8 FEVRIER 2024. - Décret remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2024 et mise à jour au 12-06-2025)

Type Décret
Publication 2024-04-05
Dernière mise à jour 2024-12-16
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 145
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§ 4. La suspension de l'enregistrement entraîne le retrait de la certification et, lorsqu'elle concerne un hôtel de tourisme, du classement. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure relatifs à la suspension de l'enregistrement.

Section 5. - Publicité

Article D.III.26. Tourisme Wallonie met un registre des hébergements touristiques enregistrés à la disposition du public à des fins d'information sur le respect des normes de sécurité et des dispositions légales en vertu du présent Code. Ce registre mentionne les données suivantes :

1° la dénomination commerciale utilisée par l'hébergement touristique sur le marché du tourisme;

2° le statut d'enregistrement, le cas échéant, sa date d'enregistrement;

3° l'éventuelle certification de l'hébergement touristique et, le cas échéant, la date de certification et la catégorie;

4° l'éventuel classement de l'hôtel de tourisme et, le cas échéant, sa date de classement;

5° le numéro de téléphone, l'adresse postale, l'adresse électronique et le site web de l'hébergement touristique tels que renseignés lors de l'enregistrement de ce dernier.

Les données visées à l'alinéa 1er, 5°, ne sont publiées que si les personnes physiques ou morales concernées ne s'y sont pas opposées.

CHAPITRE 2. - Certification des hôtels de tourisme, des meublés de tourisme, des maisons d'hôtes, des campings touristiques, des villages de vacances, des auberges pour jeunes et des autres types d'hébergements touristiques

Section 1re. - Principe, contenu et effets

Article D.III.27. § 1er. Dès que l'enregistrement est réalisé conformément à l'article D.III.24, alinéa 1er, tout exploitant peut solliciter la certification de son hébergement touristique.

Si l'hébergement touristique satisfait aux conditions de base telles que déterminées par le Gouvernement, il peut être un hébergement touristique certifié.

Si l'hébergement touristique certifié satisfait en outre aux conditions de certification spécifiques déterminées par le Gouvernement, il peut être certifié, le cas échéant, sous l'une des catégories spécifiques suivantes :

1° hôtel de tourisme;

2° meublé de tourisme;

3° maison d'hôtes;

4° camping touristique;

5° village de vacances;

6° auberge pour jeunes.

§ 2. La certification est octroyée par Tourisme Wallonie si, après une visite sur place ou un contrôle sur pièces, il est constaté que les conditions de certification applicables sont respectées.

S'il n'est pas intervenu de décision à l'expiration d'un délai fixé par le Gouvernement prenant cours à la date de l'introduction de la demande de certification, la certification est considérée comme octroyée.

§ 3. Tourisme Wallonie attribue un numéro unique de certification à l'hébergement touristique.

§ 4. Seuls les hébergements certifiés peuvent utiliser les dénominations liées aux catégories spécifiques visées au paragraphe 1er.

Le Gouvernement détermine les dénominations liées aux catégories de certification.

§ 5. VISITWallonia et les organismes touristiques promeuvent les hébergements touristiques certifiés.

Article D.III.28. La certification mentionne :

1° l'identité de l'exploitant et du gestionnaire;

2° la dénomination commerciale et l'adresse de l'hébergement touristique;

3° la catégorie visée à l'article D.III.27, § 1er, attribuée à l'hébergement touristique;

4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article D.III.31, § 3;

5° la capacité maximale de l'hébergement touristique;

6° la date à laquelle elle expire en application de l'article D.III.29.

Article D.III.29. La certification a une durée de validité qui ne peut excéder la durée de validité de l'attestation de sécurité-incendie ou, le cas échéant, de l'attestation de contrôle simplifié.

Article D.III.30. La certification est valable uniquement pour l'hébergement touristique pour lequel elle a été octroyée et pour l'exploitant auquel elle a été accordée, à l'exception des cas prévus par le Gouvernement.

Section 2. - Conditions de certification et son maintien

Article D.III.31. § 1er L'octroi de la certification est subordonné au respect des conditions de certification de base suivantes :

1° l'exploitant dispose :

a)

d'un numéro d'enregistrement attribué conformément à l'article D.III.21 et satisfait de manière continue aux conditions d'enregistrement visées à l'article D.III.23;

b)

d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° l'hébergement touristique répond aux conditions de base fixées par le Gouvernement;

3° l'exploitant communique à Tourisme Wallonie les informations et données économiques et statistiques, lesquelles ne peuvent constituer que des données agrégées, relatives à la fréquentation de l'hébergement, ventilées selon les critères et les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut préciser ou compléter les conditions de certification visées au paragraphe 1er.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'octroi de la certification sous l'une des catégories spécifiques visées à l'article D.III.27, § 1er, alinéa 3, 1° à 5°, est, en outre, subordonné au respect de conditions de certification spécifiques fixées par le Gouvernement, propres à chacune de ces catégories.

Lorsque l'exploitant de l'hébergement est un exploitant agricole, le Gouvernement peut déterminer des conditions de certification spécifiques particulières dans les cas suivants :

1° pour la catégorie visée à l'article D.III.27, alinéa 3, 2°, lorsque l'hébergement est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

2° pour la catégorie visée à l'article D.III.27, alinéa 3, 3°, lorsque l'hébergement est aménagé dans une exploitation agricole en activité;

3° pour la catégorie visée à l'article D.III.27, alinéa 3, 4°, lorsque l'hébergement est organisé sur un terrain dépendant d'une exploitation agricole.

§ 3. A titre exceptionnel, Tourisme Wallonie ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder à l'exploitant une dérogation à une ou plusieurs conditions imposées en application du paragraphe 2, afin de tenir compte de situations exceptionnelles ou spécifiques.

Le Gouvernement peut limiter le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Il détermine les conditions auxquelles une dérogation peut être accordée.

Section 3. - Procédure de certification

Article D.III.32. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi de la certification visée à l'article D.III.27. Il peut prévoir des conditions particulières en cas de changement d'exploitant.

La demande de certification peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi visées à l'article D.III.31, § 3.

Article D.III.33. L'exploitant de l'hébergement certifié signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la certification, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.

Section 4. - Retrait de la certification

Article D.III.34. § 1er. Tourisme Wallonie peut retirer la certification à l'exploitant dans les situations suivantes :

1° les dispositions prévues par ou en vertu de la section 2 du présent chapitre, du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 5 du Livre 4 ne sont pas respectées;

2° en cas de cessation de l'exploitation touristique de l'hébergement par l'exploitant;

3° l'exploitant ou le gestionnaire d'un hébergement touristique visé à l'article D.III.27, § 1er, est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

4° l'exploitant ou le gestionnaire d'un hébergement touristique visé à l'article D.III.27, § 1er, est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la section 2 du présent chapitre, du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 5 du Livre 4;

§ 2. La certification peut également être retirée si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'organisme touristique ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires.

La certification est retirée, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'exploitation de l'hébergement touristique.

Article D.III.35. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs au retrait de la certification visée à l'article D.III.34.

Article D.III.36. Le retrait de la certification entraîne de plein droit le retrait du classement.

CHAPITRE 3. - Classement des hôtels de tourisme

Section 1re. - Principe, contenu et effets du classement

Article D.III.37. L'exploitant d'un hébergement touristique certifié comme hôtel de tourisme peut solliciter un classement pour celui-ci.

Le classement est octroyé par Tourisme Wallonie si, après un contrôle sur place ou sur pièces, il est constaté que les critères de classement visés à l'article D.III.39 sont respectés.

Article D.III.38. Tourisme Wallonie délivre à l'exploitant un écusson correspondant au niveau de classement attribué, lequel demeure la propriété de la Région.

Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à sa délivrance, à son apposition, sa reproduction et à sa restitution.

L'apposition de l'écusson est obligatoire.

Section 2. - Critères de classement

Article D.III.39. L'octroi du classement est subordonné au respect des critères fixés par le Gouvernement. Ces critères peuvent porter sur l'aménagement, l'équipement et la conception de l'hôtel de tourisme, de ses abords et accès, ainsi que sur la sécurité, la propreté et l'entretien de l'établissement et sur le service, l'accueil, les activités et loisirs proposés.

Article D.III.40. Tourisme Wallonie peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'hôtel de tourisme, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité de répondre à ces critères.

Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation. Il détermine les conditions auxquelles une dérogation peut être accordée.

Section 3. - Procédure de classement

Article D.III.41. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi du classement visé à l'article D.III.37.

Article D.III.42. L'exploitant signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter le classement, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.

Section 4. - Révision du classement

Article D.III.43. Tourisme Wallonie révise, selon la procédure déterminée par le Gouvernement, le classement d'un hôtel de tourisme si celui-ci répond aux conditions correspondant à un niveau supérieur ou inférieur de classement.

Article D.III.44. Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par l'exploitant, elle est sollicitée, par envoi simple, auprès de Tourisme Wallonie au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Elle est accompagnée des informations susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.

Section 5. - Retrait du classement

Article D.III.45. Tourisme Wallonie peut retirer le classement dans les situations suivantes :

1° les dispositions prévues par ou en vertu des sections 1e, 2 et 3 du présent chapitre, du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 4 du Livre 4 ne sont pas respectées;

2° l'exploitant ou le gestionnaire de l'hôtel de tourisme est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

3° l'exploitant ou le gestionnaire de l'hôtel de tourisme est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu du chapitre 4 du présent Titre et du Titre 4 du Livre 4.

Article D.III.46. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs au retrait du classement visé à l'article D.III.45.

CHAPITRE 4. - Tourisme pour tous

Section 1re. - Conditions de certification et son maintien

Sous-section 1re. - Associations de tourisme pour tous

Article D.III.47. § 1er. Tourisme Wallonie, après une visite sur place ou un contrôle sur pièces, certifie comme association de tourisme pour tous, toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes :

1° elle définit une politique de tourisme pour tous et ses modalités d'exécution dans un plan d'action quadriennal visé à l'article D.III.50;

2° elle affilie des centres de tourisme pour tous et y met en oeuvre la politique visée au 1° ;

3° elle dispose, en Région de langue française, d'au moins trois centres de tourisme pour tous affiliés ou d'au moins mille membres;

4° elle respecte et signe la charte visée à l'article D.III.49;

5° elle communique à Tourisme Wallonie les informations et données économiques et statistiques lesquelles ne peuvent constituer que des données agrégées, relatives à la fréquentation de l'hébergement, ventilées selon les critères et les modalités fixées par le Gouvernement.

§ 2. La certification est uniquement valable pour l'association de tourisme pour tous pour laquelle elle a été délivrée, à l'exception des cas prévus par le Gouvernement.

Sous-section 2. - Centres de tourisme pour tous

Article D.III.48. § 1er. Est certifié comme centre de tourisme pour tous, tout hébergement touristique qui remplit les conditions suivantes :

1° être constitué en association sans but lucratif;

2° être enregistré comme hébergement touristique en application de l'article D.III.27, § 1er.

En cas d'acquisition ou de construction d'un bien immobilier destiné à l'hébergement touristique, l'enregistrement de cet hébergement touristique est suspendu de plein droit. La suspension prend fin à la réalisation de la condition visée à l'article D.III.23, § 1er, alinéa 1er, 1°, laquelle doit intervenir au plus tard le jour de la liquidation de la dernière tranche de subventionnement sollicité;

3° définir une politique de tourisme pour tous et ses modalités d'exécution dans un plan d'action quadriennal visé à l'article D.III.50;

4° mettre en oeuvre la politique visée au 3° ;

5° respecter et signer la charte visée à l'article D.III.49;

6° appliquer toute l'année une politique tarifaire spécifique accessible aux publics cibles visés dans la charte " Tourisme pour tous ";

7° respecter les critères de certification " Tourisme pour tous " tels que définis par le Gouvernement.

Lorsque l'hébergement touristique visé à l'alinéa 1er est affilié à une association de tourisme pour tous sur la base de l'article D.III.47, 3°, les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, du présent article sont considérées comme remplies dans son chef s'il s'engage à adhérer au plan d'action quadriennal établi par l'association de tourisme pour tous concernée et à mettre en oeuvre, en son sein, la politique de tourisme pour tous qui est définie dans ce plan.

§ 2. La demande de certification est soumise à l'avis du comité technique du tourisme pour tous selon les modalités définies par le Gouvernement.

Le comité technique du tourisme pour tous rend un avis motivé et le notifie à Tourisme wallonie et, par envoi simple, au centre demandeur, dans un délai fixé par le Gouvernement. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est réputé favorable.

La certification est octroyée par Tourisme Wallonie si, après un contrôle sur pièces ou une visite sur place, il est constaté que les conditions de certification visées au paragraphe 1er sont respectées.

Lorsque Tourisme wallonie ne se rallie pas à l'avis du comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.

S'il n'est pas intervenu de décision à l'expiration d'un délai fixé par le Gouvernement prenant cours à la date d'introduction de la demande de certification, la certification est considérée comme octroyée.

§ 3. La certification est uniquement valable pour le centre de tourisme pour tous pour lequel elle a été délivrée, à l'exception des cas prévus par le Gouvernement.

Sous-section 3. - Charte " Tourisme pour tous "

Article D.III.49. § 1er. Sur la proposition de Tourisme Wallonie, le Gouvernement adopte une charte " Tourisme pour tous ".

§ 2. La charte visée au paragraphe 1er détermine les engagements pris par les associations et les centres visés aux articles D.III.47 et D.III.48, aux fins de développer le tourisme pour tous.

Les engagements visés à l'alinéa 1er sont les suivants :

1° favoriser la mixité sociale et bannir toute forme de discrimination;

2° valoriser les acteurs locaux et défendre l'économie durable, locale et solidaire;

3° favoriser la découverte du territoire, du terroir, des activités culturelles et récréatives à proximité du ou des centres concernés;

4° informer sur le niveau d'accessibilité de l'infrastructure pour les personnes en situation de handicap.

Le Gouvernement peut préciser ou compléter les engagements visés à l'alinéa 2.

§ 3. La charte visée au paragraphe 1er fixe également les obligations qui incombent aux associations et aux centres visés aux articles D.III.47 et D.III.48, à savoir :

1° l'accueil avec une attention particulière des publics cibles;

2° la collaboration avec le secteur social;

3° l'application d'une politique tarifaire spécifique;

4° la participation aux réunions de sensibilisation, aux formations et aux évaluations organisées par Tourisme Wallonie dans le domaine du tourisme pour tous;

5° l'information du public, par tout moyen de communication, de son adhésion à la politique de tourisme pour tous.

Sous-section 4. - Plan d'action quadriennal

Article D.III.50. § 1er. Chaque association et, sans préjudice de l'application de l'article D.III.48, § 1er, alinéa 2, chaque centre visé aux articles D.III.47 et D.III.48 établit, sur une base quadriennale, un plan définissant la politique de tourisme pour tous qu'elle ou il met en oeuvre, ainsi que ses modalités d'exécution.

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'adoption et de renouvellement du plan d'action quadriennal.

§ 2. Le plan d'action quadriennal détermine, au minimum, les actions déployées par l'association ou le centre aux fins de rencontrer les engagements visés à l'article D.III.49, § 2, alinéa 2.

Il peut également mentionner les autres actions réalisées par l'association ou le centre dans le cadre de sa politique de tourisme pour tous, dont celles menées en vue de limiter l'empreinte écologique du ou des centres concernés.

§ 3. Si Tourisme Wallonie n'a pas validé le nouveau plan d'action quadriennal, le plan d'action quadriennal en cours continue à produire ses effets jusqu'à cette validation.

Section 2. - Procédure de certification

Article D.III.51. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi de la certification visée aux articles D.III.47 et D.III.48.

Article D.III.52. L'association ou le centre de tourisme pour tous signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la certification, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.

Section 3. - Retrait de la certification

Article D.III.53. § 1er. Tourisme Wallonie peut retirer la certification à l'association ou au centre dans les situations suivantes :

1° les dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre ne sont pas respectées;

2° en cas de cessation de l'exploitation en tant que tourisme pour tous;

3° l'exploitant ou le gestionnaire de l'association ou du centre est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

4° l'exploitant ou le gestionnaire de l'association ou du centre a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent chapitre.

§ 2. La certification peut également être retirée si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'association ou le centre ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires.

§ 3. La certification est retirée, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'association ou du centre. Par exception, en cas de liquidation volontaire qui a pour objet ou pour effet de transférer les droits et obligations à une nouvelle entité, le retrait de plein droit opère à compter de la clôture de la liquidation.

CHAPITRE 5. - Endroits de camp

Section 1re. - Label

Article D.III.54. L'exploitant ou le gestionnaire d'un endroit de camp peut solliciter l'octroi du label pour son bâtiment ou son terrain, par Tourisme Wallonie ou un organisme agréé. Les endroits de camp à labelliser doivent être préalablement enregistrés.

Article D.III.55. Le label de type bâtiment est octroyé pour une durée maximale de dix ans. Le label de type terrain est octroyé pour une durée maximale de cinq ans.

Article D.III.56. Le label n'est pas transmissible.

Section 2. - Conditions d'octroi du label, de son maintien, et de l'écusson

Article D.III.57. L'octroi du label d'un endroit de camp de type " bâtiment " est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement.

L'octroi du label pour les endroits de camp de type " terrain " est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.

Article D.III.58. Le label d'un endroit de camp de type " bâtiment " est incompatible avec la certification visée à l'article D.III.27.

Article D.III.59. Tourisme Wallonie délivre au titulaire du label, via l'organisme agréé, un écusson, lequel demeure la propriété de la Région. Le Gouvernement fixe le modèle d'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.

Article D.III.60. Personne ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe qui fait référence au label s'il ne dispose pas de ce label.

Article D.III.61. S'il estime que la demande contient tous les éléments qui lui permettent de statuer en parfaite connaissance de cause, l'organisme agréé transmet au demandeur par envoi simple, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi simple sol- licitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celles-ci, l'organisme agréé transmet au demandeur par envoi simple, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

Article D.III.62. L'organisme agréé notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.

La décision de l'organisme agréé est notifiée au demandeur par envoi certifié. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à une décision de refus.

Section 3. - Procédure

Article D.III.63. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités, en ce com- pris le paiement d'une redevance forfaitaire dont il fixe le montant, et la procédure relatifs à la demande de label visé à l'article D.III.54.

En cas de renouvellement ou de changement d'exploitant ou de gestionnaire n'affectant pas les conditions de labellisation qu'il fixe, il peut prévoir une procédure simplifiée.

Article D.III.64. Le label mentionne :

1° l'identité de l'exploitant ou du gestionnaire;

2° l'identification et la situation de l'endroit de camp;

3° la capacité maximale de l'endroit de camp;

4° la durée pour laquelle il est accordé.

Le label est affiché selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Section 4. - Retrait du label

Article D.III.65. § 1er. Tourisme Wallonie ou l'organisme agréé visé à l'article D.III.66 peuvent retirer le label à son titulaire dans les situations suivantes :

1° les dispositions prévues par ou en vertu du présent Code ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées;

2° en cas de cessation de l'exploitation de l'endroit de camp;

3° si le titulaire du label est condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au Livre II, Titre VII, chapitres V, VI et VII, Titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et Titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

§ 2. Le label peut également être retiré si Tourisme Wallonie est informée du fait que le titulaire ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires.

Section 5. - Organisme agréé

Article D.III.66. Sans préjudice de l'article D.III.65, l'organisme agréé instruit les demandes de label, octroie ou refuse le label, assure un contrôle régulier de la conformité des endroits de camp aux normes du label et dont la périodicité est définie par le Gouvernement. Il procède d'initiative, ou sur demande de l'intéressé, à la révision ou au retrait du label. Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain.

Article D.III.67. L'organisme agréé est désigné, après un appel à candidature publié sur le site internet du service désigné par le Gouvernement, pour une période de cinq ans, prorogeable une fois.

Par exception à l'alinéa 1er, la désignation peut être prorogée plusieurs fois si une seule ASBL ayant déposé une candidature valable répond aux conditions fixées à l'article D.III.69.

Article D.III.68. Le Gouvernement fixe les conditions de recevabilité des candidatures ainsi que la procédure de désignation. L'appel à candidature est établi par le Gouvernement, qui y mentionne les conditions de recevabilité et les critères de sélection repris à l'article D.III.69, ainsi que la procédure de désignation de l'organisme agréé.

Article D.III.69. Le Gouvernement désigne l'organisme agréé, parmi les candidatures recevables, sur la base des critères suivants :

1° la représentativité des membres de l'ASBL au regard du nombre des membres d'organisations de jeunesse reconnues par la Communauté française et organisant des camps en Région de langue française;

2° la qualité du programme d'organisation proposé décrivant la manière dont les tâches d'examen des demandes de label seront accomplies de manière optimale;

3° la qualification des personnes engagées par l'ASBL;

4° tout autre critère jugé opportun et énoncé par le Gouvernement lors de l'appel à candidatures.

Article D.III.70. L'organisme agréé :

1° rend accessible, pour les services de Tourisme Wallonie, l'ensemble des informations relatives aux demandes de label et aux endroits de camps labellisés;

2° adresse à Tourisme Wallonie ses comptes annuels ainsi qu'un rapport annuel de mission;

3° fournit, dans les meilleurs délais, toute information sollicitée par Tourisme Wallonie relativement à sa mission;

4° édite l'ensemble de l'offre labellisée, ses caractéristiques et ses coordonnées, sur un site internet.

Le Gouvernement détermine le contenu du rapport annuel de mission ainsi que les modalités de transmission du rapport et des comptes annuels.

Article D.III.71. Si l'organisme agréé ne respecte plus les conditions visées aux articles D.III.69 et D.III.70, le Gouvernement peut retirer l'agrément selon les modalités qu'il détermine.

L'agrément peut également être retiré si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'organisme agréé ne respecte pas des dispositions légales ou réglementaires.

L'agrément est retiré, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'organisme agréé.

Pendant le délai nécessaire à la désignation d'un nouvel organisme agréé, les missions de celui-ci sont exercées par Tourisme Wallonie.

CHAPITRE 6. - Protection contre l'incendie

Section 1re. - Attestation de sécurité-incendie

Sous-section 1re. - Principes

Article D.III.72. L'attestation de sécurité-incendie est obtenue, selon les modalités et la procédure déterminées par le Gouvernement, pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment.

Article D.III.73. Le bourgmestre délivre l'attestation de sécurité-incendie si l'hébergement touristique satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée.

Ces normes sont déterminées par le Gouvernement en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement et de l'ancienneté du bâtiment.

L'attestation de sécurité incendie ou l'attestation de contrôle simplifiée mentionne la capacité maximale telle qu'arrêtée par le service incendie compétent.

Si la capacité maximale est exprimée, non pas en nombre de personnes directement, mais en nombre d'unité d'hébergement, le Gouvernement peut, notamment, appliquer, le cas échéant, un coefficient forfaitaire d'occupation, variant selon le type d'unité d'hébergement ou d'hébergement.

L'attestation de sécurité-incendie peut être assortie de l'obligation d'accomplir, dans un délai renouvelable, des travaux de mise en conformité de l'hébergement touristique aux normes de sécurité spécifiques.

Le délai initial et ses éventuels renouvellements ne peuvent pas excéder, au total, trente mois. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent.

Le non-respect des échéances imposées entraîne de plein droit la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie territorialement compétent de vérifier le respect des délais. Lorsqu'il est constaté le non-respect de ceux-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie à Tourisme Wallonie, et par envoi certifié au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie.

Article D.III.74. § 1er. L'attestation de sécurité-incendie a une durée de validité de cinq années. Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de sécurité-incendie par l'autorité compétente.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il y a caducité de l'attestation de sécurité-incendie existante et une nouvelle attestation de sécurité-incendie doit être obtenue lorsque le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de :

1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon susceptibles d'entraîner une augmentation de la capacité maximale;

2° la modification du chemin d'évacuation et du trajet d'évacuation;

3° la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge;

4° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;

5° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme.

La durée de validité de l'attestation de sécurité-incendie antérieure est toutefois prolongée jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de sécurité-incendie, pour autant que celle-ci soit sollicitée au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prolongation, la demande est introduite dans les trente jours à dater de cette interruption.

Sous-section 2. - Dérogations

Article D.III.75. Une dérogation aux normes de sécurité spécifiques peut être accordée par le Gouvernement, sur avis de la commission sécurité-incendie, à tous les hébergements touristiques pour autant que le niveau de sécurité en matière d'incendie demeure satisfaisant. A cette fin, le Gouvernement peut imposer des mesures de compensation.

La décision de dérogation vise les dispositions auxquelles il est permis de déroger.

Le Gouvernement fixe la durée de la dérogation, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi de dérogation.

Article D.III.76. Le recours visé à l'article D.III.79 peut contenir une telle demande de dérogation, à condition qu'elle soit expressément mentionnée. Dans ce cas, les procédures de dérogation et de recours sont jointes.

Section 2. - Attestation de contrôle simplifié

Article D.III.77. Par dérogation à l'article D.III.73, une attestation de contrôle simplifié peut être délivrée par le bourgmestre aux conditions cumulatives, fixées par le Gouvernement, et portant sur des exigences minimales à respecter à l'égard des équipements et des installations pour prévenir l'incendie et assurer la sécurité des personnes.

Le bourgmestre peut, moyennant décision du collège, déléguer sa compétence d'octroi d'attestation de contrôle simplifié à un organisme désigné par le Gouvernement.

L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de cinq années. Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de contrôle simplifié par l'autorité compétente.

Section 3. - Mesures de contrainte

Article D.III.78. Lorsque l'hébergement touristique ne dispose pas d'attestation de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié pour garantir la sécurité de ses occupants, le bourgmestre peut :

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation de l'hébergement touristique;

2° mettre l'hébergement touristique sous scellés et, au besoin, procéder à sa fermeture provisoire immédiate;

3° prendre toute mesure utile pour garantir la sécurité de l'hébergement touristique en matière d'incendie.

Section 4. - Recours

Article D.III.79. Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès de la commission sécurité-incendie visée à la section 5 :

1° à l'encontre du refus d'attestation de sécurité-incendie ou des obligations imposées en vertu de l'article D.III.73;

2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de sa demande par le bourgmestre.

Le recours n'est pas suspensif, sauf lorsque le recours porte sur un refus de renouvellement d'attestation de sécurité-incendie et pour autant que la décision de refus n'ait pas été motivée par un manquement grave à la sécurité. Le Gouvernement peut accorder un effet suspensif au recours dans les autres cas qu'il détermine.

Le recours est adressé à la commission sécurité-incendie, par envoi certifié, et est accompagné d'une copie de la demande, du rapport du service d'incendie et de la décision contestée, s'ils existent.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, de la date à partir de laquelle le demandeur peut former recours.

Article D.III.80. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la commission sécurité-incendie adresse au demandeur un accusé de réception.

Il envoie dans le même délai une copie du recours et de ses annexes au bourgmestre concerné.

Article D.III.81. Le demandeur peut demander à être entendu par la commission sécurité-incendie, soit dans son recours, soit par un envoi simple adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.

L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués, éventuellement lors de la visite des lieux opérée par eux. Un procès-verbal est établi.

Le demandeur est averti de cette audition par envoi simple au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.

Article D.III.82. La commission sécurité-incendie statue sur le recours, et adresse sa décision au demandeur dans un délai de sept mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé l'article D.III.80.

Si le recours porte sur les obligations imposées par le bourgmestre en vertu des articles D.III.73 et D.III.77 la compétence de la commission sécurité-incendie n'est pas limitée à l'examen desdites obligations, de telle sorte qu'elle peut également refuser l'attestation de sécurité-incendie.

La décision de la commission sécurité-incendie est notifiée au demandeur par envoi certifié. La décision est également notifiée au bourgmestre concerné et au service d'incendie compétent.

Article D.III.83. A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision de la commission sécurité-incendie dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article D.III.82, alinéa 1er, il peut adresser un rappel, par envoi simple, à la commission sécurité-incendie. Son contenu mentionne le terme " rappel " et, sans ambiguïté, sollicite qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.

A défaut de notification de la décision de la commission sécurité-incendie dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi simple contenant rappel, le silence de la commission est réputé constituer une décision favorable.

Section 5. - Commission sécurité-incendie

Article D.III.84. Il est constitué une commission sécurité-incendie qui statue sur les recours dont question à l'article D.III.79 et remet un avis au Gouvernement sur les demandes de dérogation visées à l'article D.III.75.

La commission a également une compétence consultative générale en matière de sécurité-incendie appliquée au secteur du tourisme.

Article D.III.85. § 1er. La commission sécurité-incendie est composée comme suit :

1° un président, expert des services de sécurité d'incendie;

2° quatre membres effectifs et quatre suppléants, experts des services de sécurité d'incendie;

3° un membre représentant Tourisme Wallonie qui dispose de la connaissance du secteur des hébergements touristiques.

En cas d'empêchement du président, le membre le plus ancien le remplace.

La commission peut faire appel à des experts externes qui disposent de connaissances spécifiques en lien avec certains secteurs de l'hébergement touristique.

Tourisme Wallonie assure le secrétariat de la commission.

§ 2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission sécurité-incendie, selon la procédure qu'il détermine.

Article D.III.86. Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.

Article D.III.87. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission délibère uniquement si le président, ou son remplaçant, et deux membres visés à l'article D.III.85, § 1er, 2°, sont présents.

Les experts des services sécurité d'incendie disposent d'une voix délibérative.

Le membre représentant Tourisme Wallonie dispose d'une voix consultative.

Article D.III.88. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement de la Commission sécurité-incendie.

Le Gouvernement détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission sécurité-incendie, à l'exclusion du membre représentant Tourisme Wallonie et du secrétaire, ainsi que la hauteur des indemnités éventuellement accordées à ces membres.

TITRE 4. - Itinéraires touristiques et produits d'itinérance permanents

CHAPITRE 1er. - Principe, contenu et effets de l'autorisation

Article D.III.89. Tous les itinéraires permanents et les produits d'itinérance permanents font l'objet d'une autorisation préalable et expresse.

L'autorisation délivrée pour un produit d'itinérance permanent porte sur l'itinéraire et les infrastructures aménagées sur son tracé et proposées au moment de l'introduction de la demande d'autorisation.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux itinéraires permanents et aux produits d'itinérance permanents mis en place dans le cadre du Réseau autonome des voies lentes.

L'autorisation est octroyée pour une durée de dix ans.

Elle est renouvelée pour une même durée s'il est démontré que les conditions initiales de l'autorisation sont toujours rencontrées.

Article D.III.90. Tourisme Wallonie, VISITWallonia et les organismes touristiques, dans les limites de leur ressort territorial, peuvent utiliser et reproduire l'itinéraire et les supports y afférents sans l'accord exprès et communiqué du titulaire de l'autorisation et sans compensation financière.

Le titulaire de l'autorisation cède ses droits intellectuels automatiquement au bénéfice de VISITWallonia et des organismes touristiques qui peuvent en faire la promotion.

Article D.III.91. L'autorisation n'entraine aucune dépossession mais interdit tout acte de nature à nuire à l'itinéraire permanent ou à son exploitation.

Article D.III.92. § 1er. Le Gouvernement définit les modèles, les caractéristiques techniques des signes normalisés et des balises. Le Gouvernement peut définir des types de balises.

Le titulaire de l'autorisation est habilité à fixer les balises sur tout support riverain tels que murs, façades, poteaux jouxtant la voie publique ainsi que sur tout support implanté sur le domaine public et appartenant à l'autorité publique et tout support appartenant à un concessionnaire de voirie ou permissionnaire de voirie aux conditions suivantes :

1° le placement des balises ne contrevient pas à d'autres dispositions légales ou réglementaires;

2° le placement des balises n'entrave pas la fonction du support utilisé et ne fait pas obstacle au droit du gestionnaire domanial d'imposer, à tout moment, ce que les besoins et l'intérêt de la collectivité requièrent.

§ 2. Le Gouvernement peut autoriser et définir des conditions spécifiques d'utilisation pour les balises dématérialisées.

Le balisage dématérialisé remplit à tout le moins les conditions matérielles suivantes :

1° un panneau de départ indique au minimum les informations définies par le Gouvernement;

2° le signe normalisé, conforme aux normes définies par le Gouvernement, est identique tout le long du parcours;

3° l'itinéraire permanent ou le produit d'itinérance permanent comporte les balises matérielles aux endroits stratégiques, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les conditions à remplir pour pouvoir baliser un itinéraire permanent.

CHAPITRE 2. - Conditions d'autorisation et son maintien

Section 1re. - Itinéraire permanent

Sous-section 1re. - Conditions d'autorisation

Article D.III.93. § 1er. Pour être autorisé, un itinéraire permanent satisfait aux conditions suivantes :

1° il est de nature à contribuer au développement touristique du territoire;

2° il dispose d'un avis motivé du service désigné par le Gouvernement lorsque l'itinéraire envisagé est, en tout ou en partie, situé dans les bois et les forêts soumis au régime forestier;

3° il dispose des autorisations de passage nécessaires par lesquelles les propriétaires concernés autorisent le passage des usagers sur leur propriété sauf si celle-ci est grevée d'une servitude publique de passage;

4° il dispose des autorisations pour la pose des balises, le cas échéant;

5° il dispose de l'avis d'opportunité touristique des maisons du tourisme. Le Gouvernement peut déterminer des conditions particulières de l'autorisation.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités et les moyens de preuve de l'existence d'une autorisation de passage par les propriétaires concernés et de la durée de validité de celle-ci.

§ 3. Lorsque l'itinéraire permanent fait partie d'un réseau international d'itinéraires de grande taille, d'un sentier de Grande Randonnée ou faisant partie intégrante de sentiers couvrant plusieurs pays, la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, ne doit pas être rencontrée.

Sous-section 2. - Demande d'autorisation

Article D.III.94. Toute demande qui tend à obtenir une autorisation pour un itinéraire permanent ou un produit d'itinérance permanent est introduite, par envoi simple adressé à Tourisme Wallonie.

Le Gouvernement fixe les délais, modalités et procédures relatifs à la délivrance de l'autorisation d'un itinéraire permanent ainsi que son contenu.

Article D.III.95. Lorsque l'itinéraire envisagé est, en tout ou en partie, situé en forêt, Tourisme Wallonie envoie la demande d'autorisation pour avis au service désigné par le Gouvernement dans le délai et suivant les modalités fixés par le Gouvernement.

Article D.III.96. Tourisme Wallonie attribue un numéro unique d'autorisation de l'itinéraire permanent ou du produit d'itinérance.

Sous-section 3. - Maintien de l'autorisation

Article D.III.97. Le titulaire de l'autorisation procède à l'entretien et au main- tien en l'état de l'itinéraire, en ce compris son tracé et son balisage, et du produit d'itinérance.

Article D.III.98. Le titulaire de l'autorisation respecte les modèles, caractéristiques techniques des signes normalisés et des balises arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article D.III.92.

Section 2. - Produits d'itinérance permanents

Article D.III.99. Pour être autorisé, un produit d'itinérance permanent satisfait aux conditions visées à l'article D.III.93.

Article D.III.100. Les équipements du produit d'itinérance permanent ont pour objet la signalétique d'interprétation du territoire, les aires d'arrêt, et les aménagements paysagers.

Le Gouvernement peut préciser les prescriptions relatives aux équipements des produits d'itinérance permanent.

CHAPITRE 3. - Retrait de l'autorisation

Article D.III.101. Le titulaire d'une autorisation signale à Tourisme Wallonie toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par envoi simple, dans les soixante jours à dater de la modification.

Article D.III.102. Les autorisations visées à l'article D.III.93 peuvent être retirées à son titulaire par Tourisme Wallonie si les dispositions prévues par ou en vertu du présent Titre ne sont pas respectées.

Le service désigné par le Gouvernement informe Tourisme Wallonie de tout élément constaté en forêt pouvant être assimilé à un non-respect des conditions fixées par ou en vertu du présent Titre.

L'autorisation peut également être retirée si Tourisme Wallonie est informée du fait que le titulaire de l'autorisation ne respecte pas des dispositions légales ou réglementaires.

L'autorisation est retirée, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation du titulaire de l'autorisation.

Article D.III.103. Tourisme Wallonie notifie sa décision au titulaire par envoi certifié, dans les délais fixés et selon la procédure prescrite par le Gouvernement.

Article D.III.104. Tourisme Wallonie informe VISITWallonia, les organismes touristiques, et le cas échéant le service désigné par le Gouvernement, des décisions de retrait d'autorisation d'un itinéraire permanent.

TITRE 5. - Recours

Article D.III.105. Le demandeur ou le titulaire d'un enregistrement, d'une autorisation, d'une certification, d'un classement ou d'un label peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :

1° de suspension de l'enregistrement;

2° de refus ou de retrait de l'autorisation;

3° de refus ou de retrait de la certification;

4° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de la certification en application de l'article D.III.31, § 3, ou aux critères de classement en application de l'article D.III.40;

5° de révision du classement;

6° de refus d'accorder un classement;

7° de retrait du classement;

8° de refus ou de retrait du label;

9° de contestation quant aux garanties, prévues à l'article D.IV.135, liées au subventionnement.

Le recours n'est pas suspensif.

Le Gouvernement détermine la procédure applicable en cas de recours contre une décision visée à l'alinéa 1er.

Il est institué une chambre de recours dont le fonctionnement et la composition sont déterminés par le Gouvernement.

TITRE 6. - Transmission des informations touristiques

Article D.III.106. A la demande de Tourisme Wallonie, les opérateurs fournissent, par voie électronique et dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue des publications destinées à promouvoir les offres touristiques. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.

A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, Tourisme Wallonie renouvelle la demande par envoi certifié.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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