4 AVRIL 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2024 et mise à jour au 03-04-2026)
(3)2025-09-29/05, art. 54, 006; En vigueur : 01-10-2025>
(4)
PARTIE 15. Dispositions modificatives
Article 197. Dans l'ordonnance du 20 juillet 2005 relative à la Société d'aménagement urbain, il est inséré un article 21bis, rédigé comme suit:
" Art. 21bis. L'article 154 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale est également d'application à la SAU. ".
Article 198. Dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit:
" Art. 29bis. L'article 154 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale est également d'application à HYDRIA. ".
Article 199. Dans l'ordonnance du 27 février 2014 relative à la société NEO, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit:
" Art. 11bis. L'article 154 l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale est également d'application à NEO. ".
Article 200. Dans l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, il est ajouté un point 15° rédigé comme suit:
" 15° sans préjudice de l'article 167 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions qui sont octroyées par les services du Gouvernement ou un organisme administratif autonome conformément à l'article 165 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que la dette à l'origine de la saisie n'ait aucun lien direct avec l'activité subventionnée. ".
Article 201. Dans l'article 17 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 23 février 2006, le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
" Elle est tenue par un membre du personnel désigné à cette fin, qualifié comptable de la Régie foncière et placé, pour toutes ses attributions en lien avec la tenue des comptes, sous l'autorité du comptable régional. ".
Article 202. Dans l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 23 février 2006, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit:
" Art. 3bis. Traitement des données à caractère personnel
§ 1er. Responsabilité, finalités et licéité des traitements
La Régie foncière est, en application de l'article 4, 7) du RGPD, et en vertu de l'article 3 de la présente ordonnance, le responsable des traitements de données à caractère personnel effectués pour:
1° la poursuite de sa politique foncière en matière d'acquisition de nouveaux biens immobiliers ou droits réels, d'expropriation, d'aliénation, d'échange, de remembrement de propriété ou de réaffectation de biens immobiliers, en vue de:
mettre en oeuvre des démarches de prospection ou d'étude sur les biens immobiliers de tiers en Région de Bruxelles-Capitale;
mettre en oeuvre des mesures de publicité suffisantes telles que l'information préalable de ces opérations aux propriétaires ou titulaires de droit réel principal sur des parcelles contiguës à celles du patrimoine régional;
2° la bonne gestion opérationnelle des biens immobiliers faisant partie du patrimoine régional, au travers de la location, la construction et rénovation, la viabilisation et l'entretien, nécessitant de pouvoir identifier, contacter ou informer les propriétaires, exploitants, locataires et autres occupants des parcelles voisines contiguës;
3° la mise à jour de l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale dans son rôle de suivi permanent et d'actualisation des données des parcelles cadastrales en ce qui concerne les biens sortis du patrimoine régional, dont les données cadastrales d'origine (sous la propriété de la Région) doivent pouvoir être reconstruites.
§ 2. Délais de conservation
Dans le cadre des finalités poursuivies au § 1er, 1° à 3°, ces données sont conservées pour une durée maximale de 30 ans.
§ 3. Accès aux données
Dans le cadre de la finalité poursuivie au paragraphe 1er, 1° a), l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances est autorisée à transmettre à la Régie foncière les données relatives aux biens immobiliers visés par ces finalités [identification des parcelles cadastrales, leur nature, leur adresse, leur superficie], aux données relatives aux titulaires de droits réels sur ces biens immobiliers, à l'identification du propriétaire ou des titulaires de droits réels sur le bien immobilier et à l'identification de ce droit réel, aux données relatives au revenu cadastral du bien immobilier ainsi qu'aux données relatives à l'historique des mutations et des changements de matrice cadastrale depuis 1979.
Dans le cadre de la finalité poursuivie au paragraphe 1er, 1° b) et 2°, l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances est autorisée à transmettre à la Régie foncière les données relatives aux biens immobiliers visés par ces finalités, à l'identification des parcelles cadastrales, leur nature, leur adresse, aux données relatives aux titulaires de droits réels sur ces biens immobiliers, à l'identification du propriétaire ou des titulaires de droits réels sur le bien immobilier et à l'identification de ce droit réel.
Dans le cadre de la finalité poursuivie au paragraphe 1er, 3°, l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances est autorisée à transmettre à la Régie foncière les données relatives aux biens visés par ces finalités, à l'identification des parcelles cadastrales, leur nature, leur adresse et aux données relatives à l'historique des mutations et des changements de matrice cadastrale historique des plans cadastraux depuis 1979.
§ 4. Transmission/communication des données:
Le demandeur indique également que, aux fins mentionnées au § 1er, les communications seront faites aux tiers suivants:
- les propriétaires;
- les parties prenantes (dans le cadre des procédures légales);
- l'organe de décision du demandeur;
- les officiers instrumentants: le Comité d'acquisition d'immeuble régional ou d'autres fonctionnaires publics mandatés (notaires, géomètres-experts immobiliers ou agents immobiliers chargés de l'exécution des actes);
- les autorités judiciaires, dans le cadre de la procédure d'expropriation, en application de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ".
Article 203. A l'article 2 de l'ordonnance créant des fonds budgétaires du 12 décembre 1991, le texte " en application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, a la comptabilité et au contrôle " est remplacé par " en application de l'article 7 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Article 204. Dans l'intitulé en français de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la " Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ", le mot " Région " au début de l'intitulé est remplacé par " Régie ".
Article 205. § 1er. L'article 30bis, paragraphe 8, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit: " Le compte général et le règlement définitif du budget de BRUGEL, sont transmis au Parlement par BRUGEL, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle ce compte général et ce règlement définitif du budget se rapportent. L'approbation du Parlement a lieu au plus tard le 31 décembre de l'année de cette transmission ".
§ 2. Dans l'article 42, paragraphe 1er, alinéa 3, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les mots " novembre 2022, base 2006 " sont remplacés par les mots " novembre 2021, base 2004 ".
§ 3. L'alinéa 1er du point 17° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est remplacé par ce qui suit: " Sont affectées au Fonds les recettes de la taxe à l'incinération des déchets établie par les articles 40 et 41 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets. Les recettes de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets sont réparties entre l'Agence à concurrence de 96 % et Bruxelles Environnement à concurrence de 4 % des montants disponibles. ".
PARTIE 16. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Article 206. Les signatures peuvent être apposées par écrit ou par une procédure informatisée ou électronique.
Article 207. Sauf indications contraires au sein des articles de la présente ordonnance, les envois peuvent être effectués par lettre ou par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception. Est considérée comme équivalente la transmission par un procédé électronique qui garantit, d'une manière vérifiable, l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication.
La mise à disposition d'informations peut toujours se faire sous forme numérique si le format numérique est facilement accessible et offre une alternative valable.
En dérogation aux alinéas précédents, pour ce qui concerne la Partie 3, " La comptabilité ", et plus particulièrement le Livre 4 " Les comptes ", les envois se font uniquement par voie électronique.
Article 208. L'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 23 décembre 2022, est abrogée.
Article 209. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de l'article 11, est abrogée.
Toutefois, le Gouvernement est autorisé à décider l'abrogation de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 par arrêté du Gouvernement.
Article 210. Pour ce qui concerne les fonds budgétaires sont abrogés:
1° l'article 2, 4°, " Le Fonds de redressement financier des communes et de l'Agglomération " de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires;
2° l'article 2, 18°, " le Fonds Mesures pour l'emploi " de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires;
3° l'article 2, 19°, " Le Fonds pour la Statistique et l'Analyse " de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires;
4° l'article 6 de l'ordonnance du 27 février 2014 relative à la constitution d'une société anonyme active dans le secteur des ressources humaines.
Article 211. Le Gouvernement mettra en oeuvre l'article 143 de la présente ordonnance par arrêté du Gouvernement.
Article 212. § 1er.A l'exception des paragraphes 2 et 3 de l'article 205, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, étant entendu que les travaux autour du budget mentionné dans la partie 2 pour l'année 2025 se feront conformément aux règles de cette ordonnance. Le Gouvernement peut décider de reporter l'entrée en vigueur des dispositions suivantes à une date ultérieure, mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2026 : articles 16, 96, 143, 154, 159, § 2, 164, § 4.
§ 2. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 205 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.
[² § 3. [³ [⁴ § 3. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de l'article 196 de la présente ordonnance ]⁴.]³]²
(1)2024-12-20/92, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2025-03-21/11, art. 50, 004; En vigueur : 01-04-2025>
(3)2025-09-29/05, art. 56, 006; En vigueur : 01-10-2025>
(4)2025-12-18/17, art. 55, 007; En vigueur : 01-01-2026>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)