7 MARS 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti

Type Ordonnance
Publication 2024-03-22
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 63
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

TITRE II. - Modifications au livre 1er de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Article 3. A l'article 1.2.2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, les chiffres " 40 " et " 67 " sont respectivement remplacés par les chiffres " 47 " et " 69 ".
Article 4. L'article 1.2.4 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, est complété par les mots " La stratégie repose notamment sur la contribution de l'Assemblée visée à l'article 1.5.2. Cette Assemblée contribue ainsi à l'élaboration de la stratégie long terme, tout comme le font les instances consultatives réglementaires. ".
Article 5. A l'article 1.3.1 de la même ordonnance modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 4°, les mots " une personne morale occupant, à quelque titre que ce soit, un bâtiment en tout ou en partie sur le territoire de la Région ou y exerçant des activités " sont remplacés par les mots " une personne dotée de la personnalité juridique exerçant ses activités sur le territoire de la Région ";

2° l'article est complété par le 14° rédigé comme suit: " 14° " Règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ": le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ".

Article 6. A l'article 1.4.3 de la même ordonnance inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, le mot " mars " est remplacé par le mot " mai ".
Article 7. Dans l'intitulé du livre 1er, titre 5 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, les mots " Jour du climat " sont remplacés par les mots " Contribution à l'action gouvernementale en matière de politique climatique ".
Article 8. Le livre 1er, titre 5 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, est complété par un article 1.5.2 rédigé comme suit:

" Art. 1.5.2. § 1er. Dans le cadre du principe de contribution citoyenne visé à l'article 1.2.5, § 2, 3°, du présent Code, une assemblée citoyenne permanente pour le climat, ci-après dénommée " Assemblée ", est créée en vue d'élaborer un rapport contenant une vision à long terme et des recommandations à court et moyen terme pour réaliser cette vision.

Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par Bruxelles Environnement. Il lui apporte le soutien administratif et organisationnel nécessaire à la réalisation de ses missions visées à l'alinéa 1er.

L'Assemblée se compose de cent citoyens tirés au sort dans le respect des conditions mentionnées au paragraphe 2, en tenant compte:

1° d'une représentation équilibrée des genres, des langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale et des tranches d'âge;

2° d'un équilibre géographique; et

3° d'une mixité socioéconomique.

Les tirages au sort sont réalisés de manière indépendante et au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Le Gouvernement précise la méthode de sélection et l'algorithme utilisé pour garantir l'absence de biais, et définit un pourcentage de probabilité maximal d'être tiré au sort.

Sur la base de la méthode de sélection et de l'algorithme précisés par le Gouvernement, et pour accomplir la mission d'intérêt public liée à la gestion de l'Assemblée, Bruxelles Environnement procède au tirage au sort d'un échantillon de personnes remplissant les conditions visées au § 2, 1°, 2°, 3°, et, en tant que responsable du traitement, est autorisé à accéder aux données suivantes du registre national au sens de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques:

1° le nom et les prénoms;

2° le sexe;

3° l'année de naissance;

4° la résidence principale;

5° le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.

Les citoyens tirés au sort qui souhaitent accepter l'invitation de participer à l'Assemblée communiquent par écrit leur acceptation à Bruxelles Environnement. Cette réponse d'acceptation contient toutes les informations relatives aux éléments suivants:

1° le nom;

2° le genre;

3° l'âge;

4° le domicile;

5° le niveau d'instruction et/ou la profession;

6° l'exercice ou non d'un mandat ou fonction visés au paragraphe 2, 4° ;

7° les coordonnées de contact (une adresse de courrier électronique et/ou un numéro de téléphone);

8° le comportement lié au thème du cycle.

Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ne peuvent être utilisées que par les membres du personnel et les sous-traitants désignés par le responsable du traitement, pour la constitution et la gestion de l'Assemblée et ne peuvent pas être transmises à des tiers. Ces données sont conservées au maximum trois mois suivant l'invitation à participer pour ce qui concerne les citoyens ne participant pas à l'Assemblée et au maximum vingt-quatre mois suivant l'invitation pour ce qui concerne les citoyens participants et suppléants.

§ 2. Les citoyens remplissent, le jour de leur acceptation de participation et pour toute la durée de leur participation à l'Assemblée, les conditions suivantes:

1° être inscrits dans les registres de la population ou des étrangers dans une commune de la Région;

2° être âgés de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension du droit de vote;

4° n'exercer aucun des mandats ou fonctions ci-après:

a)

membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de Wallonie, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement flamand et du Parlement européen;

b)

membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule stratégique;

c)

bourgmestre, échevin, conseiller communal, président ou conseiller d'un C.P.A.S.;

d)

membre d'une des administrations bruxelloises chargées de dossiers liés à la thématique du cycle, et impliqué dans ces dossiers;

e)

une fonction de l'ordre judiciaire.

Les citoyens participants ont l'obligation d'informer dans les plus brefs délais Bruxelles Environnement s'ils cessent de remplir une des conditions de participation pendant les travaux de l'Assemblée. Des citoyens suppléants sont invités à remplacer les citoyens qui quittent l'Assemblée.

§ 3. L'Assemblée se réunit par cycle, et remet à l'issue de celui-ci le rapport visé au paragraphe 1er. Durant le cycle, les citoyens délibèrent pendant une période de trois à six mois et une partie des citoyens sélectionnés parmi ceux-ci suivent les réponses données au rapport pendant une période de douze à quinze mois.

§ 4. Un comité d'accompagnement est mis en place pour suivre et conseiller l'Assemblée dans ses missions.

§ 5. Pour le 31 décembre 2025 au plus tard, le Gouvernement fixe les missions et le fonctionnement du Comité d'accompagnement et de l'Assemblée.

Pour le 31 décembre 2025 au plus tard, le Gouvernement fixe les modalités de financement de l'Assemblée, en ce compris le défraiement des participants. ".

TITRE III. -Modifications au livre 2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Article 9. § 1er. A l'article 2.1.1, 1°, de l'ordonnance du 2 mai 2013 modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " Performance énergétique d'un bâtiment (PEB) " sont remplacés par les mots " Performance énergétique ";

2° les mots " l'évaluation de " sont insérés avant les mots " la quantité d'énergie effectivement consommée ";

3° les mots " du bâtiment " sont abrogés;

4° Les mots " cette quantité est exprimée " sont remplacés par les mots " cette évaluation est traduite ".

§ 2. Dans la version française des 3°, 4° et 5° de l'article 2.1.1 de la même ordonnance, le mot " neuf " est remplacé par le mot " neuve " et le mot " rénové " est remplacé par le mot " rénovée ".

§ 3. Dans le même article 2.1.1 est inséré un 3° /1 rédigé comme suit:

" 3° /1 " Assimilée à du neuf ": qualificatif donné à une unité PEB lorsqu'elle fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme:

a)

s'il y a des travaux de construction et/ou de démolition-reconstruction influençant la performance énergétique à au moins 75 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte;

b)

et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques.

Ces critères peuvent être précisés par le Gouvernement; ".

§ 4. A l'article 2.1.1, 6°, les mots " et de ventilation " sont remplacés par les mots " , de ventilation, de vecteur énergétique utilisé ou de potentiel de réchauffement planétaire ".

§ 5. Dans le même article 2.1.1 est inséré un 6° /1 rédigé comme suit:

" 6° /1 " Potentiel de réchauffement planétaire " ou " PRP ": indicateur qui quantifie les contributions potentielles au réchauffement planétaire d'une unité PEB et/ou d'une installation technique tout au long de leur cycle de vie. Cet indicateur résulte d'un calcul réalisé suivant une méthode de calcul définie à l'annexe 2.1. ".

§ 6. A l'article 2.1.1, 8°, modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots " sur place " sont remplacés par les mots " sur site ";

2° les mots " les termes " sont remplacés par les mots " les termes " sur site " ou ".

§ 7. Dans le même article 2.1.1 est inséré un 8° /1 rédigé comme suit:

" 8° /1 " Zéro émission ": une très haute performance énergétique, ne nécessitant qu'une consommation d'énergie nulle ou très faible, ne produisant aucune émission de gaz à effet de serre sur site à partir de combustibles fossiles et ne produisant aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou une très faible quantité, telle que précisée par le Gouvernement; ".

§ 8. Dans le même article 2.1.1 est inséré un 8° /2 rédigé comme suit:

" 8° /2 " Emission opérationnelle de gaz à effet de serre ": émission de gaz à effet de serre associée à la consommation d'énergie des installations techniques du bâtiment pendant l'utilisation et l'exploitation de l'unité PEB; ".

§ 9. A l'article 2.1.1, 12°, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots " occupées par un pouvoir public " sont remplacés par les mots " appartenant à ou occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics ";

2° le mot " réelle " est remplacé par le mot " mesurée ".

§ 10. Le 13° est abrogé.

§ 11. L'article 2.1.1, 14° est complété avec les mots: " de permis d'urbanisme, telle que visé à l'article 98 du CoBAT ".

§ 12. Dans le même article 2.1.1, le 15° est remplacé par ce qui suit:

" 15° " Expert PEB ": personne physique ou morale agréée pour établir selon les cas la proposition PEB, la notification de début des travaux, la déclaration PEB, le rapport de synthèse, le certificat PEB ou le certificat PEB bâtiment public; le Gouvernement précisant les modalités de son champ d'action; ".

§ 13. Le 16° est abrogé.

§ 14. A l'article 2.1.1, 18°, modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes:

1° le mot " Contrôleur " est remplacé par les mots " Contrôleur PEB ";

2° les mots " ou morale " sont insérés entre les mots " personne physique " et le mot " agréée ".

§ 15. A l'article 2.1.1, 21°, les mots " les échangeurs de chaleur, les capteurs solaires thermiques, " sont insérés entre les mots " les générateurs de chaleur, " et les mots " les circuits de distribution ".

§ 16. L'article 2.1.1, 23°, f), inséré par l'ordonnance du 23 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit: " f) les systèmes de production et de stockage d'énergie produite à partir de sources renouvelables; ".

§ 17. L'article 2.1.1, 27°, inséré par l'ordonnance du 18 décembre 2020, est complété par les mots: " et tel que précisé par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code ".

§ 18. L'article 2.1.1 est complété par les 41°, 42°, 43°, 44° et 45° rédigés comme suit:

" 41° " Opérateur immobilier public ": une commune, un C.P.A.S., une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), une société immobilière de service public (SISP), le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB);

42° " Passeport bâtiment ": espace dédié à un bâtiment et/ou une unité PEB sur une plateforme numérique d'échange de services, mettant à disposition toutes les données pertinentes relatives au bâtiment et à ses unités PEB, y compris les données relatives à la performance énergétique, qui facilite le partage d'informations sur le bâtiment et l'unité PEB concernés;

43° " Centre de données ou datacenter ": structure ou groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes/serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement et/ou la distribution des données, ainsi que pour les activités connexes;

44° " Proposition PEB ": document qui contient pour le projet visé par la demande de permis d'urbanisme la division en unités PEB et les exigences PEB auxquelles elles sont soumises;

45° " Titulaire d'un droit réel ": la personne qui est titulaire d'un des droits réels suivants sur le bâtiment ou l'unité PEB: le droit de propriété, la copropriété, le droit d'usufruit, le droit d'emphytéose, le droit de superficie;

46° " Superficie brute ": mesure exprimée en m² des surfaces brutes telles que précisées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code. ".

Article 10. § 1er. Dans l'ensemble du livre 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " conseiller PEB " sont chaque fois remplacés par les mots " expert PEB ";

2° le mot " certificateur " est chaque fois remplacé par les mots " expert PEB ";

3° le mot " contrôleur " est chaque fois remplacé par les mots " contrôleur PEB ".

§ 2. Aux articles 2.2.5, § 2, 3°, 2.2.5, § 3, 2.2.5, § 5, 2.2.7, § 1er, 2.2.7, § 4, 2.2.8, § 3, 3°, 2.2.8, § 4, 2.2.10, § 4, 3°, et 2.2.10, § 5/1, de la même ordonnance, le mot " demande " est chaque fois remplacé par les mots " demande de permis d'urbanisme ".

Article 11. A l'article 2.1.2 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots " la neutralité énergétique pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage, et l'électricité " sont remplacés par les mots " le zéro émission ";

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 12. A l'article 2.2.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, le mot " existants " est inséré entre le mot " locaux " et le mot " servant ";

2° au 4°, inséré par l'ordonnance du 18 décembre 2015 et modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, le mot " brute " est inséré entre le mot " superficie " et le mot " inférieure ".

Article 13. A l'article 2.2.2, §§ 1er et 3, de la même ordonnance, les mots " , des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et du PRP " sont chaque fois insérés entre les mots " performance énergétique " et les mots " des unités PEB ".
Article 14. Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre 2, les mots " applicables aux unités PEB neuves et aux unités PEB rénovées lourdement ou simplement " sont abrogés.
Article 15. L'intitulé de la sous-section 1re de la section 3 du chapitre 1er du titre 2 est abrogé.
Article 16. § 1er. A l'article 2.2.3, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " les unités PEB assimilées à du neuf, " sont insérés entre les mots " les unités PEB neuves, " et les mots " les unités PEB rénovées lourdement ";

2° les mots " répondent au minimum au niveau de coût optimum " sont remplacés par les mots " sont au minimum aussi strictes que le niveau de coût optimum ".

§ 2. Dans le même article 2.2.3, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le Gouvernement détermine les exigences PEB à atteindre par les unités PEB dans les dix et vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les unités PEB rentrant dans la catégorie de bâtiment visée à l'annexe 2.1, 5, a), du présent Code répondent au minimum à une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 275 kWh/m² par an dans les dix ans ou au plus tard en 2033 et à 150 kWh/m² par an dans les vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition. ".

§ 3. Dans le même article 2.2.3, le paragraphe 3, modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille.

Les exigences PEB peuvent être fixées soit avec un niveau global pour l'ensemble de l'unité PEB soit spécifiquement sur les éléments de l'unité PEB.

Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques. ".

§ 4. Le même article 2.2.3 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. A partir du 31 décembre 2020, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB consommation " zéro énergie ".

A partir du 31 décembre 2029, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB zéro émission. ".

§ 5. Le même article 2.2.3 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.