29 MARS 2024. - Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2024 et mise à jour au 06-12-2024)

Type Loi
Publication 2024-04-16
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 82
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" § 1er. Sous réserve de l'article 13 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R."), en cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement concerné la notifie à l'autorité de contrôle compétente dans les meilleurs délais et si possible, septante-deux heures après en avoir pris connaissance.".

Article 43. A l'article 156, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de la banque de données commune T.E.R.," sont insérés entre les mots "de la loi du 11 décembre 1998," et les mots "des banques de données de l'OCAM";

2° dans l'alinéa 2, la phrase liminaire du 1° est remplacée comme suit:

"1° pour la banque de données commune T.E.R. et les banques de données de l'OCAM:".

Article 44. Dans le titre 3, sous-titre 4, chapitre 7, section 5, de la même loi, il est inséré un article 157/1 rédigé comme suit:

"Art. 157/1. § 1er. Les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. et, le cas échéant, le sous-traitant désignent un délégué à la protection des données. Cette décision est communiquée aux autorités de contrôle compétentes.

Le délégué à la protection des données est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "secret", au sens de la loi du 11 décembre 1998.

§ 2. Le délégué à la protection des données ne peut pas être sanctionné en raison de l'exercice de ses fonctions. Il ne peut pas non plus être relevé de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions, sauf s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Le délégué à la protection des données peut s'adresser à l'Organe de contrôle de l'information policière ou au Comité permanent R pour contester cette décision.

§ 3. Il est chargé de manière indépendante:

1° de veiller au respect du présent sous-titre lors de tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la banque de données commune T.E.R.;

2° de conseiller toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées dans la banque de données commune T.E.R.;

3° d'informer et conseiller les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., et, le cas échéant, le gestionnaire, le responsable opérationnel, le sous-traitant, le dirigeant et le personnel du service concerné procédant au traitement sur les obligations qui leur incombent sur la base du présent sous-titre et de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.");

4° de fournir des avis ou des recommandations aux responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. et, le cas échéant, au gestionnaire, au responsable opérationnel et au sous-traitant;

5° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., et le cas échéant, le responsable opérationnel.

§ 4. Le délégué à la protection des données:

1° veille à la sensibilisation des utilisateurs dans les matières de protection des données à caractère personnel et de sécurité;

2° coopère avec le gestionnaire dans le cadre de l'élaboration des procédures;

3° coopère, si nécessaire avec les délégués à la protection des données des services qui traitent des données de la banque de données commune T.E.R.;

4° est le point de contact avec les autorités de contrôle sur les questions relatives aux traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R.

§ 5. Le délégué à la protection des données exerce ses fonctions en toute indépendance et dans le respect des compétences et missions respectives des services de base et des services partenaires.

Les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., le gestionnaire et le responsable opérationnel veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. veillent à ce que le délégué à la protection des données dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions.

Le délégué à la protection des données peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

Il rend compte directement aux responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. qui en informent le responsable opérationnel.

§ 6. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences requises du délégué à la protection des données peuvent être définies par le Roi.".

Article 45. L'article 158 de la même loi est remplacé comme suit:

"Art. 158. Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à caractère personnel entre l'OCAM et tout organisme public ou privé dans l'intérêt de l'exercice des missions de l'OCAM.

Par dérogation aux articles 20, 22, 23, 58 et 59 de la présente loi et aux articles 35 et 36 du règlement, un protocole, un avis du délégué à la protection des données, une analyse d'impact relative à la protection des données et l'avis résultant de la consultation de l'autorité de contrôle compétente ne peuvent pas être exigés comme condition préalable à la communication de données à caractère personnel issues de la banque de données commune "T.E.R." à tout organisme public ou privé dans l'intérêt de l'exercice des missions de prévention et de suivi du terrorisme et de l'extrémisme, lorsqu'il peut mener au terrorisme, visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.").

La communication visée à l'alinéa 1er se déroule conformément aux articles 8 à 12 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.

La communication visée à l'alinéa 2 se déroule conformément aux articles 20 à 28 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.").

Par dérogation à l'article 20, § 1er, alinéa 2, lorsque les parties décident de conclure un protocole, celui-ci comprend:

1° l'identification de l'organisme public ou privé qui échangent les données à caractère personnel et, le cas échéant, l'identification de l'OCAM;

2° l'identification des responsables du traitement;

3° les coordonnées des délégués à la protection des données concernés;

4° les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont transférées;

5° la base légale;

6° les restrictions aux droits de la personne concernée.

Le protocole visé à l'alinéa 5 porte le marquage "DIFFUSION RESTREINTE" au sens de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, pour autant qu'une classification au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé ne se justifie pas.".

Article 46. L'article 161 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les autorités de contrôle visées à l'article 2, 22°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") sont désignées conjointement comme autorités de protection des données chargées du contrôle du traitement des données à caractère personnel dans la banque de données commune T.E.R.".

Article 47. L'article 162 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la consultation à des fins historiques, scientifiques ou statistiques des données à caractère personnel relatives aux entités enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. par un responsable du traitement ultérieur est autorisée par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R."). Lorsqu'elle peut compromettre la sécurité d'une personne, l'exercice de l'action publique, l'exercice d'une enquête de renseignement ou la relation avec un service répressif d'un Etat étranger ou avec un service de renseignement et de sécurité d'un Etat étranger, la consultation est d'office refusée.

Toute demande adressée aux Archives de l'Etat de traitement ultérieur de données à caractère personnel enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. à d'autres fins que celles visées à l'alinéa 3 est refusée à moins que la finalité soit légitime, qu'il n'y ait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et après avis du responsable opérationnel.".

Article 48. A l'article 164 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R." sont insérés entre les mots "l'OCAM" et les mots "peut autoriser la consultation de données pseudonymisées.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R." sont insérés entre les mots "l'OCAM" et les mots "refuse la consultation";

3° dans l'alinéa 4, les mots "ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R." sont insérés entre les mots "l'OCAM" et les mots "peut autoriser la consultation de données non pseudonymisées".

Article 49. Dans l'article 165 de la même loi, les mots "ou le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R." sont insérés entre les mots "avec l'accord de l'OCAM" et les mots "et sous les conditions que celui-ci aura fixées.".

Article 50. Dans l'article 166, alinéa 3, de la même loi, les 4° et 5° sont chaque fois complétés par les mots "ou par le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. après concertation avec les services de base visés à l'article 2, 2°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") pour ce qui concerne la banque de données commune T.E.R.".

Section 2. - Modification de la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme

Article 51. A l'article 4 de la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1rebis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police et à l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters," sont remplacés par les mots "l'article 2, 17°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police";

2° dans le paragraphe 2, les mots "à l'article 44/11/3ter, § 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 2° et 22°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police".

Section 3. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

Article 52. Dans le chapitre IV, section 12, sous-section 8, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, insérée par la loi du 18 mars 2014 et modifiée en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, il est inséré un article 44/11/9bis rédigé comme suit:

"Art. 44/11/9bis. Lorsque dans leurs missions de police administrative ou de police judiciaire, les membres des services de police sont appelés à coopérer avec les services de la santé, d'urgence et/ou de secours, ils peuvent communiquer des données à caractère personnel et des informations pour autant qu'elles soient adéquates, pertinentes et strictement nécessaires pour permettre aux membres des services de la de santé, d'urgence et/ou de secours, d'effectuer leurs missions dans des conditions de sécurité optimales et d'assurer la sécurité et l'intégrité psychologique et physique de toute personne dans l'exercice de ces fonctions.".

Section 4. - Modifications du Code consulaire

Article 53. Dans l'article 39/4, alinéa 3, du Code consulaire, inséré par la loi du 3 juillet 2019, les mots "l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters" sont remplacés par les mots "l'article 2, 7° ou 8°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police".

Article 54. Dans l'article 65/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015 et remplacé par la loi du 3 juillet 2019, les mots "l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters" sont remplacés par les mots "l'article 2, 7° ou 8°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police".

CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires

Article 55. Dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles suivants sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi:

1° l'article 44/2, § 2, inséré par la loi du 27 avril 2016;

2° l'article 44/4, § 2, alinéa 9, inséré par la loi du 18 mars 2014 et remplacé par la loi du 22 mai 2019;

3° la sous-section 7bis de la section 12 du chapitre IV, comportant les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies/2, insérée par la loi du 27 avril 2016 et modifiée par la loi du 22 mai 2019.

Article 56. Dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, les articles suivants sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi:

1° l'article 1er, 1°, 2°, 5°, et 7° à 17°, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;

2° l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;

3° l'article 3, alinéa 1er, 1er tiret à 3e tiret, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;

4° l'article 4, alinéa 1er, 3e et 4e tirets;

5° l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;

6° l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;

7° l'article 9, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019;

8° l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 23 avril 2018 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;

9° les articles 11 et 12, modifiés par l'arrêté royal du 23 avril 2018;

10° l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2017;

11° les articles 14 et 15, modifiés par l'arrêté royal du 23 avril 2018;

12° l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 2018 et 20 décembre 2019.

Article 57. Dans l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1rebis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, les articles suivants sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi:

1° l'article 1er, 1°, 3°, 6°, et 8° à 15°, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;

2° l'article 2;

3° l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;

4° l'article 4, alinéa 1er, 3° et 4° ;

5° l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;

6° l'article 6;

7° l'article 9, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019;

8° les articles 10 à 15;

9° l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Article 58. Le Roi peut remplacer les références existantes dans les lois et les arrêtés royaux aux dispositions de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police par les références aux dispositions correspondantes de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut remplacer les références existantes dans les lois et les arrêtés royaux aux dispositions de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1rebis "de la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, par les références aux dispositions correspondantes de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Article 59. Pour les entités enregistrées dans la banque de données commune visée à l'article 44/2, § 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la TFL procède à la concertation visée à l'article 33, § 1er, lorsque de nouvelles données à caractère personnel et informations visées à l'article 31 peuvent entrainer un changement de mesures à l'égard de l'entité concernée.

Article 60. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

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