18 JANVIER 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement

Type Décret
Publication 2024-02-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 120
Historique des réformes JSON API

TITRE 3. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE ET MODIFIANT LE DECRET DU 3 MARS 2004 ORGANISANT L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Article 65. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les termes " Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé " sont chaque fois remplacés par les termes " Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques " et les termes " Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé " sont chaque fois remplacés par les termes " Conseil général ".

Article 66. A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2 est complété par les termes suivants " jusqu'au terme de leur cycle de formation. " ;

2° le § 3 est supprimé.

Article 67. L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. § 1er. L'apprentissage par immersion dans l'enseignement spécialisé peut être organisé selon les modalités prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 pour lequel l'organisation de l'immersion relève de chaque pouvoir organisateur.

Tout pouvoir organisateur d'une école organisant un enseignement spécialisé de type 7 est tenu de mettre en place un projet en langue des signes qui figure dans le projet d'établissement. Dans le cadre de ce projet, tout élève relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 peut bénéficier au minimum de 2 périodes hebdomadaires d'immersion en langue des signes. Celles-ci sont assurées par un instituteur maternel/primaire chargé des cours en immersion.

L'immersion en langue des signes n'exclut ni l'étude ou l'immersion en français oral ni l'étude du français écrit. ".

Article 68. A l'article 57 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 6° devient le point 7° ;

2° un nouveau point 6° est inséré, rédigé comme suit : " 6° le conseil de classe délivre le certificat d'enseignement secondaire du premier degré aux élèves qui réussissent les épreuves externes certificatives ; ".

Article 69. L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 67. § 1er. L'apprentissage par immersion dans l'enseignement spécialisé peut être organisé selon les modalités prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions prévues aux articles 1.8.3-1 et suivants ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 pour lequel l'organisation de l'immersion relève de chaque pouvoir organisateur. ".

Article 70. L'article 124, § 4, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est directement désigné en qualité de suppléant par les organisations de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs moyennant le respect des règles relatives à la composition des commissions prévues à l'article 124, § 2, alinéas 2 à 4, et § 3. ".

Article 71. A l'article 133, § 1er, alinéa 2, du même décret, le terme " janvier " est remplacé par le terme " octobre ".

Article 72. Dans l'article 148 du même décret, le dernier alinéa est supprimé.

Article 73. A l'article 198, § 1er, 2°, du même décret, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) atteindre pour ce type pendant deux années scolaires consécutives, 150 % de la norme de rationalisation prévues aux articles 189 et 190. Par dérogation, pour l'enseignement spécialisé de type 2, la norme de rationalisation est de 100 % durant les années scolaires 2023-2024 à 2025-2026. ".

Article 74. A l'article 210, § 1er, du même décret, les termes " et qu'une école d'enseignement fondamental spécialisé dont dépendra cet enseignement de type 5 soit organisée ou subventionnée à la date d'entrée en vigueur du présent décret " sont supprimés.

Article 75. A l'article 192 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le terme " province " est chaque fois remplacé par le terme " zone " ;

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Article 76. A l'article 198, § 3, du même décret, le terme " province " est chaque fois remplacé par le terme " zone ".

Article 77. A l'article 200, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er le terme " province " est remplacé par le terme " zone " ;

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Article 78. A l'article 205 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le terme " province " est chaque fois remplacé par le terme " zone " ;

2° l'alinéa 2 est supprimé.

TITRE 4. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT QUALIFIANT

CHAPITRE 1. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Article 79. A l'article 5bis, § 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les termes " chaque année " sont remplacés par les termes " tous les deux ans ".

Article 80. A l'article 6, § 1er, 2°, du même décret, un nouvel alinéa est inséré derrière le point d), rédigé comme suit :

" Toutefois, si un élève âgé de plus de 18 ans et de moins de 21 ans au 31 décembre a commencé une des formations visées à l'article 2bis, § 1er, alors qu'il était encore mineur, celui-ci peut poursuivre sa formation et conserver sa qualité d'élève régulier, pour autant qu'il effectue le nombre minimum d'heures d'activité de formation par le travail en entreprise prévu à l'article 2ter avant la fin de l'année scolaire. ".

Article 81. A l'article 2bis, § 4, du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Pour les élèves soumis à l'obligation scolaire et pour les élèves majeurs exclus en application de la procédure prévue par le décret du 5 juillet 2000, au cours de la formation visée au § 1er, 1° et 2°, il peut être organisé un module de formation individualisé qui comprend, notamment, l'élaboration du projet de vie, l'orientation vers un métier, l'éducation aux règles de vie en commun dans le Centre et dans la société, la mise à niveau des connaissances élémentaires de base, l'acquisition de compétences minimales nécessaires pour accéder à la formation par le travail en entreprise. ".

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées

Article 82. A l'article 2, 1°, du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier tiret, les termes " organisée dans le régime de la CPU " sont remplacés par " du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) " ;

2° au deuxième tiret, les termes " organisée dans le régime de la CPU " sont remplacés par " du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ".

Article 83. A l'article 6 du même décret, il est inséré un paragraphe 16 rédigé comme suit :

" § 16. Par dérogation aux articles 42, 44 et 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, la Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions ou son délégué peut autoriser les équipements pédagogiques mis à disposition des CTA par la Communauté française et restant la propriété de celle-ci, tel que prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du présent décret, une fois désaffectés, à être cédés à titre onéreux dans le cadre d'un marché public d'acquisition de nouveaux équipements à destination des CTA, sous la forme d'un rabais, ou à titre gratuit à l'association sans but lucratif visée à l'article 8 du présent décret ou à être recyclés. ".

TITRE 5. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

CHAPITRE 1. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 84. A l'article 3, § 3bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 7 et 8 :

" A partir du 1er janvier 2024, il est prélevé, selon les mêmes dispositions que l'alinéa précédent, un montant complémentaire correspondant à un huitième de la différence entre le cout annuel moyen d'un membre du personnel ouvrier ou de maîtrise admis au stage ou nommé à titre définitif et le montant de l'alinéa précédent. Le cout annuel moyen est établit en divisant le cout annuel global de l'année précédente des personnels ouvriers ou de maîtrise des établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française en stage ou nommés à titre définitif, en ce compris les préparateurs, par le nombre annuel moyen d'équivalents temps plein qu'ils ont représenté au cours de la même année pour l'ensemble des établissements. Il est prélevé chaque année, de 2025 à 2031, un huitième complémentaire.

Au cours de l'année 2030, le Gouvernement reçoit un rapport de ses Services sur l'application de l'alinéa précédent. Ce rapport exposera notamment, le nombre de membres du personnel concerné par le mécanisme et son évolution, il analysera aussi les avantages et les inconvénients, à compter du 1er janvier 2032, de la prise en charge financière du coût de ce personnel directement par l'établissement, d'une part, ou le maintien de sa prise en charge par le mécanisme visé à l'alinéa précédent, le montant prélevé correspondant alors à la totalité du coût annuel moyen précité, d'autre part. L'analyse prendra en considération l'intérêt de disposer de règles et procédures statutaires uniformisées et les différents moyens d'y parvenir, d'une part, et l'intérêt d'une gestion administrative et budgétaire simple et transparente, d'autre part. Le Gouvernement arrête le régime applicable à compter du 1er janvier 2032. Si le Gouvernement opte pour le maintien du mécanisme visé à l'alinéa précédent, avec un prélèvement équivalent à la totalité du coût annuel moyen précité, le paiement du personnel ouvrier nommé sera effectué sur un AB traitement spécifique qui permettra d'identifier le montant des dépenses de ce personnel à charge du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de s'assurer de sa répercussion intégrale au travers des différents prélèvements sur les établissements. Les paramètres du calcul seront communiqués annuellement au Gouvernement. Si le Gouvernement opte pour un autre mécanisme que celui visé à l'alinéa précédent, l'arrêté adopté dans ce cadre est soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant son adoption. A défaut d'une telle confirmation, il cesse de produire ses effets à l'issue de ce délai. ".

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Article 85. L'article 194, § 4, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, est complété par les deux alinéas rédigés comme suit :

" A partir du 1er janvier 2024, il est prélevé, selon les mêmes dispositions que l'alinéa précédent, un montant complémentaire correspondant à un huitième de la différence entre le coût annuel moyen d'un membre du personnel ouvrier ou de maîtrise admis au stage ou nommé à titre définitif et le montant de l'alinéa précédent. Le coût annuel moyen est établi en divisant le coût annuel global de l'année précédente des personnels ouvriers ou de maîtrise des établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française en stage ou nommés à titre définitif, en ce compris les préparateurs, par le nombre annuel moyen d'équivalents temps plein qu'ils ont représenté au cours de la même année pour l'ensemble des établissements. Il est prélevé chaque année, de 2025 à 2031, un huitième complémentaire.

Au cours de l'année 2030, le Gouvernement reçoit un rapport de ses Services sur l'application de l'alinéa précédent. Ce rapport exposera notamment, le nombre de membres du personnel concerné par le mécanisme et son évolution, il analysera aussi les avantages et les inconvénients, à compter du 1er janvier 2032, de la prise en charge financière du coût de ce personnel directement par l'établissement, d'une part, ou le maintien de sa prise en charge par le mécanisme visé à l'alinéa précédent, le montant prélevé correspondant alors à la totalité du coût annuel moyen précité, d'autre part. L'analyse prendra en considération l'intérêt de disposer de règles et procédures statutaires uniformisées et les différents moyens d'y parvenir, d'une part, et l'intérêt d'une gestion administrative et budgétaire simple et transparente, d'autre part. Le Gouvernement arrête le régime applicable à compter du 1er janvier 2032. Si le Gouvernement opte pour le maintien du mécanisme visé à l'alinéa précédent, avec un prélèvement équivalent à la totalité du coût annuel moyen précité, le paiement du personnel ouvrier nommé sera effectué sur un AB traitement spécifique qui permettra d'identifier le montant des dépenses de ce personnel à charge du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de s'assurer de sa répercussion intégrale au travers des différents prélèvements sur les établissements. Les paramètres du calcul seront communiqués annuellement au Gouvernement. Si le Gouvernement opte pour un autre mécanisme que celui visé à l'alinéa précédent, l'arrêté adopté dans ce cadre est soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant son adoption. A défaut d'une telle confirmation, il cesse de produire ses effets à l'issue de ce délai. ".

TITRE 6. - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT A LA DECONNEXION DES MEMBRES DU PERSONNEL

CHAPITRE 1. - Dispositions relatives au droit à la déconnexion des membres des personnels de l'enseignement

Section 1. - Modification l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 86. Au Chapitre II de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un nouvel article 4quinquies/1 rédigé comme suit :

" Article 4quinquies/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Article 87. Au Chapitre II de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un nouvel article 2quinquies/1 rédigé comme suit :

" Article 2quinquies/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 3. - Modification du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Article 88. Au Chapitre II du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, il est inséré un nouvel article 12/1 rédigé comme suit :

" Article 12/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 4. - Modification du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Article 89. Au Chapitre II du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, il est inséré un nouvel article 4ter/1 rédigé comme suit :

" Article 4ter/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 5. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 90. Au Titre II du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un nouvel article 14/1 rédigé comme suit :

" Article 14/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Article 91. Au Titre III du même décret, il est inséré un nouvel article 110/1 rédigé comme suit :

" Article 110/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Article 92. Au Titre IV du même décret, il est inséré un nouvel article 203/1 rédigé comme suit :

" Article 203/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 6. - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Article 93. Au Titre III du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), il est inséré un nouvel article 93/1 rédigé comme suit :

" Article 93/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Article 94. Au Titre IV du même décret, il est inséré un nouvel article 219/1 rédigé comme suit :

" Article 219/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Article 95. Au Titre V du même décret, il est inséré un nouvel article 338/1 rédigé comme suit :

" Article 338/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 7. - Modification du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Article 96. Au Chapitre II du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, il est inséré un nouvel article 11/1 rédigé comme suit :

" Article 11/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 8. - Modification du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Article 97. Au Chapitre II du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, il est inséré un nouvel article 13/1 rédigé comme suit :

" Article 13/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 9. - Modification du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Article 98. Au Titre Ier du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, il est inséré un nouvel article 3quinquies/1 rédigé comme suit :

" Article 3quinquies/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 10. - Modification du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Article 99. Au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, il est inséré un nouvel article 12/1 rédigé comme suit :

" Article 12/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 11. - Modifications du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Article 100. Au Titre II du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, un nouvel article 72/1, est inséré, rédigé comme suit :

" Article 72/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Article 101. Au Titre II du même décret un nouvel article 97/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Article 97/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Article 102. Au Titre II du même décret, un nouvel article 138/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Article 138/1. - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition des Commissions paritaires centrales compétentes.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au droit à la déconnexion des membres des personnels des universités

Section 1. - Modifications de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 103. Au Chapitre III de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, il est inséré une section 8 intitulée " Des droits du membre du personnel à la déconnexion ".

Article 104. Dans la section 8, insérée par l'article 103, il est inséré un article 49undecies rédigé comme suit :

" Article 49undecies. - " Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction des contingences du service, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le conseil d'administration sur avis du comité de concertation de base compétent.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses prestations ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat

Article 105. Au Titre I de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat, il est inséré un Chapitre V intitulé " Des droits du membre du personnel à la déconnexion ".

Article 106. Dans le Chapitre V, inséré par l'article 105, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit :

" Article 33bis. - " Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction des contingences du service, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le conseil d'administration sur avis du comité de concertation de base compétent.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Article 107. Dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, il est inséré un Chapitre VIIIbis intitulé " Des droits du membre du personnel à la déconnexion ".

Article 108. Dans le Chapitre VIIIbis, inséré par l'article 107 du présent décret, il est inséré un article 61bis rédigé comme suit :

" Article 61bis. - " Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction des contingences du service, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le conseil d'administration sur avis du comité de concertation de base compétent.

Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

  • les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
  • les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
  • des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ".

TITRE 7. - DISPOSITION FINALE

Article 109. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

  • des articles 3, 10, 12, 17 à 22, 24, 28 à 33, 38, 1° et 3°, 39 à 43, 62 à 64 et 73 qui produisent leurs effets en vue de la rentrée scolaire ou académique 2023-2024 ;
  • de l'article 38, 2°, qui produit ses effets le 3 février 2021 ;
  • des articles 8, 9, 11, 13, 14 à 16, 23, 25 à 27, 34 à 37, 44 à 61 et du Titre 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)