7 MARS 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
TITRE II. - Modifications au livre 1er de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Article 3. A l'article 1.2.2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, les chiffres " 40 " et " 67 " sont respectivement remplacés par les chiffres " 47 " et " 69 ".
Article 4. L'article 1.2.4 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, est complété par les mots " La stratégie repose notamment sur la contribution de l'Assemblée visée à l'article 1.5.2. Cette Assemblée contribue ainsi à l'élaboration de la stratégie long terme, tout comme le font les instances consultatives réglementaires. ".
Article 5. A l'article 1.3.1 de la même ordonnance modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 4°, les mots " une personne morale occupant, à quelque titre que ce soit, un bâtiment en tout ou en partie sur le territoire de la Région ou y exerçant des activités " sont remplacés par les mots " une personne dotée de la personnalité juridique exerçant ses activités sur le territoire de la Région ";
2° l'article est complété par le 14° rédigé comme suit: " 14° " Règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ": le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ".
Article 6. A l'article 1.4.3 de la même ordonnance inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, le mot " mars " est remplacé par le mot " mai ".
Article 7. Dans l'intitulé du livre 1er, titre 5 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, les mots " Jour du climat " sont remplacés par les mots " Contribution à l'action gouvernementale en matière de politique climatique ".
Article 8. Le livre 1er, titre 5 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, est complété par un article 1.5.2 rédigé comme suit:
" Art. 1.5.2. § 1er. Dans le cadre du principe de contribution citoyenne visé à l'article 1.2.5, § 2, 3°, du présent Code, une assemblée citoyenne permanente pour le climat, ci-après dénommée " Assemblée ", est créée en vue d'élaborer un rapport contenant une vision à long terme et des recommandations à court et moyen terme pour réaliser cette vision.
Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par Bruxelles Environnement. Il lui apporte le soutien administratif et organisationnel nécessaire à la réalisation de ses missions visées à l'alinéa 1er.
L'Assemblée se compose de cent citoyens tirés au sort dans le respect des conditions mentionnées au paragraphe 2, en tenant compte:
1° d'une représentation équilibrée des genres, des langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale et des tranches d'âge;
2° d'un équilibre géographique; et
3° d'une mixité socioéconomique.
Les tirages au sort sont réalisés de manière indépendante et au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Le Gouvernement précise la méthode de sélection et l'algorithme utilisé pour garantir l'absence de biais, et définit un pourcentage de probabilité maximal d'être tiré au sort.
Sur la base de la méthode de sélection et de l'algorithme précisés par le Gouvernement, et pour accomplir la mission d'intérêt public liée à la gestion de l'Assemblée, Bruxelles Environnement procède au tirage au sort d'un échantillon de personnes remplissant les conditions visées au § 2, 1°, 2°, 3°, et, en tant que responsable du traitement, est autorisé à accéder aux données suivantes du registre national au sens de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques:
1° le nom et les prénoms;
2° le sexe;
3° l'année de naissance;
4° la résidence principale;
5° le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.
Les citoyens tirés au sort qui souhaitent accepter l'invitation de participer à l'Assemblée communiquent par écrit leur acceptation à Bruxelles Environnement. Cette réponse d'acceptation contient toutes les informations relatives aux éléments suivants:
1° le nom;
2° le genre;
3° l'âge;
4° le domicile;
5° le niveau d'instruction et/ou la profession;
6° l'exercice ou non d'un mandat ou fonction visés au paragraphe 2, 4° ;
7° les coordonnées de contact (une adresse de courrier électronique et/ou un numéro de téléphone);
8° le comportement lié au thème du cycle.
Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ne peuvent être utilisées que par les membres du personnel et les sous-traitants désignés par le responsable du traitement, pour la constitution et la gestion de l'Assemblée et ne peuvent pas être transmises à des tiers. Ces données sont conservées au maximum trois mois suivant l'invitation à participer pour ce qui concerne les citoyens ne participant pas à l'Assemblée et au maximum vingt-quatre mois suivant l'invitation pour ce qui concerne les citoyens participants et suppléants.
§ 2. Les citoyens remplissent, le jour de leur acceptation de participation et pour toute la durée de leur participation à l'Assemblée, les conditions suivantes:
1° être inscrits dans les registres de la population ou des étrangers dans une commune de la Région;
2° être âgés de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension du droit de vote;
4° n'exercer aucun des mandats ou fonctions ci-après:
membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de Wallonie, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement flamand et du Parlement européen;
membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule stratégique;
bourgmestre, échevin, conseiller communal, président ou conseiller d'un C.P.A.S.;
membre d'une des administrations bruxelloises chargées de dossiers liés à la thématique du cycle, et impliqué dans ces dossiers;
une fonction de l'ordre judiciaire.
Les citoyens participants ont l'obligation d'informer dans les plus brefs délais Bruxelles Environnement s'ils cessent de remplir une des conditions de participation pendant les travaux de l'Assemblée. Des citoyens suppléants sont invités à remplacer les citoyens qui quittent l'Assemblée.
§ 3. L'Assemblée se réunit par cycle, et remet à l'issue de celui-ci le rapport visé au paragraphe 1er. Durant le cycle, les citoyens délibèrent pendant une période de trois à six mois et une partie des citoyens sélectionnés parmi ceux-ci suivent les réponses données au rapport pendant une période de douze à quinze mois.
§ 4. Un comité d'accompagnement est mis en place pour suivre et conseiller l'Assemblée dans ses missions.
§ 5. Pour le 31 décembre 2025 au plus tard, le Gouvernement fixe les missions et le fonctionnement du Comité d'accompagnement et de l'Assemblée.
Pour le 31 décembre 2025 au plus tard, le Gouvernement fixe les modalités de financement de l'Assemblée, en ce compris le défraiement des participants. ".
TITRE III. -Modifications au livre 2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Article 9. § 1er. A l'article 2.1.1, 1°, de l'ordonnance du 2 mai 2013 modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " Performance énergétique d'un bâtiment (PEB) " sont remplacés par les mots " Performance énergétique ";
2° les mots " l'évaluation de " sont insérés avant les mots " la quantité d'énergie effectivement consommée ";
3° les mots " du bâtiment " sont abrogés;
4° Les mots " cette quantité est exprimée " sont remplacés par les mots " cette évaluation est traduite ".
§ 2. Dans la version française des 3°, 4° et 5° de l'article 2.1.1 de la même ordonnance, le mot " neuf " est remplacé par le mot " neuve " et le mot " rénové " est remplacé par le mot " rénovée ".
§ 3. Dans le même article 2.1.1 est inséré un 3° /1 rédigé comme suit:
" 3° /1 " Assimilée à du neuf ": qualificatif donné à une unité PEB lorsqu'elle fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme:
s'il y a des travaux de construction et/ou de démolition-reconstruction influençant la performance énergétique à au moins 75 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte;
et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques.
Ces critères peuvent être précisés par le Gouvernement; ".
§ 4. A l'article 2.1.1, 6°, les mots " et de ventilation " sont remplacés par les mots " , de ventilation, de vecteur énergétique utilisé ou de potentiel de réchauffement planétaire ".
§ 5. Dans le même article 2.1.1 est inséré un 6° /1 rédigé comme suit:
" 6° /1 " Potentiel de réchauffement planétaire " ou " PRP ": indicateur qui quantifie les contributions potentielles au réchauffement planétaire d'une unité PEB et/ou d'une installation technique tout au long de leur cycle de vie. Cet indicateur résulte d'un calcul réalisé suivant une méthode de calcul définie à l'annexe 2.1. ".
§ 6. A l'article 2.1.1, 8°, modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes:
1° les mots " sur place " sont remplacés par les mots " sur site ";
2° les mots " les termes " sont remplacés par les mots " les termes " sur site " ou ".
§ 7. Dans le même article 2.1.1 est inséré un 8° /1 rédigé comme suit:
" 8° /1 " Zéro émission ": une très haute performance énergétique, ne nécessitant qu'une consommation d'énergie nulle ou très faible, ne produisant aucune émission de gaz à effet de serre sur site à partir de combustibles fossiles et ne produisant aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou une très faible quantité, telle que précisée par le Gouvernement; ".
§ 8. Dans le même article 2.1.1 est inséré un 8° /2 rédigé comme suit:
" 8° /2 " Emission opérationnelle de gaz à effet de serre ": émission de gaz à effet de serre associée à la consommation d'énergie des installations techniques du bâtiment pendant l'utilisation et l'exploitation de l'unité PEB; ".
§ 9. A l'article 2.1.1, 12°, sont apportées les modifications suivantes:
1° les mots " occupées par un pouvoir public " sont remplacés par les mots " appartenant à ou occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics ";
2° le mot " réelle " est remplacé par le mot " mesurée ".
§ 10. Le 13° est abrogé.
§ 11. L'article 2.1.1, 14° est complété avec les mots: " de permis d'urbanisme, telle que visé à l'article 98 du CoBAT ".
§ 12. Dans le même article 2.1.1, le 15° est remplacé par ce qui suit:
" 15° " Expert PEB ": personne physique ou morale agréée pour établir selon les cas la proposition PEB, la notification de début des travaux, la déclaration PEB, le rapport de synthèse, le certificat PEB ou le certificat PEB bâtiment public; le Gouvernement précisant les modalités de son champ d'action; ".
§ 13. Le 16° est abrogé.
§ 14. A l'article 2.1.1, 18°, modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes:
1° le mot " Contrôleur " est remplacé par les mots " Contrôleur PEB ";
2° les mots " ou morale " sont insérés entre les mots " personne physique " et le mot " agréée ".
§ 15. A l'article 2.1.1, 21°, les mots " les échangeurs de chaleur, les capteurs solaires thermiques, " sont insérés entre les mots " les générateurs de chaleur, " et les mots " les circuits de distribution ".
§ 16. L'article 2.1.1, 23°, f), inséré par l'ordonnance du 23 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit: " f) les systèmes de production et de stockage d'énergie produite à partir de sources renouvelables; ".
§ 17. L'article 2.1.1, 27°, inséré par l'ordonnance du 18 décembre 2020, est complété par les mots: " et tel que précisé par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code ".
§ 18. L'article 2.1.1 est complété par les 41°, 42°, 43°, 44° et 45° rédigés comme suit:
" 41° " Opérateur immobilier public ": une commune, un C.P.A.S., une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), une société immobilière de service public (SISP), le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB);
42° " Passeport bâtiment ": espace dédié à un bâtiment et/ou une unité PEB sur une plateforme numérique d'échange de services, mettant à disposition toutes les données pertinentes relatives au bâtiment et à ses unités PEB, y compris les données relatives à la performance énergétique, qui facilite le partage d'informations sur le bâtiment et l'unité PEB concernés;
43° " Centre de données ou datacenter ": structure ou groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes/serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement et/ou la distribution des données, ainsi que pour les activités connexes;
44° " Proposition PEB ": document qui contient pour le projet visé par la demande de permis d'urbanisme la division en unités PEB et les exigences PEB auxquelles elles sont soumises;
45° " Titulaire d'un droit réel ": la personne qui est titulaire d'un des droits réels suivants sur le bâtiment ou l'unité PEB: le droit de propriété, la copropriété, le droit d'usufruit, le droit d'emphytéose, le droit de superficie;
46° " Superficie brute ": mesure exprimée en m² des surfaces brutes telles que précisées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code. ".
Article 10. § 1er. Dans l'ensemble du livre 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " conseiller PEB " sont chaque fois remplacés par les mots " expert PEB ";
2° le mot " certificateur " est chaque fois remplacé par les mots " expert PEB ";
3° le mot " contrôleur " est chaque fois remplacé par les mots " contrôleur PEB ".
§ 2. Aux articles 2.2.5, § 2, 3°, 2.2.5, § 3, 2.2.5, § 5, 2.2.7, § 1er, 2.2.7, § 4, 2.2.8, § 3, 3°, 2.2.8, § 4, 2.2.10, § 4, 3°, et 2.2.10, § 5/1, de la même ordonnance, le mot " demande " est chaque fois remplacé par les mots " demande de permis d'urbanisme ".
Article 11. A l'article 2.1.2 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots " la neutralité énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage, et l'électricité " sont remplacés par les mots " le zéro émission ";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 12. A l'article 2.2.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, le mot " existants " est inséré entre le mot " locaux " et le mot " servant ";
2° au 4°, inséré par l'ordonnance du 18 décembre 2015 et modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, le mot " brute " est inséré entre le mot " superficie " et le mot " inférieure ".
Article 13. A l'article 2.2.2, §§ 1er et 3, de la même ordonnance, les mots " , des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et du PRP " sont chaque fois insérés entre les mots " performance énergétique " et les mots " des unités PEB ".
Article 14. Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre 2, les mots " applicables aux unités PEB neuves et aux unités PEB rénovées lourdement ou simplement " sont abrogés.
Article 15. L'intitulé de la sous-section 1re de la section 3 du chapitre 1er du titre 2 est abrogé.
Article 16. § 1er. A l'article 2.2.3, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " les unités PEB assimilées à du neuf, " sont insérés entre les mots " les unités PEB neuves, " et les mots " les unités PEB rénovées lourdement ";
2° les mots " répondent au minimum au niveau de coût optimum " sont remplacés par les mots " sont au minimum aussi strictes que le niveau de coût optimum ".
§ 2. Dans le même article 2.2.3, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Le Gouvernement détermine les exigences PEB à atteindre par les unités PEB dans les dix et vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les unités PEB rentrant dans la catégorie de bâtiment visée à l'annexe 2.1, 5, a), du présent Code répondent au minimum à une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 275 kWh/m² par an dans les dix ans ou au plus tard en 2033 et à 150 kWh/m² par an dans les vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition. ".
§ 3. Dans le même article 2.2.3, le paragraphe 3, modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille.
Les exigences PEB peuvent être fixées soit avec un niveau global pour l'ensemble de l'unité PEB soit spécifiquement sur les éléments de l'unité PEB.
Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques. ".
§ 4. Le même article 2.2.3 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. A partir du 31 décembre 2020, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB consommation " zéro énergie ".
A partir du 31 décembre 2029, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB zéro émission. ".
§ 5. Le même article 2.2.3 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. Si le Gouvernement constate un cas de force majeure qui rend impossible le respect des exigences PEB visées dans les paragraphes précédents ou déterminées par le Gouvernement en vertu de ces dispositions, en tenant compte du caractère imprévisible et inévitable de l'obstacle au respect, il en informe le Parlement et l'exécution de ces obligations peut être suspendue par le Parlement après évaluation pendant la durée de l'impossibilité. ".
Article 17. A l'article 2.2.4 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots " neuves et rénovées " sont abrogés;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " visées au § 1er " sont remplacés par les mots " aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er, ";
3° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit: " Les requêtes de dérogation aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, et à l'article 2.4.2, § 1er, alinéa 3, sont introduites auprès de Bruxelles Environnement, un an avant l'échéance pour atteindre lesdites exigences. ".
Article 18. Au titre 2, chapitre 1er, est insérée une section 3/1, intitulée " Section 3/1. - Obligations PEB ".
Article 19. Dans la section 3/1 insérée par l'article 18, est insérée une sous-section 1re intitulée " Sous-section 1re. - Etablissement du certificat PEB ".
Article 20. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 19, est inséré un article 2.2.4/1 rédigé comme suit:
" Art. 2.2.4/1. § 1er. Le certificat PEB contient des valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent visualiser la performance énergétique de l'unité PEB et la comparer avec celle d'autres unités PEB de même affectation. Le certificat PEB comprend aussi des recommandations concernant l'amélioration rentable de la performance énergétique et la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre de l'unité PEB, excepté pour les unités PEB qui atteignent les exigences PEB applicables aux unités PEB neuves. La performance énergétique d'une unité PEB est exprimée par un indicateur de consommation énergétique en kWh/m² par an. Le certificat PEB contient d'autres indicateurs, tels qu'au minimum un indicateur d'énergie renouvelable en pourcentage et un indicateur d'émission de CO2 en kgCO2 /m² par an.
§ 2. La durée de validité du certificat PEB est au maximum de dix ans.
§ 3. Le Gouvernement précise la forme et le contenu du certificat PEB.
§ 4. Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions dans lesquelles:
1° la fin de la validité du certificat PEB est déclarée par Bruxelles Environnement; et
2° le certificat PEB peut être établi par Bruxelles Environnement.
§ 5. Bruxelles Environnement veille à mettre à disposition du public une grille indicative des prix du certificat PEB, en pouvant faire une distinction suivant l'affectation, l'âge et la taille de l'unité PEB certifiée. ".
Article 21. Dans la même sous-section 1re insérée par l'article 19, est inséré un article 2.2.4/2 rédigé comme suit:
" Art. 2.2.4/2. § 1er. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition, tout titulaire d'un droit réel sur une unité PEB dispose d'un certificat PEB valide et, à défaut, le fait établir par un expert PEB.
§ 2. Le titulaire d'un droit réel sur l'unité PEB ou le titulaire d'un droit personnel de jouissance sur l'unité PEB fournit les données, les documents et l'accès aux locaux, nécessaires à l'établissement du certificat PEB, à l'expert PEB lequel coordonne et constate sur site les informations nécessaires à l'établissement du certificat PEB. L'expert PEB tient à disposition de Bruxelles Environnement sous format numérique tous les documents établis dans le cadre de cette mission, pendant une durée équivalente à la durée de validité du certificat PEB.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents, en tenant compte de l'affectation et en déterminant notamment le type d'informations et de documents à fournir, ainsi que les lignes directrices à suivre. ".
Article 22. Dans la même sous-section 1re insérée par l'article 19, est inséré un article 2.2.4/3 rédigé comme suit:
" Art. 2.2.4/3. § 1er. Sans préjudice de l'article 2.2.4/2, toute association de copropriétaires remplit les obligations suivantes:
1° elle désigne un expert PEB pour remplir les obligations visées au paragraphe 2;
2° elle fournit à l'expert PEB les données, les documents et l'accès aux locaux, nécessaires à l'exécution des obligations de l'expert PEB visées au paragraphe 2.
Dans l'hypothèse où l'association des copropriétaires n'a pas de personnalité juridique, ces obligations incombent solidairement à tous les copropriétaires.
§ 2. L'expert PEB remplit les obligations suivantes:
1° il coordonne les données techniques de la copropriété, en rassemblant les documents justificatifs et en identifiant toutes les unités PEB de la copropriété et les éléments en parties communes;
2° il établit un certificat PEB pour chaque unité PEB correspondant à un lot privatif qui ne dispose pas d'un certificat PEB valide et met à jour les données des certificats PEB existants;
3° il établit, sur la base des données qu'il a rassemblées, un rapport de synthèse qui contient au minimum des recommandations sur les travaux de rénovation à effectuer pour atteindre les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2;
4° il transmet le rapport de synthèse à Bruxelles Environnement.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents, en tenant compte de l'affectation et en précisant notamment la mission de coordination de l'expert PEB ainsi que le contenu et la forme du rapport de synthèse. ".
Article 23. Dans la même sous-section 1re insérée par l'article 19, est inséré un article 2.2.4/4 rédigé comme suit:
" Art. 2.2.4/4. § 1er. Quand la somme des superficies brutes des unités PEB fréquemment visitées par le public dans un même bâtiment dépasse 500 m² et lorsque ces unités PEB disposent d'un certificat PEB valide, le ou les certificats PEB sont affichés à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du paragraphe 1er, notamment la définition des termes " fréquemment visitées par le public ". ".
Article 24. Dans la section 3/1 insérée par l'article 18, est insérée une sous-section 2 intitulée " Sous-section 2. - Travaux de rénovation ".
Article 25. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 24, est inséré un article 2.2.4/5 rédigé comme suit:
" Art. 2.2.4/5. § 1er. Des travaux économiseurs d'énergie sont réalisés afin que l'unité PEB atteigne les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, en se basant sur les indicateurs du certificat PEB valide.
§ 2. Le respect de l'obligation visée au paragraphe 1er incombe:
1° au(x) titulaire(s) d'un droit réel sur l'unité PEB; et
2° à l'association des copropriétaires lorsque le rapport de synthèse visé à l'article 2.2.4/3, § 2, 3° a identifié des éléments en parties communes pouvant influencer la performance énergétique.
Lorsque les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, ne sont pas atteintes, l'association des copropriétaires est présumée avoir manqué à son obligation. Elle peut renverser cette présomption en démontrant qu'elle a fait preuve de diligence et qu'elle n'a commis aucune faute.
Pour les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, si, en application du présent paragraphe, plusieurs personnes sont tenues au respect de cette obligation, leur responsabilité est engagée de manière solidaire.
Dans l'hypothèse où l'association des copropriétaires n'a pas de personnalité juridique, cette obligation incombe solidairement à tous les copropriétaires. ".
Article 26. Dans le titre 2, chapitre 1er, section 3, de la même ordonnance, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé et renuméroté comme suit: " Sous-section 3. - Procédure en cas de demande de permis d'urbanisme ".
Article 27. A l'article 2.2.5 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 3 mai et du 27 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans la version néerlandaise, les mots " om een stedenbouwkundige vergunning " sont remplacés par les mots " van een stedenbouwkundige vergunning ";
les mots " assimilée à du neuf, " sont insérés entre les mots " unité PEB neuve, " et " rénovée lourdement ";
les mots " et de son fichier de calcul " sont insérés après les mots " d'une proposition PEB ";
la phrase " Le cas échéant, le demandeur joint la dérogation obtenue en vertu de l'article 2.2.4 à sa proposition. " est abrogée;
2° au paragraphe 2, 1°, les mots " assimilées à du neuf " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " ou rénovées lourdement ";
3° au paragraphe 3, les mots " assimilée à du neuf, " sont insérés entre les mots " unité PEB neuve, " et les mots " ou rénovée lourdement ";
4° au paragraphe 5, les mots " la demande est soumise aux exigences PEB " sont remplacés par les mots " les unités PEB faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme sont soumises aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er ";
5° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. Le Gouvernement spécifie le contenu de la proposition PEB. Il peut distinguer le contenu de la proposition PEB en fonction de l'importance des travaux, de la taille et de l'affectation de l'unité PEB. ".
Article 28. L'article 2.2.6 de la même ordonnance est abrogé.
Article 29. A l'article 2.2.7 de la même ordonnance, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou est constitué d'une ou plusieurs unités PEB rénovées lourdement qui ensemble font plus de 5.000 m² " sont remplacés par les mots " assimilées à du neuf ou rénovées lourdement ";
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase: " A ce titre, l'expert PEB étudie la manière d'optimiser le potentiel de production d'énergie solaire sur la base de l'irradiation solaire du site, afin de permettre l'installation ultérieure de technologies solaires rentables. ";
3° au paragraphe 3, les mots " , assimilée à du neuf " sont insérés entre les mots " l'unité PEB neuve " et les mots " ou rénovée lourdement ";
4° au paragraphe 4, les mots " , assimilées à du neuf " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " ou rénovées lourdement " et les mots " au changement climatique, " sont insérés entre les mots " un climat intérieur sain, " et les mots " à la sécurité incendie ".
Article 30. Dans la section 3 du titre 2, chapitre 1er, de la même ordonnance, l'intitulé de la sous-section 3 est abrogé.
Article 31. A l'article 2.2.8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, modifié par les ordonnances des 3 mai et 23 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
les mots " par lettre recommandée, par voie électronique ou par porteur " sont remplacés par les mots " par écrit ";
les mots " et son fichier de calcul " sont insérés entre les mots " du début des travaux " et les mots " à Bruxelles Environnement ";
les mots " , assimilées à du neuf " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " ou rénovées lourdement ";
les mots " avec permis " sont abrogés;
dans la version néerlandaise, la phrase " Deze verzending dient met een aangetekende brief, langs elektronische weg of via drager te gebeuren. " est abrogée;
2° au paragraphe 3, 1°, les mots " assimilées à du neuf " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " ou rénovées lourdement ";
3° au paragraphe 4, inséré par l'ordonnance du 23 juillet 2018, les mots " , assimilée à du neuf " sont insérés entre les mots " unité PEB neuve " et les mots " ou rénovée lourdement ".
Article 32. A l'article 2.2.9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
4° au paragraphe 1er, les mots " et rénovées lourdement " sont remplacés par les mots " , assimilées à du neuf ou rénovées lourdement ";
5° au paragraphe 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018, les mots " assimilées à du neuf " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " ou rénovées lourdement ", et les mots " avec permis " sont abrogés.
Article 33. A l'article 2.2.10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018, les mots " , assimilées à du neuf " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " ou rénovées lourdement ";
2° au paragraphe 3, les mots " , assimilées à du neuf " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " ou rénovées ";
3° au paragraphe 4, 1°, les mots " , assimilées à du neuf " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " ou rénovées lourdement ";
4° au paragraphe 5/1, inséré par l'ordonnance du 23 juillet 2018, les mots " , assimilée à du neuf " sont insérés entre les mots " unité PEB neuve " et les mots " ou rénovée lourdement ".
Article 34. A l'article 2.2.11 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 3 mai et 23 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots " par lettre recommandée, par voie électronique ou par porteur " sont remplacés par les mots " par écrit ";
2° au paragraphe 1er, les mots " assimilées à du neuf " sont insérés entre les mots " unités PEB neuves " et les mots " ou rénovées lourdement ";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. A l'issue des travaux d'une unité PEB neuve, assimilée à du neuf ou rénovée lourdement, un certificat PEB est établi sur la base de la déclaration PEB et transmis par l'expert PEB au déclarant et à l'association des copropriétaires en cas d'unités PEB en copropriété, dans un délai de 30 jours à compter du moment où la déclaration PEB avec le fichier de calcul sont déclarés complets par Bruxelles Environnement. ".
Article 35. L'intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: " Section 4. - Obligations en cas de transaction ".
Article 36. L'intitulé de la sous-section 1re de la section 4 du chapitre 1er du titre 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: " Sous-section 1re. - Lors de travaux avec déclaration PEB ".
Article 37. L'article 2.2.12 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:
" Art. 2.2.12. Le futur titulaire ou cessionnaire du droit sur l'unité PEB faisant l'objet d'une transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, pour laquelle une proposition PEB a été jointe à la demande de permis d'urbanisme, acquiert qualité de déclarant et introduit la déclaration PEB lorsque les trois conditions suivantes sont réunies:
1° l'acte de transaction immobilière prévoit que le futur titulaire ou cessionnaire du droit sur l'unité PEB faisant l'objet d'une transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, est le déclarant;
2° un rapport intermédiaire datant de moins d'un an:
est établi par l'expert PEB ou l'architecte;
est joint à l'acte de transaction immobilière;
est signé avec ses pièces justificatives et le fichier de calcul par les parties à l'acte de transaction;
reprend toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre ou qui doivent être exécutées pour répondre aux exigences PEB ainsi que le calcul du respect des exigences PEB; et
indique la personne chargée de la mise en oeuvre des différentes mesures;
3° la personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, procède à la transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, met les informations nécessaires concernant les travaux que le titulaire du droit sur l'unité PEB a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte à la disposition du futur titulaire ou cessionnaire du droit sur l'unité PEB en vue de l'établissement de la déclaration PEB. ".
Article 38. L'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du titre 2 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: " Sous-section 2. - Dispositions communes ".
Article 39. L'article 2.2.13 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:
" Art. 2.2.13. § 1er. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, veut procéder, à la vente d'unités PEB, en ce compris la vente partielle, à la mise en location, à la cession de bail, au renouvellement d'un bail, à la conclusion d'un leasing immobilier, à la cession translative d'un droit réel ou à l'établissement d'un droit réel entre vifs à titre onéreux, à l'exception des expropriations, du partage ou acte équipollent à partage, des servitudes, de l'établissement d'hypothèque et des contrats de mariage et de leurs modifications:
1° indique, sans équivoque, dans la publicité y relative, les informations relatives à la performance énergétique du bien, telles que précisées par le Gouvernement;
2° fournit gratuitement, à toute demande, copie du certificat PEB et/ou du rapport intermédiaire visés au paragraphe 2 et le cas échéant le rapport de synthèse visé à l'article 2.2.4/3, § 2;
3° s'assure que les informations relatives au certificat PEB ou au rapport intermédiaire et le cas échéant le rapport de synthèse sont présents dans l'acte de transaction immobilière.
Si la transaction immobilière tombe dans le champ d'application de l'article 3.94 du Code civil, le syndic joint le rapport de synthèse à l'envoi des informations et des documents visés à l'article 3.94, § 1er, du Code civil.
§ 2. Pour pouvoir remplir ses obligations visées au paragraphe 1er, le titulaire ou le cédant du droit sur l'unité PEB dispose d'un certificat PEB valide au moment de la signature de l'acte entre parties.
Si la transaction porte sur une unité PEB neuve, assimilée à du neuf ou rénovée lourdement et intervient avant que le certificat PEB visé à l'article 2.2.11, § 3, ne soit disponible, le rapport intermédiaire établi en vertu de l'article 2.2.12, est réputé suffisant.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution des paragraphes précédents, notamment le contenu des informations relatives au certificat PEB présentes dans l'acte de transaction immobilière. ".
Article 40. Dans la section 4 du chapitre 1er du titre 2, la sous-section 3 comportant l'article 2.2.14 de la même ordonnance est abrogée.
Article 41. A l'article 2.2.15 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: " lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement définit les critères pouvant entraîner des dangers ou des nuisances pour l'environnement et la santé humaine. Le Gouvernement peut également faire une distinction suivant le type, l'âge, la taille de l'équipement, le vecteur énergétique utilisé et tenir compte de la faisabilité technique économique et fonctionnelle. ";
2° à l'alinéa 3, inséré par l'ordonnance du 18 décembre 2020, les mots " les bâtiments ayant des systèmes de chauffage ou de climatisation éventuellement combinés à un système " sont remplacés par les mots " les systèmes de chauffage, les systèmes de climatisation et les systèmes " et les mots " d'ici 2025 " sont remplacés par les mots " à partir du 31 décembre 2024. ".
Article 42. L'article 2.2.16, § 2, alinéa 1er, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 3 mai et 23 juillet 2018, est complété par les mots " ou au plus tard dans le délai à dater du contrôle tel que fixé par le Gouvernement ".
Article 43. § 1er. A l'article 2.2.17, § 2 de la même ordonnance, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit: " Les parties accessibles des systèmes de climatisation telles que les installations de réfrigération, les systèmes de contrôle, les pompes de circulation sont contrôlées lors de leur installation, modification et à intervalles réguliers par un contrôleur PEB. ".
§ 2. A l'article 2.2.17, § 4, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots " lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place " sont remplacés par les mots " lorsqu'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments est en place, ainsi que préciser dans quelles conditions les puissances nominales sont définies ".
Article 44. L'article 2.2.18 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:
" Art. 2.2.18. § 1er. En tant que responsable du traitement, Bruxelles Environnement traite les données techniques et à caractère personnel issues des actes visés aux articles 2.2.4, 2.2.4/2, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17, 2.2.23, 2.4.3, 2.4.10 et 2.4.11 à des fins de traitement des dossiers issus de ces actes, et maintient ces données à jour dans une base de données en lien avec la performance énergétique, ci-après dénommée " base de données énergétiques ". Le responsable du traitement peut également utiliser ces données, après anonymisation, à des fins statistiques pour l'évaluation de la politique climatique visée par la présente ordonnance.
Les catégories de données à caractère personnel, traitées dans cette base de données énergétiques sont les suivantes:
1° les données d'identification de l'unité PEB ou de l'installation technique, telles que l'adresse, la localisation, l'identifiant parcellaire cadastral, le numéro de lot figurant dans l'acte de base. Ces données sont conservées jusqu'à dix ans après la suppression de l'unité PEB ou de l'installation technique;
2° les données d'identification et de contact du déclarant, du titulaire d'un droit réel visé aux articles 2.2.4/2 et 2.2.4/5, de la personne à qui il incombe de respecter les obligations visées aux articles 2.2.23 et 2.4.3, telles que les nom et prénom(s), le numéro de registre national, l'adresse de résidence principale, les coordonnées de contact. Ces données sont conservées jusqu'à l'échéance du délai de cinq ans prévu aux articles 2.6.1, 2.6.1/1, 2.6.2 et 2.6.3. Dans le cas où un non-respect a été constaté, ces données sont conservées jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 2.6.4, § 4, à compter du délai de cinq ans précité;
3° les données d'identification et de contact, visées au 2°, du représentant de l'association des copropriétaires ou de la personne intervenant en exécution des articles 2.2.4/3, 2.4.10 et 2.4.11. Ces données sont conservées jusqu'à la fin de leur mission.
Les catégories de données à caractère personnel traitées dans la base de données énergétiques sont uniquement accessibles aux catégories de destinataires suivants pour l'exécution de leurs missions d'intérêt public au sens de l'article 6, 1°, du RGPD dans le cadre de la mise en oeuvre des plans régionaux Air-Climat-Energie établis en vertu du titre 4 du livre 1er du présent Code:
1° les services et organismes d'intérêt public de l'autorité régionale ainsi que les autres administrations oeuvrant au sein du Service public régional de bruxellois, en ce compris Bruxelles Logement en vertu de l'article 3 du Code bruxellois du Logement, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine en vertu de l'article 2 du CoBAT, le Bureau bruxellois de la planification en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification;
2° les services et organismes d'intérêt public de l'autorité fédérale, en ce compris le Service public fédéral Finances, dans le cadre de l'exercice des compétences régionales prévues dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
3° les autorités communales en tant qu'autorités délivrantes de permis visées à l'article 123/1 du CoBAT et dans le cadre des plans visés à l'article 31 du CoBAT.
Le Gouvernement peut préciser les destinataires par catégorie et les données par catégorie qui leur sont accessibles, ainsi que les conditions dans lesquelles les données en lien avec la performance énergétique peuvent leur être communiquées.
Par dérogation à l'alinéa 3, en vue d'un traitement ultérieur à des fins de recherches scientifiques ou à des fins statistiques, les données de cette base de données énergétiques peuvent être communiquées aux catégories de destinataires suivants: les chercheurs, les universités, les organismes de recherche et toute personne physique ou morale mandatée pour la réalisation de recherches par des institutions publiques européennes, nationales, régionales et communautaires ainsi que lesdites institutions mandantes à la suite de l'établissement préalable d'un protocole qui formalise cette transmission pour chaque type de traitement entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement destinataire des données. Ce protocole est publié par les responsables du traitement et précise les catégories de données transférées et les modalités d'anonymisation ou de pseudonymisation appliquées préalablement par le responsable du traitement initial ou un tiers de confiance conformément aux exigences de l'article 89 du RGPD et du titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractères personnel
§ 2. Le passeport bâtiment vise à faciliter le partage d'informations sur l'unité PEB ou le bâtiment entre les titulaires d'un droit réel et les autorités publiques visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et à faciliter la prise de décisions pour améliorer la performance énergétique des unités PEB.
Le passeport bâtiment permet d'accéder, via l'identifiant parcellaire cadastral attribué conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, au moins aux données relatives à l'unité PEB ou au bâtiment concernés traitées dans la base de données énergétiques visée au paragraphe 1er et aux documents visés aux articles 2.2.4/2, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17, 2.2.23 et 2.4.3. Le passeport bâtiment peut comprendre d'autres informations mises à disposition par les autorités publiques visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Le Gouvernement peut préciser le contenu du passeport bâtiment.
Chaque titulaire d'un droit réel possède un accès sécurisé au passeport bâtiment de son unité PEB ou bâtiment. Le notaire qui agit comme mandataire du titulaire d'un droit réel dispose d'un accès direct aux données contenues dans le passeport bâtiment. Cet accès sera mis à disposition par la Fédération royale du notariat belge et fera l'objet d'un protocole d'accord entre cette dernière et Bruxelles Environnement dont le contenu se limite au règlement des aspects techniques dudit accès.
Tant que le passeport bâtiment n'est pas totalement fonctionnel, les données en lien avec la performance énergétique collectées dans le cadre d'une des mesures du titre 2 du présent livre peuvent être transmises par Bruxelles Environnement aux personnes agréées visées dans ce titre 2 et aux coordinateurs et réviseurs PLAGE, pour la réalisation de leurs missions visées aux articles 2.2.4/2, 2.2.4/3, 2.2.11, 2.2.17, 2.2.20, 2.2.23 et 2.5.7.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent paragraphe en précisant les conditions d'accès et d'utilisation du passeport bâtiment, en ce compris les modalités de communication des données qu'il contient.
§ 3. En tant que responsable du traitement, Bruxelles Environnement traite les données relatives aux personnes agréées en vertu du titre 5 du livre 2 et les maintient à jour dans une base de données des agréments.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les données d'identification telles que les nom et prénom(s), le numéro d'identification du registre national, l'adresse du domicile et les coordonnées de contact de la personne agréée.
Ces données peuvent être utilisées à des fins de gestion des agréments effectuée en vertu des articles 2.5.1 à 2.5.5 et sont conservées un an à compter de l'expiration du délai de recours auprès du Collège d'Environnement contre une décision de retrait de l'agrément.
§ 4. Un registre public des certificats PEB est établi par Bruxelles Environnement qui le tient à jour, et contient pour chaque certificat les données suivantes:
1° sa date d'émission;
2° la date d'échéance de sa période de validité;
3° son statut;
4° le cas échéant le numéro d'agrément de l'expert PEB ayant émis le certificat PEB;
5° l'adresse de l'unité PEB (y compris sa localisation dans l'immeuble);
6° un ou plusieurs indicateurs de performance énergétique, telle que la consommation d'énergie primaire en kWh/m²/an;
7° l'identification visuelle de la localisation de l'unité PEB;
8° les émissions de CO2 en kgCO2/m²/an;
9° la superficie brute de l'unité PEB, dans le cas où la demande inclut le numéro du certificat PEB.
Les données du registre public peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation des finalités suivantes:
1° le respect des obligations d'information visées à l'article 2.2.13, § 1er;
2° la vérification de l'authenticité du certificat PEB mis à disposition en vertu de l'article 2.2.13, § 1er, des personnes intéressées par la transaction visées à l'article 2.2.13, § 1er.
Les données du registre public peuvent être consultées par des tiers si les conditions suivantes sont remplies:
1° une demande de consultation a été présentée au moyen du site internet mis à disposition par Bruxelles Environnement ou suivant les modalités déterminées par Bruxelles Environnement;
2° la demande inclut soit l'adresse de l'unité PEB, soit le numéro du certificat PEB relatif à l'unité concernée. Dans le cadre d'une demande incluant l'adresse, Bruxelles Environnement peut proposer une recherche cartographique.
§ 5. Un registre non public des certificats PEB est établi par Bruxelles Environnement qui le tient à jour, et contient les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ainsi que les données suivantes extraites de la base de données énergétiques visée au paragraphe 1er:
1° le numéro du certificat PEB;
2° la présence d'installations produisant de l'énergie renouvelable, le cas échéant l'indicateur d'énergie renouvelable;
3° l'indicateur PRP;
4° les recommandations d'amélioration de la performance énergétique.
Les données du registre non public peuvent uniquement être utilisées par les catégories de destinataires suivants lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation des finalités suivantes:
1° le traitement d'un dossier dont les notaires sont chargés en vertu de l'article 2.2.13, § 1er, 3° ;
2° la vérification du respect de la condition d'amélioration de la classe énergétique visée à l'article 46ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, par les catégories de destinataires visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2° ;
3° l'information fournie aux preneurs de crédit par les prêteurs tels que définis à l'article I.9.34° du Code de droit économique, et en particulier:
l'information et l'analyse dans le cadre d'une demande de crédit à destination immobilière ou pour rénovation énergétique ainsi que dans le cadre du suivi ou de la gestion d'un éventuel crédit qui en résulterait;
la gestion d'une convention de crédit à destination immobilière ou pour une rénovation énergétique en cours.
Ces données peuvent être conservées par le prêteur dans le dossier de crédit pendant la durée du crédit.
§ 6. Les données précitées relatives à chaque certificat PEB peuvent être consultées dans les registres visés aux paragraphes 4 et 5 en tant qu'interface de la base de données énergétiques visée au paragraphe 1er, jusqu'au moment où ce certificat PEB n'est plus valide.
Toute utilisation des données précitées à des fins de prospection est interdite. ".
Article 45. A l'article 2.2.28 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Toute chaudière alimentée par un combustible liquide, placée après le 1er juin 2025, répond aux conditions suivantes:
1° elle est alimentée uniquement par un combustible liquide renouvelable; et
2° son rendement thermique ainsi que ses émissions de particules sont équivalents à ceux des chaudières à condensation alimentées en gaz.
Pour l'application du présent article, on entend par " combustible liquide renouvelable ": un combustible liquide destiné au chauffage produit uniquement à partir de la biomasse et respectant les critères de durabilité démontrés suivant les dispositions établies en vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. ";
2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit:
" § 1er/1. A partir du 1er janvier 2025, les systèmes de chauffage d'un projet, pour lequel il existe une demande de permis d'urbanisme, qui est constitué uniquement d'une ou plusieurs unités PEB neuves ou assimilées à du neuf, répondent aux conditions suivantes:
1° leurs générateurs de chaleur répondent aux exigences en matière d'écoconception et produisent de la chaleur uniquement à partir d'électricité et/ou d'une énergie produite à partir de sources renouvelables;
2° et/ou ils sont raccordés à un réseau d'énergie thermique efficace tel que défini par le Gouvernement.
A partir du 1er janvier 2030, les systèmes de chauffage d'un projet tel que mentionné à l'alinéa 1er, constitué également ou uniquement d'une ou plusieurs unités PEB rénovées lourdement, répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er. ";
3° un paragraphe 1/2 est inséré, rédigé comme suit:
" § 1er/2. Sans préjudice des paragraphes précédents, des conditions visant à restreindre le placement et l'utilisation de générateurs de chaleur peu performants en termes de rendement énergétique ou d'émissions de particules peuvent être définies par le Gouvernement, qui peut les distinguer suivant la catégorie, l'âge et la taille de l'équipement. ";
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: " Le Gouvernement détermine les critères de dérogation, lorsque le respect des conditions formulées aux paragraphes précédents est irréalisable du point de vue technique, économique ou fonctionnel. ";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " détermine les critères de dérogation et " sont abrogés.
Article 46. L'article 2.3.25, § 1er, de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Préalablement à l'envoi, le plan de déplacements d'entreprise est soumis pour avis:
1° au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, conformément à l'article 15, a), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
2° au comité de concertation compétent, dans les services publics auxquels s'applique la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ou à l'organe compétent de concertation dans les administrations, services et institutions auxquels cette dernière loi ne s'applique pas. ".
Article 47. § 1er. A l'article 2.4.1, § 1er, de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " et locaux " sont insérés entre les mots " pouvoirs publics régionaux " et les mots " n'acquièrent ";
2° les mots " à haute performance énergétique " sont remplacés par les mots " à consommation " zéro énergie " avant le 1er janvier 2030 et des bâtiments zéro émission à partir du 1er janvier 2030 ";
3° les mots " , conformément à l'annexe 2.2 " sont abrogés;
4° l'article est complété par l'alinéa 2 rédigé comme suit:
" Les pouvoirs publics régionaux et locaux peuvent déroger à l'alinéa 1er:
1° s'ils réalisent dans les sept ans des travaux économiseurs d'énergie pour atteindre cette consommation " zéro énergie " avant le 1er janvier 2030 et atteindre le zéro émission à partir du 1er janvier 2030;
2° lorsqu'ils prévoient de revendre le bâtiment sans l'utiliser à leurs propres fins;
3° lorsqu'il s'agit d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant partie d'un site ou d'un ensemble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, conformément aux dispositions du titre V du CoBAT. ".
§ 2. A l'article 2.4.1 de la même ordonnance, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Les pouvoirs publics régionaux et locaux ne prennent en location que des bâtiments à consommation " zéro énergie " " avant le 1er janvier 2030 et des bâtiments zéro émission à partir du 1er janvier 2030, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Les pouvoirs publics régionaux et locaux peuvent déroger à l'alinéa 1er:
1° si le contrat de location a pour objet de réaliser dans les sept ans des travaux économiseurs d'énergie pour atteindre cette consommation " zéro énergie " avant le 1er janvier 2030 et atteindre le zéro émission à partir du 1er janvier 2030;
2° lorsqu'il s'agit d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant partie d'un site ou d'un ensemble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, conformément aux dispositions du titre V du CoBAT.
Le présent paragraphe s'applique aux contrats de location conclus à dater de son entrée en vigueur. ".
§ 3. L'article 2.4.1 de la même ordonnance est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. La conformité avec le niveau de performance énergétique exigé est vérifiée au moyen des certificats PEB. ".
Article 48. § 1er. A l'article 2.4.2, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots " les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants qui font l'objet de travaux de rénovation lourde, " sont remplacés par les mots " les bâtiments qui appartiennent aux pouvoirs publics ou ";
2° à l'alinéa 2, les mots " , et peut en outre prendre en considération les possibilités de production d'énergie à partir de sources renouvelables " sont abrogés;
3° le paragraphe est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit:
" En dérogation à l'article 2.2.3, § 2, les unités PEB rentrant dans la catégorie de bâtiment visée à l'annexe 2.1, 5, a), et appartenant à un opérateur immobilier public répondent au minimum à une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 150 kWh/m² par an en 2040.
Sans préjudice de l'alinéa 3, l'ensemble des unités PEB visées dans cet alinéa, à l'exclusion des unités PEB classées ou inscrites à la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT, appartenant à un même opérateur immobilier public, répondent au minimum à une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 100 kWh/m² par an en 2040. ".
§ 2. A l'article 2.4.2, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la version néerlandaise, les mots " op basis van dat beoordelingssysteem bepalen " sont insérés entre les mots " de energie- en milieuvereisten " et les mots " van de nieuwe ";
2° les mots " ou des bâtiments " sont remplacés par les mots " , assimilés à du neuf ou ";
3° les mots " , appartenant aux pouvoirs publics ou " sont insérés entre les mots " rénovation lourde " et le mot " occupés ".
§ 3. L'article 2.4.2, § 3, de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" A partir du 31 décembre 2026, les unités PEB neuves appartenant aux pouvoirs publics ou occupées ou destinées à être occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics répondent aux exigences PEB zéro émission et sont équipées de systèmes de production d'énergie solaire appropriés. ".
Article 49. A l'article 2.4.3, alinéa 1er, b), le mot " brute " est inséré entre les mots " une superficie " et le mot " totale ".
Article 50. Dans le titre 4 du livre 2 de la même ordonnance est inséré un chapitre 5, intitulé " Chapitre 5. - Certificat PEB bâtiment public ".
Article 51. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 50, est inséré un article 2.4.10 rédigé comme suit:
" Art. 2.4.10. § 1er. Le certificat PEB bâtiment public contient des valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent visualiser la performance énergétique des unités PEB et la comparer avec celle d'autres unités PEB de même catégorie. Le certificat PEB bâtiment public comprend aussi des recommandations concernant l'amélioration rentable de la performance énergétique et la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre des unités PEB. La performance énergétique d'une unité PEB est exprimée par un indicateur de consommation énergétique en kWh/m² par an, un indicateur d'énergie renouvelable en pourcentage et un indicateur d'émission de CO2 en kgCO2/m² par an.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser la forme, le contenu, la périodicité et les conditions de fin de validité du certificat PEB bâtiment public. ".
Article 52. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 50, est inséré un article 2.4.11 rédigé comme suit:
" Art. 2.4.11. § 1er. Quand une ou plusieurs unités PEB dans un même bâtiment sont occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics tels que définis par le Gouvernement en exécution du paragraphe 4, le certificat PEB bâtiment public y est affiché de manière visible pour le public.
§ 2. Pour pouvoir remplir son obligation visée au paragraphe 1er, le pouvoir public dispose d'un certificat PEB bâtiment public valide établi par un expert PEB.
Le Gouvernement détermine les modalités de mise en oeuvre de cette obligation, en précisant la procédure de demande d'octroi d'une dérogation par Bruxelles Environnement.
§ 3. Quand une ou plusieurs unités PEB dans un même bâtiment appartiennent à un ou plusieurs pouvoirs publics tels que définis par le Gouvernement en exécution du paragraphe 4, le pouvoir public dispose d'un certificat PEB ou d'un certificat PEB bâtiment public valide établi par un expert PEB.
§ 4. Pour l'application du présent article, le Gouvernement peut préciser le champ d'application, en déterminant notamment ce qui rentre dans la définition de pouvoir public et peut l'étendre au-delà de ce qui est visé à l'article 1.3.1, 4°. ".
Article 53. Dans le titre 4 du livre 2 de la même ordonnance est inséré un chapitre 6, intitulé " Chapitre 6. - Rapportage sur l'efficacité énergétique ".
Article 54. Dans le chapitre 6, inséré par l'article 53, est inséré un article 2.4.12 rédigé comme suit:
" Art. 2.4.12. Les pouvoirs publics communiquent chaque année à Bruxelles Environnement au plus tard pour le 30 juin les données utiles à des fins de rapportage pour répondre aux exigences du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ou, à des fins statistiques, d'évaluation ou d'étude exigés en vertu de la réglementation européenne ou internationale.
Ces données utiles sont entre autres:
1° les consommations finales d'énergie par pouvoir public et par code NACE;
2° une liste des mesures d'économies d'énergie mises en oeuvre.
Le Gouvernement peut spécifier et compléter la liste des données ainsi que les modalités de collecte.
Pour l'application du présent article, le Gouvernement peut préciser le champ d'application, en déterminant notamment ce qui rentre dans la définition de pouvoir public et peut l'étendre au-delà de ce qui est visé à l'article 1.3.1, 4°. ".
Article 55. A l'article 2.5.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;
2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Le Gouvernement peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations imposées par ou en vertu du présent livre, imposer l'organisation d'un cadre de qualité aux entrepreneurs de travaux ou de services de construction et de rénovation du bâti. Dans un tel cas, le Gouvernement détermine les modalités relatives à ce cadre de qualité, ainsi que la procédure et les conditions de reconnaissance de l'organisateur de ce cadre de qualité. ".
Article 56. A l'article 2.5.2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe1er, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018, les mots " reconnue par Bruxelles Environnement " sont remplacés par les mots " qui, soit est reconnue par Bruxelles Environnement, soit est dispensée par un organisme que le Gouvernement désigne, dans les conditions déterminées respectivement aux paragraphes 2 et 3 ";
2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Lorsque le Gouvernement désigne l'organisme chargé de dispenser la formation spécifique dans les conditions qu'il détermine, il peut confier l'organisation à des tiers indépendants des autres organismes dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement, selon des procédures transparentes et en veillant au principe d'égalité. Le Gouvernement précise les conditions et la procédure de désignation, ainsi que les modalités de collaboration avec les autres centres de formation. ".
Article 57. L'intitulé du chapitre 3 du titre 5 du livre 2 de la même ordonnance est complété par les mots: " et obligations des centres de données ".
Article 58. Dans la même ordonnance est inséré un article 2.5.9 rédigé comme suit:
" Art. 2.5.9. Les propriétaires et les exploitants d'un centre de données situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant une demande de puissance informatique installée d'au moins 500kW, publient et communiquent chaque année à Bruxelles Environnement au plus tard pour le 31 mars les données utiles à des fins de rapportage dans les conditions du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à des fins statistiques, d'évaluation ou d'étude exigés en vertu de la réglementation européenne ou internationale.
Ces données utiles sont entre autres:
1° la consommation finale d'énergie;
2° des indicateurs de performance de durabilité.
Le Gouvernement spécifie la liste des données ainsi que les modalités de collecte. ".
Article 59. A l'article 2.6.1, alinéa 1er, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 3 mai et 23 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " l'article 2.2.3 " sont remplacés par les mots " l'article 2.2.3, § 1er ";
2° dans la version néerlandaise du premier tiret, le mot " constructieelementen " est remplacé par le mot " constructiedelen ";
3° au troisième tiret, les mots " point 2.4 " sont remplacés par les mots " point 2.2 ";
4° aux troisième et sixième tirets, le nombre " 4,5 " est remplacé par le nombre " 2,5 ".
Article 60. Dans la même ordonnance est inséré un article 2.6.1/1 rédigé comme suit:
" Art. 2.6.1/1. Lorsqu'il ressort du certificat PEB valide que les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, ne sont pas respectées, Bruxelles Environnement impose au titulaire du certificat PEB et le cas échéant à l'association des copropriétaires, jusqu'à cinq ans après la date d'échéance fixée dans l'exigence PEB visée à l'article 2.2.3, § 2, une amende administrative d'un montant de:
1° 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l'isolation thermique des éléments de construction, telle que définie au point 2.1.1 de l'annexe 2.4;
2° 4 euros par écart de 1 m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tels que définis au point 2.4 de l'annexe 2.4;
3° 2,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine de l'énergie primaire totale telle que définie au point 2.2 de l'annexe 2.4;
4° 0,48 euros par écart de 1.000 Kh par m3 dans le domaine du risque de surchauffe tel que défini au point 2.3 de l'annexe 2.4;
5° 2,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine du besoin net tel que défini au point 2.5 de l'annexe 2.4.
Une amende ne sera imposée que si l'amende administrative totale calculée en vertu du présent article s'élève à 125 euros au moins.
Pour les unités PEB rentrant dans la catégorie de bâtiment visée à l'annexe 2.1, 5, a), du présent Code:
1° dans l'application des montants visés à l'alinéa 1er, 3° et 5°, l'amende ne peut dépasser un montant calculé sur un écart de consommation d'énergie primaire ou de besoin net supérieur à 125 kWh/m² par an;
2° l'alinéa 1er ne s'applique pas pour le respect de l'exigence PEB à atteindre dans les dix ans ou au plus tard en 2033 lorsque le certificat PEB répond aux conditions suivantes:
il en ressort que l'exigence PEB est respectée; et
il a été établi après le 1e janvier 2017; et
sa fin de validité a été déclarée pour une circonstance qui n'est pas liée au contrôle de sa qualité.
Bruxelles Environnement peut infliger l'amende administrative calculée conformément aux alinéas précédents, en distinguant la partie inférieure ou égale à la moitié du montant de cette amende qui est payée directement conformément à l'article 2.6.4 et la partie de l'amende qui ne sera payée conformément à l'article 2.6.4 qu'à défaut pour le contrevenant de s'être mis en tout ou en partie en conformité dans les deux ans de la notification de la décision d'infliger l'amende administrative. La détermination du montant de la partie successive éventuelle de l'amende tient compte des actes et travaux déjà réalisés en vue de se mettre en conformité. Les parties du montant de l'amende sont distinguées en pourcentages déterminés en fonction du fait que le titulaire du droit réel supporte ou non les coûts énergétiques de l'unité PEB.
En cas d'amendes administratives, liés à des travaux énergétiques dépendant de la copropriété, seront exonérés de plein droit, et, le cas échéant, chacun pour sa part, les copropriétaires de bonne foi qui démontreront par toute voie de droit avoir mis tous les moyens en oeuvre pour faire approuver par l'association de copropriétaires les travaux de rénovation énergétiques nécessaires à l'obtention du niveau de certificat PEB imposé. Chaque copropriétaire restera toutefois responsable de la part énergétique du niveau de certificat PEB pour les travaux énergétiques non liés à la copropriété et dépendant uniquement de sa partie privative. ".
Article 61. A l'article 2.6.2 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 3 mai et 23 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots " Lorsqu'il ressort " sont remplacés par les mots " Lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités ne sont pas classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et lorsqu'il ressort ";
2° les mots " la réception " sont remplacés par les mots " l'introduction ";
3° le mot " amende " est remplacé par les mots " amende administrative ";
4° le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Le Gouvernement peut préciser le montant par écart selon l'exigence et la puissance. ".
Article 62. Dans la même ordonnance est inséré un article 2.6.2/1 rédigé comme suit:
" Art. 2.6.2/1. Lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités ne sont pas classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et lorsqu'il ressort de la déclaration PEB, du certificat PEB ou du document établi à l'issue de l'entretien ou du contrôle visés à l'article 2.2.17, que les obligations visées à l'article 2.2.28 n'ont pas été respectées, Bruxelles Environnement impose à la personne à qui il incombe de respecter ces obligations, jusqu'à cinq ans après ce constat, une amende administrative de 3.000 euros à 125.000 euros par chaudière placée et en fonction de la puissance de celle-ci.
Le Gouvernement peut préciser le montant de l'amende en fixant une tranche fixe selon la puissance nominale de la chaudière placée. ".
Article 63. L'article 2.6.4 de la même ordonnance est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. Dans le cadre du traitement des amendes administratives visées au présent chapitre, les données à caractère personnel peuvent être collectées et traitées par Bruxelles Environnement en vue de sanctionner le non-respect des obligations reprises aux fins précisées dans les dispositions des articles 2.2.3 à 2.2.17/1 et 2.2.28:
1° l'identité du contrevenant (nom, prénom, résidence principale);
2° le numéro d'identification du registre national du contrevenant, dans le cadre d'une autorisation de son utilisation dans le chef de Bruxelles Environnement au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
3° l'identifiant parcellaire cadastral, attribué conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, relatif à l'unité PEB ou au bâtiment concernés.
Ces données sont conservées jusqu'à l'échéance du délai de cinq ans prévu aux articles 2.6.1, 2.6.1/1 et 2.6.2. Dans le cas où un non-respect a été constaté, ces données sont conservées jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 2.6.4, § 4 à compter du délai de cinq ans précité. ".
Article 64. A l'article 2.6.5 de la même ordonnance, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° les a) à n) sont renumérotés 1° à 14° ;
2° au d), renuméroté 4°, les mots " ou expert PEB " sont insérés entre le mot " architecte " et les mots " , ne respecte pas ";
3° le f) est remplacé par ce qui suit: " 6° étant déclarant, reste en défaut de notifier la déclaration PEB à l'expiration du délai visé à l'article 2.2.11; ";
4° aux h), i) et j), renumérotés 8°, 9° et 10°, les chiffres " 2.2.14 " sont remplacés par les chiffres " 2.2.13 ";
5° au k), renuméroté 11°, les chiffres " 2.2.14, § 2 " sont remplacés par les chiffres " 2.4.11, § 1er ";
6° le l) est remplacé par ce qui suit: " 12° étant déclarant, expert PEB ou architecte, établit une déclaration PEB non conforme au prescrit de l'article 2.2.11 ou non conforme à la réalité; ";
7° l'article est complété par le 15° rédigé comme suit: " 15° étant expert PEB établit un certificat PEB non conforme à la réalité; ";
8° l'article est complété par le 16° rédigé comme suit: " 16° étant architecte ou expert PEB, reste en défaut de notifier le fichier de calcul à l'expiration du délai visé à l'article 2.2.11; ";
9° l'article est complété par le 17° rédigé comme suit: " 17° étant la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne les respecte pas; ";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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