7 MARS 2024. - Loi modifiant le code d'instruction criminelle, la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 2. A l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 mars 1999, remplacé par la loi du 7 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:
le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° profil ADN: un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi à partir de séquences du patrimoine génétique;
les 1° /1 et 1° /2 sont insérés rédigés comme suit:
"1° /1. profil Y-STR: un code alphanumérique spécifique aux hommes appartenant à la même lignée paternelle et établi sur la base de séquences génétiques situées sur le chromosome Y masculin;
1° /2. profil ADNmt: un code alphanumérique spécifique aux individus appartenant à la même lignée maternelle et établie à des sites spécifiques du génome circulaire présent dans les mitochondries;"
le 3° /1. est inséré, rédigé comme suit:
"3° /1. recherche familiale: la recherche du père, de la mère, des fils, des filles, des frères ou des soeurs biologiques de la source d'un profil ADN non identifié provenant d'une trace découverte, sur la base d'une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des échantillons de référence enregistrés dans les banques nationales de données ADN "Criminalistique" et "Condamnés";";
le 7° est complété par les mots "ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues";
le 7° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"7° /1. banques internationales de données ADN: les banques de données ADN créées et gérées par des organisations européennes ou internationales de droit public aux fins de la procédure pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, et qui sont désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission d'évaluation d'analyse ADN;".
Article 3. A l`article 44quater du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "sauf si le magistrat compétent ordonne un autre délai de conservation" sont remplacés par les mots "sauf si le magistrat compétent ordonne, sur la base d'une décision motivée, un autre délai de conservation, qui ne peut pas excéder quarante ans, à moins qu'il ne s'agisse des infractions visées à l'article 21bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale";
l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, requérir l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, d'établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt des traces découvertes, en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse.
Lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi requiert systématiquement l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, d'établir le profil Y-STR des traces découvertes.
Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux mesures visées au présent paragraphe.";
l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. Lorsque le profil ADN d'une trace découverte visée au paragraphe 1er reste non identifié après les comparaisons de profils ADN visées à l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 2, 3°, et aux articles 5quater, § 1er, et 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'enquête et par décision motivée, ordonner une analyse ADN visant à déterminer la couleur des cheveux, la couleur des yeux, l'âge et l'origine biogéographique de la source inconnue de la trace découverte, afin de faciliter l'identification directe ou indirecte de cette source.
La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.
Le cas échéant, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie à l'analyse ADN visée à l'alinéa 1er.".
Article 4. A l'article 44quinquies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les mots "les banques nationales et étrangères de données" sont remplacés par les mots "les banques nationales, étrangères et internationales de données";
le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par le 8° rédigé comme suit:
"8° de l'établissement et de la comparaison systématiques de son profil Y-STR, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.";
le paragraphe 4 est complété par les 3° et 4° rédigé comme suit:
"3° établir le profil Y-STR de l'échantillon de référence lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;
4° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire."
le paragraphe 4/1 est inséré, libellé comme suit:
" § 4/1. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, et en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse, requérir l'expert visé au paragraphe 4:
1° d'établir le profil Y-STR ou le profil DNAmt de l'échantillon de référence;
2° d'effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR ou ADNmt avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.";
dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "en application du § 4, 1° " sont remplacés par les mots "en application du paragraphe 4, 1° et 3°, et du paragraphe 4/1, 1° ";
dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots "la comparaison visée au § 4, 2° " sont remplacés par les mots "la comparaison visée au paragraphe 4, 2° et 4°, et au paragraphe 4/1, 2° ";
dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots ", de la même loi" sont abrogés;
le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit:
" § 9. L'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au paragraphe 4, 2°, et qui a établi un lien positif, transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, alinéa 2, ou suivant la transmission du rapport visé au paragraphe 6, alinéa 4, à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, qui en assure la conservation pendant trente ans au maximum, pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, sauf si le magistrat compétent ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation qui ne peut pas excéder quarante ans.
Si, après application de l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, un lien positif a été établi et que le profil ADN de l'échantillon de référence concerné est donc enregistré dans la banque nationale de données ADN, le gestionnaire des banques nationales de données ADN en informe l'expert dans les trente jours après la réception des profils ADN visés à l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999 précitée. Dans ce cas, l'expert transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après cette notification par le gestionnaire des banques nationales de données ADN à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en vue de leur conservation conformément à l'alinéa 1er.
Dans tous les autres cas, l'expert détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, au plus tard six mois après la transmission de son rapport".
Article 5. A l'article 44sexies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011 et modifié par la loi du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9" sont remplacés par les mots "sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots ", qui détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport sauf si le magistrat compétent ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, qui ne peut pas excéder cinq ans";
3° dans le paragraphe 3 les mots "d'attentat à la pudeur ou de viol" sont remplacés par les mots "concernant des infractions visées aux articles 417/7 ou 417/11 du Code pénal".
Article 6. A l'article 44septies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et remplacé par la loi du 9 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots "les banques nationales et étrangères de données" sont remplacés par les mots "les banques nationales, étrangères et internationales de données";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9" sont remplacés par les mots "sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots ", qui, sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, conserve l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, tant que la personne disparue n'a pas été retrouvée, sauf si le parent ou allié concerné retire son consentement.".
Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 44octies rédigé comme suit:
"Art. 44octies. § 1er. S'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi peut, si cela s'avère nécessaire pour la manifestation de la vérité et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, par une décision motivée, ordonner une recherche familiale si le profil ADN d'une trace découverte visée à l'article 44quater reste non identifié après les comparaisons de profils ADN visées à l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 2, 3°, et aux articles 5quater, § 1er, et 8 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
Dans sa décision écrite, le procureur du Roi précise les circonstances particulières et spécifiques de l'enquête qui rendent nécessaire la réalisation d'une recherche familiale pour permettre l'identification de la source de la trace découverte.
La recherche familiale est effectuée sur réquisition du procureur du Roi, par le gestionnaire des banques nationales de données ADN, uniquement lorsque le profil ADN non identifié est d'une qualité suffisante pour faire l'objet d'une recherche familiale.
Après l'exécution de la recherche familiale, le gestionnaire des banques nationales de données ADN envoie au procureur du Roi la liste des liens positifs partiels par ordre de probabilité statistique que la personne sur la liste des liens positifs partiels et la source de la trace découverte soient effectivement apparentés. Sur la base de cette liste, le procureur du Roi peut ordonner des mesures de recherche supplémentaires telles que visées dans le présent article. Le procureur du Roi conserve la liste des liens positifs partiels jusqu'à ce qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée soit prononcée dans le dossier.
§ 2. Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'enquête, ordonner l'établissement du profil Y-STR ou du profil ADNmt d'une ou de plusieurs personnes de la liste des liens positifs partiels visée au paragraphe 1er, alinéa 4.
Le matériel cellulaire, les échantillons de référence ou les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, qui ont été découverts ou prélevés en vertu du présent Code ou en vertu de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, afin d'établir un profil ADN, peuvent être utilisés pour l'établissement du profil Y-STR ou du profil ADNmt. Si aucun matériel cellulaire, échantillon de référence ou échantillon qui en dérive contenant de l'ADN n'est disponible, un nouvel échantillon de référence peut être prélevé sur les personnes concernées conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 et 3.
La personne auprès de laquelle un nouvel échantillon de référence doit être prélevé conformément à l'alinéa 2 ne peut valablement donner son accord écrit que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée de la finalité du prélèvement, notamment l'établissement du profil Y-STR ou ADNmt en vue de le comparer avec les profils ADN non identifiés des traces découvertes dans le cadre de l'affaire en cause, et en cas de lien positif, de l'enregistrement de son profil dans la banque de données ADN. Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.
§ 3. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire pour:
1° établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt des personnes indiquées par le procureur du Roi;
2° communiquer le profil Y-STR ou le profil ADNmt au gestionnaire des banques nationales de données ADN afin de faire la comparaison du profil Y-STR ou du profil ADNmt avec les profils ADN non identifiés des traces découvertes dans le cadre de cette affaire. Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2.
Si le gestionnaire des banques nationales de données ADN établit un lien positif lors de la comparaison visée à l'alinéa 1er, 2°, il applique l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
§ 4. La transmission du résultat au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, et la contre-expertise sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 5 et 6, étant entendu que la contre-expertise est effectuée sur la base des échantillons de référence ou des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN de la personne concernée, prélevé en application du présent Code ou en application de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue d'établir un profil ADN.
§ 5. Si un nouvel échantillon de référence a été prélevé sur la base du paragraphe 2, alinéa 3, l'expert visé au paragraphe 3, alinéa 1er, détruit cet échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport.
Article 8. A l'article 90undecies du même Code, inséré par la loi du 22 mars 1999 et remplacé par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "feiten waarvoor hij geadieerd is" sont remplacés par les mots "feiten die bij hem aanhangig zijn"
dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots "feiten waarvoor hij geadieerd is" sont remplacés par les mots "feiten die bij hem aanhangig zijn";
dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 7°, les mots "les banques nationales et étrangères de données ADN" sont remplacés par les mots "les banques nationales, étrangères et internationales de données ADN";
le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 9° rédigé comme suit:
"9° de l'établissement et de la comparaison systématiques de son profil Y-STR s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.";
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "il l'informe des 1° à 8° énumérés à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "il l'informe des 1° à 9° énumérés à l'alinéa 2";
le paragraphe 4 est complété par les 3° et 4° rédigé comme suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.