29 MARS 2024. - Décret portant création et réglementation des Refuges (" Veilige Huizen ")
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° Agence de la Justice et du Maintien : l'Agence de la Justice et du Maintien, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") ;
2° Agence Grandir : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Grandir régie " (Opgroeien regie) et l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Opgroeien " (Grandir) ;
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4° concertation de cas : une concertation telle que visée à l'article 458ter du Code pénal, lors de laquelle des informations sont échangées au cas par cas sur une base multilatérale ;
5° système client : un groupe de personnes qui vivent ou ont vécu ensemble et entre lesquelles existe ou a existé un lien durable et affectif ;
6° coordinateur : le coordinateur d'un Refuge ;
7° violence intrafamiliale : toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre les membres d'une même famille, quel que soit leur âge ;
8° partenaire principal : une organisation telle que visée à l'article 10, qui s'engage au moins à participer, sur une base structurelle, à des concertations de cas au sein d'un Refuge.
CHAPITRE 2. - Création des Refuges
Article 3. Un Refuge est une organisation de réseau régionale composée d'une équipe multidisciplinaire de professionnels, dirigée sur le fond par un coordinateur, impliquant au moins l'Agence de la Justice et du Maintien, une autorité locale, l'Agence Grandir, un centre d'aide sociale générale tel que visé à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale, et un centre de confiance pour enfants maltraités tel que mentionné à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire. Les partenaires au sein de l'organisation de réseau ne sont pas positionnés hiérarchiquement les uns par rapport aux autres.
Le Refuge s'engage à poursuivre une étroite collaboration avec le ministère public et les services de police visés à l'article 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
L'objectif d'un Refuge est de lutter contre la violence intrafamiliale de manière durable, coordonnée et efficace grâce à une coopération intersectorielle optimale entre les services concernés.
Au moins un Refuge est créé par arrondissement judiciaire.
La coordination d'un Refuge peut être assurée par l'Agence de la Justice et du Maintien ou par une autorité locale en collaboration avec l'Agence de la Justice et du Maintien. Le coordinateur est désigné et employé soit par l'Agence de la Justice et du Maintien, soit par l'autorité locale. On veillera à ce que le coordinateur possède les compétences nécessaires en matière de responsabilité, de discrétion et d'intégrité.
Article 4. Un Refuge remplit au moins les missions suivantes dans le cadre de l'objectif visé à l'article 3 :
1° encourager, coordonner et soutenir la coopération intersectorielle et une approche globale et intégrée des situations complexes et graves de violence intrafamiliale qui nécessitent une coopération multidisciplinaire entre la police, la justice et le service d'aide ;
2° fournir une offre orientée vers le client, comprenant au moins :
l'évaluation des risques, la constitution de dossier et l'alignement concernant des systèmes clients qui sont confrontés à la violence intrafamiliale ;
la facilitation, le soutien, la proposition active et le suivi des parcours visés à l'article 5 dans une optique proactive et de proximité, en tenant compte de toutes les personnes concernées et en accordant une attention accrue aux mineurs, en recourant, si nécessaire, au fonctionnement et à l'expertise des structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
3° promouvoir l'expertise des professionnels, comprenant au moins :
la fourniture de conseils et de consultations aux professionnels qui sont confrontés dans le cadre de leur profession à la violence intrafamiliale, notamment en ce qui concerne l'enregistrement auprès d'un Refuge et la coopération entre la police, la justice et le service d'aide ;
l'amélioration des connaissances et de l'expertise des professionnels en matière de violence intrafamiliale, notamment en ce qui concerne la manière d'aborder la violence intrafamiliale, les procédures existantes et l'offre disponible ;
4° fournir et faciliter une offre complémentaire en matière de violence intrafamiliale, en tenant compte des tâches et du fonctionnement des organisations d'aide existantes et en se fondant sur les besoins, les lacunes et les possibilités au niveau local.
Lors de l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, le Refuge part des besoins du système client, s'efforce de maximiser l'implication du système client et place la sécurité de toutes les personnes concernées au centre de ses préoccupations.
Le Gouvernement flamand peut préciser les missions des Refuges, visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut également déterminer des missions supplémentaires dans la mesure où elles sont conformes aux missions visées à l'alinéa 1er et s'inscrivent dans l'objectif visé à l'article 3, alinéa 3.
Le Gouvernement flamand peut spécifier le fonctionnement des Refuges.
Article 5. Un Refuge peut entamer un parcours avec un système client si chacun des critères suivants est rempli :
1° il existe un risque accru de violences intrafamiliales répétées mettant en péril l'intégrité physique ou psychique d'un ou de plusieurs membres du système client ;
2° le partage intersectoriel d'informations et la concertation de cas entre les partenaires principaux sont nécessaires pour briser le cycle de la violence intrafamiliale ;
3° il est nécessaire d'adopter une approche harmonisée entre les partenaires principaux pour briser le cycle de la violence intrafamiliale.
Dans les situations de violence intrafamiliale impliquant des mineurs, les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse sont toujours consultées et impliquées dans l'évaluation du risque concernant la nécessité d'une concertation de cas et la décision sur la nécessité d'un parcours intersectoriel par un Refuge.
Lors de l'évaluation d'un cas sur la base des critères visés à l'alinéa 1er, on examine s'il est plus approprié d'enregistrer le cas directement auprès du service d'aide, ou de le rattacher à l'aide ou l'accompagnement déjà en cours, ou d'inclure le cas dans le Refuge et d'entamer un parcours intersectoriel.
Le Gouvernement flamand peut préciser les critères visés à l'alinéa 1er, ainsi que les exigences de qualité pour l'évaluation du risque visé à l'alinéa 1er, 1°.
Article 6. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 3 du présent décret, les personnes impliquées dans le fonctionnement opérationnel d'un Refuge sont tenues au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.
Article 7. Le Gouvernement flamand peut, selon les conditions qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, subventionner des organisations qui organisent ou soutiennent des activités contribuant à la réalisation de l'objectif des Refuges.
Le Gouvernement flamand peut désigner une autorité locale, un centre d'aide sociale générale tel que visé à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale et un centre de confiance pour enfants maltraités tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire, pour assumer certaines tâches au sein d'un Refuge dans le cadre du présent décret, et peut prévoir à cette fin des ressources en personnel pour ces organisations.
Article 8. Les Refuges peuvent fournir des conseils en matière de politique au Gouvernement flamand. Afin de mettre en oeuvre une politique ciblée en matière de violence intrafamiliale, les Refuges fournissent des données anonymisées sur la violence intrafamiliale à l'Agence de la Justice et du Maintien. Les données concernent le nombre et le profil des systèmes clients suivis et les développements concernant la problématique et l'approche de la violence intrafamiliale. L'Agence de la Justice et du Maintien fournit ces données au Gouvernement flamand, et en particulier au ministre flamand chargé du Bien-Etre.
Les administrations flamandes concernées fournissent également des données anonymisées résultant de l'application de leur politique en matière de violence intrafamiliale à l'Agence de la Justice et du Maintien.
Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme, le contenu, le mode et la périodicité des conseils en matière de politique et des rapports à fournir, visés aux alinéas 1er et 2.
Les conseils en matière de politique et les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont également présentés et discutés au sein d'un groupe de pilotage intersectoriel. Ce groupe de pilotage est composé de :
1° une représentation de l'Agence de la Justice et du Maintien, qui préside le groupe de pilotage ;
2° une représentation des ministres flamands concernés ;
3° une représentation des administrations flamandes concernées ;
4° une représentation des secteurs concernés.
Le Gouvernement flamand peut préciser la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage, visé à l'alinéa 4.
CHAPITRE 3. - Concertation de cas au sein d'un Refuge
Article 9. Au sein d'un Refuge, en vue de protéger l'intégrité physique et psychique d'un ou de plusieurs membres du système client concerné, une concertation de cas conformément à l'article 458ter du Code pénal peut être organisée dans le cadre d'un parcours intersectoriel. Lors de cette concertation, il est possible de discuter des systèmes clients qui répondent aux critères visés à l'article 5.
Article 10. Les organisations suivantes peuvent participer à une concertation de cas au sein d'un Refuge :
1° l'Agence de la Justice et du Maintien, sur la base de sa mission visée à l'article 4, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") ;
2° des autorités locales ;
3° les centres d'aide sociale générale, visés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale ;
4° les centres de confiance pour enfants maltraités, visés à l'article 42 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
5° le ministère public ;
6° les services de police visés à l'article 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
7° les maisons de justice, visées à l'article 2, 10°, du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;
8° le Centre flamand de surveillance électronique, visé à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 portant exécution des dispositions relatives aux maisons de justice du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;
9° les prisons, visées à l'article 2, 15°, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;
10° les centres d'encadrement des élèves, visés au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
11° les établissements d'enseignement tels que visés à l'article 2, 13°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
12° les centres de soutien d'aide sociale à la jeunesse, visés à l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
13° le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
14° un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles, visé à l'article 8/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;
15° les centres publics d'action sociale, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
16° l'Agence Grandir ;
17° les structures de l'aide à la jeunesse, visées à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;
18° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
19° les structures autorisées, agréées ou subventionnées par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visées à l'article 8, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
20° les services et structures de soins de santé mentale ;
21° les services et structures du secteur médical ;
22° les mutualités, visées à l'article 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
23° d'autres organisations qui, en raison d'une certaine expertise ou de leur connaissance du système client, sont censées pouvoir apporter une contribution nécessaire à un suivi individualisé axé sur le cas.
Article 11. Les organisations visées à l'article 10 peuvent, aux fins d'une discussion lors d'une concertation de cas au sein d'un Refuge, enregistrer des systèmes clients auprès du coordinateur ou d'un représentant du coordinateur. Sur la base de l'enregistrement, le coordinateur ou son représentant vérifie si les critères visés à l'article 5 sont remplis.
Si l'enregistrement remplit les critères visés à l'article 5, les partenaires principaux ont la possibilité de le compléter par écrit en fournissant des informations objectives sur tout parcours en cours au sein de leur propre organisation et une analyse du parcours de suivi au sein du Refuge. Les informations ne peuvent être complétées que dans la mesure nécessaire pour déterminer le parcours de suivi au sein du Refuge.
Les informations échangées dans le cadre d'un enregistrement tel que visé à l'alinéa 1er et du complément à un enregistrement, visé à l'alinéa 2, concernent une préparation à la concertation de cas et, en ce sens, tombent sous l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal. Les organisations visées à l'article 10 peuvent échanger ces informations dans le cadre d'un enregistrement tel que visé à l'alinéa 1er et du complément à un enregistrement, visé à l'alinéa 2, sans que cette communication ne soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal.
Article 12. Le coordinateur invite à la concertation de cas les organisations qui peuvent apporter une contribution nécessaire au suivi individualisé axé sur le cas en raison de l'un des éléments suivants :
1° leur implication et leur connaissance du système client ;
2° une expertise spécifique en matière de contenu.
Les personnes et organisations invitées à une concertation de cas au sein d'un Refuge peuvent se faire représenter à la concertation de cas par un représentant permanent.
La personne invitée ou la personne de l'organisation invitée, qui est directement associée au système client faisant l'objet d'une concertation de cas, peut communiquer au représentant permanent, préalablement et en vue de la participation à la concertation de cas, les informations nécessaires, sans que cette communication ne soit punissable conformément à l'article 458 du Code pénal. En raison de cet échange d'informations, le représentant permanent est soumis à la même réglementation et aux mêmes conditions contractuelles que la personne qui fournit les informations, à savoir les dispositions applicables en matière de protection des données, secret de fonction, devoir de discrétion et secret professionnel.
Après la concertation de cas, le représentant permanent peut communiquer à cette personne, qui est directement impliquée dans le système client faisant l'objet d'une concertation de cas, des informations sur le système client qui a été discuté lors de la concertation de cas. En raison de cet échange d'informations, la personne concernée est soumise à l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.
Article 13. § 1er. Le rôle des participants à une concertation de cas au sein d'un Refuge se limite à contribuer à la réalisation de l'objectif du Refuge.
§ 2. Conformément à l'article 458ter du Code pénal, les participants ne peuvent partager des informations pendant une concertation de cas au sein d'un Refuge que dans la mesure où ces informations sont pertinentes et proportionnelles en fonction de la finalité de la concertation de cas, à savoir la protection de l'intégrité physique et psychique d'un ou de plusieurs membres du système client concerné.
Les participants sont libres de déterminer quelles sont les informations qu'ils partagent lors d'une concertation de cas en fonction de la finalité de la concertation de cas, visée à l'alinéa 1er.
Un rapport peut être établi de la concertation de cas. Le Gouvernement flamand peut préciser les éléments de ce rapport.
Article 14. § 1er. Conformément à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation de cas.
§ 2. Un participant à la concertation de cas peut partager les informations communiquées lors de la concertation de cas avec un ou plusieurs membres du système client concerné si les conditions suivantes sont remplies :
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