28 MARS 2024. - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2024 et mise à jour au 28-05-2024)

Type Loi
Publication 2024-03-29
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 33
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Les articles 53 à 55, 57, 58, 60 à 64 transposent la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
Article 3. Les articles 147 à 149 transposent la directive déléguée (UE) de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive no 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes.

TITRE 2. - Dispositions relatives à la digitalisation de la justice

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat

Article 4. Dans l'article 9 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 22 novembre 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Un acte peut également être reçu à distance devant deux notaires ou plus, auquel cas les parties ou leur représentant ou mandataire et les autres personnes intervenantes comparaissent physiquement devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l'acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés. Dans ce cas, l'acte peut être reçu sous forme dématérialisée conformément à l'article 18quinquies, § 2, 2° à 5°, quel que soit l'objet de l'acte. Les parties comparantes et personnes intervenantes qui ne remplissent pas les exigences de l'article 18quinquies, § 2, 2°, ou qui, si l'acte est reçu sur support papier, ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées par procuration lors de la signature de l'acte.

L'acte peut également être reçu sous forme dématérialisée conformément aux dispositions visées à l'alinéa 1er par un notaire instrumentant seul, pour autant que les parties ou leur représentant ou mandataire et les autres personnes intervenantes comparaissent physiquement devant ce notaire.

Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas à la réception de testaments en la forme authentique ou internationale, à leur révocation ou à des institutions contractuelles par acte séparé, qui doivent être reçus sur support papier."

Article 5. Dans l'article 121, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 2020, les mots "ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil" sont abrogés.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 6. Dans l'article 21bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2012, remplacé par la loi du 18 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, l'alinéa 6 est abrogé.
Article 7. Dans l'article 28sexies, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 8. Dans l'article 28octies, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2003 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots "recommandée ou par télécopieur" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 9. A l'article 31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "; elles seront toujours signées par le procureur du Roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 3, les mots "; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation" sont abrogés.

Article 10. Dans l'article 61quater, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 11. Dans l'article 61quinquies, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 12. Dans l'article 61sexies, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2003 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots "par lettre recommandée ou par télécopieur" sont remplacés par les mots "par un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique".
Article 13. Dans l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 16 janvier 2009, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 14. L'article 242 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, est complété par la phrase suivante: "La copie gratuite du dossier peut également être mise à disposition sous forme numérique.".
Article 15. Dans le livre II du même Code, il est inséré un titre VIter intitulé "Le dossier numérique".
Article 16. Dans le titre VIter, inséré par l'article 15, l'article 568, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 568. § 1er. Une pièce de procédure peut être établie sous forme dématérialisée et sous forme matérielle.

§ 2. Sans préjudice de l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, une pièce de procédure qui est établie sous forme dématérialisée et ayant un effet interruptif, est signée en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Pour une pièce de procédure établie sous forme dématérialisée et sans effet interruptif, une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du règlement visé à l'alinéa 1er, ou un cachet électronique avancé au sens de l'article 3.26 de ce règlement est suffisant.

La signature électronique d'une pièce de procédure par un membre de l'ordre judiciaire figurant sur la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire garantit la qualité en laquelle le signataire signe.

§ 3. Le dossier numérique peut être composé à la fois des pièces établies sous forme dématérialisée et des pièces établies sous forme matérielle qui sont dématérialisées.

Pour les pièces établies sous forme matérielle par l'ordre judiciaire qui sont dématérialisées ou pour les pièces établies sous forme matérielle de sources externes qui sont dématérialisées et ajoutées au dossier numérique après leur dépôt, le secrétaire ou le greffier, selon l'état de la procédure pénale, certifie la conformité de la pièce dématérialisée à la pièce matérielle au moyen d'un cachet électronique tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2, ou d'une signature électronique telle que visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. Le procès-verbal de l'audience est versé sous forme dématérialisée au dossier pénal.

Les ordonnances, jugements et arrêts rendus en la cause sont versés au dossier sous forme dématérialisée par le greffier immédiatement après la signature.

§ 5. Toute modification de la composition du dossier ou d'une pièce est enregistrée.

§ 6. Le Roi détermine les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques destinés à effectuer les opérations et traitements visés au paragraphe 2.

Le Roi peut déterminer la manière dont la signature électronique qualifiée est visualisée.

§ 7. La partie du dossier pénal sous format matériel qui est, conformément au paragraphe 3, alinéa 2, dématérialisée et enregistrée dans le dossier numérique dans le Registre central visé à l'article 564, § 1er, perd son caractère authentique. Le greffier mentionne dans l'inventaire du dossier pour chaque pièce de cette partie où elle est conservée dans le Registre central.

Des pièces de la partie visée à l'alinéa 1er peuvent être supprimées du dossier pénal sous forme matérielle par le greffier. Il en fait mention dans l'inventaire du dossier.".

Article 17. Dans le livre II du même Code, il est inséré un titre VIquater intitulé "Le Registre central des dossiers pénaux".
Article 18. Dans le titre VIquater, inséré par l'article 17, l'article 569, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 569. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Justice un registre dénommé "Registre central des dossiers pénaux", ci-après dénommé "Registre central".

Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:

1° l'enregistrement et la conservation centralisés sous forme dématérialisée des dossiers pénaux afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;

2° de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des dossiers pénaux qui y sont enregistrés en tout, et des dossiers pénaux qui y sont enregistrés en partie, pour cette partie;

3° de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 5, alinéa 1er;

4° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'améliorer la qualité de ces données;

5° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;

6° le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour le développement des systèmes informatiques pour soutenir les membres de l'ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans l'exécution de leurs missions légales;

7° le traitement d'un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques;

8° le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central, à des fins journalistiques;

9° le traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central.

§ 2. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées:

1° le dossier pénal établi sous forme dématérialisée conformément à la loi;

2° le dossier pénal dématérialisé conformément à la loi;

3° les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, à savoir:

a)

les données du ministère public, de la juridiction pénale, du service et des personnes qui gèrent le dossier pénal;

b)

les données relatives au dossier pénal;

c)

les données d'identification nécessaires des personnes mentionnées dans le dossier pénal;

d)

le numéro d'identification unique du dossier pénal;

e)

la description des faits dans le temps et l'espace.

4° les données nécessaires à la sécurité du Registre central.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 3, les données exactes visées à l'alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le Registre central.

Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le dossier pénal doit satisfaire en vue de son enregistrement dans le Registre central.

§ 3. Le Registre central est géré par le gestionnaire visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.

Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission:

1° de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l'absence maximale de téléchargement non-autorisé des données;

2° de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;

3° d'autoriser par écrit et sous conditions les tiers et les autorités publiques visés au paragraphe 5, alinéa 1er, 8° et 9°, pour les traitements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 6° ou 9° ;

4° de superviser l'infrastructure technique du Registre central;

5° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 4°.

Le rapport visé à l'alinéa 2, 5°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 5°, e).

§ 4. La responsabilité de traitement est réglée conformément à l'article 42, alinéa 3, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.

§ 5. Ont accès au Registre central:

1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les assesseurs au tribunal de l'application des peines ainsi que les greffes, le ministère public, les secrétariats du parquet et la commission de probation pour déposer, compléter ou rectifier les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er;

2° dans le cadre de la réalisation de leurs missions visées à l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les membres des services de police qui ont le besoin de consulter et déposer les données pertinentes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, afin d'assurer:

a)

le contrôle et/ou le suivi visés à l'article 44/7, alinéa 1er, 5°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, lorsqu'il s'agit de mesures adoptées par une autorité de police judiciaire, et aux articles 19 à 20 de la loi sur la fonction de police;

b)

le suivi des actes d'enquête demandés via une apostille par les magistrats dans un dossier pénal;

3° dans le cadre de la réalisation de leurs missions visées à l'article 7 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les membres de la Sûreté de l'Etat qui ont le besoin de consulter les données pertinentes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, soit le contenu des procès-verbaux, après une autorisation octroyée par le magistrat compétent;

4° à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, et pour le traitement des données visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les personnes, désignées par le gestionnaire, chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction;

5° pour consulter les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er:

a)

les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;

b)

le ministère public et les secrétariats du parquet;

c)

la commission de probation et son secrétariat. Ils désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture. Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires;

d)

l'Entité de cassation, le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public. Ils désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture. Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires;

e)

le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales;

f)

les services d'accueil des victimes après une autorisation octroyée par le magistrat compétent;

6° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5° :

a)

les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l'organisation des cours et tribunaux;

b)

les services chargés de l'analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire;

7° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;

8° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, les autorités publiques autorisées par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;

9° pour la consultation électronique d'un dossier pénal inscrit au Registre central, les parties à ce dossier pénal et, le cas échéant, leur avocat ou représentant légal, ainsi que des tiers, le droit de consultation s'exerçant exclusivement dans les limites et conformément aux autres règles du Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle, aux lois particulières relatives à la procédure pénale ainsi qu'aux arrêtés d'exécution.

Sans préjudice des 1° et 4°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services pour déposer les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.