10 JANVIER 2024. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé concernant la santé mentale et ses services actifs en Wallonie
CHAPITRE 1er.. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Section 1re. - Modifications relatives au plan stratégique pour la santé mentale
Article 2. Dans la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré, après l'article 47/18, un Livre préliminaire bis intitulé " Plan stratégique pour la santé mentale ".
Article 3. Dans le Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré un Titre Ier intitulé " Définitions ".
Article 4. Dans le Titre Ier du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 47/19 rédigé comme suit :
" Art. 47/19. Pour l'application du présent Livre, on entend par :
1° " la santé mentale " : état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel, vivre en équilibre avec son environnement et faire face aux situations de la vie et au stress qu'elles génèrent en termes de frustrations, d'événements difficiles à traverser ou de problèmes à résoudre;
2° " le plan " : le plan stratégique pour la santé mentale adopté par le Gouvernement présentant le diagnostic de situation relatif à l'état de santé mentale de la population de la région de langue française, fixant les objectifs transversaux et thématiques de santé mentale, guidant les actions et les stratégies à mettre en oeuvre en matière de santé mentale;
3° " le comité de pilotage " : le comité en charge du pilotage stratégique du plan dans le but de renseigner sur le déroulement du plan et d'apporter des aménagements ou des correctifs nécessaires à l'amélioration continue du plan;
4° " le Ministre " : le Ministre qui a la santé dans ses attributions; 5° " l'Agence " : l'Agence visée à l'article 2. ".
Article 5. Dans le Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 47/19, un Titre II intitulé " Plan stratégique pour la santé mentale ".
Article 6. Dans le Titre II du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré un chapitre Ier intitulé " Elaboration et contenu du plan ".
Article 7. Il est inséré dans le même Code un article 47/20 rédigé comme suit :
" Art. 47/20. Le Gouvernement définit et met en oeuvre un plan stratégique pour la santé mentale dans le but de déterminer les objectifs et les stratégies de santé mentale, en vue de contribuer à l'amélioration de la santé mentale en région de langue française en tenant compte, notamment, des facteurs d'inégalité sociale de santé. ".
Article 8. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 47/21 rédigé comme suit :
" Art. 47/21. Le plan est établi pour cinq ans minimum.
Le Gouvernement définit les modalités et la procédure d'adoption et de mise à jour du plan ".
Article 9. Il est inséré dans le même Code un article 47/22 rédigé comme suit :
" Art. 47/22. Sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral et de la Communauté française, le plan comporte le diagnostic de situation relatif à l'état de santé mentale de la population, assorti d'une analyse des facteurs d'inégalité sociale de santé, identifie les besoins de la population, fixe les objectifs de santé à atteindre, guide les actions et les stratégies à mettre en oeuvre.
Le plan précise :
1° les thématiques, les objectifs stratégiques, les publics cibles et les milieux de vie prioritaires en santé mentale;
2° les objectifs transversaux à suivre pour l'ensemble des thématiques, des objectifs, des publics et des milieux de vie prioritaires;
3° la concertation et les collaborations avec les acteurs et les entités publiques dont la contribution est nécessaire à l'atteinte des objectifs, qu'ils relèvent d'une compétence régionale ou d'un autre niveau de pouvoir;
4° les modalités d'évaluation et de suivi, notamment les critères et les indicateurs, qui permettent d'évaluer le degré de réalisation du plan et sa révision.
Afin de permettre son identification précise, chaque plan est désigné par un intitulé spécifique de nature à permettre de le distinguer de tous les autres plans antérieurs ou postérieurs. Le Gouvernement décide de l'intitulé de chaque plan ".
Article 10. Dans le Titre II du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 47/22, un chapitre II intitulé " Evaluation ".
Article 11. Dans le chapitre II du Titre II du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 47/23 rédigé comme suit :
" Art. 47/23. § 1er. Au moins tous les cinq ans, une évaluation du plan est organisée par le comité de pilotage.
L'évaluation a pour objectif :
1° de rendre compte de la mise en oeuvre du plan par les acteurs en santé mentale;
2° de mesurer l'impact par genre, âge et niveau socio-économique de ces actions sur la santé mentale;
3° de proposer des ajustements pour une nouvelle version du plan.
§ 2. Le rapport d'évaluation est présenté au Parlement dans les six mois qui suivent son adoption par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'évaluation du plan. ".
Article 12. Dans le Titre II du Livre préliminaire bis de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 47/23, un chapitre III intitulé " Comité de pilotage ".
Article 13. Code, il est inséré un article 47/24 rédigé comme suit :
" Art. 47/24. § 1er. Il est créé un Comité de pilotage.
Il comprend au minimum :
1° le Ministre ou son représentant;
2° des représentants de l'Agence;
3° des représentants du secteur actifs dans le domaine de la santé mentale;
4° des représentants des organismes assureurs wallons au sens de l'article 43/2, alinéa 1er, 6° ;
5° des représentants de la population et des bénéficiaires concernés par le plan.
6° un représentant de la première ligne de soin désigné par la plateforme de première ligne wallonne.
Le Gouvernement précise la composition, les modalités de désignation et le fonctionnement du Comité de pilotage.
§ 2. Le Comité visé au paragraphe 1er a pour mission de :
1° superviser la mise en oeuvre du plan de façon régulière et au minimum une fois par an;
2° transmettre au Gouvernement tous les cinq ans une évaluation de la politique de santé mentale en région de langue française et des propositions visant à améliorer celle-ci;
3° proposer au Gouvernement une version actualisée et concertée du plan selon les modalités et la procédure adoptées par le Gouvernement conformément à l'article 47/21.
Des groupes de travail composés d'experts peuvent être créés pour couvrir chaque composante du plan.
Le Gouvernement précise les missions du Comité de pilotage et détermine les modalités de création des groupes de travail. Il peut confier d'autres missions au comité de pilotage. ".
Section 2. - Création d'un titre spécifique consacré aux soins en santé mentale
Article 14. L'intitulé du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code est remplacé par ce qui suit : " Dispositifs particuliers de soins en santé mentale ".
Article 15. Le chapitre IV du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, intitulé " Transport médico-sanitaire ", devient le Titre III du même Livre sous l'intitulé " Transport médico-sanitaire ".
Section 3. - Modifications relatives aux centres de référence en santé mentale
Article 16. Au Titre II du Livre VI de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré, avant le chapitre Ier, un chapitre préliminaire intitulé " Centres de référence en santé mentale ".
Article 17. Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1re intitulée " Dispositions générales ".
Article 18. Dans la section 1re du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/32 rédigé comme suit :
" Art. 491/32. Un centre de référence en santé mentale est un organisme agréé d'appui destiné aux professionnels du secteur de l'aide et des soins en santé mentale ainsi qu'aux représentants de bénéficiaires de ce secteur et de leurs proches. ".
Article 19. Il est inséré dans le même Code un article 491/33 rédigé comme suit :
" Art. 491/33. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " la santé mentale " : la santé mentale telle que définie à l'article 47/19, 1°, du Code;
2° " le Ministre " : le Ministre qui a la santé dans ses attributions; 3° " l'Agence " : l'Agence visée à l'article 2. ".
Article 20. Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 491/33, une section 2 intitulée " Missions ".
Article 21. Dans la section 2 du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/34 rédigé comme suit :
" Art. 491/34. Le Gouvernement ou son délégué agrée, au minimum, un centre de référence en santé mentale aux fins de soutenir l'ensemble du secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ainsi que les professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code, qui sont confrontés à des personnes présentant des difficultés psychologiques ou des troubles psychiatriques.
Dans ce cadre, l'objectif du centre de référence en santé mentale est d'aider les professionnels à soutenir efficacement ces personnes dans leur cheminement vers le rétablissement de leur autonomie et de leur inclusion dans leur communauté de vie. ".
Article 22. Il est inséré dans le même Code un article 491/35 rédigé comme suit :
" Art. 491/35. Sans préjudice des actions menées sur la base des agréments visés aux articles 410/9 (du Livre VI de la deuxième partie), 410/16 et 410/25, la mission définie à l'article 491/34 s'exerce dans le cadre d'un plan d'actions qui comprend les actions suivantes :
1° l'observation des pratiques en santé mentale sur le territoire de langue française de la Région wallonne, dans les autres Régions et Communautés, et à l'étranger en vue d'améliorer les pratiques de l'aide et des soins en santé mentale;
2° la collecte et la mise à disposition d'informations spécialisées et de bonnes pratiques basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques, professionnelles et expérientielles, en concertation avec l'Agence;
3° la sensibilisation des professionnels de l'aide et des soins en santé mentale aux approches basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques, en concertation avec l'Agence;
4° l'appui au secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne et aux professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code;
5° l'aide à la collecte et à la diffusion de données socio-épidémiologiques au bénéfice des professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code;
6° la participation à des concertations transrégionales et trans-sectorielles, ou l'organisation de telles concertations;
7° sans préjudice des analyses et recherches menées par l'Agence et en cohérence avec celle-ci ou d'autres pouvoirs publics, la réalisation d'analyses et de recherches basées sur l'état actuel des savoirs;
8° la formation continuée des professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code.
Pour la réalisation des actions visées à l'alinéa 1er, le centre de référence en santé mentale utilise des informations, des données et des outils actualisés sur la base des dernières connaissances scientifiques identifiées au moment de l'utilisation.
Les actions visées à l'alinéa 1er sont réalisées en collaboration avec les acteurs de terrain concernés.
Les actions visées à l'alinéa 1er ont pour objectif la réalisation de la mission définie à l'article 491/34, et sont évaluées dans cette perspective, en cohérence avec les actions effectuées par l'Agence.
Le Gouvernement :
1° précise les actions visées à l'alinéa 1er et les modalités de mise en oeuvre de ces actions;
2° prévoit d'autres actions, non énumérées à l'alinéa 1er, lorsque celles-ci apparaissent nécessaires ou utiles à la réalisation de la mission définie à l'article 491/34;
3° détermine les modalités de la concertation visée à l'alinéa 3. ".
Article 23. Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 491/35, une section 3 intitulée " Agrément ".
Article 24. Dans la section 3 du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/36 rédigé comme suit :
" Art. 491/36. Pour obtenir l'agrément, le centre de référence en santé mentale :
1° dispose de la personnalité juridique :
soit en tant qu'association sans but lucratif;
soit en tant qu'association internationale sans but lucratif;
soit en tant que fondation;
soit en tant que personne morale de droit public;
soit en tant qu'association dotée de la personnalité juridique détenue ma-joritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;
2° s'engage à exercer la mission définie à l'article 491/34;
3° s'engage à réaliser les actions prévues à l'article 491/35 ou en exécution de celui-ci;
4° élabore un plan d'actions, dont le contenu et le modèle sont déterminés par le Gouvernement ou son délégué;
5° s'engage à mettre en oeuvre son plan d'action;
6° bénéficie d'un encadrement par des conseillers académiques ou scientifiques, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
7° élabore un budget prévisionnel à cinq ans, détaillé par action;
8° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement.
Le plan d'actions élaboré conformément à l'alinéa 1er, 4°, doit s'inscrire dans les objectifs, les actions et les stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.
Le plan d'actions élaboré conformément à l'alinéa 1er, 4°, est évolutif. Le centre de référence en santé mentale procède aux ajustements du plan d'actions rendus nécessaires par suite de l'impact des mesures prévues dans ce plan, des nouvelles connaissances scientifiques en matière de santé mentale et de l'évolution de la situation sanitaire en santé mentale. Les ajustements du plan d'action sont présentés pour validation au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent article, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ".
Article 25. Il est inséré dans le même Code un article 491/37 rédigé comme suit :
" Art. 491/37. § 1er. Un appel à déposer la demande d'agrément est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué.
§ 2. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du centre de référence en santé mentale auprès du Gouvernement ou de son délégué.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum :
1° le numéro d'entreprise du centre de référence en santé mentale;
2° le formulaire visé au paragraphe 1er, reprenant tous les engagements visés à l'article 491/36.
Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément visée au présent article.
§ 3. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par le Gouvernement ou son délégué.
La décision d'agrément comprend la validation du plan d'actions visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 4°.
§ 4. L'agrément est renouvelable par périodes de cinq ans.
La demande de renouvellement de l'agrément est assimilée à une demande d'agrément au sens de la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent paragraphe.
Lors d'une demande de renouvellement de l'agrément, le dossier visé au paragraphe 2 est complété par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints pour chaque action du plan d'actions arrivant à échéance. ".
Article 26. Il est inséré dans le même Code un article 491/38 rédigé comme suit :
" Art. 491/38. La dénomination du centre de référence en santé mentale agréé est systématiquement accompagnée de la mention " centre de référence en santé mentale agréé et subventionné par la Région wallonne ". ".
Article 27. Au chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 491/38, une section 4 intitulée " Comité d'accompagnement ".
Article 28. Dans la section 4 du chapitre préliminaire du Titre II du Livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 491/39 rédigé comme suit :
" Art. 491/39. Il est institué auprès de chaque centre de référence en santé mentale un comité d'accompagnement qui a pour mission :
1° d'accompagner la réalisation de la mission générale du centre de référence en santé mentale définie à l'article 491/34;
2° d'accompagner la réalisation du plan d'actions élaboré conformément à l'article 491/36, alinéa 1er, 4° ;
3° de faciliter les relations et les liens entre le centre de référence en santé mentale, le secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne et les professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code.
Le Gouvernement détermine la composition du comité d'accompagnement en veillant à la représentation :
1° des centres de référence en santé mentale et des centres de référence spécifiques;
2° du secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ainsi que des professionnels de l'aide et des soins visés par le présent Code;
3° des personnes prises en charge par le secteur et les professionnels visés au 2°, et de leurs proches;
4° des plateformes de concertation en santé mentale. ".
Article 29. Il est inséré dans le même Code un article 491/40 rédigé comme suit :
" Art. 491/40. § 1er. Un appel à candidature en vue de constituer le comité d'accompagnement est publié au Moniteur belge en même temps que l'appel à déposer la demande d'agrément prévu à l'article 491/37, § 1er.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de candidature. Ce dossier comporte au minimum :
1° l'identité du candidat;
2° l'indication de la catégorie de personnes qu'il représente; 3° une lettre de motivation.
Le Gouvernement précise les modalités et la procédure de désignation des membres du comité d'accompagnement.
§ 2. La désignation en tant que membre du comité d'accompagnement est accordée pour une durée de cinq ans par le Gouvernement ou son délégué.
§ 3. La désignation en tant que membre du comité d'accompagnement est renouvelable par périodes de cinq ans.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.