13 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes :
1° la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;
2° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation de incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
3° la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil.
TITRE Ier. - Modifications du Code du Développement territorial
CHAPITRE 1er. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de Développement territorial
Article 2. Dans l'article D.I.1, § 1er, du Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les mots " dans le respect de l'optimisation spatiale ";
2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" L'optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation. Elle comprend la lutte contre l'étalement urbain. ";
3° à l'ancien alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots " Ce développement " sont remplacés par les mots " Le développement durable et attractif du territoire ".
Article 3. Dans l'article D.I.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté rédigé comme suit :
" 3° un monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières, au regard des objectifs et orientations du schéma de développement du territoire. ";
2° au paragaphe 2, les mots " et de leur traduction en langue allemande " sont abrogés.
Article 4. Dans l'article D.I.3 du même Code, les mots " la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après " DGO4 " " sont remplacés par les mots" l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée " administration " ".
Article 5. Dans l'article D.I.4, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le pôle " Aménagement du territoire " rend son avis dans les quarante- cinq jours de l'envoi de la demande. ".
Article 6. Dans l'article D.I.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " de 24 membres " sont remplacés par les mots" de trente-six membres ";
2° à l'alinéa 1er, 1°, le mot " huit " est remplacé par le mot " douze ";
3° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " Conseil économique et social de Wallonie " sont remplacés par les mots " Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ";
4° à l'alinéa 1er, 2°, le mot " seize " est remplacé par le mot " vingt- quatre ", les mots " deux représentants des pouvoirs locaux " sont remplacés par les mots " trois représentants des pouvoirs locaux ", les mots" deux représentants des organisations environnementales " sont remplacés par les mots " trois représentants des organisations environnementales ", les mots " un représentant du développement urbain " sont remplacés par les mots " deux représentants du développement urbain ", les mots " un représentant des associations d'urbanistes, deux représentants des associations d'architectes " sont remplacés par les mots " deux représentants des associations d'urbanistes, trois représentants des associations d'architectes " et les mots " , un représentant de la Conférence permanente du développement territorial " sont remplacés par les mots " , deux représentants de la Conférence permanente du développement territorial ";
5° l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots " , un représentant de la fédération du commerce et des services, un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique. ";
6° à l'alinéa 2, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ";
7° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme st :
" 3° la section " Développement commercial. " ";
8° à l'alinéa 3, les mots " deux vice-présidents " sont remplacés par les mots " trois vice-présidents ";
9° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :" Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les réunions du pôle " Aménagement du territoire " peuvent se tenir par vidéo- conférence. ".
Article 7. Dans le Livre 1er, Titre unique, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1e intitulée " Création et missions ", comportant l'article D.I.6.
Article 8. Dans l'article D.I.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° la mention " § 1er " est abrogée;
2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
Article 9. Dans le Livre 1er, Titre unique, chapitre III, du même Code, la section 2 est complétée par une sous-section 2 intitulée " Composition et fonctionnement ".
Article 10. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 9, il est inséré un article D.I.6/1 rédigé comme suit :
" D.I.6/1. § 1er. La commission est composée comme suit : 1° un président qui représente le Gouvernement;
2° deux personnes parmi celles proposées par l'Ordre des Architectes;
3° deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique;
4° un représentant de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne;
5° un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique;
6° un membre de l'administration des transports; 7° un représentant du développement urbain;
8° deux représentants des partenaires sociaux tels que représentés au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
§ 2. Le président et les membres de la commission d'avis sont nommés par le Gouvernement.
Le membre représentant la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, siège uniquement lorsque le recours est relatif à un bien visé à l'article D.IV.17, alinéa 1er, 3°.
Les membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, siègent uniquement lorsque le recours est relatif à un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°.
§ 3. Sauf lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents.
Lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement lorsque cinq membres et le président au moins sont présents.
§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration.
Le Gouvernement détermine les modalités de composition et de fonctionnement de la commission.
Le Gouvernement peut déterminer le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission d'avis. ".
Article 11. Dans l'article D.I.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les termes " Sur proposition du conseil communal, le Gouvernement " sont remplacés par les termes " Le conseil communal ";
2° au paragraphe 4, les termes " la DGO4 " sont remplacés par les termes
" l'administration ";
3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les commissions communales peuvent se réunir par visio-conférence aux conditions fixées dans leur règlement d'ordre intérieur qui garantissent tout risque d'exclusion numérique. ".
Article 12. A l'article D.I.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les mots " et de l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54 " sont insérés entre les mots " de la révision d'un plan de secteur " et les mots " , sont requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement et l'agrément octroyé en application de l'alinéa 3, 1° ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Pour réaliser l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16, est requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".
Article 13. Dans l'article D.I.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 3°, le mot " ou " est remplacé par le sigle " , ";
2° l'alinéa 1er, 3°, est complété par les mots " ou de guide communal d'urbanisme ";
3° à l'alinéa 2, les mots " D.IV.15 alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " D.IV.16, alinéa 1er, 1°, a) ".
Article 14. Dans l'article D.I.13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " et " est remplacé par les mots " et/ou "; 2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 15. Dans l'article D.I.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et les possibilités d'émettre des observations et suggestions dans le cadre d'une réunion d'information préalable en vertu des articles D.VIII.5, D.VIII.5/7 et D.VIII.5/14 " sont insérés entre les mots " Les mesures particulières de publicité " et les mots " sont suspendues du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " suggestions " est inséré entre les mots " la période durant laquelle les observations, " et les mots " et réclamations peuvent être envoyées au collège communal ";
3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " ou de réunion d'information préalable " sont insérés entre les mots " en cas d'annonce de projet " et les mots " est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ".
CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Livre II du Code de Développement territorial
Article 16. L'article D.II.2 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.II.2. § 1er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle régionale.
L'analyse contextuelle porte sur :
1° les principaux enjeux territoriaux;
2° les perspectives et les besoins en termes sociaux notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature, et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire;
3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit :
1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale.
§ 3. Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :
1° l'optimisation spatiale;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :
1° les trajectoires de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
2° les critères de délimitation des centralités;
3° les centralités et mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
4° toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'utilisation optimale des territoires et des ressources.
§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les pôles;
2° les aires de développement, en ce compris les bassins au sein desquels les trajectoires peuvent être modalisées en fonction des spécificités et des besoins de ceux-ci;
3° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière;
4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.
Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional.
Les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement ont pour but d'assurer un maillage écologique cohérente à l'échelle du territoire régional. Elles sont définies en considération de leur valeur biologique et de leur continuité.
§ 6. Le schéma de développement du territoire peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur;
3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement;
4° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. ".
Article 17. Dans l'article D.II.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " alinéa 1er, " sont abrogés et les mots " Conseil économique et social de Wallonie " sont remplacés par les mots " Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ";
2° au paragraphe 2, les mots " Conseil économique et social de Wallonie " sont remplacés par les mots " Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ".
Article 18. Dans l'article D.II.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Aux conditions fixées à l'article D.II.6/1, le schéma pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité. ";
2° à l'alinéa 2, le mot " Tout " est remplacé par les mots " Sans préjudice de l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, tout ".
Article 19. L'article D.II.6 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.II.6. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné.
L'analyse contextuelle porte sur :
1° les principaux enjeux territoriaux;
2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57;
3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale.
Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement.
Elle peut intégrer, les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit :
1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale.
§ 3. Les objectifs régionaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :
1° l'optimisation spatiale;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :
1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
2° les centralités présentes sur le territoire couvert;
3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale.
§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les centralités;
2° les aires de développement; 3° la structure paysagère;
4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie;
5° l'infrastructure verte.
§ 6. Le schéma de développement pluricommunal peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphes 4 et 5;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. ".
Article 20. Dans le même Code, il est inséré un article D.II.6/1 rédigé comme suit :
" Art. D.II.6/1. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité.
Il est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.6,§ 1er, alinéas 2 à 4.
§ 2. S'il vise l'optimisation spatiale, le schéma de développement pluricommunal thématique contient :
1° les objectifs pluricommunaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, à savoir :
la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
les centralités présentes sur le territoire couvert;
les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
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