1 MARS 2024. - Décret modifiant la réglementation sur l'organisation des soins de première ligne pour la personne en besoin de soins et de soutien, les conseils des soins et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du plan de soins et de soutien numérique, du financement des prestataires de soins de première ligne et à des fins politiques
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 2. A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les décrets dus 15 février 2019 et 18 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 20° /1, les mots " équipe de soins " sont remplacés par les mots " équipe de soins et de soutien " ;
2° aux points 21° /1 et 48° /1, les mots " équipe de soins " sont remplacés à chaque fois par les mots " équipe de soins et de soutien " ;
CHAPITRE 3. - Modifications du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019
Article 3. A l'article 2, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux points 3°, 5° et 23°, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
2° le point 22° est remplacé par ce qui suit :
" 22° plan de soins et de soutien : un plan de soins et de soutien tel que visé à l'article 2, 22°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ; ".
Article 4. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " et les mots " demandes de soins et de soutien " par les mots " besoins de soins et de soutien " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots " demandes de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoins de soins et de soutien " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " demandes de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoins de soins et de soutien " ;
Article 5. Dans les articles 11 et 15 du même décret, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
Article 6. Dans l'article 18, alinéa 2 du même décret, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés à chaque fois par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
Article 7. Dans les articles 23, 25, 26, § 1er, alinéa 2, 1°, l'article 31, alinéa 2, les articles 33, 34, § 1er, alinéa 1er, 9° et l'article 52, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
Article 8. Dans l'article 59, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés à chaque fois par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale
Article 9. A l'article 18, alinéa 2, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, les mots " équipe de soins " sont remplacés à chaque fois par les mots " équipe de soins et de soutien " ;
2° au point 2°, les mots " besoin de soins et de soutien ou du " sont insérés entre le mot " du " et le mot " processus " ;
3° au point 2°, les mots " équipe de soins " sont remplacés par les mots " équipe de soins et de soutien " ;
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne
Article 10. A l'article 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, les modifications suivantes sont apportées :
1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un point 1°, rédigé comme suit :
" 1° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; " ;
2° aux points 3°, 5°, 8°, 14° et 18°, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
3° aux points 4°, 11° et 16°, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés à chaque fois par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
4° un point 6° /1 rédigé comme suit est inséré :
" 6° /1 but dans la vie : un objectif personnel de la personne en besoin de soins et de soutien, basé sur ses valeurs et ses souhaits, qui permet de prodiguer des soins ciblés et d'établir des objectifs de soins et de soutien ; " ;
5° aux points 12° et 13°, les mots " demande de soins ou de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
6° le point 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° plan de soins et de soutien : un instrument de travail numérique ou non dans lequel sont repris, après la clarification de la demande ou l'indication, sur les conseils de la personne et en concertation avec celle-ci, le besoin de soins et de soutien, les objectifs de soins et de soutien et les accords concernant les soins et le soutien envisagés pour cette personne et avec lequel l'équipe de soins et de soutien collabore et communique entre elles ; " ;
7° au point 19, les mots " équipe de soins " sont remplacés par les mots " équipe de soins et de soutien " et les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés à chaque fois par les mots " besoin de soins et de soutien ".
Article 11. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, 1° et 6°, a) et c), et l'alinéa 2, 1°, 4° et 6°, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés à chaque fois par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
3° à l'alinéa 1er, 8°, le membre de phrase " règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " est remplacé par les mots " règlement général sur la protection des données ".
Article 12. Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2023 et 1er décembre 2023, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 3. Organisation des soins de première ligne pour la personne en besoin de soins et de soutien ".
Article 13. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 1er et 2, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut définir d'autres modalités pour l'organisation des soins de première ligne pour la personne en besoin de soins et de soutien et des accords de coopération, visés à l'alinéa 2. ".
Article 14. Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 4, 1° et 3° et le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er, 4 et 5, et le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " équipe de soins " sont remplacés par les mots " équipe de soins et de soutien " ;
3° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 4 sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2 existant, qui devient le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " équipe de soins " sont remplacés par les mots " équipe de soins et de soutien " ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 3 existant, qui devient le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " équipe de soins " sont remplacés par les mots " équipe de soins et de soutien " ;
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " équipe de soins " sont remplacés à chaque fois par les mots " équipe de soins et de soutien " et les mots " demandes de soins et de soutien " sont remplacés à chaque fois par les mots " besoins de soins et de soutien " ;
7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Si la personne en besoin de soins et de soutien ou son représentant ne le souhaite pas ou ne peut pas s'en charger, ou à des moments charnières, la personne en besoin de soins et de soutien désigne, en concertation et après délibération avec l'équipe de soins et de soutien, un prestataire de soins comme coordinateur de soins. " ;
8° dans le paragraphe 3, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :
A l'alinéa 3, on entend par moments charnières : des situations dans lesquelles le contexte des soins et du soutien, la fréquence à laquelle les soins et le soutien sont administrés ou la complexité changent. ".
Article 15. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " besoin de soins et de soutien ou du " sont insérés entre le mot " du " et le mot " processus " ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots " équipe de soins " sont remplacés par les mots " équipe de soins et de soutien " ;
3° le paragraphe 2 est abrogé ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La désignation d'un prestataire de soins, qui assume la tâche de case management, ne peut se faire que dans les cas suivants :
1° dans des situations de soins où toutes les conditions suivantes sont remplies :
les personnes en besoin de soins et de soutien ne reçoivent pas les soins qui doivent être présents selon leurs besoins ;
aucune équipe de soins et de soutien n'est présente ou composée ;
aucun prestataire de soins n'est en mesure de commencer le processus de soins en raison de la grande complexité ;
dans les processus de soins pour lesquels l'équipe de soins et de soutien existante ne parvient pas à atteindre les objectifs de soins et de soutien ou pour lesquels les personnes en besoin de soins et de soutien, leur soignant informel ou un prestataire de soins indiquent que le processus de soins doit être amélioré.
Le prestataire de soins qui assume la tâche de case management :
1° ne fait pas partie de l'équipe de soins et de soutien ;
2° ne remplace pas l'équipe de soins et de soutien ;
3° assume à temps la tâche de case management. ".
Article 16. A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Un conseil des soins, comme visé à l'article 9, accomplit les missions suivantes :
1° adapter l'organisation et l'offre de soins et de soutien qualitatifs dans sa zone d'action aux besoins de soins et de soutien en fixant des priorités établies au niveau de la population dans sa zone d'action d'un conseil des soins, comme visé à l'article 9. Le conseil des soins précité exécute la mission précitée en concertation avec les acteurs suivants :
les associations de personnes en demande de soins et de soutien, les associations d'aidants proches et les associations de volontaires ;
les prestataires de soins de première ligne ;
les personnes, services ou organisations offrant des soins plus spécialisés pour lesquels la Communauté flamande est compétente ;
les administrations locales qui déterminent leurs politiques et priorités portant sur le fond dans le cadre de la politique sociale locale et qui peuvent prendre une initiative conjointe pour développer une politique sociale supralocale.
Le conseil des soins précité coordonne la mission précitée avec les personnes, services ou organisations offrant des soins plus spécialisés pour lesquels la Communauté flamande n'est pas compétente, en fonction des priorités de la politique ;
2° soutenir une politique sociale locale ;
3° soutenir les associations professionnelles, les prestataires de soins de première ligne, les associations d'aidants proches, les personnes en besoin de soins et de soutien et les bénévoles au sens large dans l'organisation de soins et de soutien de qualité et intégrés pour la personne en besoin de soins et de soutien, tels que visés au chapitre 3, y compris le partage de données numériques lors de la coopération interdisciplinaire et multidisciplinaire en offrant ces soins ;
4° collaborer à la réalisation des objectifs politiques pour le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille et, si nécessaire, proposer d'autres objectifs prioritaires pour la zone d'action à la Communauté flamande. " ;
2° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :
" Si la mission, visée à l'alinéa 1er, 1° est accomplie, le conseil des soins, visé à l'article 9, peut adopter une approche spécifique au groupe cible et/ou axée sur le quartier et se baser sur la planification de la stratégie des soins élaborée et le management de la population. La planification de la stratégie des soins élaborée mise au maximum sur une offre de soins et de soutien intégrée et respecte la liberté de choix du patient. Le conseil des soins évalue en permanence le processus du management de la population en veillant à la qualité et ajuste le processus lorsque c'est nécessaire. " ;
3° la disposition introductive de l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacée par ce qui suit :
" Dans les alinéas 1er et 2, on entend par : " ;
4° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 politique sociale locale : la politique sociale locale, visée à l'article 3, 4°, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ; " ;
5° dans l'alinéa 2, 2° existant qui devient l'alinéa 3, 2°, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
6° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :
" 2° /1 management de la population : un processus progressif et cyclique visant à maintenir ou à améliorer l'état d'une population bien définie dans différents domaines grâce à des interventions réfléchies, soutenues par des données et des connaissances et segmentées ou non, et à réduire le gradient socio-économique en termes de décès, de maladie et de santé. Les différents domaines précités peuvent inclure des objectifs organisationnels, médicaux, préventifs et de bien-être ; " ;
7° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° planification de la stratégie des soins : un plan qui détermine les besoins de soins dans le cadre des soins de première ligne sur la base d'indicateurs de santé et de données démographiques, et qui permet de déterminer l'offre future en soins de première ligne sur la base de ces besoins de soins. ".
Article 17. A l'article 12, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 3°, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien " ;
2° un point 5° rédigé comme suit est ajouté :
" 5° les structures agréées, autorisées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ("Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"), visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ("Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"), et les structures agréées, autorisées ou subventionnées par l'agence Grandir régie ("agentschap Opgroeien regie", visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie. ".
Article 18. A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 4° le nombre " 70.000 " est remplacé par le nombre " 60.000 " ;
2° à l'alinéa 2, un point 5°, rédigé comme suit est ajouté :
" 5° les zones de première ligne concordent avec les limites de leur région de référence, visées à l'article 5 du Décret sur les régions du 3 février 2023. " ;
3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut déroger à la condition visée à l'alinéa 2, 5°. ".
Article 19. Dans l'article 16, alinéa 1er, 2° et l'article 17, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots " demande de soins et de soutien " sont remplacés par les mots " besoin de soins et de soutien ".
Article 20. A l'article 18, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, un point 5°, rédigé comme suit est ajouté :
" 5° sous réserve des conditions, visées aux points 1° à 3°, les zones régionales de soins concordent avec les limites de leur région de référence, visées à l'article 5 du Décret sur les régions du 3 février 2023. " ;
2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut déroger à la condition visée à l'alinéa 2, 5°. ".
Article 21. Au chapitre 10 du même décret, l'intitulé suivant est inséré :
" Section 1re. Traitement de données à caractère personnel dans le cadre du financement, visé à l'article 8, et à des fins politiques ".
Article 22. L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. § 1er. Le service compétent désigné par le Gouvernement flamand collecte des données à caractère personnel sur les prestataires de soins de première ligne qui travaillent dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les données précitées sont collectées aux fins suivantes :
1° le traitement et le contrôle du financement destiné à soutenir les prestataires de soins de première ligne et la collaboration interdisciplinaire dans la pratique professionnelle, visée à l'article 8 ;
2° la prise de mesures politiques afin de renforcer les soins de première ligne ;
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