28 SEPTEMBRE 2023. - Décret remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2024 et mise à jour au 07-03-2024)

Type Décret
Publication 2024-02-21
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 94
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CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Section 1e. - Remplacement du Code wallon du Patrimoine (NOTE: voir 2024A01483)

Article 1er. Les dispositions suivantes forment la partie décrétale du Code wallon du Patrimoine :

" Code wallon du Patrimoine

TITRE 1eR. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article D.1er. Le Code wallon du Patrimoine, ci-après " le Code ", s'applique aux biens qui constituent le patrimoine relevant de la compétence de la Région wallonne et situés en région de langue française au sens des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Il est fait référence au présent décret en utilisant l'appellation suivante :

" Code wallon du Patrimoine ".

Art. D.2. Le patrimoine comprend l'ensemble des biens visés à l'article D.1er qui constituent, notamment, un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt archéologique, architectural, artistique, esthétique, historique, mémoriel, paysager, scientifique, social, technique ou urbanistique et en tenant compte de critères d'authenticité, d'intégrité, de rareté ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux.

La Région wallonne, les provinces, les communes, les acteurs publics et privés et les habitants contribuent, au titre de la protection du patrimoine, à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins de le transmettre aux générations futures.

Préalablement à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société wallonne du Logement, les sociétés de logement de service public agréées par celle-ci, les provinces, les communes et les intercommunales, les fabriques d'église et les centres publics d'action sociale peuvent envisager la possibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité, le ou les biens dépendant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'ils sont classés ou assimilés ou pastillés à l'inventaire régional du patrimoine.

Tous les trois ans, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur la situation et les prévisions en matière de protection du patrimoine.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. D.3. Pour l'application du Code, l'on entend par :

1° les actes et travaux conservatoires d'urgence : les actes et travaux réversibles exécutés ou projetés aux fins d'assurer sans délai la sauvegarde de tout ou de la partie d'un bien classé ou assimilé menacé en raison de conditions climatiques inhabituelles, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement fortuit;

2° l'Administration du Patrimoine : l'Agence wallonne du Patrimoine au sens du décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon;

3° l'autorisation patrimoniale : l'acte administratif préalable à la mise en oeuvre d'actes et travaux ou la réalisation d'événements ou d'activités portant sur un bien classé ou assimilé, qui encadre et fixe les interventions envisagées afin de conserver les critères et intérêts qui ont justifié la mesure de protection du bien;

4° le bien archéologique : tout vestige matériel, y compris paléontologique, ou sa trace, situé sur le sol, sous le sol ou sous les eaux, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;

5° le bien assimilé : tout bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement;

6° le bien classé : tout bien qui fait l'objet d'une mesure de classement au titre de monument, de site, d'ensemble architectural ou de site archéologique en raison de sa valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2 afin d'en assurer sa protection;

7° la carte archéologique : l'outil cartographique qui détermine des périmètres contenant tout ensemble de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui, en tout ou en partie, soit ont fait l'objet d'une découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques, soit sont recensés comme ayant recelé, recelant ou étant présumés receler des biens archéologiques;

8° le certificat d'urbanisme n° 2 : le certificat visé à l'article D.IV.I, § 3, 2°, du CoDT;

9° le CoDT : le Code du Développement territorial;

10° la Commission : la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, en abrégé : C.R.M.S.F.;

11° la Commission communale : la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité, en abrégé " C.C.A.T.M. ", visée à l'article D.I.7 du CoDT;

12° la conservation intégrée : l'ensemble des mesures qui, dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien, ont pour finalité :

a)

d'assurer sa pérennité;

b)

de veiller à son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti;

c)

de déterminer une affectation adéquate en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou d'accessibilité;

13° la découverte fortuite : toute mise au jour imprévue ou par le pur effet du hasard d'un ou de plusieurs biens archéologiques;

14° l'ensemble architectural : le groupement de constructions qui forme un ensemble cohérent, en ce compris les éventuels éléments qui les relient, par son intégration dans le paysage et dans le contexte bâti et non bâti existant, et qui présente une valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2;

15° l'entretien : l'ensemble des actes et travaux préventifs ou curatifs, provisoires ou définitifs, qui ne modifie ni l'aspect extérieur ou intérieur, ni les matériaux, ni les structures portantes, ni le volume construit, ni les caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien classé ou assimilé;

16° l'étude préalable : l'ensemble des études scientifiques, techniques, historiques et documentaires nécessaires à l'élaboration d'un projet d'entretien ou de restauration et qui peuvent alimenter un fonds documentaire géré par le service désigné par le Gouvernement;

17° la fiche patrimoniale : l'outil d'évaluation patrimoniale d'un bien relevant du patrimoine, évolutif et établi par le service désigné par le Gouvernement, qui constitue une aide à la décision dans le cadre d'une inscription sur la liste de sauvegarde, d'une demande de classement, de déclassement ou de requalification, d'une demande d'autorisation patrimoniale ou d'établissement d'un plan opérationnel patrimonial;

18° le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme : l'agent visé à l'article D.I.3 du CoDT;

19° les fouilles archéologiques : les opérations archéologiques qui impliquent la modification d'un bien ou d'un terrain, par le creusement, le décapage ou le prélèvement d'un ou plusieurs biens archéologiques, destinée à améliorer la connaissance par l'enregistrement et l'exploitation des données récoltées, parmi lesquelles on distingue les fouilles :

a)

de sauvetage : les fouilles relatives à un bien, un terrain ou un site archéologique en cours de destruction totale ou partielle;

b)

préventives : les fouilles relatives à un bien ou un terrain menacé de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable, en particulier dans le cadre d'un projet d'aménagement ou d'urbanisme;

c)

de programme : les fouilles planifiées à long terme et nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité;

20° l'inventaire régional du patrimoine : l'outil de recensement du patrimoine bâti et non bâti de la compétence de la Région wallonne, qui présente, en tout ou en partie, une valeur patrimoniale au regard des intérêts et des critères visés à l'article D.2;

21° la liste de sauvegarde : la liste des biens protégés à titre temporaire en raison d'une menace de destruction, de démolition ou de modification, provisoire ou définitive, et qui sont susceptibles d'être classés;

22° le ministre : le ministre qui a les monuments et les sites au sens de l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dans ses attributions;

23° le monument : la réalisation architecturale, sculpturale ou végétale isolée, en ce compris les éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens mobiliers qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs, et qui présente une valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2;

24° les opérations archéologiques : l'ensemble des opérations relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et aux suivis archéologiques, en ce compris l'établissement des rapports y relatifs et leur publication;

25° le patrimoine exceptionnel : l'ensemble des biens classés qui présentent un intérêt patrimonial majeur à l'échelle régionale et dont la liste est déterminée par un arrêté du Gouvernement;

26° le patrimoine mondial : tout bien ou ensemble de biens dont la valeur universelle exceptionnelle est reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, en abrégé l'UNESCO, en application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel;

27° le permis d'environnement : le permis visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

28° le permis d'implantation commerciale : le permis visé à l'article 1er, 4°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;

29° le permis d'urbanisation : le permis visé à l'article D.IV.2, § 1er, du CoDT;

30° le permis d'urbanisme : le permis visé à l'article D.IV.4 du CoDT;

31° le permis intégré : le permis visé à l'article 1er, 6°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;

32° le permis unique : le permis visé à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

33° le petit patrimoine populaire wallon : l'ensemble des petits éléments du patrimoine, classés ou non classés, qui relèvent des catégories reconnues par le Gouvernement et qui présentent un intérêt patrimonial et culturel, qui sont visibles depuis l'espace public ou accessibles au public, qui servent de référence à une population locale ou contribuent à son sentiment d'appartenance;

34° le plan opérationnel patrimonial : l'acte administratif préalable à la mise en oeuvre d'actes et de travaux qui ne nécessitent pas un permis, à caractère récurrent ou qui nécessitent un phasage, ainsi qu'à l'organisation d'événements ou d'activités à caractère récurrent;

35° le pôle " Aménagement du territoire " : le pôle visé à l'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

36° le propriétaire : toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, titulaire d'un droit réel de propriété, de copropriété, d'usufruit, de servitude, d'emphytéose ou de superficie sur un bien;

37° la prospection : l'opération archéologique destinée à repérer des biens et des sites archéologiques sans y apporter de modifications;

38° la réaffectation : la modification, partielle ou totale, de la fonction d'un bien classé ou assimilé, afin d'éviter sa dégradation ou son abandon ou afin de l'adapter aux besoins et aux exigences de la nouvelle fonction qui lui est assignée, tout en conservant les caractéristiques patrimoniales qui ont justifié le classement du bien;

39° la restauration : l'ensemble des actes et travaux, autres que ceux relevant de l'entretien visé au 15°, qui portent sur un bien classé ou assimilé, réalisés en vue de conserver et révéler les caractéristiques qui ont justifié sa protection, de l'assainir, de conserver son authenticité et de permettre son appropriation par la communauté, ainsi que sa valorisation et sa réaffectation éventuelle;

40° le site : l'oeuvre de la nature ou l'oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui constitue un espace de valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2, suffisamment caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique;

41° le site archéologique : le terrain, la formation géologique ou pédologique, le bâtiment, l'ensemble de bâtiments ou le site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques;

42° les sondages archéologiques : les opérations archéologiques qui impliquent la modification de l'état du sous-sol ou du bâti, destinée à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique, à l'exception de l'utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques en vue de les extraire du sol ou de l'eau conformément au chapitre 8 du titre 4;

43° le suivi archéologique : l'opération archéologique qui consiste en une surveillance, par le service désigné par le Gouvernement, d'actes et travaux réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré et en la possibilité pour le service désigné par le Gouvernement d'interrompre momentanément lesdits actes et travaux, localement ou complètement, afin de réaliser les enregistrements graphiques et descriptifs, et le cas échéant de procéder à des fouilles archéologiques;

44° la valorisation : toute action ou mesure qui consiste à faire connaître et à augmenter les qualités reconnues d'un ou plusieurs éléments du patrimoine relevant des compétences de la Région, au travers de la réalisation d'actes et travaux, de la mise en oeuvre des éléments visés à l'article D.131 ou par la réalisation de diverses actions de diffusion ou de promotion;

45° la zone de protection : la zone établie autour d'un bien classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien;

46° la zone tampon : l'aire qui entoure un bien ou un ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions particulières afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien ou cet ensemble de biens et afin d'en préserver la valeur universelle exceptionnelle.

CHAPITRE 3. - Les modalités de communication et le calcul des délais

Art. D.4. Le Gouvernement détermine les communications, les envois ou les réceptions visés dans le Code pour lesquels il est donné date certaine, quel que soit le procédé utilisé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à la communication, à l'envoi et à la réception.

Les recommandés électroniques sont conformes aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes et de ses arrêtés d'exécution.

Art. D.5. Le jour de la communication, de l'envoi ou de la réception d'un acte visé dans le Code, qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans le délai. Le délai court à dater du lendemain de la communication, de l'envoi ou de la réception de l'acte et, sauf disposition contraire, comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Un jour ouvrable est tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

La communication ou l'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.

TITRE 2. - La protection du patrimoine

CHAPITRE 1er. - Le patrimoine mondial

Art. D.6. Le Gouvernement publie la liste des biens ou des ensembles de biens inscrits au patrimoine mondial, en ce compris, le cas échéant, le périmètre des zones tampon qui s'y rapportent, au Moniteur belge et sur le site internet du service qu'il désigne.

Les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er visent à informer le public de l'inscription d'un bien ou d'un ensemble de biens sur la liste du patrimoine mondial et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien ou de l'ensemble de biens. Sont uniquement publiées les informations relatives à l'identification du bien ou de l'ensemble de biens et à la motivation de l'inscription au patrimoine mondial.

Art. D.7. Tout bien ou ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial peut être doté d'une zone tampon.

Le périmètre de la zone tampon est défini en fonction des exigences de la conservation de la valeur universelle exceptionnelle et peut inclure l'environnement immédiat du bien, les perspectives visuelles importantes ou d'autres aires qui ont un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection.

La valeur universelle exceptionnelle visée à l'alinéa 2 désigne une importance culturelle ou naturelle suffisamment exceptionnelle pour transcender les frontières nationales et présenter le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité.

Art. D.8. § 1er. Tout bien ou ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion qui se conforme aux dispositions des orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention visée à l'article D.3, 26°.

Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Chaque plan de gestion est préparé, mis en oeuvre et actualisé par un comité de gestion.

Le Gouvernement arrête la composition, les missions et le fonctionnement du comité de gestion.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.