29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2024 et mise à jour au 02-04-2026)
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Le Code pénal
Livre Ier. -
Article 2. L'application de la loi pénale dans le temps
Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises.
De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise.
En cas de modification de la loi pénale postérieurement à l'infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à son auteur.
Chapitre 1er. La loi pénale Article 1er. Le principe de légalité
Nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la loi.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
Article 3. Dans le Code pénal militaire, il est inséré un article 14quinquies rédigé comme suit:
"Art. 14quinquies. Les personnes qui ne sont pas soumises aux lois pénales militaires sur la base des dispositions du présent chapitre peuvent être condamnées comme participant à une infraction réprimée par le présent Code.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables.
L'emprisonnement militaire et la destitution portée comme peine principale sont remplacés pour ces personnes par une peine de niveau 2.".
Article 4. Dans le même Code, il est inséré dans le "Chapitre IX - Dispositions générales" un article 57ter rédigé comme suit:
"Art. 57ter. Sauf pour les infractions prévues dans le livre II, titre 1er, du Code pénal, il n'y a pas d'infraction lorsqu'un membre des Forces armées a recours à des mesures coercitives, emploie la force armée ou donne l'ordre à cet effet, dans le respect du droit international, lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exécution de sa mission, dans le cadre d'un engagement opérationnel qui a lieu en dehors du territoire belge ou des eaux territoriales belges ou d'une opération militaire en haute mer.".
Chapitre 2. L'infraction
Section 1re. La définition de l'infraction
Article 5. A l'article 5ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 10 août 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte existant qui deviendra l'alinéa 1er, les mots "aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 4° et alinéa 2, § 3, § 4, § 6 et § 9, à l'article 54 et à l'article 67, alinéas 4 à 6, du Code pénal" et les mots "à l'article 42, 1°, " sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ";
2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: "Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur l'établissement entrant en ligne de compte pour une fermeture sur la base de l'article 59 du Code pénal est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui statuera sur le fond de l'affaire. A défaut d'une telle notification, le juge ne peut prononcer la fermeture de l'établissement.".
Article 6. Dans l'article 35, § 1er, du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, les mots "aux articles 42 et 43quater" sont remplacés par les mots "aux articles 53, § 2, alinéa 1eret 54".
Article 7. Dans l'article 35ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et remplacé par la loi du 5 février 2016, les mots "des articles 42, 3° ou 43quater, § 2" sont remplacés par les mots "des articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, ou 54, § 2".
Article 8. à l'article 216/5, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "aux articles 80 et 81" sont remplacés par les mots "à l'article 36 ou 38";
2° dans l'alinéa 1er, le 2° est abrogé;
3° dans l'alinéa 2, les mots "aux articles 31 à 34" sont remplacés par les mots "aux articles 47 et 48".
Section 2. La tentative punissable
Article 9. Dans l'article 216bis, § 2, alinéa 11, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984, remplacé par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 18 mars 2018, les mots "sans préjudice de l'article 50, alinéa 3" sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'article 68, alinéa 2".
Section 3. Les causes de justification
Article 10. L'article 216novies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 216novies. La cour d'assises connaît des affaires criminelles. Les affaires criminelles sont celles qui concernent:
1° les infractions punies d'une peine de niveau 8;
2° le meurtre, tel que visé aux articles 96 à 100 du Code pénal;
3° la torture ayant entraîné la mort, telle que visée à l'article 118 du Code pénal;
4° l'atteinte à l'intégrité sexuelle et le viol ayant entraîné la mort, tels que visés à l'article 139 du Code pénal;
5° la prise d'otage ayant entraîné la mort, telle que visée à l'article 228 du Code pénal.".
Article 11. A l'article 524bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par les lois du 18 mars 2018 et du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater," sont remplacés par les mots "aux articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, et à l'article 54,";
2° à l'alinéa 2, les mots "à l'article 43quater, § 1er" sont remplacés par les mots "à l'article 54, § 1er".
Article 12. Dans l'article 590, alinéa 1er, 5°, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et remplacé par la loi du 26 avril 2007, les mots "des articles 34bis à 34quater" sont remplacés par les mots "de l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".
Article 13. A l'article 594, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 4°, les mots "conformément à l'article 37quinquies" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 45";
2° dans le 5°, les mots "conformément à l'article 37ter" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 43";
3° dans le 6°, les mots "peine de probation autonome conformément à l'article 37octies" sont remplacés par les mots "peine de probation conformément à l'article 44".
Article 14. Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 août 2014, les mots "conformément aux articles 54 à 57bis du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal" sont chaque fois remplacés par les mots "conformément à l'article 60 du Code pénal ou s'il fait l'objet d'un suivi prolongé par application de l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".
Article 15. L'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par les lois des 14 juillet 1994 et 3 mai 2003, est complété par la phrase suivante:
"Les immeubles ayant servi ou étant destinés à commettre les infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 peuvent être confisqués, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné, sans préjudice des droits que peuvent faire valoir des tiers de bonne foi.".
Chapitre 3. L'auteur de l'infraction
Section 1re. La qualité d'auteur et la participation
Article 16. L'article 92bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 92bis. En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine d'emprisonnement de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 5.".
Article 17. Dans l'article 699 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 2";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 18. Dans l'article 1270 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une amende de 100 à 2.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 19. Dans l'article 1389bis/18 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots "y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté" sont remplacés par les mots "l'article 60 excepté".
Section 2. L'imputation des éléments aggravants et des facteurs aggravants
Article 20. Dans l'article 1394/17 du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014, les mots "y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté" sont remplacés par les mots "l'article 60 excepté".
Section 3. Les causes d'exemption de culpabilité
Article 21. Dans l'article 1411bis, § 5, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une amende de 200 euros à 5.000 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";
2° dans le troisième alinéa, les mots "d'une amende de 200 euros à 5.000 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";
3° le dernier alinéa est abrogé.
Article 22. Dans l'article 54, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2017, les mots "aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".
Article 23. Dans l'article 64, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "à l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 76 du Code pénal".
Section 4. Les causes de non-imputabilité
Article 24. Dans l'article 68, § 5, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots "aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".
Article 25. Dans l'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:
"Si, en plus de la peine d'emprisonnement ou de la peine de traitement sous privation de liberté, le condamné a également fait l'objet d'un suivi prolongé visé à l'article 46 du Code pénal, le délai d'épreuve ne peut pas être inférieur à la durée du suivi prolongé.".
Article 26. Dans l'article 76, § 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "à l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 76 du Code pénal".
Chapitre 4. Les peines
Section 1re. Les généralités
Article 27. Dans l'article 95/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".
Article 28. Dans l'article 95/27, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 76 du Code pénal".
Article 29. Dans l'article 95/28 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots "aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont remplacés par les articles "à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".
Article 30. Dans l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juillet 2018, les mots "des articles 31 à 34" sont remplacés par les mots "de l'article 47".
Article 31. Dans l'article XV.69 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots ", sans exception du chapitre VII et de l'article 85," sont abrogés.
Article 32. Dans l'article XV.130 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "des articles 42 à 43quater" sont chaque fois remplacés par les mots "des articles 53 et 54".
Section 2. Les causes d'excuse
Article 33. Dans l'article XV.130/4 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "à l'article 43" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er".
Article 34. Dans l'article XX.234 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 25 euros à 250 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 2";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 35. Les dispositions énumérées ci-après sont abrogées:
1° le livre Ier du Code pénal du 8 juin 1867;
2° la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 2016;
3° la loi du 7 juillet 1875 contenant des dispositions pénales contre les offres ou les propositions de commettre certains crimes, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 janvier 2003;
4° la loi du 25 mars 1891 portant répression de la provocation à commettre des crimes ou des délits, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014;
5° la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022;
6° l'article 80 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7° les articles 27 et 28 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie;
8° les articles 25 et 26 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
9° les articles 30 et 31 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes.
Section 3. Les peines applicables aux personnes physiques
Article 36. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 46 du Code pénal, les références au "suivi prolongé" dans le Code pénal doivent être lues comme des références à "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines", telle que réglementée par l'article 37 de la présente loi.
Article 37. § 1er. La mise à disposition du tribunal de l'application des peines est une peine accessoire qui peut ou doit être prononcée dans les cas prévus au paragraphe 2 aux fins de protection de la société.
La mise à disposition du tribunal d'application des peines permet au tribunal d'application des peines de priver à nouveau le condamné de sa liberté après l'exécution de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté ou de le soumettre à nouveau à modalités d'exécution de la peine.
§ 2. Si le juge prononce une peine d'emprisonnement ou un traitement sous privation de liberté de niveau 3 ou d'un niveau supérieur pour une infraction qui a gravement porté atteinte à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ou qui a constitué un danger grave pour la sécurité publique, il peut imposer une mise à disposition du tribunal de l'application des peines à titre de peine complémentaire.
Cette peine doit être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 7 ou 8 et que le prévenu ou l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 ou 8.
Cette peine doit également être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et que la condamnation est fondée, en cas de concours ou non avec d'autres infractions, sur une des infractions suivantes:
la torture ayant entraîné la mort visée à l'article 118 du Code pénal;
le viol d'un mineur au sens des articles 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, et 145, cinquième tiret, du Code pénal;
les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort au sens de l'article 139 du Code pénal;
l'enlèvement ayant entraîné la mort visé à l'article 225 du Code pénal;
une infraction terroriste visée à l'article 371 du Code pénal lorsque cette infraction a causé la mort d'une ou plusieurs personnes.
§ 3. La durée de la mise à disposition du tribunal d'application des peines est de cinq ans au maximum si une peine de niveau 3 est prononcée, de dix ans au maximum si une peine de niveau 4 est prononcée et de quinze ans au maximum si une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8 est prononcée. Si la mise à disposition du tribunal d'application des peines est obligatoire, conformément au paragraphe 2, alinéa 2 ou 3, la durée minimale de la mise à disposition du tribunal d'application des peines est de cinq ans.
La mise à disposition du tribunal d'application des peines prend effet à la fin de la peine de privation de liberté.
§ 4. Les dossiers répressifs relatifs aux condamnations antérieures qui sont invoquées comme base pour la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, sont ajoutés au dossier. S'il s'agit d'une condamnation visée à l'article 76 du Code pénal, une copie certifiée conforme de la décision concernée est jointe au dossier.
Section 4. Les peines applicables aux personnes morales
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.