4 AVRIL 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2024 et mise à jour au 03-04-2026)
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités de ce contrôle comptable.
PARTIE 4. La trésorerie
LIVRE 1er. Généralités
Article 98. Pour les services du Gouvernement et les OAA1, aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention du Gouvernement, ni sans l'intervention d'un comptable-trésorier, ni sans visa de liquidation s'il est requis.
Pour les OAA2, aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention de l'organe d'administration, ni sans l'intervention d'un comptable-trésorier, ni sans visa de liquidation s'il est requis.
Article 99. L'administration du SPRB, compétente en matière de gestion de la trésorerie des services du Gouvernement, gère et actualise le planning de trésorerie des services du Gouvernement comprenant les prévisions des dépenses et des recettes pour tous les comptes bancaires des services du Gouvernement.
Article 100. Les OAA gèrent et actualisent leur planning de trésorerie comprenant les prévisions des dépenses et des recettes pour tous leurs comptes bancaires.
Les OAA transmettent les informations relatives à leur trésorerie, ainsi que leur solde net à financer, à l'administration du SPRB compétente en matière de finances et de budget.
Article 101. § 1er. Le Gouvernement désigne un caissier. Il s'agit de l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie des services du Gouvernement. A cette fin, le Gouvernement organise le contrôle y relatif et peut effectuer des placements à terme.
§ 2. Le caissier tient la situation journalière de la trésorerie des OAA OS et des OAA CCFB.
§ 3. Sous réserve des exceptions que le Gouvernement détermine, les services du Gouvernement, les OAA OS et les OAA CCFB confient tous leurs comptes bancaires au caissier.
Article 102. Le caissier visé à l'article 101 calcule et gère les états globaux et assure le lien entre les comptes bancaires des services du Gouvernement, des OAA OS, des OAA CCFB et ces états globaux.
Les modalités y relatives sont fixées au sein du contrat de caissier.
Article 103. Les comptes bancaires des OAA CCFB repris dans le compte courant de la Région ne donnent pas lieu à des intérêts débiteurs ou créditeurs au profit de ou à charge des titulaires de ces comptes.
Article 104. Les intérêts sur les placements sont inscrits comme recettes au budget des services du Gouvernement.
Article 105. Les recettes et les dépenses des services du Gouvernement sont portées à des comptes centraux ouverts auprès du caissier.
Les comptes de recettes et de dépenses sont associés à un compte courant.
Article 106. Les comptes de transit font partie du compte courant des services du Gouvernement. Le comptable-trésorier centralisateur des dépenses des services du Gouvernement est le gestionnaire de ces comptes.
Article 107. Les intérêts créditeurs sont virés à l'échéance sur le(s) compte(s) des services du Gouvernement destiné(s) à cette fin.
Les intérêts débiteurs sont débités d'office par l'organisme financier sur le(s) compte(s) des services du Gouvernement destiné(s) à cette fin.
Article 108. Les intérêts et les commissions peuvent être débités d'office par l'organisme financier sur les comptes bancaires des lignes de crédits complémentaires. L'organe de surveillance des services du Gouvernement dispose d'un accès en consultation à ces comptes bancaires dans le cadre de sa mission de contrôle.
Article 109. Lorsque la législation impose au caissier de se charger lui-même du recouvrement d'une taxe ou d'un impôt dont est redevable la Région, ce montant est débité d'office du compte des services du Gouvernement désigné à cette fin par l'administration du SPRB, compétente en matière de gestion de la trésorerie des services du Gouvernement.
Article 110. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des dépenses des services du Gouvernement afin d'apurer le solde débiteur du ou des comptes des services du Gouvernement prévus aux articles 107 à 109 compris.
Article 111. Aucun compte des services du Gouvernement ne peut présenter un solde négatif.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le compte central des dépenses, le ou les comptes prévus à l'article 107, alinéa 2, les comptes de placements à terme et les comptes de lignes de crédit complémentaires peuvent présenter un solde négatif.
Sous réserve des dérogations accordées par le Gouvernement, aucun compte des OAA CCFB et OAA OS ne peut présenter un solde négatif.
LIVRE 2. Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB)
Article 112. § 1er. Sans préjudice de l'article 101, le CCFB est chargé de centraliser et de coordonner le financement des trésoreries des OAA qui bénéficient de subventions régionales.
§ 2. Le Gouvernement est compétent pour initier l'intégration d'un OAA au CCFB. Cet OAA devient, de ce fait, un OAA CCFB.
§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités de participation d'un OAA au CCFB.
Article 113. Le présent livre n'est pas applicable au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC), créé par l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, telle que modifiée par les ordonnances du 2 mai 2002 et du 24 novembre 2011, pour ce qui concerne les opérations financières dans le cadre des conventions prévues à l'article 2, § 3 de l'ordonnance précitée.
LIVRE 3. Les comptables-trésoriers
TITRE 1er. - La désignation
Article 114. Le Gouvernement désigne au sein de ses services et au sein de chaque OAA1, des comptables-trésoriers selon les nécessités de ces services et cet OAA1.
L'organe d'administration de chaque OAA2 désigne au sein de l'OAA2 des comptables-trésoriers selon les nécessités de cet OAA2.
Article 115. Le Gouvernement arrête les dispositions concernant la désignation, les modalités d'exercice des fonctions et les responsabilités des comptables-trésoriers, titulaires et suppléants.
Article 116. Les types de comptables-trésoriers qui sont désignés, le cas échéant, sont les suivants:
1° le comptable-trésorier centralisateur des dépenses;
2° le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes non-fiscales et/ou les recettes fiscales;
3° le comptable-trésorier du contentieux;
4° le comptable-trésorier des fonds en souffrance;
5° le ou les comptable(s)-trésorier(s) des recettes pour les recettes non-fiscales;
6° le ou les comptable(s)-trésorier(s) des recettes pour les recettes fiscales;
7° le ou les régisseur(s) d'avances;
8° le ou les comptable(s)-trésorier(s) de fonds pour compte de tiers;
9° le ou les comptable(s)-trésorier(s) des lignes de crédit complémentaires.
Les compétences du Receveur de l'Agglomération de Bruxelles sont exercées par le comptable-trésorier visé au point 2° ou au point 6° de l'alinéa 1er.
TITRE 2. - Les missions générales des comptables-trésoriers
Article 117. Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes bancaires, spécifiquement attribués et relevant de l'entité comptable à laquelle ils appartiennent.
Article 118. Les comptables-trésoriers sont responsables des liquidités qui se trouvent sur les comptes bancaires dont ils ont la charge.
Article 119. Les comptables-trésoriers titulaires établissent un compte de gestion relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées:
1° au moins une fois par an avec clôture au 31 décembre;
2° en cas de constatation d'un débet;
3° à la date à laquelle leur fonction de comptable-trésorier cesse;
4° pour ce qui concerne le régisseur d'avances, trimestriellement.
[¹ [² [[³ En cas de non remise du dernier compte trimestriel de gestion dans les délais prévus, l'organe de surveillance est habilité à suspendre provisoirement l'octroi de nouvelles avances de fonds aux régisseurs d'avances]³.]²]¹
Ce compte de gestion est signé par le comptable-trésorier titulaire, et en cas d'absence ou d'inexistence du comptable-trésorier titulaire par le représentant de l'administration concernée.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités relatives à la confection et la reddition des comptes de gestion.
Les comptes de gestion des services du Gouvernement et des OAA1 sont transmis à la Cour des comptes par l'organe de surveillance chargé de leur vérification.
(1)2025-03-21/11, art. 73, 004; En vigueur : 01-04-2025>
(2)2025-09-29/05, art. 81, 006; En vigueur : 01-10-2025>
(3)2025-12-18/17, art. 78, 007; En vigueur : 01-01-2026>
Article 120. Les comptables-trésoriers des recettes, en ce compris le comptable-trésorier centralisateur des recettes, sont tenus de verser mensuellement les recettes définitivement acquises sur le compte centralisateur des dépenses.
Article 121. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'exercice des missions propres à chaque type de comptable-trésorier.
TITRE 3. - Les mandataires
Article 122. Les mandataires sont gestionnaires des comptes bancaires qui leur sont confiés en vue de missions exercées en Belgique ou à l'étranger. Ils doivent justifier le solde de leurs comptes.
Les mandataires sont désignés par l'entité comptable chargée de mettre en oeuvre, en Belgique ou à l'étranger, la politique régionale en matière de conseil et d'accompagnement aux entreprises et aux commerces en vue de leur développement ou en vue de leurs investissements dans la Région.
Le Gouvernement détermine leurs droits et obligations.
LIVRE 4. Le contrôle financier
Article 123. § 1er. Le Gouvernement organise le contrôle financier des comptables-trésoriers et des mandataires et en fixe les modalités.
En vue de l'exécution de ces modalités, le Gouvernement désigne un organe de surveillance, au sein de l'administration du SPRB compétente pour le contrôle financier pour les services du Gouvernement et comme organe de surveillance par défaut, pour les OAA.
§ 2. Les membres du personnel chargés du contrôle financier sont soumis à la même procédure disciplinaire que celle pour les contrôleurs des engagements et des liquidations.
§ 3. L'organe de surveillance veille au respect, par les comptables-trésoriers et les mandataires, des prescrits légaux et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi qu'au respect de l'économie, de la légalité et de la régularité des opérations de trésorerie effectuées. Il veille également à la conformité des comptes de gestion aux données comptables ainsi qu'à la prévention et détection des fraudes.
Article 124. Le Gouvernement fixe les missions et les responsabilités des organes de surveillance.
PARTIE 5. Gestion de la dette et opérations financières
LIVRE 1er. La gestion de la dette
Article 125. Le Gouvernement est compétent pour la gestion de la dette de la Région.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'exercice des missions y relatives.
LIVRE 2. Les opérations financières
TITRE 1er. - Gestion financière
Article 126. Le Gouvernement est autorisé, dans les limites fixées par l'ordonnance budgétaire de l'année, à:
1° conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale, y compris les opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année budgétaire en cours;
2° couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés, ainsi que les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale;
3° créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
TITRE 2. - Communication d'informations financières
Article 127. Les OAA communiquent tous les documents et informations financiers nécessaires à l'administration du SPRB compétente en matière de gestion de la dette.
Le Gouvernement détermine le contenu et les modalités de la communication de ces informations.
TITRE 3. - Dettes des OAA
Article 128. Les emprunts à plus de dix jours de date, que les OAA peuvent contracter, dans les limites fixées par leur ordonnance organique et leurs statuts, sont soumis à l'autorisation du ou des ministre(s) dont ils relèvent et du Ministre des Finances.
En dérogation à l'alinéa 1er, le présent article n'est pas applicable au Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) en ce qui concerne les autorisations.
TITRE 4. - Placements des OAA
Article 129. Les OAA n'utilisent leurs avoirs et leurs fonds disponibles que pour réaliser les missions prévues par leur ordonnance organique ou leurs statuts.
Lorsque l'ordonnance organique ou les statuts ne prévoient pas les caractéristiques de placement des fonds disponibles, ceux-ci doivent être investis en valeurs émises ou garanties par la Région.
Le Ministre des Finances peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des fonds disponibles.
PARTIE 6. Le système de contrôle et de maîtrise
LIVRE 1er. La maitrise de l'organisation
TITRE 1er. - Généralités
Article 130. Le Gouvernement organise un système de maitrise de l'organisation.
La maitrise de l'organisation est l'ensemble des mesures qui permettent de fournir une assurance raisonnable quant à:
1° l'atteinte effective des objectifs fixés et la maitrise des processus;
2° la conformité aux législations et aux règlementations en vigueur;
3° le principe de bonne gestion, dont notamment la bonne gestion financière, en ce compris, l'économie, l'efficacité et l'efficience des opérations;
4° la fiabilité des informations financières et non-financières, ce qui requiert que les opérations soient légales, régulières et justifiées et que le patrimoine soit correctement protégé;
5° la prévention et la détection de la fraude;
6° la gestion appropriée des risques liés aux objectifs.
Article 131. La maitrise de l'organisation est organisée suivant le modèle des trois lignes de maitrise.
La première ligne de maitrise consiste en la responsabilité et en l'obligation de rendre compte de l'évaluation, de la gestion et de l'atténuation directe des risques. Elle est du ressort des fonctionnaires dirigeants.
La deuxième ligne de maîtrise apporte une expertise, une assistance et un suivi sur les questions ayant trait aux risques. Elle produit des analyses et des rapports sur l'adéquation et l'efficacité de la gestion des risques.
Elle est composée de fonctions qui par des activités d'accompagnement, d'apport méthodologique ou d'expertise, d'évaluation et de contrôle apportent une garantie complémentaire et un suivi en termes d'optimisation de la qualité des dossiers, dont l'exécution du budget, en termes de gestion des risques et en termes de maîtrise de l'organisation. Elle comprend notamment le contrôle des engagements et des liquidations, le contrôle comptable et le contrôle financier.
La troisième ligne de maîtrise, au sein de l'entité régionale, est du ressort de l'audit interne. Cette ligne fournit en toute indépendance et objectivité une assurance raisonnable et des recommandations sur la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne.
Le Gouvernement définit les modalités de la maîtrise de l'organisation au niveau de ces trois lignes de maîtrise.
Article 132. Le fonctionnaire dirigeant est le responsable final de la mise en place et du bon fonctionnement de la maîtrise de l'organisation au sein de son entité comptable.
TITRE 2. - L'audit interne
Article 133. § 1er. L'audit interne consiste essentiellement à aider l'organisation à atteindre ses objectifs en évaluant et améliorant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de maîtrise et de gouvernance, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.
L'audit interne est compétent pour l'exécution d'audits forensics.
§ 2. Le service exerçant la fonction d'audit interne au sein du SPRB, est chargé d'exercer la fonction d'audit interne au sein des services du Gouvernement et des OAA1.
§ 3. Les OAA2 disposent d'un service exerçant la fonction d'audit interne. Si l'OAA2 ne dispose pas de son propre service exerçant la fonction d'audit interne, elle peut s'appuyer sur le service exerçant la fonction d'audit interne au sein du SPRB.
Le service exerçant la fonction d'audit interne au sein d'un OAA2 conclut un protocole avec le service exerçant la fonction d'audit interne au sein du SPRB. Ce protocole définit au moins les modalités selon lesquelles ces services d'audit interne coopèrent, coordonnent leurs activités, échangent des informations et communiquent conjointement.
§ 4. L'audit interne coordonne ses activités avec les différents acteurs de contrôle dans le cadre du principe de l'audit intégré.
§ 5. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne, y compris les aspects de la protection des données à caractère personnel.
Article 134. Les membres du personnel des services exerçant la fonction d'audit interne exercent leurs activités conformément au Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'audit interne de l'Institut des Auditeurs Internes.
Article 135. Dans le cadre de leur mission, les services exerçant la fonction d'audit interne ont un accès illimité, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires, à l'ensemble des personnes, informations, documents et biens matériels ou immatériels.
Article 136. § 1er. L'audit interne est rattaché fonctionnellement à un Comité d'audit.
Le Comité d'audit est un organe consultatif mis en place afin de garantir l'indépendance et l'objectivité des services exerçant la fonction d'audit interne, ainsi que le respect, par les membres du personnel des services exerçant la fonction d'audit interne, du Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'audit interne de l'Institut des Auditeurs Internes.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention des Comités d'audit.
Article 137. Aucune peine disciplinaire ni aucune autre mesure de nature à leur porter préjudice, ne peut être infligée aux membres du personnel des services exerçant la fonction d'audit interne, sans l'avis préalable du Comité d'audit compétent sur le dossier constatant le manquement et préalablement communiqué par l'autorité hiérarchique compétente.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités de la procédure y relative, en ce compris les délais.
LIVRE 2. Le contrôle de gestion
Article 138. § 1er. Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 2, le contrôle de gestion est un ensemble de procédures établies afin d'évaluer la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels. Il permet une analyse de l'état d'avancement des actions et projets relatifs à ces objectifs, du budget lié à ces objectifs, ainsi que la prise de mesures correctrices éventuelles.
§ 2. Le contrôle de gestion est exercé selon les modalités fixées par le Gouvernement.
LIVRE 3. La maîtrise des dépenses
TITRE 1er. - Les investissements
Article 139. § 1er. Dans le cadre de la gestion et du suivi des projets d'investissements au sein de l'entité régionale, le Gouvernement fixe les éléments suivants:
1° les modalités et l'organisation relatives à la planification stratégique, l'évaluation, la sélection et la priorisation des projets d'investissement et des subventions d'investissement soumis au Gouvernement;
2° la méthodologie de mise en oeuvre, de contrôle et d'ajustement en cours de projet;
3° l'examen et l'évaluation des résultats obtenus suite à la réalisation de ces projets d'investissements.
§ 2. Pour la mise en oeuvre des éléments visés au paragraphe 1er, le Gouvernement est assisté par un organe indépendant de l'instance initiatrice du projet d'investissement.
Le Gouvernement détermine les modalités de création et de l'organisation de cet organe.
Article 140. Les investissements doivent répondre au principe d'absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux repris dans le " plan " tel que visé à l'article 1.4.1 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.
Le Gouvernement détermine les modalités à cet égard.
TITRE 2. - Les revues des dépenses et des recettes
Article 141. § 1er. Les dépenses et les recettes de l'entité régionale sont régulièrement évaluées.
Ces revues des dépenses et des recettes sont des outils permettant d'élaborer, d'évaluer et de recommander des options politiques en analysant les dépenses et recettes existantes du Gouvernement. Elles établissent un lien entre ces options et le processus budgétaire.
Les objectifs d'une revue des dépenses ou des recettes sont les suivants:
1° permettre au Gouvernement de gérer le niveau global des dépenses et des recettes;
2° aligner les dépenses et les recettes sur les priorités du Gouvernement;
3° améliorer l'efficacité des politiques.
§ 2. Le Gouvernement fixe la méthodologie et les modalités de l'organisation de ces revues de dépenses et de recettes, et désigne un service central pour le suivi.
LIVRE 4. Le contrôle administratif et budgétaire
TITRE 1er. - Généralités
Article 142. § 1er. Le Gouvernement organise un contrôle administratif et budgétaire et en fixe les modalités d'exercice.
§ 2. Pour le contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement et des OAA1, le Gouvernement fait appel à l'Inspection des Finances mise à sa disposition.
§ 3. Pour le contrôle administratif et budgétaire des OAA2, le Gouvernement désigne des commissaires du gouvernement.
Le Ministre qui a le budget dans ses compétences, peut en concertation avec le ministre compétent désigner un délégué du Ministre du Budget avec les mêmes compétences que les commissaires du gouvernement en matière de finances publiques, dont le budget et son exécution.
En l'absence de désignation de commissaires du gouvernement, le gouvernement peut décider que le délégué du Ministre du Budget assume toutes les compétences des commissaires du gouvernement.
§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités de la fonction de contrôle de ces commissaires du gouvernement et délégués du Ministre du Budget en termes d'obligation de reporting, de déontologie, d'incompatibilités et de rémunération.
TITRE 2. - Les plans et statuts du personnel des services du Gouvernement et des OAA
Article 143. § 1er. En l'absence de dispositions spécifiques à cet effet dans les ordonnances créant les OAA ou dans leurs statuts, le Gouvernement fixe le statut du personnel des OAA de droit public, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent et avec l'accord du Ministre de la Fonction publique en général et l'accord du Ministre du Budget pour la fixation du statut pécuniaire.
§ 2. Chaque OAA de droit public est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan de personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.
§ 3. Pour les OAA de droits public, il est établi un plan du personnel, fixé:
1° par le Gouvernement, s'il s'agit d'un OAA1;
2° par l'organe d'administration de l'organisme, moyennant l'avis favorable des commissaires du gouvernement s'il s'agit d'un OAA2 de droit public.
A défaut d'un avis favorable de l'Inspection des Finances ou des commissaires du gouvernement, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique.
A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan de personnel au Gouvernement.
§ 4. Les fonctionnaires dirigeants des OAA sont tenus de fournir directement non seulement au(x) ministre(s) dont ils relèvent, mais aussi au Ministre du Budget et au Ministre de la Fonction publique, tous les renseignements demandés par l'un de ceux-ci au sujet de la situation administrative et pécuniaire de leur personnel. Lorsque les renseignements sont demandés par le Ministre du Budget ou par le Ministre de la Fonction publique, l'organisme les fournit simultanément au(x) ministre(s) dont il relève et au ministre qui les demande.
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités de communication des plans de personnel, en ce compris la méthodologie et les modèles de plan de personnel obligatoires à utiliser.
LIVRE 5. Le suivi de l'exécution du budget
TITRE 1er. - Le monitoring périodique par le Gouvernement
Article 144. Le Gouvernement surveille l'exécution du budget.
Il détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnance et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.
Article 145. Les services du Gouvernement, les OAA1 et les OAA2 transmettent les données relatives à l'exécution de leur budget au Ministre du Budget qui les communique au Gouvernement.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités du suivi périodique de l'exécution budgétaire, en ce compris les délais de communication des différents documents et données demandés.
TITRE 2. - Le contrôle des engagements et des liquidations
Article 146. Le Gouvernement organise le contrôle des engagements et des liquidations et en fixe les modalités.
Ce contrôle est exercé par des contrôleurs des engagements et des liquidations.
Le contrôle est indépendant des unités administratives gestionnaires des entités comptables qui sont les initiateurs de l'opération qu'il examine.
Les contrôleurs des engagements et des liquidations des services du Gouvernement et des OAA1 sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et des Finances.
Les contrôleurs des engagements et des liquidations des OAA2 sont désignés par leur organe d'administration. Sur demande de l'organe d'administration d'un OAA2, le Gouvernement peut désigner le contrôle des engagements et des liquidations du SPRB pour cet OAA2.
Article 147. Aucune peine disciplinaire, ni aucune autre mesure de nature à leur porter préjudice, ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes sur le dossier constatant le manquement et qui lui aura été préalablement communiqué par l'autorité hiérarchique compétente.
Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure y relative, en ce compris les délais.
Article 148. Les contrôleurs des engagements et des liquidations:
1° visent les engagements effectués à charge du budget afin de veiller à ce qu'ils n'excèdent pas les crédits d'engagement;
2° visent les liquidations effectuées à charge du budget afin de veiller à ce qu'elles n'excèdent ni les crédits de liquidation ni le montant des engagements auxquels elles se rapportent;
3° visent la notification de l'approbation des contrats et marchés publics pour travaux et fournitures de biens ou de services, ainsi que des arrêtés d'octroi de subventions avant que ceux-ci ne soient communiqués au bénéficiaire par l'ordonnateur compétent.
Le Gouvernement est autorisé à déterminer, dans l'arrêté qui règle les matières de l'engagement, de la liquidation et du contrôle des engagements et des liquidations, les modalités concernant les visas repris aux point 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1eret les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une dérogation à l'engagement ordinaire dont d'éventuelles exemptions.
Article 149. § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 148, alinéa 1er, points 1°, 2° et 3°, les contrôleurs des engagements et liquidations vérifient la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
§ 2. Les contrôleurs des engagements et des liquidations peuvent se faire fournir, sous forme électronique ou autres, tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations.
PARTIE 7. Les incompatibilités
Article 150. Sauf exceptions arrêtées par le Gouvernement, les fonctions d'ordonnateur, de comptable, de comptable-trésorier et de contrôleurs des engagements et des liquidations sont séparées et incompatibles entre elles.
La fonction de comptable-trésorier est également incompatible avec les fonctions de contrôleur financier et d'auditeur interne.
PARTIE 8. Les acteurs des finances publiques
LIVRE 1er. Les ordonnateurs
Article 151. Les budgets des recettes et des dépenses de l'entité régionale sont exécutés à l'initiative des ordonnateurs, à charge de ces budgets.
Pour les services du Gouvernement et les OAA1, le Gouvernement est l'ordonnateur primaire. Pour les OAA2, l'organe d'administration est l'ordonnateur primaire.
Article 152. Le Gouvernement fixe les modalités de désignation et les responsabilités des ordonnateurs secondaires, délégués et subdélégués des services du Gouvernement et des OAA1.
Dans chaque OAA2, l'organe d'administration désigne ses ordonnateurs secondaires, délégués et subdélégués conformément aux dispositions applicables à cet OAA2.
LIVRE 2. Les acteurs de contrôle
TITRE 1er. - Généralités
Article 153. Il est entendu par acteurs de contrôle:
1° le Ministre du Gouvernement chargé des Finances et du Budget;
2° l'Inspection des Finances;
3° la Cour des comptes;
4° les commissaires du gouvernement ou, le cas échéant, les délégués du Ministre du Budget;
5° le réviseur d'entreprises;
6° l'audit interne.
TITRE 2. - L'audit coordonné
Article 154. Le Gouvernement facilite la collaboration entre les acteurs de contrôle selon la méthode de " l'audit coordonné ". Il favorise la coopération entre ces acteurs et l'échange des résultats du contrôle sur la base du principe de " l'audit coordonné " qui implique que les acteurs de contrôle concluent des accords entre eux pour rendre le processus de contrôle et d'audit efficace et efficient.
Le Ministre chargé des Finances et du Budget, la Cour des comptes et l'Institut des Réviseurs d'entreprises déterminent en concertation le calendrier de contrôle des comptes généraux des OAA2 afin que la Cour des comptes puisse faire rapport au Parlement dans les délais prévus par la présente ordonnance.
Les réviseurs d'entreprises et la Cour des comptes rédigent un rapport écrit circonstancié suite au contrôle des comptes. A cette fin, le comptable de l'OAA2 leur fournit les documents nécessaires de sorte que les délais fixés dans cette ordonnance soient respectés. Si le comptable de l'OAA2 ne fournit pas ces documents dans le délai prévu, les réviseurs d'entreprises ou la Cour des comptes établissent un constat de carence.
Article 155. § 1er. Outre les exceptions à l'obligation de secret professionnel reprises à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, l'obligation du secret n'est pas d'application à l'égard des autres acteurs de contrôle concernés, visés à l'article 153, quant aux:
1° informations et documents;
2° échanges d'informations sur la stratégie et la planification de l'audit, sur le monitoring et l'analyse des risques, sur le contrôle et le rapportage ainsi que sur les méthodes d'audit entre le réviseur d'entreprises et les autres acteurs de contrôle en ce qui concerne les entités comptables de l'entité régionale qui relèvent de leur compétence commune.
§ 2. Le dossier permanent contient des informations générales actualisées et des informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et confidentielles. Les informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et confidentielles ne sont accessibles qu'à l'organisme concerné et aux acteurs de contrôle associés à cet organisme.
Il est entendu par informations sensibles inhérentes à l'organisme:
1° la description de la gestion des risques de l'entité;
2° tous les rapports d'audit et lettres de recommandation des cinq dernières années.
Les dossiers permanents sont conservés dans un registre central. Chaque organisme ou acteur de contrôle concerné a accès au dossier permanent de l'organisme concerné, sans charges ou achat de logiciel spécifique.
TITRE 3. - Les inspecteurs des finances
Article 156. Les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.
Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services du Gouvernement et des OAA1 soumis à la présente ordonnance, et reçoivent de ces services et organismes tous les renseignements qu'ils demandent.
Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services du Gouvernement et des OAA, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
Article 157. Sur instruction donnée par le Gouvernement, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Gouvernement et des OAA.
Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités de cette mission.
TITRE 4. - La Cour des comptes
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 158. § 1er. Conformément à l'article 10 de la loi du 16 mai 2003, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de chaque entité comptable et de l'entité régionale. Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.
§ 2. La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires et aux écritures comptables. Elle informe sans délai le Gouvernement de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté. Elle en informe également le Parlement, d'initiative ou à la demande de ce dernier.
§ 3. La Cour des comptes est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de gestion de tous les comptables-trésoriers des services du Gouvernement et des OAA1.
§ 4. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne les recettes, la Cour des comptes exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.
§ 5. La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics. Elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
§ 6. La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des entités comptables soumis à son contrôle. Elle peut organiser un contrôle sur place.
CHAPITRE 2. - La certification
Article 159. § 1er. Dans le cadre de l'audit coordonné, la Cour des comptes est chargée de la certification des comptes généraux des services du Gouvernement, des OAA1 et du compte général de l'entité régionale.
Dans le cadre de l'audit coordonné, les réviseurs d'entreprises mandatés auprès des OAA2 sont chargés de la certification des comptes généraux des OAA2.
Tant qu'un réviseur d'entreprises mandaté n'a pas été désigné pour la mission de certification dans un OAA2, la Cour des comptes reste chargée de cette certification.
Dans ce cas, la Cour des comptes transmet sa certification au Parlement en annexe du compte général de l'OAA2 et y joint ses observations au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année à laquelle le compte se rapporte.
§ 2. En tant qu'auditeur de groupe, la Cour des comptes reçoit une copie des rapports établis par tout réviseur d'entreprises effectuant une mission de certification ou d'examen limité des comptes généraux d'une entité comptable de l'entité régionale.
§ 3. La Cour des comptes transmet les certifications au Parlement en annexe du compte consolidé de l'entité régionale et des comptes généraux des services du Gouvernement et des OAA1 et OAA2 et y joint ses observations. La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle le compte consolidé de l'entité régionale et les comptes généraux des services du Gouvernement et des OAA1 et OAA2 se rapportent.
§ 4. La Cour des comptes peut publier, dans ses Cahiers d'observations, les comptes généraux de toute entité dont les comptes sont certifiés en vertu du présent article.
TITRE 5. - Les commissaires du gouvernement et les délégués du Ministre du Budget
Article 160. Les commissaires du gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion, d'administration et de contrôle des OAA2.
Ils détiennent les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission. Ils disposent entre autres de la compétence d'effectuer chaque contrôle qui leur parait nécessaire à l'exécution de leur mandat. Ils ont accès à tous les dossiers et archives des organismes qui relèvent de leur compétence et reçoivent de ces organismes tous les renseignements qu'ils demandent.
Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours ouvrables entiers, à compter du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance, pour introduire devant le Gouvernement un recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution, aux différentes autres dispositions législatives et réglementaires applicables, aux statuts de l'OAA concerné ou à l'intérêt général.
Un suppléant peut être désigné par le Gouvernement pour le cas d'empêchement du commissaire ou du délégué du Ministre du Budget.
Le recours est suspensif.
Ce délai de suspension court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en est informé.
Si dans un délai de vingt jours ouvrables entiers, commençant le même jour que celui de la prise de cours du délai de suspension, le Gouvernement saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
Par décision du Gouvernement, notifiée à l'organe de direction de l'organisme, le délai d'examen du recours peut être augmenté de dix jours ouvrables francs.
L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de direction de l'organisme par le Gouvernement.
Article 161. Le Gouvernement peut fixer des conditions supplémentaires règlementant la mission de contrôle des commissaires du gouvernement, comprenant au minimum leur obligation de lui faire rapport, leur déontologie, leur expertise, les incompatibilités ainsi que l'opportunité et la forme d'un éventuel défraiement pour l'exercice de leur mission.
Article 162. Sur instruction donnée par le Gouvernement, les commissaires du gouvernement et les délégués du Ministre du Budget peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des OAA2.
Les commissaires du gouvernement et les délégués du Ministre du Budget disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités de cette mission.
Article 163. Lorsque l'intérêt général ou le respect de la législation ou de la réglementation le requiert, le(s) ministre(s) concerné(s) ou, le cas échéant, le commissaire du gouvernement y habilité, peut requérir l'organe d'administration des OAA2 de délibérer, dans le délai qu'il (ils)fixe(nt), sur toute question qu'il (ils) détermine(nt).
Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe d'administration n'a pas pris de décision ou lorsque le(s) ministre(s) concerné(s) ne se rallie(nt) pas à la décision prise par cet organe, le Gouvernement peut, par arrêté délibéré en Gouvernement, prendre la décision en lieu et place de l'organe d'administration. Copie de son arrêté est immédiatement transmise au Parlement.
TITRE 6. - Le contrôle des comptes généraux par les réviseurs d'entreprises
Article 164. § 1er. Le ou les ministre(s) compétent(s) et le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses compétences peuvent désigner, de commun accord un ou plusieurs réviseurs d'entreprises auprès des entités comptables de l'entité régionale. Ces réviseurs d'entreprises sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.
§ 2. Les réviseurs d'entreprises sont chargés:
1° de se conformer aux règles applicables aux réviseurs d'entreprises conformément aux articles 3:55 et suivants du Code des sociétés et des associations;
2° de vérifier le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Ils adressent au(x) ministre(s) compétent(s), au Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses compétences, aux fonctionnaires dirigeants des services du Gouvernement ou aux organes d'administration et de direction des OAA un rapport sur le contrôle du compte général de l'OAA concerné, qu'ils ont effectué.
Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre de façon significative la solvabilité et la liquidité de l'entité comptable.
§ 4. Les réviseurs d'entreprises sont chargés, pour les OAA2, de la certification des comptes généraux selon les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Ils transmettent leurs certifications à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril.
PARTIE 9. L'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions
Article 165. § 1er. Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003, toute subvention accordée par l'entité régionale ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'entité régionale, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par elle sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'une ordonnance ne l'en dispense.
§ 2. Aucune action subventionnée ne peut être mise en oeuvre par le ou les bénéficiaires de la subvention avant la notification de l'arrêté signé et daté octroyant celle-ci et, le cas échéant, de la convention qui s'y rapporte.
Le Gouvernement est autorisé à déterminer les exceptions au présent article.
§ 3. Le Gouvernement est autorisé à déterminer différents types de subventions dans l'arrêté qui règle le contrôle budgétaire.
Article 166. Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît également à toute entité comptable le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
Article 167. Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire:
1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 166;
4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 165, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
Article 168. Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 165 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 166.
Lorsqu'une subvention est payée par tranches, chaque tranche est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.
Article 169. Dans le cadre de l'octroi de subventions, les comptables-trésoriers des recettes non fiscales et les gestionnaires de dossiers des entités comptables vérifient au préalable l'existence de créances non recouvrées, au profit de leur entité comptable, dont l'échéance est dépassée, dues par une personne physique ou morale demanderesse d'une subvention.
Le gestionnaire de dossier invite le débiteur à solder sa dette afin que la subvention puisse lui être octroyée.
Le Gouvernement est autorisé à déterminer les exceptions au présent article.
PARTIE 10. Dispositions relatives aux dons, legs et prix
Article 170. Sans préjudice des articles 177, 187, § 3 et 192, paragraphe 1er, points 1° à 3°, l'octroi d'un don à un tiers, par les services du Gouvernement ou un OAA, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle. La renonciation, par un SPRB ou un OAA, à un don ou à un legs, en provenance d'un tiers, ne peut se faire que sur la base d'une ordonnance matérielle.
Article 171. Un prix ne peut être remis, par la Région ou un OAA à un tiers, que sur la base d'une ordonnance instaurant ce prix, et de leurs arrêtés d'exécution éventuels.
PARTIE 11. La prescription
Article 172. Conformément à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003, et sans préjudice des dispositions de l'article 173, les règles de prescription du droit commun sont applicables à l'entité régionale.
Article 173. § 1er. Conformément à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'entité régionale en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.
§ 2. Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée soit par la Poste soit par voie électronique tel que visé à l'article 205 et doit contenir:
1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée à la Poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans.
§ 3. Le délai fixé au paragraphe 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
PARTIE 12. Les biens de la Région et des OAA
LIVRE 1er. - Les biens du domaine public et du domaine privé
Article 174. § 1er. Les biens dont la Région ou un OAA sont propriétaires ou sur lesquels ils sont titulaires d'un autre droit réel, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public, font partie du domaine public. Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation.
§ 2. Les biens dont la Région ou un OAA ne sont pas propriétaires et sur lesquels ils ne disposent pas d'un autre droit réel, mais disposent d'un droit d'occupation en vertu d'un bail, d'un droit d'occupation précaire, d'un commodat, ou d'un titre analogue, et qui sont utilisés pour l'exercice des missions de service public, ou dans lesquels sont accomplies des missions de service public font partie du domaine public. Ils demeurent dans le domaine public jusqu'à leur désaffectation, ou jusqu'à l'expiration du titre d'occupation de la Région ou de l'OAA.
§ 3. Les biens expressément désaffectés, et ceux qui depuis leur acquisition n'ont pas été utilisés, même en partie, pour l'exercice des missions de service public ou qui n'ont, à aucun moment, été le lieu d'exercice de missions de service public, font partie du domaine privé.
§ 4. L'affectation d'un bien au domaine public résulte d'un acte exprès ou de la première utilisation de ce bien pour l'accomplissement d'une mission de service public, ou encore dès que ce bien est le lieu d'exercice d'une mission de service public.
La désaffectation d'un bien du domaine public ne se présume pas. La désaffectation est expresse, ou bien tacite mais certaine, conformément au paragraphe 3.
§ 5. Le simple état d'abandon d'un bien du domaine public n'emporte en aucun cas sa désaffectation. La simple utilisation d'un bien du domaine public par un tiers, même pendant une longue période, n'emporte en aucun cas sa désaffectation.
§ 6. La Région ou un OAA peuvent être propriétaire ou titulaire de droits réels ou de droits personnels sur des biens situés en dehors du territoire de la Région.
LIVRE 2. - Statut des biens du domaine public et du domaine privé
Article 175. [¹ § 1er. Les biens du domaine public obéissent aux principes de l'article 3.45, alinéa 2, du nouveau Code civil.
Ils ne peuvent être saisis que dans les limites fixées par l'article 1412bis du Code judiciaire.
Ils sont hors commerce.
§ 2. Les biens du domaine public peuvent être grevés de droits réels ou personnels au profit de tiers si ces droits réels ou personnels sont compatibles avec l'utilisation de ce bien pour une mission de service public. Le cas échéant, le bien demeurera dans le domaine public de la Région ou de l'OAA, pour le reliquat des composantes de ce bien qui restent dans le patrimoine de la Région ou de l'OAA.
§ 3. Sans préjudice des exonérations expressément prévues par la loi, les biens du domaine public et ceux du domaine privé affectés à un service public ou d'intérêt général sont assujettis aux taxes et impôts régionaux.
Par dérogation à l'article 5, § 1er, ce paragraphe est aussi applicable aux biens domaniaux publics et privés qui n'appartiennent pas à l'entité et aux organismes visés à l'article 5, § 1er. ]¹
(1)2024-12-12/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 176. Les biens du domaine privé peuvent faire l'objet d'une prescription et peuvent être saisis conformément aux modalités fixées par l'article 1412bis du Code judiciaire.
LIVRE 3. - Cession de biens affectés au domaine public entre personnes morales de droit public
Article 177. Les biens du domaine public peuvent être cédés à ou acquis d'autres personnes morales de droit public en conservant leur affectation au domaine public. Ils peuvent, de manière similaire, faire l'objet de droits réels ou de droits personnel de jouissance ou d'occupation au profit d'une autre personne morale de droit public sans qu'aucune des composantes de ce bien ne perde son affectation au domaine public.
En cas de cession d'un bien du domaine public à une autre personne morale de droit public, ou de constitution d'un droit réel, la désaffectation ne se présume pas. Elle devra faire l'objet d'une décision expresse ou tacite mais certaine de désaffectation.
LIVRE 4. - Dispositions relatives à la délimitation et au bornage des biens de la Région et des OAA
Article 178. Pour l'application du présent titre, le terme " organisme " comprend tant les OAA visés l'article 2 que Finances&invest, citydev.brussels, Hydria, les SFARS, le Centre de tri et la Société d'Aménagement urbain (SAU).
Article 179. Lorsque la Région ou un organisme dont les biens sont régis par la présente ordonnance voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question à l'article 40 du Code rural, il sera fait appel à un géomètre expert régulièrement inscrit au tableau des géomètres experts. Les frais de la délimitation sont supportés par celui qui demande l'opération.
Article 180. Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis, au moins un mois à l'avance, du jour de l'opération par courrier recommandé.
Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du nouveau Code civil, l'avertissement du syndic ou de l'association des copropriétaires tient lieu d'avertissement à chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété.
Article 181. § 1er. Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.
§ 2. La délimitation est réputée contradictoire si les propriétaires riverains présents ne présentent aucune contestation sur le tracé des limites. La délimitation est constatée par un procès-verbal et un plan signés par les parties intéressées.
Article 182. Le plan et le procès-verbal sont notifiés aux parties par courrier recommandé dans le mois qui suit le jour de la délimitation. Les parties absentes ou qui n'ont pas signé le plan et le procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours calendrier à compter du lendemain de l'envoi de la notification pour faire valoir, par courrier recommandé, leurs observations ou contestations éventuelles envers la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les biens de la Région, ou envers l'organisme concerné. Toute observation ou contestation envoyée hors délai sera irrecevable, de sorte que le projet de plan et le projet de procès-verbal seront considérés comme contradictoirement reconnus par la partie concernée. Les observations et contestations éventuelles envoyées dans ce délai sont tranchées par le responsable administratif de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les biens de la Région, ou par l'organisme concerné.
Lorsque le propriétaire riverain est une copropriété régie par les articles 3.84 et suivants du nouveau Code civil, la signature du syndic ou du président de l'association des copropriétaires tient lieu d'approbation contradictoire envers chacun des copropriétaires de l'ensemble immobilier détenu en copropriété.
Article 183. Dès que le procès-verbal de délimitation et le plan auront été approuvés par le responsable administratif de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'organisme concerné, le plan et le procès-verbal seront définitifs, et il sera procédé au bornage. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime pourra demander à la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'organisme concerné d'assister aux travaux de bornage. Cette demande devra être exprimée par écrit, et parvenir à la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'organisme concerné au plus tard deux jours ouvrables avant la date prévue pour le bornage.
Article 184. Toute personne démontrant un intérêt légitime pourra solliciter l'accès aux plans et procès-verbaux de délimitation réalisés selon les dispositions de ce titre.
Le Gouvernement définit par arrêté les modalités dans lesquelles l'accès pourra être sollicité, les motifs pour lesquels il peut être refusé et les frais qui pourront être demandés pour répondre à la demande.
Article 185. Les articles 41 à 47 du Code rural ne s'appliquent pas à la délimitation et au bornage des biens de la Région et des organismes visées à l'article 178.
Article 186. Toute contestation élevée dans le cadre des opérations de bornage et de délimitation, ou postérieurement à celle-ci sera soumise au responsable administratif de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l'organisme concerné. La décision qui aura été rendue, pourra être contestée devant la juridiction de l'ordre judiciaire compétente.
PARTIE 13. L'aliénation
LIVRE 1er. Les biens meubles
Article 187. § 1er. Les biens meubles appartenant à la Région, qui ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être aliénés, doivent être vendus ou aliénés d'une autre manière à titre onéreux.
§ 2. L'intervention du Gouvernement n'est pas obligatoire pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la Région peut, avec l'autorisation du Ministre du Budget, céder à titre gratuit des biens meubles n'ayant plus d'utilité pour ses services ou dont la valeur de marché est négligeable:
1° aux centres publics d'action sociale (les CPAS);
2° aux organisations qui s'occupent du développement durable, au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
3° aux organisations qui assistent les pays en développement et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
4° aux organisations qui assistent les victimes de la guerre, les personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 145/33 du Code des impôts sur les revenus 1992, ou aux organisations similaires d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
5° aux entreprises sociales au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales ou à des organisations similaires d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées de manière analogue;
6° aux associations ou fondations de droit privé au sens d'article 1:6, § 2 et 1:7 du Code des sociétés et des associations poursuivant une finalité sociale ou d'intérêt public. Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public et ne peuvent faire l'objet d'une aliénation ultérieure qu'avec l'autorisation du Gouvernement;
7° aux associations ou fondations de droit public créées par la loi, le décret ou l'ordonnance poursuivant une finalité sociale ou d'intérêt public. Les biens meubles aliénés ne peuvent être utilisés qu'à des fins sociales ou d'intérêt public;
8° aux membres du personnel des services du Gouvernement et des OAA selon des modalités à déterminer par le Gouvernement.
§ 4. Le Gouvernement est autorisé à définir les dons qui sont dispensés d'une autorisation préalable du Ministre du Budget.
LIVRE 2. Les biens immeubles
Article 188. Pour l'application du présent titre, on entend par:
1° aliénation: la cession d'un bien immeuble ou l'octroi de droits réels d'usage sur ce bien;
2° estimation: l'expertise qui tient compte de toutes les conditions particulières liées à l'aliénation et qui est réalisée soit par le Comité d'acquisition d'immeubles, soit par d'autres fonctionnaires publics mandatés, soit par un notaire, soit par un prestataire de service;
3° prestataire de services: soit un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, soit un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, soit toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de l'évaluation de terrains et de bâtiments situés dans le lieu considéré.
Article 189. Le Gouvernement est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.
Lorsque l'estimation est inférieure à 1.000.000 d'euros, le responsable administratif de la Régie foncière, désigné par le Gouvernement conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la " Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ", est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.
Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par ce titre qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, font l'objet d'une approbation par ordonnance.
Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées appartenant à la Région, qui ne peuvent être aliénées que par ordonnance, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier régional.
Article 190. Le Gouvernement fait appel aux membres du personnel désignés en vertu de l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région ou à d'autres fonctionnaires publics mandatés, des notaires ou prestataires de services pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées au présent titre.
Si l'estimation dépasse le montant visé à l'article 189, alinéa 2, le Gouvernement est tenu de faire appel aux membres du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une estimation du bien.
Au cas où la passation de l'acte n'est pas confiée à un membre du personnel du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation de droits réels immobiliers est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Gouvernement. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.
En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Gouvernement.
Article 191. § 1er. Les aliénations à réaliser en exécution de l'article 189 seront faites au plus offrant et seront rendues publiques par toute mesure de publicité suffisante susceptible d'atteindre les intéressés.
En cas de vente publique, le Gouvernement précise également si celle-ci doit se faire au minimum au prix de l'estimation. Le Gouvernement motive sa décision de ne pas conditionner l'aliénation au prix minimum de l'estimation.
§ 2. L'alinéa 1er du paragraphe 1er est présumé respecté lorsqu'il est procédé à une vente publique d'immeuble au sens de l'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
§ 3. Les formalités de publicité visées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er ne sont pas requises lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien domanial à aliéner est légalement décrétée.
Article 192. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à aliéner un bien immeuble appartenant à la Région:
1° à un OAA, finance&invest.brussels, les SFAR, citydev.brussels, Hydria, le Centre de Tri ou la SAU, en vue de son affectation à un projet s'inscrivant dans le cadre de l'objectif social de cet OAA, de finance&invest.brussels, des SFAR, de citydev.brussels, de Hydria du Centre de tri ou de la SAU;
2° à une personne morale de droit public en vue d'une affectation qui s'inscrit dans la politique menée par le Gouvernement pour rencontrer les intérêts de la Région ou dans le cadre de l'objectif social de cette personne morale de droit public. Dans ce cas:
une aliénation qui porte sur des droits réels d'usage aura une durée de maximum 50 ans;
une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Gouvernement;
3° à une personne morale de droit public, lorsque le bien a été acquis dans le cadre d'un programme ou d'une opération de revitalisation urbaine régi par l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ou dans le cadre d'un des pôles ou des sites de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement. Cette aliénation porte sur des droits réels d'usage d'une durée de maximum 50 ans pour un canon unique d'un euro. Le Gouvernement précise la ou les opérations à mettre en oeuvre, soit en application de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016, soit en application des plans de développement des pôles ou sites de développement prioritaires tels que définis par le Gouvernement ainsi que les conditions de l'aliénation au plus tard à la date de l'aliénation.
Ces conditions doivent garantir la construction, rénovation ou réhabilitation dudit bien immeuble en logements publics, sociaux ou moyens, en infrastructures de proximité ou en espaces publics;
4° à toute autre personne, en vue d'une affectation d'intérêt public qui s'inscrit dans la politique menée par le Gouvernement pour rencontrer les intérêts de la Région. L'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée, au moyen par exemple d'un certificat d'urbanisme favorable, d'un contrat de quartier durable, d'un Contrat de Rénovation Urbaine ou d'un programme ou opération de la Politique de la Ville, d'un schéma directeur ou d'un plan d'aménagement directeur. Dans ce cas:
une aliénation qui porte sur des droits réels d'usages aura une durée de maximum 50 ans;
une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation, sauf décision dûment motivée du Gouvernement;
5° au riverain d'une parcelle régionale lorsque la situation de droit et de fait justifie qu'il soit le seul acquéreur possible. Une vente en pleine propriété ne pourra être inférieure au prix de l'estimation.
§ 2. Pour les aliénations prévues au paragraphe 1er, 2° à 4°, le Gouvernement détermine les conditions à remplir pour que ces opérations puissent avoir lieu.
§ 3. L'article 191 ne s'applique pas aux aliénations visées au paragraphe 1er.
§ 4. Le Gouvernement est tenu de soumettre le projet d'acte des aliénations visées au paragraphe 1er au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé. L'avis est réputé favorable si, à l'expiration du délai, le Comité n'a pas rendu d'avis.
Si l'avis du Comité d'acquisition d'immeubles est défavorable, le dossier doit être soumis au ministre en charge de la politique foncière pour accord préalable.
Article 193. Le responsable administratif de la Régie foncière, désigné par le Gouvernement conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la " Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ", est autorisé à établir des servitudes grevant les biens immeubles appartenant à la Région.
Article 194. Le Gouvernement fait, chaque année, lors de la discussion au Parlement du projet de budget initial de la Région, rapport au Parlement, relativement aux opérations faites en vertu des autorisations visées par le présent titre.
Article 195. Le Gouvernement est chargé de dresser et de tenir à jour un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.
PARTIE 14. Représentation de la Région en justice
Article 196. Dans tous les litiges dans lesquels la Région agit comme demanderesse, défenderesse, ou partie intervenante, la comparution en personne au nom de la Région peut être assurée par le membre du personnel de la Région qui en a été autorisé et qui est titulaire d'un diplôme universitaire de docteur en droit, licencié en droit, ou master en droit. Il pourra signer, seul, les écrits de procédure.
Le Gouvernement [² [³ [⁴ définit ]⁴ ]³]² les modalités pratiques de l'exercice de cette faculté, notamment afin de préciser dans quelles circonstances les correspondances échangées entre ce membre du personnel et les avocats des autres parties adverses pourront revêtir un caractère confidentiel, et d'introduire des garanties d'indépendance dans le chef du membre du personnel qui défendra la Région.
La Région assume l'entière responsabilité des actes posés par ces membres du personnel dans ce cadre.
Cet article n'est pas d'application dans le cadre de la mise en oeuvre de la mission prévue à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 portant création du Service public régional de Bruxelles fiscalité et notamment pour les contestations visées dans:
1° l'article 131 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale;
2° l'article 30/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;
3° l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale;
4° l'article 14/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions.
(1)2024-12-20/92, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2025>
(2)2025-03-21/11, art. 49, 004; En vigueur : 01-04-2025>
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