcelles de l'IIOA à laquelle l'interruption s'applique et qui entraîne une augmentation des émissions d'azote après l'interruption est refusée.
Une exploitation d'élevage telle que visée à l'alinéa 1er est une IIOA soumise à autorisation telle que visée à la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où elle détient des animaux appartenant à une espèce reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. ".
Article 89. A l'article 87, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 décembre 2017, sont ajoutés des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
" Une initiative prise d'office ou une demande d'actualisation du permis d'environnement d'une exploitation d'élevage est considérée comme manifestement infondée au sens de l'alinéa 2 si les motifs de l'actualisation concernent exclusivement une adaptation de l'efficacité d'une technique de réduction des émissions d'ammoniac. Le cas échéant, l'exploitant est réputé avoir satisfait à ses obligations en la matière.
Pour l'application de l'alinéa 3, il convient d'entendre par :
1° le fait que le permis d'environnement pour l'exploitation d'élevage en question inclut une technique de réduction des émissions d'ammoniac pour laquelle une certaine capacité de réduction des émissions d'ammoniac a été mentionnée dans le permis d'environnement et à laquelle, après inclusion dans le permis d'environnement, une capacité de réduction des émissions d'ammoniac inférieure a été accordée par décret, arrêté du Gouvernement flamand ou décision ministérielle ;
2° exploitation d'élevage : une IIOA soumise à autorisation telle que mentionnée à la section 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, pour autant que des animaux appartenant à une espèce animale reprise dans la liste mentionnée à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 y soient détenus. ".
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Article 90. § 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent également à toutes les demandes de permis d'environnement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquelles l'autorité compétente n'a pas encore pris de décision d'autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les demandes de permis qui doivent être réexaminées à la suite d'un arrêt d'annulation du Conseil du Contentieux des Permis.
§ 2. Lors du traitement d'une demande de permis d'environnement visée au paragraphe 1er, lorsqu'elle réévalue la recevabilité et l'exhaustivité du dossier de demande ou de la vérification préliminaire du MER de projet, conformément à l'article 63 du décret du 25 avril 2014 relatif aux permis d'environnement tel que modifié par le présent décret, l'autorité compétente visée à l'article 52 du décret du 25 avril 2014 relatif aux permis d'environnement peut tenir compte des données ou des documents qui ont été modifiés dans le dossier de demande ou qui y ont été ajoutés avant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 3. Lors du traitement d'une demande de permis visée au paragraphe 1er, l'autorité compétente, visée à l'article 15 ou 52 du décret du 25 avril 2014 relatif aux permis d'environnement, peut décider de prolonger le délai de décision quand elle le juge utile pour l'application des cadres d'évaluation mentionnés dans le présent décret.
L'autorité compétente, visée à l'alinéa 1er, peut, le cas échéant, solliciter à nouveau l'avis de la commission du permis d'environnement visée à l'article 16, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou les avis visés aux articles 24, 42 ou 59 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Si l'autorité compétente, visée à l'alinéa 1er, décide, conformément à l'alinéa 1er, de prolonger le délai de décision, celui-ci fait l'objet, sans préjudice de l'application de l'article 32, § 2, de l'article 66, §§ 2 et 2/1, et de l'article 89, § 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, d'une prolongation supplémentaire, si nécessaire :
1° de 60 jours si aucun avis d'une commission du permis d'environnement n'est requis ;
2° de 120 jours si aucun avis d'une commission du permis d'environnement n'est requis.
Le cas échéant, l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er, notifie au demandeur et, le cas échéant, au requérant la prolongation du délai avant la date d'expiration de la période de décision.
Article 91. Un permis d'environnement, accordé en vertu des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif aux permis d'environnement, est considéré comme un permis d'environnement aux fins du présent décret.
Article 92. Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2024, p. 26176)
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