4 AVRIL 2024. - Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité

Type Décret
Publication 2024-04-16
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 399
Historique des réformes JSON API

Article 37. § 1er. Lorsqu'une discrimination est constatée par le service d'inspection régionale du logement ou lorsque ce dernier réalise un test de discrimination révélateur d'une discrimination directe ou indirecte en application de l'article 36, le procès-verbal constatant une infraction visée aux dispositions de la présente Partie, et reprenant les informations visées à l'article 36, § 7, ainsi que le ou les critères protégés sur lesquels la discrimination constatée est fondée, est transmis au procureur du Roi selon les formes et délais prévus par le Gouvernement si cette discrimination est susceptible de constituer également une infraction pénale.

Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant du service d'inspection régionale du logement sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction aux dispositions de la présente Partie, dans le délai prévu par le Gouvernement.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'imposition d'une amende administrative alternative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'imposition d'une amende administrative alternative.

§ 2. Avant l'envoi au procureur du Roi du procès-verbal visé au § 1er, le contrevenant mis en cause est entendu par le fonctionnaire dirigeant du service d'inspection régionale du logement ou par l'agent qu'il délègue à cette fin.

La personne auditionnée peut être accompagnée de la personne de son choix lors de ces auditions.

Le fonctionnaire dirigeant du service d'inspection régionale du logement peut décider, le cas échéant, à la suite de l'audition, de poursuivre ou non la procédure.

Le Gouvernement précise les modalités organisationnelles relatives à l'audition.

Article 38. En fonction de la gravité des faits, laissée à l'appréciation des agents de la direction de l'inspection régionale du logement, chacune des parties peut demander à rencontrer l'autre. La rencontre n'est pas obligatoire et ne pourra avoir lieu qu'en cas d'accord écrit de l'autre partie. Il pourra être mis fin à la rencontre à tout moment par l'une des deux parties. Le refus de rencontre ou la décision d'y mettre fin à tout moment ne peut pas jouer en la défaveur de la personne qui s'estime victime.

Article 39. § 1er. La personne qui s'estime victime et qui a déposé plainte pour discrimination dans le secteur du logement auprès de la direction de l'inspection régionale du logement est informée du suivi de sa plainte.

§ 2. Le service d'inspection régionale du logement, dans le cadre de ses missions visées à l'article 36, et les organismes visés à l'article 175, dans le cadre de leurs missions visées à l'article 175, alinéa 2, 1° et 3°, s'échangent des informations à caractère personnel pour leur permettre d'exercer leurs missions légales respectives en matière de lutte contre la discrimination dans le secteur du logement lorsque des signalements sont déposés auprès des organismes visés à l'article 175, sans préjudice des dispositions prévues par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Dans le cadre de cet échange de données, le service d'inspection régionale du logement ainsi que les organismes visés à l'article 175 sont responsables du traitement distinct. Le service d'inspection régionale du logement et les organismes visés à l'article 175 établissent, en vue de l'échange des données à caractère personnel, un formulaire garantissant un traitement limité aux catégories de données à caractère personnel et aux catégories de personnes concernées établies ci-après.

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les coordonnées (nom, prénom, adresse), le numéro de dossier, la description des faits constitutifs de l'infraction, les éventuels critères protégés concernés, les tests de discrimination menés (les coordonnées du bailleur, les adresses mails fictives utilisées, les critères protégés testés) et les résultats de ceux-ci, le résumé des auditions conduites et la poursuite ou non des personnes mises en cause, l'existence ou non d'une sanction administrative et la justification de celle-ci ou de son absence et le statut du dossier. En tout état de cause, la communication se limite aux données pertinentes et non excessives pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er.

Les catégories de personnes concernées dont les données seront traitées sont les requérants, les victimes, les témoins et les personnes mises en cause.

Les catégories de destinataires des données à caractère personnel sont les gestionnaires des dossiers et les membres de la ligne hiérarchique, selon leur besoin de connaître des données pour l'accomplissement de leurs fonctions, le conseil d'administration, les gestionnaires ICT et les sous-traitants du service d'inspection régionale du logement et des organismes visés à l'article 175. Ils reçoivent ces données à condition que leur traitement soit nécessaire pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er et moyennant le respect des garanties de sécurité et de traitement identifiées par les responsables du traitement.

Les données à caractère personnel traitées sont conservées pour une durée de 10 ans maximum à partir de l'ouverture du dossier auprès des organismes, sans préjudice d'un délai de conservation plus long en cas d'action en justice ou en cas d'application de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Ce délai est en outre réduit lorsque la conservation des données n'est plus nécessaire pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er.

Article 40. Sans préjudice de ce qui est déjà prévu pour les tests de discrimination réalisés conformément à l'article 36 et l'échange d'informations à caractère personnel relatives aux plaintes, aux signalements et aux faits constatés conformément à l'article 39, le service d'inspection régionale du logement traite, pour satisfaire à sa mission de contrôle du respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente Partie, les catégories suivantes de données à caractère personnel relatives aux agents immobiliers, aux bailleurs et à leurs représentants, aux victimes de discrimination et à toutes les autres personnes qui interviennent, ou dont il est fait état, à cette occasion:

1° des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom;

2° des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique;

3° d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence;

4° des données concernant la propriété des logements concernés;

5° des données urbanistiques relatives aux logements concernés;

6° des correspondances écrites et des prises de vue ou de son;

7° toutes autres informations permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination et le cas échéant de la sanctionner, en ce compris, le cas échéant, des catégories de données visées aux articles 9 et 10 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Les données à caractère personnel permettant de révéler une discrimination sont conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question.

Hormis les cas déjà prévus par ou en vertu de la loi, les données à caractère personnel traitées par le service d'inspection régionale du logement sont transmises à des tiers si, et dans la mesure où, cette transmission s'avère nécessaire au respect des finalités visées au § 1er.

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le service d'inspection régionale du logement accède aux sources authentiques et aux bases de données nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont assignées par le présent titre.

Dans ce cadre, le service d'inspection régionale du logement a accès aux informations figurant dans le Registre national qui lui sont nécessaires, et ce conformément à l'article 5, § 1er, 1° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Il est également autorisé à solliciter les numéros de Registre national et à les utiliser conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la même loi.

Le service d'inspection régionale du logement a accès à l'application internet MyRent qui est mise à disposition par le Service public fédéral Finances pour la présentation à l'enregistrement de manière dématérialisée des contrats de bail et de leurs éléments essentiels.

Il bénéficie également de l'accès aux informations nécessaires qui figurent dans la documentation cadastrale gérée par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

CHAPITRE 2. - Actions en cessation

Article 41. § 1er. A la demande de la personne qui s'estime victime de la discrimination, d'Unia, de l'un des groupements d'intérêts ou du ministère public, le président du tribunal compétent constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente Partie. Lorsqu'il en constate la nécessité, le président du tribunal peut formuler des injonctions positives propres à empêcher la répétition de la ou des discriminations constatées. Le président du tribunal peut également ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.

§ 2. A la demande de la personne qui s'estime victime, d'Unia ou du groupement d'intérêt qui agit en son nom, le président du tribunal peut octroyer à la personne qui s'estime victime l'indemnisation forfaitaire visée aux articles 22 à 24.

§ 3. Le président du tribunal peut prescrire l'affichage d'un résumé qu'il rédige de sa décision, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de ce résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, à l'exception d'une publication sur Internet, le tout aux frais du contrevenant. La décision d'affichage, de publication et/ou de diffusion est motivée au regard de la nécessité de mettre fin à l'acte contraire aux dispositions de la présente partie et de la prévention de discriminations futures. Les modalités d'affichage, de publication et/ou de diffusion sont motivées au regard des mêmes finalités. Le résumé est entièrement anonymisé en ce qui concerne la victime. L'identité de l'auteur de la discrimination est mentionnée lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Si l'auteur est une personne physique majeure, le président du tribunal peut ordonner de mentionner son identité s'il estime, au regard des circonstances de l'espèce, que cette mention est strictement nécessaire pour faire cesser l'acte contraire aux dispositions de la présente partie, ou pour prévenir des discriminations futures de la part du même auteur. La décision de mentionner l'identité de l'auteur lorsque celui-ci est une personne physique majeure fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du président du tribunal.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une publication sur Internet peut être ordonnée lorsque la victime le demande, à l'égard de l'auteur d'une discrimination qui est une personne morale, si la discrimination constatée a pris place dans un contexte de discrimination systémique tel que visé au § 1er. La décision de publier le résumé sur Internet fait l'objet d'une motivation spécifique de la part du président du tribunal. Une publication sur Internet peut également être ordonnée si la victime le demande, que l'auteur soit une personne morale ou une personne physique majeure, si la discrimination constatée a eu lieu sur Internet. Dans le cas où l'auteur est une personne physique majeure, son identité ne peut être mentionnée que dans les circonstances visées à l'alinéa 1er, et en tenant compte des conséquences d'une publication sur Internet sur sa vie privée.

§ 4. L'action fondée sur le § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.

Sous peine de nullité, la requête contient:

1° l'indication des jours, mois et année;

2° les noms, prénoms, profession et domicile du requérant;

3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;

4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.

Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.

§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.

CHAPITRE 3. - Astreintes

Article 42. Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, d'Unia, de l'un des groupements d'intérêts, ou du ministère public condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.

CHAPITRE 4. - Représentation en justice

Article 43. La juridiction saisie d'un litige portant sur l'application de la présente Partie peut d'office enjoindre, dans le délai qu'elle fixe, de mettre fin à la situation discriminatoire, reconnue comme discriminatoire sur la base des dispositions du présent Code.

Article 44. § 1er. Un groupement d'intérêt peut ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente Partie donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'il s'est donné pour mission de poursuivre.

§ 2. Le pouvoir des groupements d'intérêt mentionnés à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux droits de leurs membres d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.

§ 3. Lorsque la victime de l'infraction ou de la discrimination est identifiée, l'action des groupements d'intérêt visées au § 1er ne sera recevable que si elles prouvent qu'elles agissent avec l'accord de la victime.

L'accord prévu à l'alinéa 1er n'est pas requis lorsque la victime est décédée, lorsqu'un nombre indéterminé de personnes sont victimes ou lorsqu'il est établi qu'en raison de sa vulnérabilité particulière, la victime n'a pas été en mesure de donner son accord.

TITRE 6. - Modes et charge de la preuve dans le cadre d'une procédure civile ou administrative

Article 45. Les dispositions du présent Titre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles ou administratives, à l'exception des procédures pénales.

Article 46. § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, Unia ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction ou le service compétent des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination visée par la présente Partie, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.

§ 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement:

1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un ou plusieurs critères protégés individuels ou attribués par association entre autres, un ou plusieurs signalements isolés faits auprès des instances visées aux articles 4, 23°, et 175;

2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence;

3° une déclaration publique selon laquelle une personne déclare anticipativement qu'elle traitera plus défavorablement un groupe de personnes, sur la base d'un ou plusieurs critères protégés, dans un contexte donné;

4° dans le domaine de l'emploi, les résultats des tests de discrimination réalisés, conformément à l'article 34;

5° dans le domaine du logement, les résultats des tests de discrimination réalisés conformément à l'article 36;

6° les résultats des tests de discrimination réalisés conformément à l'article 47;

7° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect;

8° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale;

9° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable;

10° le refus illégitime de communiquer un document, visé à l'article 882 du Code judiciaire.

§ 3. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent conjointement, sur avis d'Unia et de l'Institut, définir des critères de qualité de référence pour les statistiques visées au § 2, 8° et 9°. Tant que ces critères n'ont pas été adoptés, l'appréciation de la validité et de la pertinence des statistiques produites revient au juge ou à l'autorité administrative compétente.

Article 47. Sans préjudice des articles 34 à 40, des tests de discrimination peuvent être réalisés:

1° soit par la victime elle-même;

2° soit en soutien d'une victime par toute personne agissant à la demande de la victime pour compléter le test de discrimination, ou par Unia, l'Institut ou les groupements d'intérêt.

Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni peuvent compléter et préciser, chacun pour ce qui les concerne, la liste des acteurs autorisés à pratiquer des tests de discrimination.

Lorsque le test est réalisé par un des acteurs visés aux alinéas 1er et 2, il ne peut pas revêtir de caractère provoquant.

TITRE 7. - Dispositions pénales et amendes administratives

CHAPITRE 1er. - Dispositions pénales

Article 48. § 1er. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement:

1° quiconque commet des discriminations intentionnelles visées par les dispositions de la présente Partie;

2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une ou plusieurs personnes, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés;

3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou plusieurs personnes, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés;

4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés;

5° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés.

§ 2. En cas d'infraction visée au § 1er, 1° à 3°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes, victimes de l'infraction, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros. S'il n'y a pas de victime identifiée, l'amende prévue au § 1er est infligée.

§ 3. Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.

§ 4. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours.

Article 49. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout travailleur, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination visée par la présente Partie à l'égard d'une personne en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison de l'un ou plusieurs des critères protégés.

Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Si le travailleur, le dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique prévenu d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétend que sa signature a été surprise, il est tenu conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi compétent, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs; sinon, il est poursuivi personnellement.

Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un travailleur, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Article 50. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 41 à la suite d'une action en cessation.

Article 51. L'administrateur de l'organisation intermédiaire ou l'opérateur d'insertion socioprofessionnelle, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne morale, ou le gérant, lorsque celle-ci ou celui-ci est une personne physique, titulaire ou non d'un agrément ou d'une déclaration enregistrée ou étant lié par une convention avec Actiris, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.

Article 52. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent Chapitre.

Article 53. En cas d'infraction aux articles 48 à 50, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code pénal.

CHAPITRE 2. - Sanctions administratives et disciplinaires

Article 54. § 1er. En cas d'infraction visée à l'article 48 ou 49 une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée.

§ 2. Dans le domaine de l'emploi, l'amende administrative est infligée selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie.

§ 3. Dans les autres domaines d'application de la présente Partie, le procès-verbal constatant une infraction est transmis au procureur du Roi selon les formes et délais prévus par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni.

Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant en charge du dossier sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction dans le délai prévu par le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative alternative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 2 permet l'application d'une amende administrative alternative.

§ 4. L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes victimes d'une infraction visée à l'article 48 ou 49, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros.

Le montant de l'amende varie en fonction du nombre de critères protégés sur lesquels sont fondés la discrimination et du caractère systémique ou isolé de la discrimination.

§ 5. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés au § 1er peuvent être doublés.

§ 6. Ce montant peut être réduit en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

§ 7. Le montant de l'amende administrative peut être réduit de moitié moyennant le suivi d'une formation en lien avec la lutte contre la discrimination dans le secteur pertinent et dont le contenu a été préalablement validé par le fonctionnaire dirigeant compétent.

Lorsque le contrevenant est une personne morale, tous les membres du personnel en relation avec la clientèle sont tenus de suivre la formation, sauf décision contraire du fonctionnaire dirigeant compétent.

§ 8. Dans le domaine du logement, le contrevenant peut introduire un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué selon la procédure et les modalités prévues par le Gouvernement. En cas d'audition, le délai pour statuer est prorogé de trente jours. A défaut de décision dans les délais requis, la décision infligeant une amende administrative est infirmée.

§ 9. Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique.

§ 10. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives.

§ 11. Une amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits constitutifs d'une infraction visée par le présent titre.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du procureur du Roi d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation à l'auteur de l'infraction de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

Article 55. § 1er. Sont exemptés de peine, les agents du service compétent pour réaliser des tests de discrimination, ainsi que les acteurs et les associations oeuvrant à l'insertion par le logement que ces agents mandatent, qui commettent, en application des articles 36 et 37, des infractions absolument nécessaires à l'exercice et à la finalité de leurs missions.

§ 2. Sont exemptés de peine, les victimes, ainsi que toute personne agissant à la demande de la victime en soutien de celle-ci, Unia, l'Institut, ou les groupements d'intérêt qui font usage d'une identité d'emprunt dans le cadre d'un test réalisé en application de l'article 47.

Article 56. Peut donner lieu à une procédure disciplinaire conformément aux dispositions applicables au personnel de ces organismes, toute discrimination sur les lieux de travail commise par un membre du personnel dans l'un des organismes suivants:

  • l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;
  • les centres de formation professionnelle agréés par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle et définis aux articles 6 à 10 de l'arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la formation professionnelle;
  • les organismes d'insertion socioprofessionnelle agréés conformément au décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle;
  • aux centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises agréés en Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'arrêté du 28 octobre 1991 de l'Exécutif de la Communauté française fixant les conditions d'agrément des Centres de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Article 57. Le Collège ou l'organisme agréant peut suspendre ou retirer l'agrément des organismes, visés à l'article 57, lorsque sur la base d'une décision de justice, il est constaté que l'organisme a commis une discrimination au sens de la présente Partie.

Cette suspension ou ce retrait s'effectue conformément aux dispositions relatives à l'agrément de ces organismes.

PARTIE 3. - Acteurs et instruments de l'intégration de l'égalité des chances dans les politiques publiques bruxelloises et de la promotion de la diversité dans la fonction publique bruxelloise

TITRE 1er. - Intégration de l'égalité des chances dans les politiques publiques bruxelloises

CHAPITRE 1er. - Acteurs bruxellois dédiés

Section 1re. - equal.brussels

Article 58. Au sein du Service public régional de Bruxelles, equal.brussels est la direction en charge de la politique d'égalité des chances pour la Région.

Cette direction a pour mission le suivi de l'exécution des dispositions du présent Titre par le Gouvernement, dans le respect du principe de subsidiarité, en assurant la coordination des actions et en offrant un appui au Gouvernement.

Section 2. - Comité régional pour l'égalité des chances

Article 59. § 1er. Il est créé un Comité régional pour l'égalité des chances.

Ce comité est une plateforme d'échanges transversale sur l'état de l'égalité des chances et des politiques régionales en la matière. Il participe au développement, à la diffusion au sein des instances régionales et à l'évaluation des instruments d'intégration de l'égalité des chances, en ce compris les instruments de gendermainstreaming et de handistreaming.

§ 2. Ses membres participent à l'élaboration, au suivi, à l'état des lieux intermédiaire et à l'évaluation des plans d'action visés à l'article 67 et assure le suivi de leur exécution.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les missions du comité et de ses membres et les ressources nécessaires pour exécuter ces missions.

Article 60. § 1er. Le Comité régional est composé d'un groupe stratégique et d'un groupe opérationnel.

Les travaux du groupe stratégique alimentent les lignes stratégiques en matière d'égalité des chances.

Le groupe opérationnel met en oeuvre les lignes stratégiques définies et alimente les travaux du groupe stratégique.

§ 2. Le groupe stratégique est composé des ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement et des directeurs généraux et fonctionnaires dirigeants et généraux des instances régionales suivantes:

  • les services du Gouvernement visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • les administrations du Service public régional de Bruxelles visées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles;
  • les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certaines institutions d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles;
  • les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles.

§ 3. Le groupe opérationnel est composé de correspondants de l'égalité des chances désignés comme suit:

  • un représentant de chaque ministre et secrétaire d'Etat du Gouvernement, choisi au sein de sa cellule stratégique;
  • un représentant de chaque instance régionale visée au § 2, choisi en son sein;
  • un représentant d'equal.brussels.

Pour chacun des membres visés à l'alinéa 1er, un suppléant est désigné.

Les représentants des ministres et secrétaires d'Etat sont désignés à chaque renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement nouvellement nommé.

La qualité de membre et de suppléant cesse à partir de la date à laquelle le ministre ou le secrétaire d'Etat représenté, ou l'instance régionale représentée communique que le membre concerné cesse de le représenter. A cette occasion, un nouveau membre est désigné.

Article 61. Le groupe stratégique se réunit une fois tous les deux ans et est présidé par le ministre ou le secrétaire d'Etat en charge de la politique de l'égalité des chances.

Article 62. Le groupe opérationnel se réunit au moins une fois par an et est présidé par le représentant du ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances.

Le groupe opérationnel adopte un règlement d'ordre intérieur, dans les trois mois qui suivent son installation, par majorité des deux-tiers des membres présents, à défaut, lors de la prochaine réunion, par majorité simple des membres présents. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Sont invités en tant qu'observateurs du groupe opérationnel:

  • unreprésentant désigné en son sein par la Commission communautaire française;
  • un représentant désigné en son sein par la Commission communautaire commune;
  • un représentant désigné en son sein par la Commission communautaire flamande.

En outre, peuvent notamment être invités en tant qu'observateurs du groupe opérationnel:

  • un représentant désigné en son sein par Unia;
  • un représentant désigné en son sein par l'Institut;
  • un représentant désigné en son sein par le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap;
  • un représentant désigné en son sein par le Conseil bruxellois de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes;
  • un représentant désigné en son sein par le Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale;
  • un représentant du Comité de coordination régional en matière de diversité;
  • un représentant désigné en son sein par Brupartners.

Section 3. - Groupes de coordination et référents communautaires

Article 63. § 1er. Pour assurer la mise en oeuvre de la politique de gendermainstreaming, il est institué un groupe de coordination pour la Commission communautaire française et un groupe de coordination pour la Commission communautaire commune.

Le groupe de coordination de la Commission communautaire française est composé de représentants de chaque membre du Collège, de représentants des services du Collège et de représentants des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Le groupe de coordination de la Commission communautaire commune est composé de personnes choisies par le Collège réuni dans les services de chaque membre du Collège réuni, dans les services du Collège réuni et dans les organismes d'intérêt public.

Le Collège et le Collège réuni peuvent, chacun pour le groupe de coordination relevant de sa compétence, prévoir que des observateurs qu'ils désignent sont invités aux réunions du groupe de coordination. equal.brussels assiste aux réunions en tant qu'observateur.

§ 2. Le Collège et le Collège réuni désignent, chacun pour ce qui le concerne, la ou les personnes chargées de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures et actions publiques.

Article 64. § 1er. Pour assurer la mise en oeuvre de la politique de handistreaming, il est institué un groupe de coordination pour la Commission communautaire française et un groupe de coordination pour la Commission communautaire commune.

Le groupe de coordination pour la Commission communautaire française est institué selon les modalités précisées par le Collège, qui assure un niveau de formation minimale des membres du groupe de coordination, et établit les règles liées à sa mise en place et à son fonctionnement. Le groupe de coordination de la Commission communautaire française soumet obligatoirement au Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, section " Personnes handicapées ", créé par le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, le projet de plan, le projet de rapport intermédiaire et le projet de rapport de fin de législature visés à l'article 68.

Le groupe de coordination pour la Commission communautaire commune est institué selon les modalités précisées par le Collège réuni, qui assure un niveau de formation minimale des membres du groupe de coordination, et établit les règles liées à sa mise en place et à son fonctionnement. Le groupe de coordination de la Commission communautaire commune soumet obligatoirement aux deux commissions du Conseil consultatif de la Commission communautaire commune de la santé et de l'aide aux personnes, créé par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, telle que coordonnée par l'arrêté du 19 février 2009, le projet de plan, le projet de rapport intermédiaire et le projet de rapport de fin de législature visés à l'article 68.

Le Collège et le Collège réuni peuvent, chacun pour le groupe de coordination relevant de sa compétence, prévoir que des observateurs qu'ils désignent sont invités aux réunions du groupe de coordination.

§ 2. Le Collège et le Collège réuni désignent, chacun pour ce qui le concerne, la ou les personnes chargées de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension du handicap dans les politiques, mesures ou actions publiques.

CHAPITRE 2. - Intégration des dimensions de l'égalité des chances dans les politiques bruxelloises

Article 65. § 1er. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni intègrent l'égalité des chances dans l'ensemble des politiques, programmes, mesures et actions, qu'ils mettent en oeuvre, d'un point de vue stratégique et opérationnel, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités fondées sur les critères protégés.

§ 2. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent en particulier à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995 et de leur actualisation en regard des engagements internationaux pris par la Belgique, et plus particulièrement à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions qu'ils prennent, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes.

Leurs membres veillent à l'intégration de la dimension du genre dans tous les nouveaux plans de gestion, dans tous les nouveaux contrats de gestion ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique des instances bruxelloises qui relèvent de leur compétence respective. A cette fin, ils ou elles approuvent les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre et la réalisation des objectifs stratégiques qui relèvent de leur compétence respective.

Ils et elles veillent, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes et à l'intégration de la dimension de genre.

§ 3. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent en particulier à la mise en oeuvre de la Convention des Nation-Unies dans une perspective de handistreaming, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités fondées sur le handicap. Le handistreaming implique l'intégration de la dimension du handicap et de la protection et de la promotion des droits humains des personnes en situation de handicap dans toutes les politiques par les personnes responsables de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ces politiques.

Leurs membres intègrent le handistreaming dans tous les nouveaux plans de gestion, contrats de gestion et autres instruments de planification stratégiques des instances bruxelloises qui relèvent de leurs compétences respectives.

Ils et elles veillent au handistreaming dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides.

Article 66. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni veillent à se coordonner avec leurs homologues communautaires afin de favoriser des synergies et d'assurer des politiques cohérentes de gendermainstreaming et de handistreaming au sein de la Région.

CHAPITRE 3. - Plans d'action d'intégration de l'égalité des chances

Section 1re. - Obligations du Gouvernement

Article 67. § 1er. Le Gouvernement élabore pour chaque législature un ou plusieurs plans ou programmes d'actions impliquant l'ensemble des compétences régionales.

Ces plans ou programmes d'actions visent à atteindre l'égalité pour les personnes concernées par les inégalités fondées sur les critères suivants:

1° le sexe et le genre, y compris les violences fondées sur le genre;

2° l'origine et la situation sociales;

3° l'orientation sexuelle et l'identité et l'expression de genre;

4° les critères dits raciaux;

5° le handicap.

§ 2. Le Gouvernement présente au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un état des lieux intermédiaire ainsi qu'un rapport d'évaluation finale.

§ 3. L'évaluation finale reprend a minima:

1° les actions entreprises, totalement ou partiellement et les actions non exécutées;

2° l'analyse des données statistiques recueillies;

3° les progrès enregistrés ainsi que l'explication de la non-exécution ou de l'exécution partielle des actions et les solutions alternatives.

§ 4. Le ministre qui a en charge l'égalité des chances assure, avec equal.brussels, la coordination des travaux d'élaboration, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des plans et programmes d'action.

Les correspondants et correspondantes de l'égalité des chances sont les points de contact pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des plans et programmes d'action.

Le Gouvernement peut, en outre, fixer un cadre procédural organisant les étapes de l'élaboration, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des plans et programmes d'action.

Section 2. - Obligations du Collège et du Collège réuni

Article 68. § 1er. Le Collège et le Collège réuni élaborent, chacun pour ce qui le concerne, pour chaque législature un ou plusieurs plans ou programmes d'actions impliquant l'ensemble de ses compétences.

Ces plans ou programmes d'actions visent à atteindre l'égalité pour les personnes concernées par les inégalités fondées sur les critères suivants:

1° le sexe, ainsi que l'identité et l'expression de genre et le genre;

2° le handicap.

§ 2. Le Collège et le Collège réuni présentent chacun à l'Assemblée ou à l'Assemblée réunie un état des lieux intermédiaire ainsi qu'un rapport d'évaluation finale.

§ 3. L'évaluation finale reprend a minima:

1° les actions entreprises, totalement ou partiellement et les actions non exécutées;

2° l'analyse des données statistiques recueillies;

3° les progrès enregistrés ainsi que l'explication de la non-exécution ou de l'exécution partielle des actions et les solutions alternatives.

§ 4. Les membres du Collège et les Membres du Collège réuni qui ont en charge l'égalité des chances assurent respectivement pour la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, la coordination des travaux d'élaboration, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des plans d'action.

Ils peuvent, en outre, fixer, chacun pour ce qui les concerne, un cadre procédural organisant les étapes de l'élaboration, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des plans d'action.

CHAPITRE 4. - Analyses d'impact sur l'égalité des chances

Article 69. § 1er. Chaque ministre et secrétaire d'Etat, chaque membre du Collège et du Collège réuni établit une analyse d'impact sur l'égalité des chances pour les projets suivants:

1° projets législatifs ou réglementaires;

2° projets de contrats de gestion;

3° projets de documents de planification stratégique;

4° projets de documents de marché et de concession concernant les marchés publics et les concessions prévue;

5° projets d'appels à projets et les documents liés.

Pour les projets visés à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni déterminent conjointement le montant du seuil du champ d'application, qui peut varier en fonction de la nature du marché.

L'analyse d'impact mentionnée à l'alinéa 1er concerne dans un premier volet l'impact du projet sur la dimension du genre.

Dans le second volet, l'analyse d'impact du projet est réalisée compte tenu des critères protégés suivants:

  • handicap;
  • critères dits raciaux;
  • orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre;
  • origine et situation sociales.

L'analyse d'impact visée à l'alinéa 1er, peut se rapporter à d'autres critères protégés si l'auteur des projets visé au § 1er estime que c'est nécessaire.

L'analyse d'impact est effectuée au plus tard au moment de la rédaction du projet concerné.

§ 2. L'analyse d'impact visée au § 1er, premier alinéa, 3° est intégrée à l'instrument concerné lorsqu'il s'agit des notes et lettres d'orientation.

§ 3. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni règlent conjointement le modèle de l'analyse d'impact sur l'égalité des chances.

§ 4. L'analyse d'impact visée au § 1er, alinéa 1er, ne doit pas être établie pour un projet qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques.

L'analyse d'impact ne doit pas non plus être établie pour un projet d'acte législatif ou réglementaire:

1° portant assentiment aux accords et traités internationaux;

2° portant assentiment aux accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

3° à caractère purement formel, dont les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application des articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

4° qui touche à la sécurité nationale et à l'ordre public;

5° pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou pour lequel l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois.

Article 70. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni sont chargés du processus de suivi des analyses d'impact effectuées.

CHAPITRE 5. - Statistiques de l'égalité des chances

Article 71. § 1er. Chaque ministre et secrétaire d'Etat, chaque membre du Collège et du Collège réuni, veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les instances bruxelloises produisent, collectent et commandent dans leurs domaines d'actions, soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis si c'est pertinent.

§ 2. Chaque ministre et secrétaire d'Etat, chaque membre du Collège et du Collège réuni, veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les instances bruxelloises recueillent des données statistiques qui permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention des Nations unies.

Article 72. Le service d'études et de statistiques d'Actiris est chargé de la réalisation de rapports, d'études et de recommandations portant sur les discriminations sur le marché de l'emploi bruxellois.

Les rapports, études et recommandations portant sur les discriminations liées à l'origine des demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris poursuivent les objectifs suivants:

  • affiner l'accompagnement des demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris;
  • apporter un éclairage nouveau sur l'insertion socioprofessionnelle;
  • mesurer l'efficacité des programmes de formation professionnelle et/ou des mesures de mise à l'emploi.

A cette fin, Actiris accède et traite les données d'origine des demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris.

Par donnée d'origine, il convient d'entendre " l'une des zones de classification de l'origine géographique des individus " tel que conservée par le Registre national.

Ces données sont stockées et protégées afin de garantir qu'elles ne soient utilisées qu'à ces fins exclusives et ne soient accessibles qu'au service d'études et de statistiques d'Actiris. Les données à caractère personnel liées à l'origine ne sont conservées par Actiris que le temps nécessaire à l'accomplissement de ses missions. La durée de conservation maximale est de cinq ans.

CHAPITRE 6. - Genderbudgeting

Article 73. § 1er. Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par mission dans une note de genre annexée à chaque projet de budget général des dépenses.

§ 2. Le Gouvernement, le Collège et le Collège réuni développent conjointement une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.

TITRE 2. - Organes consultatifs

CHAPITRE 1er. - Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes

Article 74. Un Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est institué.

Article 75. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes émet des avis et des recommandations sur toutes les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région, ainsi que les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'égalité entre les femmes et les hommes à la fois dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région et de l'exercice des compétences de la Commission communautaire française et/ou de la Commission communautaire commune.

Article 76. § 1er. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes a notamment pour missions:

1° de formuler des avis et recommandations soit sur saisine, soit d'initiative sur toute question relative à l'égalité entre les femmes et les hommes;

2° de suivre la thématique à tous les niveaux de pouvoir dans la mesure où les questions traitées aux autres niveaux de pouvoir entrent dans ses compétences telles que délimitées à l'article 75.

§ 2. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est invité à formuler un avis au début de la législature et en fin de législature en ce qui concerne les notes d'orientation qui définissent les axes fondamentaux des politiques du Gouvernement, du Collège et du Collège réuni.

§ 3. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes organise annuellement un débat public sur les travaux qu'il a réalisés au cours de l'année écoulée et les perspectives d'avenir en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

§ 4. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes remet un rapport annuel au Gouvernement, au Collège et au Collège réuni concernant les activités réalisées et la dépense de ses ressources financières.

§ 5. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes établit annuellement des plans d'action, ainsi que les moyens y afférant, pour accomplir ses missions pour l'année à venir.

Article 77. § 1er. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes formule des avis de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du Gouvernement, du Collège, du Collège de la Commission communautaire flamande, ou du Collège réuni dans la mesure où cette demande relève de leurs compétences.

§ 2. Les avis sont communiqués au plus tard 60 jours après la demande.

Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il peut être passé outre.

§ 3. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes peut faire appel à des experts et mettre en place des groupes de travail, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 78. § 1er. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes adresse tous ses avis et recommandations au Gouvernement, au Collège, au Collège de la Commission communautaire flamande, et au Collège réuni.

§ 2. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes publie sur son site Internet tous les avis et recommandations rendus sur saisine ou d'initiative.

Article 79. § 1er. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est composé de 22 membres effectifs et 22 membres suppléants, désignés par le Gouvernement, à savoir:

1° 10 membres effectifs et 10 membres suppléants proposés par Brupartners, dont la moitié représente les organisations représentatives des travailleurs et l'autre moitié les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et des employeurs du non-marchand;

2° 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par le Nederlandstalige Vrouwenraad;

3° 1 membre effectif et 1 membre suppléant proposés par le Conseil des Femmes francophones de Belgique;

4° 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, provenant d'organisations pertinentes de la société civile, sur proposition du ministre ou du secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances;

5° 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, provenant d'établissements académiques, sur proposition du ministre ou du secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances;

6° 1 représentant effectif et 1 représentant suppléant de l'Institut.

A défaut pour l'Institut de présenter les représentants visés au 6°, le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est valablement composé de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants.

La présentation des candidatures se fait au moyen d'une liste double proposant un homme et une femme pour chaque mandat à pourvoir.

§ 2. La proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers du nombre total de membres.

§ 3. La proportion des membres de chaque groupe linguistique ne peut être inférieure à un tiers du nombre total des membres.

§ 4. Tous les membres sont mandatés par les organisations qu'ils représentent.

§ 5. Lorsqu'un membre doit être remplacé au cours de son mandat, le Gouvernement procède, sur proposition de l'organisation ou du ministre ou du secrétaire d'Etat en charge de l'égalité des chances, à la désignation d'un nouveau membre. Le membre nouvellement désigné reprend le mandat en cours.

§ 6. Le mandat des membres est de cinq ans et est renouvelable.

§ 7. Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap et le Conseil bruxellois pour l'élimination du racisme en Région de Bruxelles-Capitale peuvent chacun envoyer un membre observateur au Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le Gouvernement peut prévoir la représentation d'autres conseils consultatifs en matière d'égalité des chances au sein du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article 80. La qualité de membre du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif communal, provincial, régional et fédéral ou de membre d'un cabinet ministériel.

Article 81. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes élit un président et 2 vice-présidents parmi ses membres effectifs dans le respect d'une représentativité de chaque sexe et de chaque rôle linguistique.

Article 82. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes constitue en son sein un bureau. Ce bureau est composé de 5 membres au minimum et 9 membres au maximum.

Le président et les vice-présidents du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes sont membres de plein droit du bureau et en assument la présidence et les vice-présidences.

Le bureau assure la préparation des travaux et veille au bon fonctionnement du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article 83. § 1er. Le bureau octroie aux membres effectifs du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, et aux membres suppléants qui remplacent un membre effectif absent, un jeton de présence à chaque fois qu'ils assistent à une réunion d'au moins deux heures, soit du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, soit d'un des groupes de travail.

§ 2. Un jeton de présence s'élève à 40 euros pour le président et les vice-présidents, et à 20 euros pour les autres membres.

Article 84. Le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes établit, par consensus, un règlement d'ordre intérieur, qui doit obligatoirement prévoir:

  • le mode de fonctionnement du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes;
  • le mode de fonctionnement du bureau;
  • les tâches du président et des vice-présidents;
  • la participation d'experts aux travaux du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes;
  • la création des groupes de travail, ainsi que leur rôle, leur champ d'activités et leur mode de fonctionnement;
  • les procédures du traitement des avis et recommandations;
  • le rôle du secrétariat.

Article 85. § 1er. La coordination et le fonctionnement administratif et logistique du secrétariat sont assurés, sans implication sur son indépendance, par le secrétariat de Brupartners.

§ 2. Les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnement du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, sont mis à la disposition du secrétariat de Brupartners par le Service public régional de Bruxelles.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, ces moyens sont mis à disposition à concurrence du montant arrêté annuellement dans le budget général des dépenses dans le cadre de la dotation du Service public régional de Bruxelles. Ils sont imputés, d'une part, du budget relatif au développement d'une politique d'égalité des chances et, d'autre part, du budget relatif à la rémunération du personnel à concurrence de la rémunération d'un équivalent temps plein.

Le secrétariat de Brupartners communique annuellement au Service public régional de Bruxelles, ses prévisions de dépenses pour l'année suivante, accompagnées des justifications nécessaires, au plus tard le 1er juin.

Les moyens pris en compte sont:

1° les frais de personnel, d'investissement et de fonctionnement du secrétariat du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce compris la participation du secrétariat du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes aux frais généraux de Brupartners lui revenant;

2° la rémunération d'experts externes auxquels le Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes a recours;

3° les jetons de présences des membres du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes;

4° les frais spécifiques du Conseil bruxellois de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que les frais couvrants des événements et des études.

Ces moyens sont libérés annuellement en deux tranches. La première tranche est libérée à concurrence de neuf douzième au plus tard le 31 mars. La seconde tranche est libérée au plus tard le 15 novembre sur la base des justificatifs des dépenses effectuées et du décompte des dépenses prévues jusqu'au 31 décembre de l'année en cours communiqués par le secrétariat de Brupartners au plus tard le 30 octobre.

Les justificatifs des dépenses effectuées au mois de décembre sont adressés au Service public régional de Bruxelles par le secrétariat de Brupartners au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.

CHAPITRE 2. - Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap

Article 86. Un Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est institué.

Article 87. Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap émet des avis et des recommandations sur toutes les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'intégration de la dimension du handicap dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région, ainsi que sur les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'intégration de la dimension du handicap à la fois dans le cadre de l'exercice des compétences de la Région et de l'exercice des compétences de la Commission communautaire française et/ou de la Commission communautaire commune.

Article 88. § 1er. Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap a notamment pour missions:

1° de formuler des avis et recommandations, soit sur saisine, soit d'initiative, sur toute question relative à l'inclusion des personnes en situation de handicap en Région de Bruxelles-Capitale;

2° de suivre la thématique à tous les niveaux de pouvoir pour autant que cela ait un impact sur les matières visées à l'article 87.

§ 2. Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap est invité à formuler un avis au début de la législature et en fin de législature en ce qui concerne les objectifs stratégiques du Gouvernement, du Collège et du Collège réuni.

§ 3. Afin de mettre en oeuvre une perspective intersectionnelle, le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap rend un avis sur les plans d'action visés à aux articles 67 et 68.

§ 4. Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap remet un rapport annuel au Gouvernement concernant les activités réalisées et la dépense de ses ressources financières.

Article 89. § 1er. Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap formule des avis de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du Gouvernement, du Collège, du Collège de la Commission communautaire flamande ou du Collège réuni, dans la mesure où cette demande relève de leurs compétences.

§ 2. Les avis sont communiqués au plus tard 60 jours après la demande.

Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais, il peut être passé outre.

§ 3. Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap peut faire appel à des experts et mettre en place des groupes de travail, et ce dans les conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

Article 90. § 1er. Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap adresse tous ses avis au Gouvernement, au Collège, au Collège de la Commission communautaire flamande, et au Collège réuni.

§ 2. Le Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap publie, sur son site Internet, tous les avis et recommandations rendus sur saisine ou d'initiative.

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