8 FEVRIER 2024. - Décret remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2024 et mise à jour au 12-06-2025)
La certification, l'agrément, l'autorisation ou la labellisation peut être retiré si l'opérateur néglige, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande de renseignements. Il est statué conformément aux procédures de retrait visées aux articles D.III.11, D.III.19, D.III.34, D.III.53, D.III.65, D.III.71 et D.III.102.
Livre 4. Subventions et appels à projets
TITRE 1er. - Dispositions transversales
Article D.IV.1. Le Gouvernement ne peut pas accorder une subvention pour le financement des investissements et des dépenses qui peuvent être subsidiées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il est établi que, sans l'intervention financière complémentaire de Tourisme Wallonie, les investissements et dépenses ne pourraient être réalisés et n'amélioreraient pas l'attractivité touristique.
La subvention ne peut pas, pour les subventions visées aux articles D.IV.19, D.IV.26, D.IV.55, D.IV.74 et D.IV.102, dépasser le montant de l'estimation validée au moment de l'engagement juridique.
Le Gouvernement fixe les modalités d'indexation des plafonds, planchers, et montants des subventions visées au présent Livre.
Article D.IV.2. Le Gouvernement détermine pour chaque appel à projets qu'il organise :
1° le montant global maximal alloué dans le cadre de l'appel à projets;
2° le ou les investissements et actions prioritaires qu'il est amené à couvrir;
3° le taux et le montant maximum de la subvention octroyée au terme de l'appel à projets;
4° les conditions de recevabilité à l'appel à projets;
5° les conditions d'éligibilité à l'appel à projets;
6° les critères de sélection des projets.
Article D.IV.3. Le Gouvernement arrête les modalités de demande, d'organisation, d'octroi et de liquidations relatives aux appels à projets.
Article D.IV.4. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut octroyer une subvention aux fins de tourisme pour tous tel que défini à l'article D.I.1, 46°, aux attractions touristiques certifiées et aux hébergements touristiques certifiés.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut également octroyer la subvention visée à l'alinéa 1er à la suite d'un appel à projets lancé conformément à l'article D.IV.3.
Article D.IV.5. Pour les bénéficiaires non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou les bénéficiaires assujettis sans droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est compris dans le montant des dépenses subventionnables.
Pour les bénéficiaires assujettis mixtes ou partiels à la taxe sur la valeur ajoutée, une quote-part du montant de la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans le montant des dépenses subventionnables selon le taux de non-déductibilité du bénéficiaire.
Pour les bénéficiaires assujettis avec droit à la déduction totale à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas compris dans le montant des dépenses subventionnables.
Article D.IV.6. Le Gouvernement peut procéder à toute vérification qu'il juge utile quant aux conditions d'octroi et d'affectation de la subvention, sur place ou sur pièces.
Le refus de laisser procéder à ces vérifications ou le fait de faire obstacle à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi et d'emploi de la subvention.
Article D.IV.7. § 1er. Sans préjudice des règles spécifiques de subventionnement visées au chapitre 3 du Titre 5 du présent Livre, la subvention est liquidée à celui qui finance les dépenses liées aux acquisitions, aux travaux et aux services, pour autant qu'il soit toujours propriétaire, titulaire d'un droit réel démembré ou d'une concession, ou encore titulaire de la certification ou de l'autorisation au jour de la liquidation.
§ 2. Les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont maintenues pendant un délai de cinq ans pour les dépenses liées aux biens mobiliers et biens immobiliers par destination ainsi que les dépenses liées à un itinéraire permanent ou à un produit d'itinérance permanent reconnu, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers; et de dix ans pour toutes les autres dépenses liées aux biens immobiliers, prenant cours à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière subvention est liquidée.
En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour les dépenses liées aux biens mobiliers et immobiliers par destination dans les trois premières années prenant cours à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière subvention est liquidée, l'intégralité de la subvention est remboursée. En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour ces dépenses liées aux biens mobiliers et immobiliers par destination dans les années suivantes, la dernière subvention est remboursée au prorata du nombre d'années restant à courir.
En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour les dépenses liées aux biens immobiliers dans les cinq premières années prenant cours à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière subvention est liquidée, l'intégralité de la subvention est remboursée. En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour ces dépenses dans les années suivantes, la subvention est remboursée au prorata du nombre d'années restant à courir.
§ 3. Le bénéficiaire de la subvention, le propriétaire, le titulaire d'un droit réel démembré, le concessionnaire et le titulaire de la certification ou de l'autorisation sont solidairement responsables du remboursement de la subvention visée au paragraphe 2 ou indûment perçue, dès lors que ce soutien financier génère dans leur chef un avantage direct ou indirect.
Si le bénéficiaire de la subvention n'est pas le propriétaire, le titulaire du droit réel démembré, le concessionnaire, le titulaire de la certification ou de l'autorisation, la liste des codébiteurs solidaires est communiquée à Tourisme Wallonie par envoi certifié.
Lorsqu'une subvention est octroyée indirectement au bénéficiaire par le biais d'une instance intermédiaire, le bénéficiaire et l'instance intermédiaire sont solidairement responsables du remboursement de la subvention visée au paragraphe 2 ou indûment perçue, dès lors que ce soutien financier génère dans leur chef un avantage direct ou indirect.
§ 4. L'instance subsidiante contrôle le respect des conditions d'octroi et de maintien des subventions.
Article D.IV.8. Lors de situations de crise reconnues par décision du Gouvernement, il peut octroyer des dérogations :
1° aux conditions de certification et de son maintien visées par le présent Code;
2° aux conditions de maintien et d'octroi de la subvention visées par le présent Code;
3° aux conditions de maintien de l'autorisation visées par le présent Code. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer, lors de situations de crise visées à l'alinéa 1er, des mesures d'aides spécifiques aux organismes touristiques certifiés, aux exploitants d'attractions touristiques certifiées, aux exploitants d'hébergements touristiques certifiés, aux associations de tourisme pour tous, aux centres de tourisme pour tous et aux bénéficiaires d'équipements touristiques.
Les mesures d'aides spécifiques visées à l'alinéa 2 sont octroyées selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.
TITRE 2. - Organismes touristiques
CHAPITRE 1er. - Subvention de fonctionnement des fédérations provinciales du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.9. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux fédérations provinciales du tourisme certifiées une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions.
§ 2. En l'absence de fédération provinciale certifiée sur le territoire d'une province, la subvention visée au paragraphe 1er est octroyée :
- dans son intégralité au bénéfice de la maison du tourisme qui exerce seule sur le territoire de la province l'ensemble des missions visées à l'article D.III.3, § 1er;
- au bénéfice des maisons du tourisme exerçant les missions visées à l'article D.III.3, § 1er, selon les modalités de répartition arrêtées au sein des conventions de partenariat visées à l'article D.III.3, § 2.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.10. Le Gouvernement fixe les modalités et les conditions d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.9.
Section 3. - Taux et montant de la subvention
Article D.IV.11. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.9.
Section 4. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.12. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation de la subvention.
CHAPITRE 2. - Subventions et appels à projets pour le fonctionnement et l'animation des maisons du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.13. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux maisons du tourisme certifiées une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions. Le Gouvernement peut accorder une subvention complémentaire pour des missions spécifiques qu'il confie à une maison du tourisme.
Il peut également octroyer une subvention à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Article D.IV.14. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.13.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.15. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.13.
Section 3. - Taux et montant de la subvention
Article D.IV.16. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.13.
Section 4. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Article D.IV.17. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.13, alinéa 2, conformément à l'article D.IV.2.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.18. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation de la subvention.
CHAPITRE 3. - Subventions et appels à projets pour les infrastructures des maisons du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.19. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux maisons du tourisme certifiées une subvention destinée à couvrir les acquisitions et travaux, ainsi que le mobilier, en vue d'améliorer la qualité des infrastructures des maisons du tourisme.
Il peut également octroyer une subvention à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Article D.IV.20. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.19.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.21. § 1er. L'octroi des subventions visées à l'article D.IV.19 est subordonné aux conditions suivantes :
1° la maison du tourisme est titulaire d'une certification;
2° les projets de travaux et l'acquisition de fournitures sont approuvés par le Gouvernement;
3° le mobilier concerné est destiné à la gestion administrative ou promotionnelle des activités touristiques, dont la catégorie est précisée par le Gouvernement;
4° les travaux sont exécutés et les fournitures acquises au plus tard dans les délais fixés par l'arrêté d'octroi de la subvention;
5° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle.
§ 2. Les infrastructures subsidiées sont accessibles au public de façon gratuite et ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale pendant la durée du maintien des conditions d'octroi et de maintien de la subvention.
Le Gouvernement peut préciser les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas être subventionnés.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.22. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.19, alinéa 1er.
Il peut également octroyer la subvention visée à l'article D.IV.19, alinéa 2, à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux et montant de la subvention
Article D.IV.23. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.19.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Article D.IV.24. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.22, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.25. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.19.
CHAPITRE 4. - Subventions et appels à projet pour les infrastructures et le matériel des offices du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.26. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux offices du tourisme certifiés une subvention destinée à couvrir les frais pour les infrastructures et le matériel liés à l'accomplissement de leurs missions en vue d'améliorer la qualité des bureaux d'accueil et d'information.
Il peut également octroyer une subvention à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Article D.IV.27. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.26.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.28. § 1er. L'octroi des subventions visées à l'article D.IV.26 est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'office du tourisme est titulaire d'une certification;
2° les projets de travaux et l'acquisition de fournitures sont approuvés par le Gouvernement;
3° le mobilier concerné est destiné à la gestion administrative ou promotionnelle des activités touristiques, reprises dans la liste établie par le Gouvernement;
4° les travaux sont exécutés et les fournitures acquises au plus tard dans les délais fixés par l'arrêté d'octroi de la subvention;
5° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle.
§ 2. Les infrastructures subsidiées sont accessibles au public de façon gratuite et ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale pendant la durée du maintien des conditions d'octroi et de maintien de la subvention.
Le Gouvernement peut préciser les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas être subventionnés.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.29. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.26.
Section 4. - Taux et montant de la subvention
Article D.IV.30. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.26.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Article D.IV.31. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.26, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.32. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention.
CHAPITRE 5. - Subventions et appels à projets pour la promotion touristique aux maisons du tourisme et offices du tourisme
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.33. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme certifiés une subvention pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique dans leur ressort respectif.
La subvention porte sur :
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion des actions de promotion touristique;
2° l'usage des technologies de l'information et de la communication selon les modalités définies par le Gouvernement.
Article D.IV.34. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.33.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.35. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.33 lorsque :
1° le demandeur est une maison du tourisme ou un office du tourisme certifié;
2° les actions de promotion touristique s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les actions de promotion touristique sont cohérentes avec celles menées par Tourisme Wallonie et VISITWallonia;
4° les actions de promotion touristique sont majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant celui du demandeur.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.36. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.33.
Il peut également octroyer la subvention, à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux et montant de la subvention
Article D.IV.37. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.33.
Section 5. - Contenu des appels à projets
Article D.IV.38. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.36, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.39. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions.
CHAPITRE 6. - Subventions aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme pour la promotion des itinéraires permanents et des produits d'itinérance permanents
Article D.IV.40. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut octroyer une subvention aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme certifiés pour :
1° la conception, la réalisation et l'impression des cartes et descriptifs de promenade relatifs à des itinéraires permanents et des produits d'itinéraire permanents autorisés selon les modalités définies par le Gouvernement;
2° les droits d'auteurs et les frais de traduction nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées au point 1°.
Le demandeur ne vend pas les cartes et descriptifs de promenades à un prix excédant celui fixé par le Gouvernement et selon les modalités qu'il arrête.
Article D.IV.41. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.40.
Article D.IV.42. Le Gouvernement définit le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.40.
CHAPITRE 7. - Subventions aux organismes touristiques par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.43. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation.
Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent notamment :
1° des actions de sensibilisation et de promotion, des formations, des échanges de pratiques, des études, et des certifications spécifiques en lien avec la professionnalisation;
2° des études ou analyses.
Article D.IV.44. § 1er. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.43.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.45. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.43 lorsque :
1° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
2° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans le cadre des missions des organismes touristiques.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.46. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.43 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Article D.IV.47. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.43 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.48. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation des subventions visées à l'article D.IV.43.
CHAPITRE 8. - Subventions par appel à projets aux organismes touristiques pour l'animation et la dynamisation territoriale
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.49. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions d'animation et de dynamisation du territoire des organismes touristiques certifiés.
Sont visées les initiatives, exclusives ou conjointes, et partenariats menés en vue de soutenir la mise en valeur des atouts du territoire et d'encourager la commercialisation des produits, dont :
1° la coordination d'événements favorisant l'animation territoriale;
2° le développement de réseaux entre les organismes touristiques et les acteurs locaux.
Article D.IV.50. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.49.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.51. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.49 lorsque :
1° le demandeur est un organisme touristique certifié;
2° les initiatives et partenariats s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les initiatives et partenariats relèvent des missions dévolues aux organismes touristiques par ou en vertu du présent Code.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.52. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.49 à la suite d'un appel à projets conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Article D.IV.53. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.49 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.54. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.49.
TITRE 3. - Attractions touristiques
CHAPITRE 1er. - Subventions pour le développement d'une attraction touristique
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.55. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour l'équipement, l'aménagement ou l'amélioration d'une attraction touristique certifiée ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux et qui concernent les parties de l'attraction touristique accessibles au public.
Article D.IV.56. Le Gouvernement précise les dépenses en matière de travaux, fournitures et services pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.55.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.57. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de la subvention visé à l'article D.IV.55.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.58. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.55.
Il peut également octroyer la subvention visée à l'article D.IV.55 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux et montant de la subvention
Article D.IV.59. Le Gouvernement détermine le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.55, sans préjudice de l'article D.IV.7, § 2.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Article D.IV.60. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.58, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.61. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.55.
CHAPITRE 2. - Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.62. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation à destination des attractions touristiques certifiées.
Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent :
1° des actions de sensibilisation et promotion, des formations, des échanges de pratiques, des études, et des certifications spécifiques en lien avec la professionnalisation;
2° des études ou analyses.
Article D.IV.63. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.62.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.64. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.62 lorsque :
1° l'attraction touristique est certifiée au moment de l'engagement juridique du subventionnement;
2° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.65. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.62 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Article D.IV.66. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.62 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.67. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.62.
CHAPITRE 3. - Subventions par appel à projets pour la promotion touristique
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.68. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions de promotion d'attractions touristiques certifiées ou de sites touristiques.
Au sens de la présente disposition, le site touristique s'entend comme le lieu qui bénéficie d'un intérêt touristique qui justifie le renforcement de son attractivité, et qui ne constitue pas une attraction touristique.
La subvention porte sur :
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;
2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement.
Article D.IV.69. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.68.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.70. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.68 lorsque :
1° le demandeur est l'exploitant d'une ou plusieurs attractions touristiques certifiées ou d'un site touristique;
2° l'action de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° l'action de promotion touristique est cohérente avec les actions menées par Tourisme Wallonie, VISITWallonia et la maison du tourisme dans le ressort duquel l'attraction ou le site est localisé;
4° l'action de promotion touristique est majoritairement déployée dans un ressort géographique dépassant celui de la maison du tourisme dans le ressort duquel l'attraction ou le site est localisé.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.71. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.68 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Article D.IV.72. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.68 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.73. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.68.
TITRE 4. - Equipements touristiques
CHAPITRE 1er. - Objet de la subvention
Article D.IV.74. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour des acquisitions et des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement destinés à renforcer l'attractivité touristique d'un territoire, et qui ne concernent pas une attraction touristique.
Article D.IV.75. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.74.
CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.76. L'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.74 est subordonné aux conditions suivantes :
1° le demandeur est un pouvoir subordonné ou une association sans but lucratif répondant aux conditions visées à l'article D.IV.77;
2° les projets de travaux, de fournitures et de services sont approuvés par le Gouvernement dans le délai et selon les modalités qu'il fixe.
Les travaux et les fournitures sont exécutés dans les délais fixés par le Gouvernement.
Les infrastructures subsidiées sont accessibles au public de façon gratuite et ne peuvent en aucune manière faire l'objet d'une exploitation commerciale pendant la durée des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat.
Le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle.
Article D.IV.77. L'association sans but lucratif visée à l'article D.IV.76 :
1° fait la preuve de deux années au moins d'activités touristiques majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant la commune où est établi le demandeur;
2° dispose des capacités financières ou humaines suffisantes pour assurer la bonne fin des projets subventionnés.
Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.78. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.74.
Il peut également octroyer la subvention visée à l'article D.IV.74 à la suite d'un appel à projets lancé conformément au chapitre 5 du présent Titre.
CHAPITRE 4. - Taux et montant de la subvention
Article D.IV.79. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.74.
CHAPITRE 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Article D.IV.80. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.78, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
CHAPITRE 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.81. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.74.
TITRE 5. - Hébergements touristiques
CHAPITRE 1er. - Subventions générales
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.82. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour :
1° les acquisitions de matériaux, les travaux, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des hôtels touristiques et ce, pour l'espace affecté exclusivement à la clientèle touristique ou destinés à l'aménagement et à l'équipement de meublés de tourisme dans des bâtiments existants depuis dix ans au moins;
2° les acquisitions de biens meubles, les travaux de rénovation ou d'aménagement, et pour les honoraires relatifs à ces travaux, pour l'espace affecté exclusivement à la clientèle touristique. Ces investissements sont destinés à la mise en exploitation ou à la modernisation destinés à l'aménagement et à l'équipement de maisons d'hôtes dans des bâtiments existants depuis dix ans au moins;
3° les travaux d'aménagement et d'équipements de campings touristiques et les honoraires relatifs à ceux-ci pour l'acquisition de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création, l'agrandissement et à la modernisation des campings touristiques;
4° les travaux d'aménagement et d'équipements de villages de vacances et les honoraires relatifs à ceux-ci, et pour l'acquisition de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création ou à la modernisation des villages de vacances;
5° Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour les acquisitions de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à la construction, à l'aménagement, à l'agrandissement et à l'équipement d'auberges pour jeunes.
Article D.IV.83. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.82.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.84. Pour les subventions visées à l'article D.IV.82, l'exploitant est titulaire de la certification visée à l'article D.III.27. Il dispose, en outre, d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.85. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.84.
Il peut également octroyer les subventions visées à l'article D.IV.84 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux, montant et périodicité de la subvention
Article D.IV.86. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.82.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Article D.IV.87. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.85, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation
Article D.IV.88. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions visées à l'article D.IV.82.
CHAPITRE 2. - Endroits de camp
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.89. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour les acquisitions d'équipements, de matériaux et les travaux, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie et d'hygiène pour des endroits de camp.
§ 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention à l'organisme agréé visé à l'article D.III.66.
Article D.IV.90. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.89.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.91. L'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.89, § 1er, est subordonné au fait que le demandeur soit titulaire du label " endroit de camp " ainsi qu'aux conditions fixées, le cas échéant, par le Gouvernement.
Pour les subventions visées à l'article D.IV.89, § 2, l'organisme dispose de l'agrément visé à l'article D.III.69.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.92. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.89.
Il peut également octroyer les subventions visées à l'article D.IV.89, § 1er, à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.
Section 4. - Taux, montant et périodicité de la subvention
Article D.IV.93. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.89.
Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets
Article D.IV.94. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.92, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 6. - Procédures de liquidation
Article D.IV.95. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions visées à l'article D.IV.89.
CHAPITRE 3. - Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.96. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation à destination des hébergements touristiques certifiés.
Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent notamment :
1° des actions de sensibilisation et promotion, des formations, des échanges de pratiques, des études, et des certifications spécifiques en lien avec la professionnalisation;
2° des études ou analyses.
Article D.IV.97. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.96.
Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention
Article D.IV.98. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.96 lorsque :
1° l'hébergement touristique est certifié ou, pour les endroits de camp, labellisé;
2° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme.
Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention
Article D.IV.99. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.96 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.
Section 4. - Contenu des appels à projets
Article D.IV.100. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.96 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3.
Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Article D.IV.101. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.96.
TITRE 6. - Subventions en matière de tourisme pour tous
CHAPITRE 1er. - Subventions générales
Section 1re. - Objet de la subvention
Article D.IV.102. Pour promouvoir et développer le tourisme pour tous, le Gouvernement peut intervenir, dans les limites des crédits inscrits au budget, dans les dépenses effectuées par les associations de tourisme pour tous certifiées conformément à l'article D.III.47 ou les centres de tourisme pour tous certifiés conformément à l'article D.III.48.
La subvention peut porter sur les dépenses relatives :
1° aux acquisitions et aux constructions, aménagement, rénovation, modernisation ou agrandissement de biens immobiliers destinés et affectés au développement de centres de tourisme pour tous;
2° à la signalisation ou la signalétique du centre de tourisme pour tous;
3° aux équipements mobiliers du centre de tourisme pour tous destinés aux touristes.
Les honoraires relatifs aux travaux visés à l'alinéa 2 peuvent être subventionnés.
Article D.IV.103. Le Gouvernement précise les catégories de dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.102.
Section 2. - Conditions d'octroi des subventions
Article D.IV.104. Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article D.IV.102, aux associations de tourisme pour tous qui remplissent les conditions suivantes :
1° l'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée respecte les normes fixées par le Gouvernement;
2° l'association défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les actions subventionnées s'inscrivent dans les objectifs et actions développés dans le cadre du plan quadriennal;
4° l'association consacre, par année civile, au moins cinquante-et-un pour cent de l'occupation réelle de l'hébergement touristique concerné à l'hébergement de ses affiliés, par référence au nombre de nuitées;
5° la rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d'une part, les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un hôtel de tourisme et, d'autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans l'hébergement touristique concerné à l'égard des non-affiliés.
Article D.IV.105. Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article D.IV.102, aux centres de tourisme pour tous non affiliés à une association de tourisme pour tous, qui remplissent les conditions suivantes :
1° le centre respecte les normes fixées par le Gouvernement;
2° le centre défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;
3° les actions subventionnées s'inscrivent dans les objectifs et actions développés dans le cadre du plan quadriennal;
4° le centre consacre, par année civile, au moins cinquante-et-un pour cent de son occupation réelle, par référence au nombre de nuitées, à des prestations dont la rémunération ne dépasse pas les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable.
Un centre de tourisme pour tous ne peut pas bénéficier d'une subvention en tant qu'hébergement touristique.
Section 3. - Taux et montant de la subvention
Article D.IV.106. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.102.
Section 4. - Procédures d'octroi et de liquidation des subventions
Article D.IV.107. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.102.
Article D.IV.108. Outre sa comptabilité générale, l'association bénéficiaire d'une subvention prévue tient une comptabilité distincte comprenant l'établissement d'un compte de résultats et d'un bilan annuel pour chacun des centres de tourisme pour tous.
CHAPITRE 2. - Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur
Section 1re. - Objet de la subvention
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