29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2024 et mise à jour au 02-04-2026)

Type Loi
Publication 2024-04-08
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 152
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Le Code pénal

Livre Ier. -

Article 2. L'application de la loi pénale dans le temps

Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises.

De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise.

En cas de modification de la loi pénale postérieurement à l'infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à son auteur.

Chapitre 1er. La loi pénale Article 1er. Le principe de légalité

Nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la loi.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

Article 3. Dans le Code pénal militaire, il est inséré un article 14quinquies rédigé comme suit:

"Art. 14quinquies. Les personnes qui ne sont pas soumises aux lois pénales militaires sur la base des dispositions du présent chapitre peuvent être condamnées comme participant à une infraction réprimée par le présent Code.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables.

L'emprisonnement militaire et la destitution portée comme peine principale sont remplacés pour ces personnes par une peine de niveau 2.".

Article 4. Dans le même Code, il est inséré dans le "Chapitre IX - Dispositions générales" un article 57ter rédigé comme suit:

"Art. 57ter. Sauf pour les infractions prévues dans le livre II, titre 1er, du Code pénal, il n'y a pas d'infraction lorsqu'un membre des Forces armées a recours à des mesures coercitives, emploie la force armée ou donne l'ordre à cet effet, dans le respect du droit international, lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exécution de sa mission, dans le cadre d'un engagement opérationnel qui a lieu en dehors du territoire belge ou des eaux territoriales belges ou d'une opération militaire en haute mer.".

Chapitre 2. L'infraction

Section 1re. La définition de l'infraction

Article 5. A l'article 5ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 10 août 2005, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte existant qui deviendra l'alinéa 1er, les mots "aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 4° et alinéa 2, § 3, § 4, § 6 et § 9, à l'article 54 et à l'article 67, alinéas 4 à 6, du Code pénal" et les mots "à l'article 42, 1°, " sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ";

2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: "Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur l'établissement entrant en ligne de compte pour une fermeture sur la base de l'article 59 du Code pénal est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui statuera sur le fond de l'affaire. A défaut d'une telle notification, le juge ne peut prononcer la fermeture de l'établissement.".

Article 6. Dans l'article 35, § 1er, du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, les mots "aux articles 42 et 43quater" sont remplacés par les mots "aux articles 53, § 2, alinéa 1eret 54".

Article 7. Dans l'article 35ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et remplacé par la loi du 5 février 2016, les mots "des articles 42, 3° ou 43quater, § 2" sont remplacés par les mots "des articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, ou 54, § 2".

Article 8. à l'article 216/5, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "aux articles 80 et 81" sont remplacés par les mots "à l'article 36 ou 38";

2° dans l'alinéa 1er, le 2° est abrogé;

3° dans l'alinéa 2, les mots "aux articles 31 à 34" sont remplacés par les mots "aux articles 47 et 48".

Section 2. La tentative punissable

Article 9. Dans l'article 216bis, § 2, alinéa 11, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984, remplacé par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 18 mars 2018, les mots "sans préjudice de l'article 50, alinéa 3" sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'article 68, alinéa 2".

Section 3. Les causes de justification

Article 10. L'article 216novies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 216novies. La cour d'assises connaît des affaires criminelles. Les affaires criminelles sont celles qui concernent:

1° les infractions punies d'une peine de niveau 8;

2° le meurtre, tel que visé aux articles 96 à 100 du Code pénal;

3° la torture ayant entraîné la mort, telle que visée à l'article 118 du Code pénal;

4° l'atteinte à l'intégrité sexuelle et le viol ayant entraîné la mort, tels que visés à l'article 139 du Code pénal;

5° la prise d'otage ayant entraîné la mort, telle que visée à l'article 228 du Code pénal.".

Article 11. A l'article 524bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par les lois du 18 mars 2018 et du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater," sont remplacés par les mots "aux articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, et à l'article 54,";

2° à l'alinéa 2, les mots "à l'article 43quater, § 1er" sont remplacés par les mots "à l'article 54, § 1er".

Article 12. Dans l'article 590, alinéa 1er, 5°, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et remplacé par la loi du 26 avril 2007, les mots "des articles 34bis à 34quater" sont remplacés par les mots "de l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".

Article 13. A l'article 594, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 4°, les mots "conformément à l'article 37quinquies" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 45";

2° dans le 5°, les mots "conformément à l'article 37ter" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 43";

3° dans le 6°, les mots "peine de probation autonome conformément à l'article 37octies" sont remplacés par les mots "peine de probation conformément à l'article 44".

Article 14. Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 août 2014, les mots "conformément aux articles 54 à 57bis du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal" sont chaque fois remplacés par les mots "conformément à l'article 60 du Code pénal ou s'il fait l'objet d'un suivi prolongé par application de l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".

Article 15. L'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par les lois des 14 juillet 1994 et 3 mai 2003, est complété par la phrase suivante:

"Les immeubles ayant servi ou étant destinés à commettre les infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3 peuvent être confisqués, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné, sans préjudice des droits que peuvent faire valoir des tiers de bonne foi.".

Chapitre 3. L'auteur de l'infraction

Section 1re. La qualité d'auteur et la participation

Article 16. L'article 92bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 92bis. En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine d'emprisonnement de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 5.".

Article 17. Dans l'article 699 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 2";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 18. Dans l'article 1270 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une amende de 100 à 2.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 19. Dans l'article 1389bis/18 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots "y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté" sont remplacés par les mots "l'article 60 excepté".

Section 2. L'imputation des éléments aggravants et des facteurs aggravants

Article 20. Dans l'article 1394/17 du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014, les mots "y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté" sont remplacés par les mots "l'article 60 excepté".

Section 3. Les causes d'exemption de culpabilité

Article 21. Dans l'article 1411bis, § 5, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une amende de 200 euros à 5.000 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";

2° dans le troisième alinéa, les mots "d'une amende de 200 euros à 5.000 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 1";

3° le dernier alinéa est abrogé.

Article 22. Dans l'article 54, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2017, les mots "aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".

Article 23. Dans l'article 64, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "à l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 76 du Code pénal".

Section 4. Les causes de non-imputabilité

Article 24. Dans l'article 68, § 5, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots "aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".

Article 25. Dans l'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:

"Si, en plus de la peine d'emprisonnement ou de la peine de traitement sous privation de liberté, le condamné a également fait l'objet d'un suivi prolongé visé à l'article 46 du Code pénal, le délai d'épreuve ne peut pas être inférieur à la durée du suivi prolongé.".

Article 26. Dans l'article 76, § 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "à l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 76 du Code pénal".

Chapitre 4. Les peines

Section 1re. Les généralités

Article 27. Dans l'article 95/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".

Article 28. Dans l'article 95/27, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 76 du Code pénal".

Article 29. Dans l'article 95/28 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots "aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont remplacés par les articles "à l'article 42 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".

Article 30. Dans l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juillet 2018, les mots "des articles 31 à 34" sont remplacés par les mots "de l'article 47".

Article 31. Dans l'article XV.69 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots ", sans exception du chapitre VII et de l'article 85," sont abrogés.

Article 32. Dans l'article XV.130 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots "des articles 42 à 43quater" sont chaque fois remplacés par les mots "des articles 53 et 54".

Section 2. Les causes d'excuse

Article 33. Dans l'article XV.130/4 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "à l'article 43" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er".

Article 34. Dans l'article XX.234 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 25 euros à 250 euros" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 2";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 35. Les dispositions énumérées ci-après sont abrogées:

1° le livre Ier du Code pénal du 8 juin 1867;

2° la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 2016;

3° la loi du 7 juillet 1875 contenant des dispositions pénales contre les offres ou les propositions de commettre certains crimes, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 janvier 2003;

4° la loi du 25 mars 1891 portant répression de la provocation à commettre des crimes ou des délits, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014;

5° la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022;

6° l'article 80 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

7° les articles 27 et 28 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie;

8° les articles 25 et 26 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

9° les articles 30 et 31 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes.

Section 3. Les peines applicables aux personnes physiques

Article 36. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 46 du Code pénal, les références au "suivi prolongé" dans le Code pénal doivent être lues comme des références à "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines", telle que réglementée par l'article 37 de la présente loi.

Article 37. § 1er. La mise à disposition du tribunal de l'application des peines est une peine accessoire qui peut ou doit être prononcée dans les cas prévus au paragraphe 2 aux fins de protection de la société.

La mise à disposition du tribunal d'application des peines permet au tribunal d'application des peines de priver à nouveau le condamné de sa liberté après l'exécution de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté ou de le soumettre à nouveau à modalités d'exécution de la peine.

§ 2. Si le juge prononce une peine d'emprisonnement ou un traitement sous privation de liberté de niveau 3 ou d'un niveau supérieur pour une infraction qui a gravement porté atteinte à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ou qui a constitué un danger grave pour la sécurité publique, il peut imposer une mise à disposition du tribunal de l'application des peines à titre de peine complémentaire.

Cette peine doit être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 7 ou 8 et que le prévenu ou l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 ou 8.

Cette peine doit également être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et que la condamnation est fondée, en cas de concours ou non avec d'autres infractions, sur une des infractions suivantes:

a)

la torture ayant entraîné la mort visée à l'article 118 du Code pénal;

b)

le viol d'un mineur au sens des articles 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, et 145, cinquième tiret, du Code pénal;

c)

les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort au sens de l'article 139 du Code pénal;

d)

l'enlèvement ayant entraîné la mort visé à l'article 225 du Code pénal;

e)

une infraction terroriste visée à l'article 371 du Code pénal lorsque cette infraction a causé la mort d'une ou plusieurs personnes.

§ 3. La durée de la mise à disposition du tribunal d'application des peines est de cinq ans au maximum si une peine de niveau 3 est prononcée, de dix ans au maximum si une peine de niveau 4 est prononcée et de quinze ans au maximum si une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8 est prononcée. Si la mise à disposition du tribunal d'application des peines est obligatoire, conformément au paragraphe 2, alinéa 2 ou 3, la durée minimale de la mise à disposition du tribunal d'application des peines est de cinq ans.

La mise à disposition du tribunal d'application des peines prend effet à la fin de la peine de privation de liberté.

§ 4. Les dossiers répressifs relatifs aux condamnations antérieures qui sont invoquées comme base pour la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, sont ajoutés au dossier. S'il s'agit d'une condamnation visée à l'article 76 du Code pénal, une copie certifiée conforme de la décision concernée est jointe au dossier.

Section 4. Les peines applicables aux personnes morales

Article 38. La présente loi entre en vigueur [¹ le 1er septembre 2026]¹ à l'exception des articles 42 et 46 du Code pénal et de l'article 25 de la présente loi qui entrent en vigueur le 1er janvier 2035.

Le Roi peut déterminer une date d'entrée en vigueur des articles 42 et 46 du Code pénal et de l'article 25 de la présente loi antérieure à celle mentionnée au premier alinéa.


(1)2026-03-30/01, art. 252, 002; En vigueur : 03-04-2026>

Article 39. Les peines accessoires

Dans les cas prévus par la loi et sans préjudice des peines prévues par les lois particulières, les peines accessoires applicables aux infractions sont:

1° l'amende;

2° la confiscation;

3° la confiscation élargie;

4° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;

5° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet pour une période d'un an à dix ans au plus;

6° la fermeture d'établissement;

7° la publication de la décision de condamnation.

Article 40. La peine applicable à certaines personnes morales de droit public

En ce qui concerne l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les Centres publics d'action sociale, seule la condamnation par déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine.

Section 5. Les peines privatives de liberté

Article 41. La peine d'emprisonnement

§ 1er. La peine d'emprisonnement consiste en la privation de liberté d'une personne pendant la période déterminée par le juge et selon les modalités prévues par la loi.

§ 2. L'emprisonnement à titre de peine principale est prononcé, selon le niveau de peine applicable, pour une durée de six mois au moins à la perpétuité au plus.

La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.

La durée d'un an d'emprisonnement est de trois cent soixante-cinq jours.

§ 3. Toute détention subie avant que la condamnation ne soit devenue définitive, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines d'emprisonnement à exécuter. Il en va de même pour toute mesure provisoire de placement en régime fermé d'un mineur ayant commis un fait qualifié infraction.

§ 4. Les condamnés à une peine d'emprisonnement subissent leur peine dans les établissements désignés par le Roi.

Article 42. Le traitement sous privation de liberté

§ 1er. Lorsque l'infraction est telle qu'elle est de nature à entraîner un emprisonnement, le juge peut imposer au prévenu ou à l'accusé de se soumettre à un traitement adapté, s'il souffre d'un trouble psychiatrique qui n'est pas d'une gravité telle qu'il abolit sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, mais en raison de laquelle il représente un grave danger pour l'intégrité ou la vie d'autrui.

L'infraction pour laquelle le traitement sous privation de liberté est imposé doit résulter notamment du trouble psychiatrique dont souffre le prévenu ou l'accusé. Cette peine ne peut pas être infligée lorsque d'autres peines ou mesures moins coercitives peuvent être ordonnées pour apporter les soins adéquats et protéger la société.

§ 2. Avant de décider d'imposer un traitement sous privation de liberté, le juge recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé agréés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cet avis contient une description de la nature du trouble psychiatrique éventuelle dont souffre le prévenu ou l'accusé, du lien entre ces troubles et l'infraction ainsi qu'une proposition relative à la nature et à la durée du traitement.

Le prévenu ou l'accusé peut également se faire examiner par un médecin de son choix et produire l'avis de celui-ci. Ce médecin peut prendre connaissance du dossier du prévenu ou de l'accusé.

§ 3. La durée du traitement sous privation de liberté est déterminée en fonction du niveau de peine applicable pour une durée d'au moins six mois et d'au plus vingt ans. La durée est calculée conformément à ce qui est prévu à l'article 41, § 2, alinéas 2 à 4.

Le juge indique dans sa décision la nature du traitement ainsi que sa durée, sur la base de l'avis motivé de l'expert ou du service spécialisé.

Le juge prévoit, dans les limites prévues pour l'infraction et par la loi, un emprisonnement subsidiaire qui peut être appliqué en cas de non-exécution du traitement sous privation de liberté et dont la durée ne peut pas être inférieure à celle du traitement sous privation de liberté.

Si le tribunal de l'application des peines estime que l'état du condamné s'est suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions graves et qu'il est satisfait aux conditions auxquelles la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine subordonne l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'une surveillance électronique pour une peine d'emprisonnement de même durée, il décide de mettre fin anticipativement au traitement sous privation de liberté en octroyant au condamné l'une de ces modalités.

Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions auxquelles la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine subordonne l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'une surveillance électronique pour une peine d'emprisonnement de même durée, le tribunal de l'application des peines décide si l'intéressé est transféré dans l'établissement visé par l'article 41, § 4, ou, lorsque les effets positifs du traitement seraient annihilés par cette incarcération, qu'il reste en détention dans un établissement comme indiqué au paragraphe 4.

§ 4. Le traitement sous privation de liberté a lieu dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines et son exécution est régie par les dispositions de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Toutefois, il ne peut pas ordonner que l'exécution d'un traitement privatif de liberté ait lieu dans une prison.

§ 5. Si le condamné indique qu'il n'est pas ou plus disposé à suivre le traitement imposé dans le cadre de l'exécution du traitement sous privation de liberté, s'il rend impossible l'exécution du traitement ou s'il ne respecte pas les conditions permettant la bonne exécution du traitement, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider que la peine d'emprisonnement subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de traitement sous privation de liberté qui a déjà été subie par le condamné.

Section 6. Les peines restrictives de liberté

Article 43. La peine de surveillance électronique

§ 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

La peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence du condamné à une adresse déterminée, exception faite des déplacements, activités et absences autorisés, selon un programme d'exécution déterminé. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques. L'obligation de présence est assortie de conditions.

Le juge prévoit une peine d'emprisonnement subsidiaire d'une durée égale à celle de la peine de surveillance électronique, applicable en cas de non-exécution de cette dernière peine.

Le juge ne peut prononcer une peine de surveillance électronique que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé. Tout cohabitant du prévenu peut être entendu par le juge en ses observations à propos de la peine envisagée.

§ 2. Le juge peut donner des indications quant aux modalités concrètes de cette peine, notamment quant aux déplacements, activités et absences autorisés.

La peine de surveillance électronique est assortie des conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe où s'exécute l'obligation de présence et avant tout changement, obtenir l'autorisation du ministère public ou, à défaut, celle du tribunal de l'application des peines;

3° donner suite aux convocations du service compétent pour le contrôle de cette peine et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service.

Le juge peut, en outre, soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime ou pour la réinsertion sociale du condamné.

§ 3. Si le prévenu ou l'accusé est poursuivi pour une infraction consistant en une atteinte à l'intégrité sexuelle, physique ou psychique d'une personne avec laquelle il partage l'habitation, le ministère public ou le juge saisi de la cause charge le service compétent de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ou de l'accusé de la rédaction d'un rapport d'information. Le ministère public ou le juge n'est pas tenu de demander le rapport d'information visé si celui-ci n'est pas strictement nécessaire.

§ 4. Le Roi fixe les modalités d'exécution et de contrôle de la peine de surveillance électronique.

§ 5. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie ou en cas d'inobservation grave des conditions générales ou particulières, le tribunal de l'application des peines peut, sur la réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider qu'il sera procédé à l'exécution de la peine d'emprisonnement subsidiaire prononcée ou de son reliquat, après déduction de la durée de la surveillance électronique déjà exécutée, un jour de peine de surveillance électronique équivalant à un jour d'emprisonnement.

Article 44. La peine de probation

§ 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de probation.

Le juge ne peut prononcer une peine de probation que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé.

§ 2. La peine de probation consiste en l'obligation de respecter des conditions générales et particulières durant une période fixée par le juge.

La durée de la peine de probation de niveau 2 est supérieure à douze mois et ne peut pas excéder deux ans. La durée de la peine de probation de niveau 1 ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.

Lorsqu'il prononce une peine de probation de niveau 1, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à six mois au plus. Lorsqu'il prononce une peine de probation de niveau 2, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à un an au plus. Ces peines subsidiaires peuvent être appliquées en cas de non-exécution de la peine de probation.

Les personnes physiques auxquelles une peine de probation a été infligée sont soumises en outre à la guidance sociale exercée par le service compétent des communautés.

§ 3. Le juge détermine la durée de la peine de probation et fixe les conditions particulières auxquelles est soumis le condamné.

La peine de probation est assortie des conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infractions;

2° pour les personnes physiques, avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance;

3° pour les personnes physiques, donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.

Les conditions particulières peuvent consister notamment à suivre une formation, un stage professionnel ou un traitement ambulatoire.

La peine de probation prend cours à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.

§ 4. Le cas échéant, le tribunal de l'application des peines détermine, après avoir entendu le condamné, les modalités concrètes d'exécution de la peine de probation.

Le tribunal de l'application des peines peut suspendre en tout ou en partie les conditions particulières, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Si le tribunal de l'application des peines estime que la peine de probation a atteint son objectif, il peut décider d'y mettre fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.

Le Roi fixe, pour le surplus, les modalités d'exécution et de contrôle de la peine de probation. Il organise aussi avec les instances compétentes la diffusion d'informations et la concertation relatives à l'application des peines de probation.

§ 5. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, et après avoir entendu le condamné, décider que la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de probation qui a déjà été exécutée par le condamné.

Article 45. La peine de travail

§ 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail.

Le juge ne peut prononcer une peine de travail que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé.

§ 2. La durée de la peine de travail de niveau 2 est supérieure à cent vingt heures et ne peut pas excéder trois cents heures. La durée de la peine de travail de niveau 1 ne peut être inférieure à vingt heures et ne peut excéder cent vingt heures.

La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles. Elle peut être effectuée auprès des services publics de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'action sociale ou auprès des associations sans but lucratif, de fondations à but social, scientifique ou culturel ou de sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale. La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.

Le Roi peut déterminer d'autres lieux dans lesquels la peine de travail est effectuée.

Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant son contenu concret.

Lorsqu'il prononce une peine de travail de niveau 1, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à six mois au plus. Lorsqu'il prononce une peine de travail de niveau 2, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à un an au plus. Ces peines subsidiaires peuvent être appliquées en cas de non-exécution de la peine de travail.

§ 3. L'exécution de la peine de travail est contrôlée par le tribunal de l'application des peines.

Le Roi fixe les modalités d'exécution et de contrôle de la peine de travail. Il organise aussi avec les instances compétentes la diffusion d'informations et la concertation relatives à l'application des peines de travail.

§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider que la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.

Article 46. Le suivi prolongé

§ 1er. Lorsqu'il prononce une peine de niveau 3 ou une peine d'un niveau supérieur pour une infraction qui a causé une atteinte grave à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ou qui constitue un danger grave pour la sécurité publique, le juge peut imposer un suivi prolongé comme peine accessoire.

Cette peine doit être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 7 ou 8 et que le prévenu ou l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 ou 8.

Cette peine doit également être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et que la condamnation est fondée, en cas de concours ou non avec d'autres infractions, sur une des infractions suivantes:

1° la torture ayant entraîné la mort visée à l'article 118;

2° le viol d'un mineur d'âge visé aux articles 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, et 145, cinquième tiret;

3° les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort visés à l'article 139;

4° l'enlèvement ayant entraîné la mort visé à l'article 225;

5° une infraction terroriste visée à l'article 371, si celle-ci a occasionné la mort.

Avant de décider d'imposer un suivi prolongé, le juge recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé agréés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cet avis contient une description de la nature de la problématique éventuelle dont souffre le prévenu ou l'accusé ainsi que les possibilités en matière de guidance, de traitement ou de suivi.

Par dérogation à l'alinéa 5, le juge n'est pas tenu de recueillir cet avis motivé s'il inflige un suivi prolongé à caractère obligatoire.

§ 2. Le suivi prolongé consiste en l'obligation de respecter, après l'exécution de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté, des conditions pendant une période déterminée. Ces conditions sont destinées à rencontrer la problématique éventuelle qui a contribué à la condamnation du prévenu ou de l'accusé et d'éviter la commission de nouveaux faits.

Si le condamné ne respecte pas les conditions imposées, s'il rend impossible l'exécution du suivi prolongé ou s'il donne à connaître qu'il n'est pas disposé à respecter les conditions, il peut être détenu dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines pour la durée du suivi prolongé. Cet établissement ne peut en aucun cas être une prison.

§ 3. La durée du suivi prolongé est de cinq ans au maximum si une peine de niveau 3 est prononcée, de dix ans au maximum si une peine de niveau 4 est prononcée et de quinze ans au maximum si une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8 est prononcée. Si le suivi prolongé est obligatoire, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 ou 3, la durée minimale du suivi prolongé est de cinq ans.

Si le tribunal de l'application des peines décide, pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2, alinéa 2, que le condamné doit être privé de liberté et qu'à ce moment, le délai d'épreuve pour la libération conditionnelle ou pour la libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise qui aurait été appliqué si aucun suivi prolongé n'avait été prononcé contre lui, est écoulé, le tribunal de l'application des peines tient compte, pour la détermination de la durée du suivi prolongé restant à subir, de la période déjà écoulée durant laquelle les conditions ont été respectées après l'expiration de ce délai.

§ 4. Le suivi prolongé ne peut être exécuté que lorsque le condamné a exécuté la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté sans avoir accompli avec succès le délai d'épreuve prévu à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 concernant le statut juridique externe des condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

§ 5. En vue de l'exécution de cette peine, le tribunal de l'application des peines détermine, après avoir entendu le condamné, six mois avant la date prévue de fin de peine, les conditions concrètes que le condamné doit respecter au terme de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté. En vue de l'audience, le ministère public constitue un dossier contenant un avis du directeur de l'établissement pénitentiaire ou de l'institution et, le cas échéant, celui d'un expert visé au paragraphe 1er, alinéa 4, concernant la problématique à laquelle est confronté le condamné.

Les conditions imposées comprennent les conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service des communautés chargé de l'accompagnement;

3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de l'accompagnement.

Le tribunal de l'application des peines peut, à tout moment, suspendre totalement ou partiellement, préciser ou adapter aux circonstances les conditions imposées, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Si le tribunal de l'application des peines estime que le suivi prolongé a réduit le risque de récidive de manière décisive, il décide d'y mettre fin, même lorsque le délai fixé par la juridiction de jugement n'est pas écoulé.

Article 47. La déchéance de certains droits civils et politiques

La déchéance totale ou partielle porte sur l'exercice des droits suivants:

1° le droit d'exercer des fonctions, offices ou emplois publics ou de porter les titres et grades revêtus par l'intéressé;

2° le droit d'éligibilité;

3° le droit de porter une décoration ou un titre de noblesse;

4° le droit d'être juré ou expert, d'agir en tant que témoin instrumentaire ou certificateur dans des actes; le droit de témoigner devant la justice, autrement que pour y donner seulement des renseignements;

5° le droit d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de ses propres enfants, ou d'exercer la fonction d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent ou d'administrateur d'une personne protégée en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil;

6° le droit de porter des armes ou d'exercer une quelconque activité en relation avec des armes;

7° le droit de servir dans l'armée.

En cas de condamnation à une peine de niveau 8, la déchéance à vie des droits visés à l'alinéa 1er est prononcée. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote à perpétuité ou pour une période de vingt à trente ans au plus.

En cas de condamnation à une peine de niveau 7, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour vingt ans. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote pour une même période.

En cas de condamnation à une peine de niveau 2 à 6, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour cinq à dix ans au plus.

La période de déchéance, définie par le jugement ou l'arrêt de condamnation, prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée de déchéance des droits en diminuant la durée ou l'étendue de la déchéance, en la suspendant ou en y mettant fin.

Article 48. L'interdiction professionnelle

Le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction.

L'interdiction professionnelle a une durée d'un an minimum et de cinq ans au plus.

L'interdiction professionnelle prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction professionnelle en diminuant la durée de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.

Article 49. La déchéance du droit de conduire

Le juge peut condamner l'auteur à une déchéance du droit de conduire si un véhicule automoteur a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou à assurer la fuite.

La déchéance du droit de conduire est de six mois minimum et de cinq ans au plus.

Le juge peut limiter la déchéance à son exécution en dehors de l'activité professionnelle.

La déchéance prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

L'article 40, alinéas 2 à 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est applicable.

S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée de déchéance du droit de conduire en diminuant la durée de la déchéance, en la suspendant ou en y mettant fin.

Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des déchéances du droit de conduire.

Article 50. L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact

Le juge peut imposer au condamné, pour une durée d'un an à vingt ans au plus, l'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le juge ou d'entrer en contact avec les personnes qu'il désigne individuellement.

L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction de résidence, de lieu ou de contact, en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.

Section 7. La condamnation par déclaration de culpabilité

Article 51. La condamnation par déclaration de culpabilité

S'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut prononcer la condamnation par déclaration de culpabilité lorsqu'il constate au vu des circonstances concrètes de la cause que les faits jugés présentent une gravité limitée ou que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction rend la prononciation d'une autre peine inopportune.

Si le juge prononce la condamnation par déclaration de culpabilité, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions.

A l'exception de la confiscation et de la confiscation élargie, la déclaration de culpabilité ne peut pas être prononcée cumulativement avec une autre peine.

Section 8. Les peines patrimoniales

Article 52. L'amende

§ 1er. L'amende peut être infligée soit comme peine principale, soit comme peine accessoire.

En cas de condamnation à une peine de niveau 2 à 8, le juge peut prononcer les amendes suivantes comme peine accessoire:

1° si la peine principale est une peine de niveau 8, une amende de 200 euros à 35.000 euros au plus;

2° si la peine principale est une peine de niveau 7, une amende de 200 euros à 30.000 euros au plus;

3° si la peine principale est une peine de niveau 6, une amende de 200 euros à 25.000 euros au plus;

4° si la peine principale est une peine de niveau 5, une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;

5° si la peine principale est une peine de niveau 4, une amende de 200 euros à 15.000 euros au plus;

6° si la peine principale est une peine de niveau 3, une amende de 200 euros à 10.000 euros au plus;

7° si la peine principale est une peine de niveau 2, une amende de 200 euros à 5.000 euros au plus.

§ 2. Lorsqu'il prononce une peine d'amende, le juge tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu ou l'accusé eu égard à sa capacité financière et à sa situation sociale.

Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le prévenu ou l'accusé soumet un élément quelconque apportant la preuve de sa situation financière précaire.

Le juge peut décider du fractionnement du paiement de l'amende lorsque les circonstances de la cause le justifient.

Article 53. La confiscation

§ 1er. La confiscation est une peine accessoire que le juge est tenu de prononcer lorsqu'il déclare les faits établis. Lorsque le juge estime pouvoir prononcer une peine de niveau 1, il peut condamner à la confiscation à titre de peine principale.

§ 2. Le juge prononce la confiscation:

1° des choses formant l'objet de l'infraction quand la propriété en appartient au condamné;

2° des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction quand la propriété en appartient au condamné;

3° des choses qui ont été créées par l'infraction;

4° des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis.

Si les choses confiscables visées à l'alinéa 1er, 2°, et 4° ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procède, sur réquisitions écrites du ministère public ou d'office, après avoir entendu le prévenu ou l'accusé, à leur évaluation monétaire et prononce la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente. En cas de pluralité d'auteurs, celui qui a placé la chose confiscable hors de portée des autorités judiciaires sera seul condamné au paiement de cette somme d'argent équivalente. Si cette personne ne peut être déterminée, chacun des auteurs sera condamné à une quote-part de cette somme à déterminer par le tribunal, compte tenu de la participation de chacun des condamnés dans l'infraction.

§ 3. La confiscation de biens immobiliers qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction ne sera ordonnée que dans les cas où la loi le prévoit.

§ 4. La confiscation de biens immobiliers ne peut avoir lieu que sur réquisition écrite du ministère public. Lorsqu'elle n'a pas été précédée d'une saisie immobilière pénale du bien, cette réquisition est transcrite gratuitement à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien.

§ 5. Pour déterminer le montant des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, le juge peut notamment se fonder sur tous les éléments qui lui sont soumis de manière contradictoire et qui démontrent un déséquilibre entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant la période infractionnelle, dont le ministère public rapporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant cette même période pour lesquels ce dernier peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des infractions pour lesquelles il est condamné.

§ 6. Le juge diminue au besoin la confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou le montant des avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, ou l'évaluation monétaire visée au paragraphe 2, alinéa 2, afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 7. La confiscation des choses visées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, est prononcée également lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.

La confiscation des choses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables.

§ 8. Sous réserve de l'application de l'article 67, les choses confisquées sont attribuées au Trésor public.

§ 9. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi.

Article 54. La confiscation élargie

§ 1er. Les avantages patrimoniaux, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne, y compris s'ils sont localisés en dehors du territoire de la Belgique, peuvent, sur réquisitions écrites du ministère public, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable:

1° soit d'une ou de plusieurs infractions visées:

a)

aux articles 151 à 168, 170 à 174;

b)

aux articles 258 à 261, 290 et 291;

c)

aux articles 342 à 346;

d)

à l'article 371, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines de niveau 3 à 8 et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 373 à 375, pour autant que cette infraction soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 376 à 382, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 383, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 383, § 1er, deuxième et troisième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et aux articles 384 à 386, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux;

e)

aux articles 407 à 409;

f)

aux articles 427, 439 et 441;

g)

à l'article 487;

h)

aux articles 501 et 502, à l'exception des choses couvertes par l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1° ;

i)

aux articles 488, 524, 525, 527, 528 et 531 à 533;

j)

à article 638;

k)

à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b);

l)

à l'article 2quater, alinéa 1er, 4°, de la même loi;

2° soit d'infractions dont la gravité et la finalité permettent au tribunal de décider que ces infractions ont été commises dans le cadre d'une fraude fiscale grave, organisée ou non.

§ 2. La confiscation élargie peut être prononcée contre les auteurs et participants condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au paragraphe 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des éléments sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire.

§ 3. Est considérée comme pertinente, la période commençant cinq ans à partir de la réalisation de la première infraction établie dans le chef du condamné et se terminant à la date du prononcé du jugement.

Les éléments sérieux et concrets peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis de façon contradictoire au tribunal.

Le ministère public démontre l'existence d'un enrichissement non justifié par une cause licite pendant la période pertinente.

Par enrichissement, on entend l'accroissement, temporaire ou non, des ressources et la diminution des dépenses dont a bénéficié le condamné et non justifiés par une cause licite. Le prévenu ou l'accusé peut rendre vraisemblable l'origine licite de cet enrichissement.

§ 4. Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux ou leur évaluation monétaire afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 5. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi. Dans ce cadre, il peut rendre vraisemblable l'origine licite de la chose.

§ 6. Sous réserve de l'application de l'article 67, les choses confisquées sont attribuées au Trésor public.

Article 55. La peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction

Lorsque la commission de l'infraction visait à obtenir directement ou indirectement un avantage patrimonial et que le juge estime que l'amende prévue par la loi comme peine accessoire est insuffisante pour assurer une juste répression, il peut condamner, en lieu et place de la peine d'amende accessoire, chacun des auteurs au paiement d'une somme correspondant au maximum au triple de la valeur de l'avantage patrimonial que l'auteur ou les auteurs ont tiré ou espéraient tirer directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.

Cette peine peut être prononcée comme peine principale de niveau 1.

Lorsqu'il prononce une telle peine, le juge tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu ou l'accusé eu égard à sa capacité financière et à sa situation sociale.

Section 9. Les peines spécifiques applicables aux personnes morales

Article 56. La peine de prestation en faveur de la communauté

§ 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 1 ou 2, le juge peut condamner la personne morale à titre de peine principale à une peine de prestation en faveur de la communauté.

Le juge ne peut prononcer une peine de prestation en faveur de la communauté que si la personne morale a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé.

§ 2. Le budget que la personne morale condamnée doit consacrer à la peine de prestation en faveur de la communauté de niveau 2 doit être supérieur à 20.000 euros et ne peut pas excéder 360.000 euros. En cas de condamnation à une peine de prestation en faveur de la communauté de niveau 1, ce budget ne peut être inférieur à 200 euros et ne peut pas excéder 20.000 euros.

La peine de prestation en faveur de la communauté ne peut être effectuée qu'au bénéfice des services publics de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'action sociale ou en faveur d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

Le juge détermine le budget que la personne morale condamnée devra consacrer à la peine de prestation en faveur de la communauté et peut donner des indications concernant son contenu concret et ses modalités d'exécution.

Le juge prévoit, dans les limites prévues pour l'infraction et par la loi, une amende subsidiaire qui peut être appliquée en cas de non-exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté.

§ 3. L'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté est contrôlée par le tribunal de l'application des peines.

§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de prestation en faveur de la communauté, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider que la peine d'amende subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de prestation en faveur de la communauté qui a déjà été exécutée par le condamné.

Article 57. L'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet

L'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public pourra être prononcée par le juge, pour un délai d'un an à dix ans au plus, lorsque la personne morale est condamnée du chef d'une infraction.

La condamnation est transmise au greffe du tribunal de l'entreprise et est publiée au Moniteur belge aux frais du condamné dans les trois mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée.

S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.

Section 10. Les autres peines

Article 58. La publication de la décision de condamnation

Dans les cas prévus par la loi, le juge peut ordonner que la décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extrait au Moniteur belge, dans les journaux qu'il désigne ou par tout autre moyen de communication ou par son insertion de façon non anonymisée pendant une durée de trois mois dans le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire, le tout aux frais du condamné.

Article 59. La fermeture d'établissement

Dans les cas prévus par la loi, le juge peut ordonner la fermeture définitive, complète ou partielle, de l'établissement du condamné, à l'exception des établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public. La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité similaire à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.

Section 11. La fixation de la peine

Article 60. La récidive

Lorsque l'auteur est poursuivi pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, cette peine peut être aggravée vers une peine du niveau immédiatement supérieur si au moment de la commission de l'infraction cinq années ne se sont pas encore écoulées à compter du jour où la condamnation précédente est passée en force de chose jugée. Le délai de cinq ans est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté, à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

Lorsque l'auteur est poursuivi pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 et qu'il a déjà été condamné antérieurement à une peine de niveau 7 ou 8, le minimum de la peine est porté à un emprisonnement de vingt-deux ans ou un traitement sous privation de liberté de dix-sept ans.

(NOTE : par son arrêt n° 14/2026 du 29-01-2026 (ACC 2026-01-29/09, art. 1; En vigueur : 28-03-2024; M.B. 27-03-2026, p. 18839), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 61. Le concours constitué d'un seul fait

Si un même fait constitue plusieurs infractions, la peine principale est déterminée en fonction du niveau de peine le plus élevé. Les peines accessoires sont cumulées dans les limites prévues par la loi.

Article 62. Le concours constitué de plusieurs faits

§ 1er. Il y a concours de plusieurs faits lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions résultant chacune d'un fait différent et qui ont été commises à un moment où aucun de ces faits n'a fait l'objet d'une condamnation définitive passée en force de chose jugée.

§ 2. Si le juge estime que les infractions constituant le concours doivent être punies d'une peine de niveau 7 ou 8, seule la peine la plus grave sera prononcée. Les autres peines principales sont absorbées par cette peine. Les peines accessoires sont cumulées dans les limites prévues par la loi.

§ 3. Dans les autres cas, si les faits sont jugés simultanément, la peine principale est fixée au niveau de peine le plus élevé. La peine principale peut toutefois être aggravée à une peine principale du niveau immédiatement supérieur. L'aggravation de la peine n'est pas possible dans l'hypothèse du niveau de peine 6 ou 1. Si le niveau de peine applicable est le niveau 1, les différentes peines principales peuvent être imposées cumulativement.

En cas de jugement non simultané, le juge du fond intervenant en dernier lieu tient compte de la première peine prononcée. La peine qu'il prononce ne peut pas excéder la peine principale la plus forte dans le niveau de peine actuel. En aucun cas, l'ensemble de la première peine prononcée et de la peine prononcée après ne peut dépasser le plafond fixé dans l'hypothèse du jugement simultané.

Les peines accessoires sont cumulées dans les limites prévues par la loi.

§ 4. Lorsque le juge saisi en dernier lieu d'une cause statue sur celle-ci sans avoir connaissance du concours, le tribunal de l'application des peines réduit le total des peines selon les règles qui précèdent.

Article 63. L'imputation de la détention avant jugement définitif

Lorsque le juge prononce une autre peine qu'une peine d'emprisonnement, il tient compte de la détention subie avant que la condamnation ne soit devenue définitive ou de la durée de la mesure provisoire de placement en régime fermé à l'égard d'un mineur ayant commis un fait qualifié infraction, dans le choix de la peine et la détermination du taux de la peine.

Section 12. La suspension et le sursis

Article 64. La suspension du prononcé de la condamnation

§ 1er. Lorsque le juge déclare établie l'infraction mise à charge du prévenu pour laquelle une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 est prévue, il peut ordonner, de l'accord du prévenu, la suspension du prononcé de la condamnation.

La suspension est assortie d'un délai d'épreuve d'au moins un an et de cinq ans au plus à compter du jour où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée.

La décision de suspension met fin à la poursuite si elle n'est pas révoquée.

§ 2. Lorsque la suspension est ordonnée, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions et à la confiscation. Le cas échant, il est statué également sur l'action civile.

§ 3. Lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement, les juridictions d'instruction peuvent ordonner la suspension du prononcé de la condamnation à son égard dans les conditions visées aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. La suspension peut être révoquée, sur réquisition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou, lorsque cela relève de ses compétences, par le tribunal de police, qui a prononcé la suspension:

1° lorsqu'il résulte d'une décision passée en force de chose jugée qu'une nouvelle infraction, commise dans le délai d'épreuve, a entraîné une peine d'emprisonnement principal d'au moins six mois;

2° si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou de ses arrêtés d'exécution.

Si la suspension est révoquée, une peine de niveau 3 au plus peut être prononcée pour l'infraction qui y a donné lieu.

L'action en révocation et tendant au prononcé d'une peine pour l'infraction qui avait donné lieu à la suspension se prescrit après trois ans révolus à compter du jour où la condamnation pour la nouvelle infraction est passée en force de chose jugée.

Article 65. Le sursis à l'exécution des peines

§ 1er. Lorsque le juge condamne à une peine ne dépassant pas une peine de niveau 3, le juge peut ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales ou accessoires qu'il prononce.

Toutefois, il ne peut être sursis à l'exécution de la peine de confiscation, de la peine de surveillance électronique, de la peine de travail, de la peine de probation, du traitement sous privation de liberté, du suivi prolongé ou d'une peine subsidiaire.

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter du jour où le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée.

Le juge peut prononcer un sursis simple ou prévoir que le sursis sera assorti des conditions de probation.

§ 2. En cas de sursis probatoire, le juge assortit le sursis de conditions de probation qu'il détermine dans sa décision, moyennant l'engagement par le prévenu de respecter ces conditions.

Le sursis probatoire est subordonné au respect des conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance;

3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.

Les conditions particulières peuvent consister notamment à suivre une formation, un stage professionnel ou un traitement ambulatoire.

§ 3. Le tribunal de l'application des peines peut suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné.

Le Roi fixe, pour le surplus, les modalités d'exécution et de contrôle de la mesure de probation.

§ 4. Le sursis est révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une peine d'emprisonnement de plus de dix-huit mois sans sursis.

Le sursis peut être révoqué s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, qu'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une peine d'emprisonnement sans sursis ne dépassant pas dix-huit mois.

Le sursis probatoire peut être également révoqué en cas d'une autre inobservation grave des conditions de probation générales ou particulières.

Dans les cas où le sursis peut être révoqué, le tribunal de l'application des peines statue sur la demande en révocation introduite par le ministère public. La demande en révocation pour inobservation grave des conditions de probation doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai d'épreuve du sursis. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où le tribunal de l'application des peines a été saisi.

Chapitre 5. Les dispositions civiles et les mesures de sûreté

Article 66. La responsabilité civile du paiement d'une peine patrimoniale

Nul ne peut être tenu civilement responsable d'une peine patrimoniale à laquelle une autre personne est condamnée.

Article 67. La restitution et les dommages et intérêts

La condamnation aux peines établies par la loi est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Le paiement de dommages et intérêts à la partie civile peut être imposé à celui qui est condamné par décision judiciaire du chef d'une infraction ou, le cas échéant, à la partie civilement responsable.

Lorsque la loi n'a pas réglé les dommages et intérêts, le juge en détermine le montant.

Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui sont restituées. Les choses confisquées lui sont également attribuées lorsque le juge en a prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile. De même, lorsque la confiscation porte sur une somme équivalente à de telles choses, le juge ordonne que cette somme dont le paiement doit être imputé sur les dommages et intérêts octroyés à la partie civile lui est attribuée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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