6 FEVRIER 2024. - Loi modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant les dispositions en matière de droits du patient dans d'autres lois en matière de santé
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
Article 2. Dans l'article 1 de la même loi, la mention "78" est remplacée par la mention "74".
Article 3. Dans l'intitulé du chapitre II de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, dans le texte français, le mot "Champs" est remplacé par le mot "Champ".
Article 4. Dans la même loi, le mot "praticien professionnel" est chaque fois remplacé par le mot "professionnel des soins de santé" à l'exception de la mention du mot "praticien professionnel" dans la définition du professionnel des soins de santé à l'article 2, 3°, de la loi précitée.
Article 5. Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 23 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la disposition sous 1°, les mots "à qui des soins de santé sont dispensés" sont remplacés par les mots "qui bénéficie de soins de santé";
2° dans la disposition 3°, les mots "l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif" sont remplacés par les mots "la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative";
3° l'article est complété par les dispositions 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, rédigées comme suit:
"4° loi Qualité: la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;
5° planification anticipée des soins: le processus continu de réflexion et de communication entre le patient, le(s) professionnel(s) des soins de santé et, à la demande du patient, les proches dans le but de discuter des valeurs, des objectifs de vie et des préférences en matière de soins actuels et futurs;
6° déclaration anticipée: la consignation par écrit, soit par un support papier ou par voie électronique de la volonté du patient pour le cas où le patient ne pourrait plus décider lui-même;
7° personne de confiance: une personne qui assiste le patient dans l'exercice de ses droits en tant que patient;
8° représentant: une personne qui exerce les droits du patient lorsque le patient n'est plus en mesure d'exercer lui-même ses droits en tant que patient."
Article 6. L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 3. § 1er. La présente loi est applicable aux professionnels des soins de santé dans le cadre de la prestation de soins de santé. Le professionnel des soins de santé respecte les dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi.
§ 2. Le Roi peut, sur avis de la commission visée à l'article 16, préciser les règles relatives à l'application de la loi ou à l'application de droits spécifiques définis dans la présente loi à des professionnels des soins de santé et à des prestations de soins de santé à fixer par Lui afin de tenir compte de la nécessité d'une protection spécifique.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, contraindre des personnes qui ne sont pas des professionnels des soins de santé, mais qui sont néanmoins autorisées à accomplir certaines prestations de soins de santé, au respect de certains droits visés dans la présente loi."
Article 7. ; L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 4. § 1er. Le professionnel des soins de santé et le patient contribuent ensemble à la prestation optimale de soins de santé au patient.
§ 2. Le patient et le professionnel des soins de santé se comportent avec respect dans leurs relations mutuelles, avec les autres patients et les autres professionnels des soins de santé."
Article 8. Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit:
"Art. 4/1. Le professionnel des soins de santé mène une concertation multidisciplinaire dans l'intérêt du patient.
A la demande du patient, le professionnel des soins de santé mène une concertation avec les proches du patient que celui-ci lui désigne."
Article 9. Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et" sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le professionnel des soins de santé respecte la dignité humaine et l'autonomie du patient et tient compte des objectifs et des valeurs de ce dernier. Le cas échéant, le professionnel des soins de santé organise à cet effet la planification anticipée des soins."
Article 10. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 6. § 1. Le patient a droit au libre choix du professionnel des soins de santé et a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi.
§ 2. Le professionnel des soins de santé informe le patient de la mesure dans laquelle, par suite de mesures qui lui sont imposées, il ne répond pas aux conditions pour l'exercice de sa profession et de sa pratique.
A la demande du patient, le professionnel des soins de santé informe le patient de sa compétence et de son expérience professionnelles.
§ 3. Le professionnel des soins de santé informe le patient de ce qu'il dispose ou non d'une couverture d'assurance ou d'une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle."
Article 11. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Lors des concertations, le professionnel des soins de santé s'informe de la situation et des préférences en matière de soins actuels et futurs du patient. Il fournit les informations visées au § 1er dans un souci de qualité et d'une manière adaptée au patient. Le professionnel des soins de santé prévoit à cet effet le temps suffisant et invite le patient à poser des questions. Sur demande ou s'il le juge pertinent pour le patient, il fournit en outre par écrit, soit par un support papier, ou sous forme électronique les informations visées au § 1er.";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la mention "au § 2, alinéa 3" est remplacée par la mention "à l'article 11/1";
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Si le professionnel des soins de santé estime que la communication de toutes les informations causerait manifestement un préjudice grave à la santé du patient, le professionnel des soins de santé s'emploie à examiner si les informations visées peuvent être communiquées graduellement.
A titre exceptionnel, le professionnel des soins de santé peut décider de ne divulguer aucune information visée au § 1er au patient qu'à condition d'avoir consulté à ce sujet un autre professionnel des soins de santé.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le professionnel des soins de santé ajoute une motivation écrite au dossier du patient et informe le cas échéant la personne de confiance désignée, visée à l'article 11/1, § 1er. Le professionnel des soins de santé vérifie à intervalles réguliers si le préjudice manifestement grave est encore présent. Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le professionnel des soins de santé doit les communiquer."
Article 12. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 8. § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du professionnel des soins de santé moyennant information préalable. Le patient et le professionnel des soins de santé visent à parvenir ensemble à une décision.
§ 2. Le professionnel des soins de santé informe le patient préalablement et en temps utile des interventions projetées, et cela dans les conditions et conformément aux modalités formulées dans l'article 7, §§ 2 et 3.
Les informations inhérentes à l'intervention, qui sont fournies au patient conformément à l'alinéa premier, concernent au minimum:
1° l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence;
2° les évolutions et les soins de suivi probables des interventions;
3° les contre-indications, effets secondaires et risques pertinents pour le patient;
4° les alternatives possibles, exécutées ou non par un autre professionnel des soins de santé;
5° d'autres précisions pertinentes pour le patient, en ce compris le cas échéant les dispositions légales relatives à une intervention qui doivent être respectées.
Conformément à l'alinéa premier, le professionnel des soins de santé informe le patient des répercussions financières de l'intervention sans préjudice de l'article 73, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 3. Le consentement visé au paragraphe 1er est donné expressément, sauf lorsque le professionnel des soins de santé, après avoir informé suffisamment le patient conformément au paragraphe 1er, peut raisonnablement inférer du comportement du patient qu'il consent à l'intervention.
A la demande du patient ou du professionnel des soins de santé, le consentement est fixé par écrit, soit par un support papier ou forme électronique et ajouté dans le dossier du patient."
Article 13. L'article 8/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 8/1. Le patient a le droit de refuser une intervention ou de retirer le consentement visé à l'article 8.
A la demande du patient ou du professionnel des soins de santé, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit soit par un support papier ou sous forme électronique et ajouté dans le dossier du patient.
Le professionnel des soins de santé informe le patient des conséquences éventuelles en cas de refus ou de retrait du consentement et se concerte avec le patient sur les interventions alternatives possibles, réalisées ou non par le professionnel des soins de santé.
Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l'article 5, à l'égard du professionnel des soins de santé."
Article 14. L'article 8/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 8/2. § 1er. Un patient a le droit d'enregistrer sa volonté concernant une intervention déterminée pour un moment où il n'est plus capable d'exercer ses droits en tant que patient, dans une déclaration anticipée.
Le Roi peut déterminer les règles concernant la manière dont un patient peut rédiger des déclarations anticipées.
§ 2. Sans préjudice de l'article 4 de la loi Qualité, le professionnel des soins de santé tient compte d'une déclaration anticipée.
Si le patient a fait savoir dans une déclaration anticipée telle que visée au paragraphe 1er qu'il refuse une intervention déterminée du professionnel des soins de santé, le professionnel des soins de santé respecte ce refus aussi longtemps que le patient ne le révoque pas à un moment où il est en mesure d'exercer ses droits lui-même.
§ 3. Si elle ou il en a connaissance, la personne de confiance visée à l'article 11/1 ou le représentant visé à l'article 14 peut, le cas échéant, informer un professionnel des soins de santé de l'existence d'une déclaration anticipée telle que visée aux paragraphes 1er et 2.
Le Roi peut déterminer la manière dont le patient peut établir par voie électronique une déclaration anticipée telle que visée aux paragraphes 1er et 2, de même que la manière et les conditions selon lesquelles un professionnel des soins de santé en reçoit connaissance."
Article 15. Dans la même loi, il est inséré un article 8/3, rédigé comme suit:
"Art. 8/3. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à la volonté réelle du patient ou qu'aucun représentant n'est présent conformément au chapitre IV, toute intervention nécessaire du professionnel des soins de santé est pratiquée immédiatement dans l'intérêt du patient. Le professionnel des soins de santé en fait mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des articles 8, 8/1 et 8/2."
Article 16. Dans l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 13 décembre 2006 et du 30 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots ", en particulier en ce qui concerne les valeurs, les objectifs de vie et les préférences en matière de soins actuels et futurs et les déclarations anticipées du patient.";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Le patient a le droit de recevoir des explications sur le contenu du dossier le concernant.";
dans l'alinéa 3, les mots "Les annotations personnelles du professionnel des soins de santé et les données" sont remplacées par le mot "Les données";
l'alinéa 4 est abrogé;
dans l'alinéa 5, les mots "lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les phrases "Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé au patient par page copiée, copie donnée en application du droit précité d'obtenir une copie ou sur un autre support d'information." sont remplacées par ce qui suit:
"Le patient détermine s'il reçoit cette copie par écrit soit par papier ou sous forme électronique. Toute première copie est gratuite. Seuls pour toute copie supplémentaire des frais administratifs peuvent être portés en compte qui doivent être raisonnables et justifiés et ne pas excéder le coût réel.";
4° dans le paragraphe 4, la phrase "Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3." est abrogée;
5° l'article est complété par un paragraphe 4/1, rédigé comme suit:
" § 4/1. Après le décès d'un patient mineur visé à l'article 12, la personne qui au moment du décès du patient agissait en tant que représentant de ce dernier conformément à l'article 12, § 1er, et les parents du patient jusqu'au deuxième degré inclus sont autorisés, sans préjudice de l'article 15, § 1er, à exercer le droit de consultation visé au § 2 et le droit de copie visé au § 3. La demande des parents du patient jusqu'au deuxième degré inclus est suffisamment motivée et spécifiée. Si le patient mineur d'âge exerçait de son vivant ses droits de manière autonome de la façon visée à l'article 12, § 2, ce droit revient in fine à la personne qui aurait représenté le patient mineur d'âge conformément à l'article 12, § 1er. Le droit de consultation et de copie ne peut pas être exercé si le patient, tel que visé à l'article 12, § 2 in fine s'y est opposé expressément. La personne en question a le droit de recevoir des explications sur le contenu du dossier de patient concerné. Le professionnel des soins de santé refuse de donner la copie susvisée s'il dispose d'indications claires selon lesquelles la personne en question subit des pressions afin de communiquer une copie du dossier de patient à des tiers. Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé à la personne en question par copie."
Article 17. Dans la même loi, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit:
"Art. 9/1. Sans préjudice de l'article 34 de la loi Qualité, le patient a droit, à partir d'une date à fixer par le Roi, à la possibilité d'un accès électronique à ses données de santé. Le Roi peut fixer une date distincte pour les différents professionnels des soins de santé.
Le professionnel des soins de santé utilise pour la possibilité d'accès aux données les plates-formes de données de santé mises à disposition ou validées par les autorités publiques."
Article 18. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 10. § 1er. Sans préjudice du règlement général sur la protection des données, le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du professionnel des soins de santé, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé ainsi que lors du traitement de ses données de santé en dehors de la relation de soin.
§ 2. Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient et sans préjudice de l'assistance, à la demande du patient, par une personne de confiance telle que visée à l'article 11/1, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de la prestation de soins par le professionnel des soins de santé, peuvent assister aux soins, aux examens et aux traitements."
Article 19. Dans l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "Le patient a" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 45 de la loi Qualité, le patient a";
le mot "fonction de médiation" est remplacé par les mots "fonction de médiation, telle que visée à l'article 16/1";
2° le paragraphe 2 est abrogé;
3° le paragraphe 3 est abrogé;
4° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Après le décès d'un patient mineur visé à l'article 12, la personne qui au moment du décès du patient agissait en tant que représentant de ce dernier, est autorisée à exercer le droit visé au § 1er. Si le patient mineur d'âge exerçait de son vivant ses droits de manière autonome de la façon visée à l'article 12, § 2, ce droit revient in fine à la personne qui aurait représenté le patient mineur d'âge conformément à l'article 12, § 1er, pour autant que le patient ne s'y est pas opposé expressément.
Après le décès du patient majeur visé à l'article 14, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire cohabitant de fait, les parents du patient jusqu'au deuxième degré inclus et la personne qui au moment du décès du patient agissait en tant que représentant de ce dernier conformément à l'article 14 ont le droit d'exercer le droit visé au § 1er, pour autant que le patient ne s'y est pas opposé expressément."
Article 20. Dans la même loi, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit:
"Art. 11/1. § 1er. Le patient a le droit de se faire assister par une ou plusieurs personnes de confiance dans l'exercice des droits énoncés dans le présent chapitre. Le patient détermine la portée de la compétence de la personne de confiance.
Le Roi peut définir la manière dont le patient peut désigner le cas échéant par voie électronique une personne de confiance et déterminer la portée de la compétence de celle-ci.
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