28 MARS 2024. - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2024 et mise à jour au 28-05-2024)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Les articles 53 à 55, 57, 58, 60 à 64 transposent la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
Article 3. Les articles 147 à 149 transposent la directive déléguée (UE) de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive no 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes.
TITRE 2. - Dispositions relatives à la digitalisation de la justice
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat
Article 4. Dans l'article 9 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 22 novembre 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Un acte peut également être reçu à distance devant deux notaires ou plus, auquel cas les parties ou leur représentant ou mandataire et les autres personnes intervenantes comparaissent physiquement devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l'acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés. Dans ce cas, l'acte peut être reçu sous forme dématérialisée conformément à l'article 18quinquies, § 2, 2° à 5°, quel que soit l'objet de l'acte. Les parties comparantes et personnes intervenantes qui ne remplissent pas les exigences de l'article 18quinquies, § 2, 2°, ou qui, si l'acte est reçu sur support papier, ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées par procuration lors de la signature de l'acte.
L'acte peut également être reçu sous forme dématérialisée conformément aux dispositions visées à l'alinéa 1er par un notaire instrumentant seul, pour autant que les parties ou leur représentant ou mandataire et les autres personnes intervenantes comparaissent physiquement devant ce notaire.
Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas à la réception de testaments en la forme authentique ou internationale, à leur révocation ou à des institutions contractuelles par acte séparé, qui doivent être reçus sur support papier."
Article 5. Dans l'article 121, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 2020, les mots "ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil" sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 6. Dans l'article 21bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2012, remplacé par la loi du 18 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, l'alinéa 6 est abrogé.
Article 7. Dans l'article 28sexies, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 8. Dans l'article 28octies, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2003 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots "recommandée ou par télécopieur" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 9. A l'article 31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 3, les mots "; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation" sont abrogés.
Article 10. Dans l'article 61quater, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 11. Dans l'article 61quinquies, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 12. Dans l'article 61sexies, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2003 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots "par lettre recommandée ou par télécopieur" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 13. Dans l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 16 janvier 2009, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 14. L'article 242 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, est complété par la phrase suivante: "La copie gratuite du dossier peut également être mise à disposition sous forme numérique.".
Article 15. Dans le livre II du même Code, il est inséré un titre VIter intitulé "Le dossier numérique".
Article 16. Dans le titre VIter, inséré par l'article 15, l'article 568, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 568. § 1er. Une pièce de procédure peut être établie sous forme dématérialisée et sous forme matérielle.
§ 2. Sans préjudice de l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, une pièce de procédure qui est établie sous forme dématérialisée et ayant un effet interruptif, est signée en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Pour une pièce de procédure établie sous forme dématérialisée et sans effet interruptif, une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du règlement visé à l'alinéa 1er, ou un cachet électronique avancé au sens de l'article 3.26 de ce règlement est suffisant.
La signature électronique d'une pièce de procédure par un membre de l'ordre judiciaire figurant sur la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire garantit la qualité en laquelle le signataire signe.
§ 3. Le dossier numérique peut être composé à la fois des pièces établies sous forme dématérialisée et des pièces établies sous forme matérielle qui sont dématérialisées.
Pour les pièces établies sous forme matérielle par l'ordre judiciaire qui sont dématérialisées ou pour les pièces établies sous forme matérielle de sources externes qui sont dématérialisées et ajoutées au dossier numérique après leur dépôt, le secrétaire ou le greffier, selon l'état de la procédure pénale, certifie la conformité de la pièce dématérialisée à la pièce matérielle au moyen d'un cachet électronique tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2, ou d'une signature électronique telle que visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Le procès-verbal de l'audience est versé sous forme dématérialisée au dossier pénal.
Les ordonnances, jugements et arrêts rendus en la cause sont versés au dossier sous forme dématérialisée par le greffier immédiatement après la signature.
§ 5. Toute modification de la composition du dossier ou d'une pièce est enregistrée.
§ 6. Le Roi détermine les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques destinés à effectuer les opérations et traitements visés au paragraphe 2.
Le Roi peut déterminer la manière dont la signature électronique qualifiée est visualisée.
§ 7. La partie du dossier pénal sous format matériel qui est, conformément au paragraphe 3, alinéa 2, dématérialisée et enregistrée dans le dossier numérique dans le Registre central visé à l'article 564, § 1er, perd son caractère authentique. Le greffier mentionne dans l'inventaire du dossier pour chaque pièce de cette partie où elle est conservée dans le Registre central.
Des pièces de la partie visée à l'alinéa 1er peuvent être supprimées du dossier pénal sous forme matérielle par le greffier. Il en fait mention dans l'inventaire du dossier.".
Article 17. Dans le livre II du même Code, il est inséré un titre VIquater intitulé "Le Registre central des dossiers pénaux".
Article 18. Dans le titre VIquater, inséré par l'article 17, l'article 569, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 569. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Justice un registre dénommé "Registre central des dossiers pénaux", ci-après dénommé "Registre central".
Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:
1° l'enregistrement et la conservation centralisés sous forme dématérialisée des dossiers pénaux afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;
2° de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des dossiers pénaux qui y sont enregistrés en tout, et des dossiers pénaux qui y sont enregistrés en partie, pour cette partie;
3° de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 5, alinéa 1er;
4° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'améliorer la qualité de ces données;
5° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;
6° le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour le développement des systèmes informatiques pour soutenir les membres de l'ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans l'exécution de leurs missions légales;
7° le traitement d'un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques;
8° le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central, à des fins journalistiques;
9° le traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central.
§ 2. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées:
1° le dossier pénal établi sous forme dématérialisée conformément à la loi;
2° le dossier pénal dématérialisé conformément à la loi;
3° les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, à savoir:
les données du ministère public, de la juridiction pénale, du service et des personnes qui gèrent le dossier pénal;
les données relatives au dossier pénal;
les données d'identification nécessaires des personnes mentionnées dans le dossier pénal;
le numéro d'identification unique du dossier pénal;
la description des faits dans le temps et l'espace.
4° les données nécessaires à la sécurité du Registre central.
Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 3, les données exactes visées à l'alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le Registre central.
Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le dossier pénal doit satisfaire en vue de son enregistrement dans le Registre central.
§ 3. Le Registre central est géré par le gestionnaire visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.
Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission:
1° de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l'absence maximale de téléchargement non-autorisé des données;
2° de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;
3° d'autoriser par écrit et sous conditions les tiers et les autorités publiques visés au paragraphe 5, alinéa 1er, 8° et 9°, pour les traitements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 6° ou 9° ;
4° de superviser l'infrastructure technique du Registre central;
5° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 4°.
Le rapport visé à l'alinéa 2, 5°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 5°, e).
§ 4. La responsabilité de traitement est réglée conformément à l'article 42, alinéa 3, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.
§ 5. Ont accès au Registre central:
1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les assesseurs au tribunal de l'application des peines ainsi que les greffes, le ministère public, les secrétariats du parquet et la commission de probation pour déposer, compléter ou rectifier les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er;
2° dans le cadre de la réalisation de leurs missions visées à l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les membres des services de police qui ont le besoin de consulter et déposer les données pertinentes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, afin d'assurer:
le contrôle et/ou le suivi visés à l'article 44/7, alinéa 1er, 5°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, lorsqu'il s'agit de mesures adoptées par une autorité de police judiciaire, et aux articles 19 à 20 de la loi sur la fonction de police;
le suivi des actes d'enquête demandés via une apostille par les magistrats dans un dossier pénal;
3° dans le cadre de la réalisation de leurs missions visées à l'article 7 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les membres de la Sûreté de l'Etat qui ont le besoin de consulter les données pertinentes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, soit le contenu des procès-verbaux, après une autorisation octroyée par le magistrat compétent;
4° à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, et pour le traitement des données visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les personnes, désignées par le gestionnaire, chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction;
5° pour consulter les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er:
les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;
le ministère public et les secrétariats du parquet;
la commission de probation et son secrétariat. Ils désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture. Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires;
l'Entité de cassation, le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public. Ils désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture. Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires;
le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales;
les services d'accueil des victimes après une autorisation octroyée par le magistrat compétent;
6° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5° :
les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l'organisation des cours et tribunaux;
les services chargés de l'analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire;
7° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;
8° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, les autorités publiques autorisées par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;
9° pour la consultation électronique d'un dossier pénal inscrit au Registre central, les parties à ce dossier pénal et, le cas échéant, leur avocat ou représentant légal, ainsi que des tiers, le droit de consultation s'exerçant exclusivement dans les limites et conformément aux autres règles du Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle, aux lois particulières relatives à la procédure pénale ainsi qu'aux arrêtés d'exécution.
Sans préjudice des 1° et 4°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services pour déposer les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er.
Le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour des objectifs autres que ceux visés au paragraphe 1er est interdit. La violation de cette interdiction est punie de la peine visée à l'article 222 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités de l'accès au Registre central ainsi que les procédures relatives à cet accès.
Quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central, ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées et qui, de ce fait a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, le cas échéant. En cas d'infraction les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.
Lorsque le gestionnaire constate une utilisation injustifiée de l'accès au Registre central, il porte cela à la connaissance de l'autorité compétente, en vertu de la loi, pour intenter une procédure disciplinaire en ce qui concerne l'utilisateur concerné.
§ 6. Les délais pour la conservation sont assimilés aux délais de la prescription de l'action publique comme prévus à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Dans tous les cas, le dossier doit être conservé jusqu'à la fin de l'exécution de la peine et la durée de conservation ne peut pas être inférieure à celle prévue par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
L'alinéa 2 s'applique également aux infractions prévues à l'article 21bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Les dossiers dans lesquels aucune condamnation n'a été prononcée pour ces infractions sont soumis aux délais de conservation prévus par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
§ 7. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités techniques et matérielles de mise en place et de fonctionnement du Registre central, qui ne peuvent toutefois avoir aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des dossiers pénaux enregistrés dans le Registre central.".
CHAPITRE 3. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Article 19. Dans l'article 5bis, § 2, alinéa 3, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 12 mars 1998 et remplacé par la loi du 30 novembre 2011, les mots "ou par voie électronique" sont insérés entre les mots "lettre recommandée" et les mots "au secrétariat".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire
Article 20. Dans l'article 32 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 5 août 2006 et modifié par la loi du 4 mai 2016, le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° adresse judiciaire électronique: l'adresse unique de courrier électronique, attribuée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale ou à une entité sur la base d'une qualité personnelle ou professionnelle;"
Article 21. L'article 32bis, inséré par la loi du 5 août 2006 et abrogé par la loi du 25 décembre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 32bis. Le Roi indique, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le système informatique qui vaut adresse judiciaire électronique comme visée à l'article 32, 5°. Ce système informatique garantit entre autres:
1° l'origine et l'intégrité du contenu du message;
2° la confidentialité du contenu du message.
Les fournisseur et gestionnaire du système informatique visé à l'alinéa 1er utilisent aussi des techniques informatiques sécurisées qui:
1° permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'utilisateur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception;
2° enregistrent dans le système et mettent à disposition une preuve d'envoi, de réception et d'ouverture du message;
3° enregistrent l'identité de l'utilisateur et du destinataire, le moment de l'envoi, de la réception et de l'ouverture, la notification ainsi que le numéro unique attribué au message;
4° identifient les erreurs de système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'envoi, la réception ou l'ouverture, et mettent ces informations à la disposition des intéressés.
Les informations mises à disposition concernant les moments auxquels les erreurs de système empêchent l'envoi, la réception ou l'ouverture permettent de prouver ces faits et peuvent être invoquées afin de prouver la force majeure.
La notification ou la communication à l'adresse judiciaire électronique n'a lieu qu'à la condition que l'adressé a, dans les 5 jours suivant l'envoi, pu prendre connaissance, selon le cas, de:
1° l'avis de notification ou de communication reçu à l'adresse judiciaire électronique;
2° la notification ou la communication reçue à l'adresse judiciaire électronique.
La prise de connaissance visée à l'alinéa 4 a lieu lors de l'ouverture de l'avis visé à l'alinéa 4, 1°, ou de la notification ou la communication visées à l'alinéa 4, 2°. "
Article 22. L'article 32ter du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 32ter. Sauf si la loi indique expressément un système informatique spécifique, tout dépôt, toute notification ou toute communication peut se faire électroniquement au moyen du système informatique ou par la voie indiqués par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le système informatique ou, le cas échéant, la voie visés à l'alinéa 1er répond aux conditions visées à l'article 32bis, alinéa 1er.
Les fournisseur et gestionnaire du système informatique ou, le cas échéant, de la voie visés à l'alinéa 1er, répondent aux conditions visées à l'article 32bis, alinéa 2.
Les informations mises à disposition concernant les moments auxquels les erreurs de système empêchent l'envoi, la réception ou l'ouverture permettent de prouver ces faits et peuvent être invoquées afin de prouver la force majeure.
Si le système informatique ou la voie visés à l'alinéa 1er est un système informatique ou une voie de la Justice, le Roi en fixe les modalités.
Le recours au système informatique ou à la voie visés à l'alinéa 1er peut être imposé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux cours ou tribunaux, au ministère public, aux services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, à d'autres services publics, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats ou aux experts judiciaires désignés par une juridiction."
Article 23. A l'article 46 du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985 et modifié par les lois des 6 avril 2010, 15 mai 2012 et 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Dans les cas où la loi requiert la notification par pli judiciaire, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public l'effectue à l'adresse judiciaire électronique du destinataire.";
2° l'alinéa 2 du même paragraphe est remplacé par ce qui suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le pli judiciaire est remis sous forme imprimée par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33 à 35 et 39 si:
1° le destinataire ne dispose pas d'adresse judiciaire électronique;
2° la notification conformément à l'alinéa 1er est impossible, notamment pour des motifs techniques ou si le destinataire a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par la loi de ne pas consentir à l'échange de messages par le biais de l'adresse judiciaire électronique;
3° la notification n'a pas eu lieu au sens de l'article 32bis, alinéa 5.
La personne à qui le pli est remis signe et date l'avis de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. L'avis de réception sous forme imprimée peut être remplacé par un avis de réception électronique. Le refus de la personne de signer ou de dater est relaté par les services postaux au bas de l'avis de réception ou au moyen d'une application électronique en cas d'avis de réception électronique";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est complété par les mots "du pli judiciaire visé au paragraphe 1er, alinéa 2.";
4° l'alinéa 2 du même paragraphe est remplacé par ce qui suit:
"Sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales, si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un envoi recommandé si:
1° le destinataire ne dispose pas d'adresse judiciaire électronique;
2° la notification conformément à l'alinéa 1er est impossible, notamment pour des motifs techniques ou si le destinataire a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par la loi de ne pas consentir avec l'échange de messages par le biais de l'adresse judiciaire électronique;
3° la notification n'a pas eu lieu au sens de l'article 32bis, alinéa 5."
Article 24. L'article 53bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 août 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification électronique à l'adresse judiciaire électronique qui a eu lieu au sens de l'article 32bis, alinéa 5, sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le destinataire reçoit, selon le cas, l'avis de notification ou la notification à son adresse judiciaire électronique."
Article 25. L'article 259bis-2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 23 novembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies au cours de la procédure d'élection des membres magistrats sont conservées pendant la durée du mandat."
Article 26. L'article 529 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. Le registre visé au paragraphe 2 est lié au Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, visé à l'article 32quater/2. Ce lien vise à la vérification automatique de l'identité de l'huissier de justice instrumentant pendant la durée de la suppléance."
Article 27. Dans l'article 720 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le dossier mentionne de manière visible la date de la mise au rôle et le numéro d'ordre de la cause."
Article 28. Dans l'article 725ter, § 7, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2023, les mots "conformément à l'article 725quater, § 1er" sont remplacés par les mots "visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire"."
Article 29. Dans le livre II, titre 1er, du même Code, le chapitre IVter, comportant l'article 725quater, inséré par la loi du 19 décembre 2023, est abrogé.
Article 30. L'article 730, § 2, a), du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit:
" § 2. a) A partir du 1er juin et jusqu'au 30 septembre de chaque année civile, le greffier établit la liste des causes dans lesquelles aucune audience n'a été fixée depuis vingt-quatre mois. Il notifie aux parties concernées par ces causes qu'en l'absence de demande de maintien, leur cause sera omise d'office du rôle général. Cette notification est faite le 30 septembre de l'année civile en cause, ou, si le 30 septembre tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour ouvrable qui suit, par publication électronique selon les modalités déterminées par le Roi et par envoi recommandé avec accusé de réception aux parties qui ne sont ni représentées ni assistées par un avocat. Cette notification contient le texte du présent paragraphe et précise que si des éléments sont intervenus dans le dossier entre le moment de la vérification par le greffier et la notification, cette notification est nulle et non avenue.
Les parties disposent d'un délai de deux mois à dater de la notification pour déposer au greffe une demande de maintien de la cause au rôle général.
Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé par au moins une partie sont omises d'office du rôle général.
Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Le présent paragraphe n'est pas d'application à la procédure écrite visée à l'article 755."
Article 31. Dans l'article 792, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2022, les mots "de l'article 53bis, 1° " sont remplacés par les mots ", selon le cas, de l'article 53bis, § 1er, 1° ou § 2".
Article 32. Dans l'article 978, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots "La minute du rapport" sont remplacés par les mots "Le rapport final".
Article 33. Entre l'article 1094 et l'article 1094/1 du même Code, il est inséré un article 1094/0, rédigé comme suit:
"Art. 1094/0. Lorsque la requête introductive, le mémoire ampliatif ou le mémoire en réponse, établi sous forme dématérialisée et revêtu d'une signature électronique qualifiée, ne peut pas être signifié par voie électronique, vaut comme copie signée de celui-ci, une copie imprimée de celui-ci certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la copie dématérialisée de l'exploit de signification qui est remise au greffe par voie électronique est certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant."
Article 34. Dans l'article 1675/22, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots ", le cas échéant le(s) notaire(s) et l'huissier de justice concernés," sont insérés entre les mots "les greffiers" et les mots "et les médiateurs de dettes" et les mots ", les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel ainsi que le représentant légal ou mandataire judiciaire, les tiers visés à l'article 1675/8, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "les créanciers" et les mots "et le gestionnaire".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature
Article 35. Dans la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, il est inséré un article 8 rédigé comme suit:
"Art. 8. Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies au cours de la procédure d'élection sont conservées pendant une période d'un an."
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Article 36. L'article 46, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, est complété par un sixième tiret rédigé comme suit:
"- à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise."
Article 37. L'article 58, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, est complété par un sixième tiret rédigé comme suit:
"- à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise."
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen
Article 38. Dans l'article 14, § 5, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, les mots "par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 39. Dans l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 40. Dans l'article 17, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots "par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire
Article 41. A l'article 42 de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et des présidents des Collèges" sont remplacés par les mots ", les présidents des Collèges, le premier président de la Cour de cassation et le procureur-général près la Cour de cassation";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsque la gestion des banques de données et systèmes informatiques internes de la justice à l'appui de l'ordre judiciaire implique une responsabilité conjointe de traitement, le comité de gestion commun l'assume et est chargé de décider de la finalité et des moyens de ces banques de données et systèmes informatiques. Le comité de gestion commun établit un règlement d'ordre intérieur à cet effet."
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement
Article 42. Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 43. L'article 44, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par le 9° rédigé comme suit:
"9° à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise."
CHAPITRE 10. - Modification du Code civil
Article 44. Dans l'article 8.25 du Code civil, inséré par la loi du 13 avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
"La copie certifiée réalisée conformément à l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou conformément à l'article 126 de la nouvelle loi communale a la même force probante que l'écrit dont elle est présumée, jusqu'à inscription de faux, être une copie fidèle et durable. La présentation de l'original n'est pas exigée."
CHAPITRE 11. - Modification de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés
Article 45. A l'article 19 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit:
"7° l'Office des Etrangers, étant entendu que le droit de lecture soit limité à la communication des étapes pertinentes et du jugement dans la procédure d'octroi d'une mise en liberté provisoire ou anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise."
CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 16 octobre 2022 visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements, tenant des assouplissements temporaires concernant la signature électronique par des membres ou entités de l'ordre judiciaire, et modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés
Article 46. Dans l'article 22, alinéa 3, de la loi du 16 octobre 2022 visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements, tenant des assouplissements temporaires concernant la signature électronique par des membres ou entités de l'ordre judiciaire, et modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés, inséré par la loi du 31 juillet 2023, les mots "31 mars 2024" sont remplacés par les mots "1er septembre 2025".
TITRE 3. - Dispositions diverses
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat
Article 47. A l'article 97quater de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Elle est également compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue néerlandaise au tableau visé à l'article 77 ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique néerlandais et les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue néerlandaise ou qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais dans la Région de Bruxelles-Capitale.";
2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Elle est également compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue française au tableau comme prévu à l'article 77 ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique français et les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue française ou qui sont inscrits au rôle linguistique français dans la Région de Bruxelles-Capitale.".
Article 48. A l'article 117 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "100 euros, tva incluse" sont remplacés par les mots "200 euros, hors tva";
2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa, rédigé comme suit:
"Le montant visé à l'alinéa 2 est adapté de plein droit chaque année au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de septembre qui précède chaque adaptation visée ci-dessus. La première indexation a lieu au 1er janvier 2025 et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 4, devenant l'alinéa 5, les mots "jusqu'à 60.000 euros inclus: 50 euros;" sont insérés entre les mots "Le montant est déterminé comme suit:" et les mots "à partir de 60.000 jusqu'à 75.000 euros inclus: 75 euros;";
4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est complété par les mots ", diminués des contributions prévues au paragraphe 5".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'ancien Code civil
Article 49. Dans l'article 58 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 14 septembre 2023, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, à l'officier de l'état civil compétent, demander de mentionner les prénoms et/ou le nom de leur enfant dans l'acte d'enfant sans vie conformément à l'article 59, alinéa 1er, 5° et 6°. L'officier de l'état civil modifie l'acte d'enfant sans vie suite à cette déclaration.
Si la mère a accouché avant le 31 mars 2019 après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, les parents peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, demander à l'officier de l'état civil compétent, d'établir un acte d'enfant sans vie conformément au paragraphe 2."
Article 50. A l'article 318, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "dans le cadre d'un projet parental commun entre les époux," sont insérés entre les mots "pour but," et les mots "sauf si la conception";
2° l'alinéa unique est complété par la phrase suivante: "Le tribunal de la famille vérifie dans tous les cas s'il était question ou non d'un tel projet parental commun."
Article 51. A l'article 325/3, § 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "dans le cadre d'un projet parental commun entre les épouses," sont insérés entre les mots "pour but," et les mots "sauf si la conception";
2° l'alinéa unique est complété par la phrase suivante: "Le tribunal de la famille vérifie dans tous les cas s'il était question ou non d'un tel projet parental commun."
Article 52. Dans l'article 351 du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois du 30 juillet 2013 et du 18 juin 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'adopté est majeur, la révision de l'adoption ne peut être poursuivie que par ce dernier."
CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 53. Dans le livre Ier, chapitre IIIbis, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit:
"Art. 21ter. L'article 21bis, §§ 2, alinéas 1 et 3, à 8, s'applique à la demande d'octroi de la consultation de ses données à caractère personnel traitées dans le dossier ou à la demande d'obtention d'une copie de celles-ci de la part d'une personne directement intéressée, fondé sur le droit d'accès visé à l'article 37, § 1er, 5°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'article 21bis, §§ 2, alinéas 1er et 3, à 8, s'applique également, même lors de l'instruction, à toutes les autres demandes d'octroi de la consultation de ses données à caractère personnel traitées dans le dossier ou demandes d'obtention d'une copie de ces données, conformément à ce droit à l'accès, émanant d'une personne qui n'a pas la qualité de personne directement intéressée.
Sous peine d'irrecevabilité, le requérant indique dans sa requête qu'il souhaite exercer son droit visé aux alinéas 1er et 2 et élit domicile en Belgique s'il n'y a pas son domicile ou son siège.
Le procureur du Roi peut interdire ou limiter la consultation ou la prise de copie de données à caractère personnel traitées dans le dossier, conformément à un des motifs prévus à l'article 21bis, § 5, ou s'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle en vue de:
- éviter une entrave aux instructions ou aux autres enquêtes réglementées, aux recherches ou aux procédures;
- prévenir les conséquences préjudiciables à des fins de prévention et de recherche des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales;
- protéger la sécurité publique;
- protéger la sécurité nationale; ou
- protéger les droits et libertés d'autrui.
Dans ce cas, le procureur du Roi informe le requérant des motifs du refus ou de la limitation de l'accès. Le procureur du Roi peut omettre cette information si cette communication est de nature à porter atteinte à l'un des objectifs mentionnés dans l'alinéa 4.
Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.".
Article 54. Dans le livre Ier, chapitre IIIbis, du même Code, il est inséré un article 21quater rédigé comme suit:
"Art. 21quater. § 1er. La personne lésée qui a fait une déclaration conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle et le suspect peuvent demander au procureur du Roi d'effectuer un acte d'information supplémentaire dans un dossier concernant un crime ou un délit. Pour les délits qui sont de la compétence du tribunal de police, cette possibilité ne s'applique qu'à l'égard des délits visés à l'article 138, 6° bis et 6° ter, et des délits pour lesquels le délai de prescription est de trois ans en application de l'article 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.
Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet, qui l'insère dans un registre ouvert à cet effet.
§ 3. Le procureur du Roi statue dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre.
Si la demande porte sur un dossier dans lequel le procureur du Roi, en application de l'article 28septies, a ordonné au juge d'instruction d'accomplir un acte d'instruction pour lequel il est seul compétent, le délai susmentionné est réduit à un mois maximum à compter de la première autorisation accordée par le juge d'instruction.
§ 4. La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§ 5. Le procureur du Roi peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou est, à ce moment, préjudiciable à l'information.
§ 6. La décision du procureur du Roi est susceptible de recours devant la chambre des mises en accusation, par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision au requérant, et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son avocat.
Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant et, le cas échéant, à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
§ 7. Si le ministère public n'a pas pris de décision dans le délai prévu au paragraphe 3, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet.
Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.
La procédure se déroule conformément au paragraphe 6, alinéas 2 à 6.
§ 8. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.".
Article 55. Dans le livre Ier, chapitre IIIbis, du même Code, il est inséré un article 21quinquies rédigé comme suit:
"Art. 21quinquies. § 1er. La personne lésée qui a fait une déclaration conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle et le suspect peuvent demander au procureur du Roi de rectifier et éventuellement de compléter, effacer ou interdire l'utilisation des données à caractère personnel les concernant, ou de limiter leur utilisation conformément aux articles 39, § 1er, et 210 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Sous peine d'irrecevabilité, le requérant indique dans sa requête qu'il souhaite exercer ses droits visés dans l'alinèa premier.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête identifie précisément les pièces et les données à caractère personnel qu'elle contient et qui font l'objet de la demande. L'article 21quater, §§ 2, 3 et 4, s'applique.
Le procureur du Roi peut rejeter cette demande, conformément aux motifs prévus à l'article 21quater, § 5, ou s'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle sur la base d'un des motifs suivants:
- éviter une entrave aux instructions ou aux autres enquêtes réglementées, aux recherches ou aux procédures;
- prévenir les conséquences préjudiciables à des fins de prévention et de recherche des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales;
- protéger la sécurité publique;
- protéger la sécurité nationale;
- protéger les droits et libertés d'autrui;
- la demande n'est pas fondée.
Dans ce cas, le procureur du Roi informe le requérant des motifs du refus. Le procureur du Roi peut omettre ces informations si cette communication portait atteinte à l'un des objectifs mentionnés à l'alinéa 4.
La décision du procureur du Roi peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des mises en accusation moyennant une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu à cet effet.
Si le ministère public n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'article 21quater, § 3, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet.
Le procureur du Roi transmet les pièces identifiées par le requérant au procureur général, qui les dépose au greffe.
Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.
La chambre des mises en accusation se prononce sans débat.
Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant et, le cas échéant, à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable.
La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence du requérant, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le requérant ou son avocat en présence du procureur général. Le procureur général peut adresser ses réquisitions écrites à la chambre des mises en accusation.
Si la demande a pour objet l'effacement, l'interdiction ou la limitation de l'utilisation de données à caractère personnel et que la chambre des mises en accusation constate, dans le cadre de sa compétence juridictionnelle qui lui est ainsi conférée, une irrégularité, une omission ou une cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, elle peut décider d'effacer les données à caractère personnel du dossier et de déposer les pièces au greffe du tribunal de première instance, le cas échéant, en joignant les pièces épurées de ces données à caractère personnel au dossier. Si la chambre des mises en accusation constate qu'il n'existe pas de motifs de refus prévus au présent paragraphe et sans préjudice de l'application de l'alinéa 12, elle peut également décider d'entendre de la même manière les autres parties impliquées dans la procédure et décider dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être utilisées dans la procédure pénale à charge par une partie impliquée dans la procédure pénale.
La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la requête. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil ou, le cas échéant, des autres parties et leur conseil si la chambre des mises en accusation décide de les entendre.
Si le procureur du Roi constate qu'il peut y avoir des motifs pour donner suite à la demande d'effacement, d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de données à caractère personnel, il transmet le dossier au procureur général. Le requérant et, le cas échéant, son avocat, sont informés conformément à ce qui est prévue à l'article 21quater, § 4. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La procédure se déroule conformément au présent paragraphe.
Le procureur du Roi peut prendre des mesures conservatoires afin de limiter l'utilisation et la consultation de ces données à caractère personnel.
Le requérant ne peut envoyer ni déposer une requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
§ 2. A toutes les autres demandes de rectification, de complément, d'effacement, d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de données à caractère personnel inexactes les concernant émanant de personnes n'ayant pas la qualité requise en vertu du paragraphe 1er ou de l'article 61quinquies, § 1er, et sauf dispositions contraires, le paragraphe 1er s'applique également.
Le procureur du Roi statue sur ces demandes, y compris pendant l'instruction judiciaire, après l'engagement de l'action publique et pendant la phase de l'exécution d'un jugement pénal.
La demande est irrecevable si une demande portant sur le même objet a été adressée au juge du fond ou au juge ou au tribunal de l'application des peines.
§ 3. Les personnes qui sont elles-mêmes impliquées en tant que partie dans la procédure au fond, devant le tribunal ou le juge de l'application des peines, soumettent leurs demandes concernant le traitement de leurs données à caractère personnel à ce juge dans le cadre du traitement de l'affaire. Ils doivent le faire au moyen d'une conclusion déposée au moment de l'audience d'introduction et avant toute exception ou opposition. La demande n'est pas recevable tant qu'une procédure est en cours concernant une demande portant sur le même objet soumise au procureur du Roi.
Les décisions d'un juge visé dans ce paragraphe ne sont susceptibles d'aucun recours distinct".
Article 56. A l'article 29, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "La concertation peut aussi avoir lieu à l'initiative du procureur du Roi.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "décrits dans le temps et dans l'espace" sont abrogés.
Article 57. Dans le livre Ier, chapitre VI, section II, distinction II, § 1er, du même Code, il est inséré un article 61ter/1 rédigé comme suit:
"Art. 61ter/1. L'article 61ter, §§ 2, alinéa 1er, deuxième, troisième et quatrième phrase, à 6, s'applique à la demande des parties directement intéressées de consulter leurs données à caractère personnel traitées dans le dossier ou à la demande d'en obtenir une copie, conformément au droit d'accès repris à l'article 37, § 1er, 5°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Sous peine d'irrecevabilité le requérant indique dans sa requête qu'il souhaite exercer son droit visé à l'alinéa 1er et élit domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.
Le juge d'instruction peut interdire ou limiter la consultation ou la prise de copie de données à caractère personnel traitées dans le dossier, conformément à un des motifs prévus à l'article 61ter, § 3, ou s'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnelle en vue de:
- éviter une entrave aux instructions ou aux autres enquêtes réglementées, aux recherches ou aux procédures;
- prévenir les conséquences préjudiciables à des fins de prévention et de recherche des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales;
- protéger la sécurité publique;
- protéger la sécurité nationale; ou
- protéger les droits et libertés d'autrui.
Dans ce cas, le juge d'instruction informe le requérant des motifs du refus ou de la limitation d'accès. Le juge d'instruction peut omettre cette information si cette communication est de nature à porter atteinte à l'un des objectifs mentionnés dans l'alinéa 3.
Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.".
Article 58. Au sens de la présente loi, on entend par "partenariat enregistré" le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la loi, dont l'enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui répond aux exigences juridiques prévues par ladite loi pour sa création."
Article 59. L'article 42 est applicable par analogie à toute demande concernant un partenariat enregistré.
L'enregistrement de la conclusion d'un partenariat enregistré ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en Belgique au moment de la conclusion.
L'enregistrement de la cessation du partenariat enregistré ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque la conclusion du partenariat a été enregistrée en Belgique."
Article 60. Le partenariat enregistré est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel il a donné lieu à un enregistrement pour la première fois.
Ce droit détermine, notamment, les conditions d'établissement du partenariat, les effets du partenariat sur les biens des parties, ainsi que les causes et les conditions de la cessation du partenariat.
L'article 54 est applicable par analogie. Toutefois, si le droit désigné ne connaît pas le partenariat enregistré, il est fait application du droit de l'Etat sur le territoire duquel le partenariat a été enregistré."
Article 61. Dans le chapitre VIbis, inséré par l'article 60, il est inséré un article 90terdecies rédigé comme suit:
"Art. 90terdecies. L'exercice des droits visés aux articles 21ter, 21quinquies, 61ter/1, 61quinquies/1, et la procédure y afférente ne peuvent suspendre ou retarder la procédure proprement dite.".
Article 62. Dans le même chapitre, il est inséré un article 90quaterdecies rédigé comme suit:
"Art. 90quaterdecies. Les demandes visées aux articles 21quinquies et 61quinquies/1 ne suspendent pas le règlement de la procédure et ne peuvent pas constituer un motif pour constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Tant qu'il n'existe pas de décision définitive coulée en force de chose jugée de la juridiction d'instruction relative au règlement de la procédure, le juge d'instruction est compétent pour prendre connaissance des demandes visées à l'article 61quinquies/1, et pour statuer à cet égard.".
Article 63. Dans le même chapitre, il est inséré un article 90quindecies rédigé comme suit:
"Art. 90quindecies. L'exercice des droits relatifs à la protection des données et des procédures visées aux articles 21ter, 21quinquies, 61ter/1 et 61quinquies/1, est exclu pour les données contenues dans un dossier confidentiel dans le cadre des méthodes particulières de recherche, notamment l'observation, l'infiltration et l'infiltration civile, le recours aux indicateurs et la mesure visée à l'article 46sexies, si, dans ce cadre, un dossier confidentiel a été créé, les données protégées par un anonymat total ou partiel, les données protégées par des mesures de protection ordinaires ou particulières, les données d'identité protégées des membres des services de police qui sont membres des unités spéciales ou en charge d'enquêtes ou intervenant dans le cadre d'infractions particulièrement graves."
Article 64. Dans le même chapitre, il est inséré un article 90sedecies rédigé comme suit:
"Art. 90sedecies. Le procureur du Roi peut, dans d'autres situations que celles visées aux articles 28quinquies et 57, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer à la presse des informations relatives à des faits passibles de peines criminelles ou correctionnelles. Il veille au respect de la présomption d'innocence tant qu'une décision judiciaire définitive concernant la culpabilité ou l'innocence n'est pas intervenue, des droits de la défense de l'inculpé ou de l'accusé, de la victime et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes mentionnées dans le dossier n'est pas divulguée.
Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'intérêt public et de la prévention d'infractions, y compris la protection contre les dangers pour la sécurité publique et leur prévention, communiquer sur des affaires criminelles et correctionnelles graves qui ont été clôturées par une condamnation coulée en force de chose jugée".
Article 65. Dans l'article 527bis, alinéa 3 du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, les mots "par les articles 420 à 420ter" sont remplacés par les mots "par l'article 432".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code pénal
Article 66. Dans le livre 2, titre I, chapitre 2, du Code pénal, il est inséré un article 112/1 rédigé comme suit:
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