9 FEVRIER 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie
3° la première phrase est complétée par les mots ", soit d'une amende administrative de deux cents à deux mille euros:".
Article 182. A l'article 118 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la troisième phrase, les mots "et aux officiers compétents du Ministère public" sont abrogés;
2° dans la quatrième phrase, les mots "sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité." sont remplacés par les mots "trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction.";
3° dans la quatrième phrase, les mots ", ainsi qu'aux ministres précités" sont abrogés;
4° dans la sixième phrase, le mot "soit" est inséré entre le mot "puni" et les mots "d'un emprisonnement";
5° dans la sixième phrase, le mot "pénale" est inséré entre le mot "amende" et les mots "de 26 à 1.000 euros";
6° dans la sixième phrase, les mots ", soit d'une amende administrative de 26 à 1.000 euros" sont insérés entre les mots "d'une de ces peines seulement" et les mots ", celui qui refusera";
7° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.".
Article 183. Dans la même loi, il est inséré un article 118/1 rédigé comme suit:
"Art. 118/1. § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, constatent des infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, les agents désignés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Article 184. Dans la même loi, il est inséré un article 118/2 rédigé comme suit:
"Art. 118/2. § 1er. Les infractions visées à l'article 117, alinéa 1er, recherchées et constatées par les agents visés à l'article 118, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 118/1, § 2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Article 185. Dans la même loi, il est inséré un article 118/3 rédigé comme suit:
"Art. 118/3. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 186. Dans la même loi, il est inséré un article 118/4 rédigé comme suit:
"Art. 118/4. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 187. Dans la même loi, il est inséré un article 118/5 rédigé comme suit:
"Art. 118/5. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Article 188. Dans la même loi, il est inséré un article 118/6 rédigé comme suit:
"Art. 118/6. Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.".
CHAPITRE 24. - Modifications de la loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction
Article 189. A l'article 16 de la loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "soit" est inséré entre le mot "punies" et les mots "d'une amende";
2° la première phrase est complétée par les mots ", soit d'une amende administrative de 26 à 10.000 euros.".
Article 190. L'article 19 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, majorée des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.".
Article 191. Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:
"Art. 19/1. § 1er. Les infractions de l'architecte à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 19;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.".
Article 192. Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit:
"Art. 19/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.".
Article 193. Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/3 rédigé comme suit:
"Art. 19/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.".
Article 194. Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/4 rédigé comme suit:
"Art. 19/4. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.".
Article 195. Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 19/5 rédigé comme suit:
"Art. 19/5. Les articles XV.69, XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.".
CHAPITRE 25. - Modification de la loi du 19 juin 2022 transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
Article 196. Dans l'article 99 de la loi du 19 juin 2022 transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Les dispositions, telles qu'insérées par la présente loi, sont applicables non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la présente loi, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Les dispositions qui sont de droit impératif, conformément à la présente loi, sont applicables aux contrats en cours.".
CHAPITRE 26. - Modifications de la loi du 26 juin 2022 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée
Article 197. Dans l'article 3, § 5, de la loi du 26 juin 2022 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée, modifié par la loi du 30 octobre 2022, les mots "au plus tard le 30 avril 2023 inclus, " sont abrogés.
Article 198. Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 octobre 2022, les mots "dans les deux mois suivant sa réception, et au plus tard le 30 juin 2023 "sont remplacés par les mots"dans un délai raisonnable".
CHAPITRE 27. - Modification de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé
Article 199. Dans l'article 11, § 2, de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Ce seuil est calculé au regard de la moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, telle que calculée chaque année au 1er janvier en utilisant la méthode décrite à l'article 7, §§ 1er et 2, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, avec comme période de référence les quatre trimestres de l'année civile précédente.".
CHAPITRE 28. - Modifications de la loi programme du 26 décembre 2022
Article 200. A l'article 4, § 5, de la loi programme du 26 décembre 2022, les mots "au plus tard le 30 avril 2023 inclus" sont abrogés.
Article 201. A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, les mots "dans les deux mois suivant sa réception, et au plus tard le 30 juin 2023" sont remplacés par les mots "dans un délai raisonnable".
CHAPITRE 29. - - Dispositions abrogatoires
Article 202. Les articles 87 et 88 de la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière d'Economie sont abrogés.
Article 203. La loi du 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché viti-vinicole est abrogée.
CHAPITRE 30. - Dispositions finales
Article 204. L'article 29 de la présente loi s'applique aux documents de l'information précontractuelle relatifs aux nouveaux accords de partenariat commercial conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi et aux modifications et renouvellements des accords de partenariat commercial existants survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 205. L'article 29 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Article 206. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la présente loi.
Article 207. Les articles 36, 37, 38, 39, 42 et 196 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Article 208. La faillite des personnes morales de droit belge est considérée comme étant clôturée automatiquement en date du 1er avril 2017 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1° le jugement d'ouverture a été prononcé avant le 1er juillet 2003;
2° la clôture de faillite n'est pas inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° la procédure de faillite n'est, selon le Registre Central de la Solvabilité, pas reprise en son sein.
Cette clôture de faillite est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises par le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.
La clôture de faillite est publiée gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Article 209. L'article 34, § 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, remplacé par l'article 68, s'applique aux nominations de l'assesseur juridique et des assesseurs juridiques suppléants qui sont en cours. La durée de la nomination de six ans commence le jour suivant l'entrée en vigueur de leurs arrêtés de nomination respectifs. Les nominations qui ont débuté plus de six ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin le premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 34, § 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 68, ne s'applique qu'aux nominations intervenues après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 210. A l'article 2, § 8, de l'arrêté royal du 16 décembre 2022 relatif au service bancaire de base pour les entreprises, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "dix jours ouvrables" sont chaque fois remplacés par les mots "quarante-cinq jours";
2° l'alinéa 2 est complété par les mots "du délai supplémentaire qui lui est nécessaire. Ce délai n'excède pas trente jours maximum.".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
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