4 AVRIL 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises et l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises
" 13° /1 " Infrastructure d'essai et d'expérimentation ": les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d'essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d'essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d'appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l'expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L'accès aux infrastructures d'essai et d'expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d'essai et d'expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques; ";
8° le 14° est remplacé par ce qui suit:
" 14° " Innoviris ": l'Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation créé par l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris; ";
9° au 27°, les mots " l'encadrement n° 2014/C198/01 " sont remplacés par les mots " l'encadrement n° 2022/C414/01 ".
Article 38. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
" Article 4/1. § 1er. Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires pour l'octroi des aides prévues par la présente ordonnance.
§ 2. Pour chaque type d'aide, le Gouvernement peut également arrêter les indicateurs d'évaluation et de suivi de ces objectifs stratégiques et de ces thématiques prioritaires. ".
Article 39. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit:
" Article 4/2. § 1er. Pour bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance, un projet doit être exemplaire au niveau social ou environnemental.
En outre, le projet ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3, ni au niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Un projet est exemplaire au niveau social lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:
1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris:
l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle;
l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière;
2° le développement de l'emploi local de qualité;
3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique;
4° l'instauration d'une société plus inclusive.
§ 3. Un projet est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:
1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone;
2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes;
3° l'adaptation aux changements climatiques.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant l'exemplarité au niveau environnemental et social.
Il peut modifier par arrêté la définition des projets exemplaires au niveau environnemental et social dans le présent article pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications sont ratifiées par ordonnance dans un délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un projet qui n'est pas exemplaire au plan social ou environnemental mais qui est particulièrement disruptif ou qui démontre un potentiel de renforcement élevé pour l'écosystème de recherche, développement et innovation de la Région peut bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance.
Le projet visé à l'alinéa 1er doit respecter le paragraphe 1er, alinéa 2.
Le total des aides octroyées dans le cadre de cette exception et de l'exception similaire prévue à l'article 5/2, § 5, de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises, considérées ensemble, ne peut toutefois pas dépasser 10 % du budget d'Innoviris réservé annuellement pour réaliser les missions prévues dans la présente ordonnance ainsi que dans l'ordonnance précitée du 27 juillet 2017 à finalité économique.
§ 6. Les conditions prévues au présent article relèvent de la décision relative à l'octroi ou au refus d'octroi des aides visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2. ".
Article 40. Dans la même ordonnance, l'article 7, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Sans préjudice des autres dispositions réglant le contrôle de l'utilisation des subsides, le Gouvernement arrête les hypothèses de suspension et de retrait total ou partiel de l'aide octroyée, ainsi que les modalités et procédures applicables. Innoviris est l'autorité compétente pour adopter ces décisions.
Le Gouvernement organise un recours administratif des bénéficiaires contre les décisions de suspension et de retrait total ou partiel d'aide. Ce recours se tient devant l'autorité ayant octroyé l'aide, dans les cas où cette autorité est le Gouvernement ou le ministre ou secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique. Il se tient devant le ministre ou secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique dans le cas où l'autorité ayant octroyé l'aide est Innoviris. ".
Article 41. A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " avant le début de l'exécution du projet " sont remplacés par les mots " au moment du dépôt de la demande d'aide ";
2° au paragraphe 4, le 5° est complété par les phrases suivantes:
" Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1er, troisième phrase, du RGEC, ces coûts des projets de recherche et développement peuvent également être calculés sur la base d'une approche simplifiée des coûts sous la forme d'un taux forfaitaire maximal de 20 % appliqué au total des coûts admissibles des projets de recherche et développement visés aux 1° à 4°. Dans ce cas, les coûts des projets de recherche et développement utilisés pour le calcul des coûts indirects sont établis sur la base des pratiques comptables normales et comprennent uniquement les coûts des projets de recherche et développement admissibles visés aux 1° à 4°. ";
3° au paragraphe 7, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 42. A l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " avant le début de l'exécution du projet " sont remplacés par les mots " au moment du dépôt de la demande d'aide ";
2° au paragraphe 7, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 43. A l'article 14 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " avant le début de l'exécution du projet " sont remplacés par les mots " au moment du dépôt de la demande d'aide ";
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Les coûts admissibles sont:
1° les frais de personnel;
2° les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence;
4° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. ";
3° au paragraphe 7, le sixième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 44. Dans l'article 15, § 7, de la même ordonnance, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 45. Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 4/1 intitulée:
" Section 4/1. - Aides en faveur de projets ayant reçu un label d'excellence ".
Article 46. Dans la section 4/1 insérée par l'article 45, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit:
" Art. 15/1. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'une preuve de concept peut bénéficier d'une aide pour la réalisation de ce projet.
§ 2. Les activités admissibles sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
§ 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de la preuve de concept bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
§ 4. Les articles 12, 13 ou 15, selon la nature du projet, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.
Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.
Par dérogation aux articles 12 et 13, la collaboration effective avec une entreprise ayant elle aussi un siège d'exploitation sur le territoire de la Région n'est pas exigée. ".
Article 47. Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 4/2 intitulée:
" Section 4/2. - Aides en faveur des actions " validation de concept " du CER ".
Article 48. Dans la section 4/2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit:
" Art. 15/2. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre des actions " validation de concept " du CER peut bénéficier d'une aide pour la réalisation de cette action.
§ 2. Les activités admissibles de l'action sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe.
§ 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée. ".
Article 49. Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 4/3 intitulée:
" Section 4/3. - Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés ".
Article 50. Dans la section 4/3 insérée par l'article 49, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit:
" Art. 15/3. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'une preuve de concept bénéficiant d'un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l'article 185 ou l'article 187 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe).
Le projet doit être mis en oeuvre par au moins trois Etats membres, ou deux Etats membres et au moins un pays associé, et sélectionné sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 2. Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de la preuve de concept bénéficiant de l'aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
§ 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de la preuve de concept bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
§ 4. Les articles 12, 13 ou 15, selon la nature des projets, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.
Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.
Par dérogation aux articles 12 et 13, la collaboration effective avec une entreprise ayant elle aussi un siège d'exploitation sur le territoire de la Région n'est pas exigée. ".
Article 51. Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 4/4 intitulée:
" Section 4/4. - Aides en faveur des actions de formation d'équipes ".
Article 52. Dans la section 4/4 insérée par l'article 51, il est inséré un article 15/4 rédigé comme suit:
" Art. 15/4. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un cofinancement dans le cadre d'une action de formation d'équipes peut bénéficier d'une aide pour la réalisation cette action.
Les actions de formation d'équipes doivent concerner au moins deux Etats membres et doivent être sélectionnées sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 2. Les activités admissibles de l'action cofinancée de formation d'équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues.
§ 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
§ 4. L'intensité de l'aide exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 5. En ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures octroyées dans le cadre d'une action de formation d'équipes, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent:
1° si l'infrastructure exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;
2° le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché;
3° l'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques;
4° lorsque l'infrastructure reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les Etats membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. ".
Article 53. Dans l'article 16, § 7, de la même ordonnance, le septième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - les perspectives de valorisation de l'infrastructure et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 54. Dans le chapitre III, de la même ordonnance, il est inséré une section 5/1 intitulée:
" Section 5/1. - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures d'essai et d'expérimentation ".
Article 55. Dans la section 5/1 insérée par l'article 54, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:
" Art. 16/1. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, une aide en faveur de la construction ou de la modernisation d'une infrastructure d'essai et d'expérimentation peut être accordée à un ou plusieurs organismes de recherche et à une ou plusieurs organisations non marchandes ayant chacun au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide:
1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7;
2° soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
§ 5. L'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes:
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région;
2° le cas échéant, le demandeur devra démontrer sa capacité à financer sa quote-part;
3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région;
4° l'acquisition, la construction ou la modernisation de l'infrastructure d'essai et d'expérimentation ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont:
- la contribution de la demande d'investissement au progrès technologique et/ou scientifique et la pertinence du projet par rapport aux besoins socio-technico-économiques de la Région;
- la faisabilité du projet d'investissement;
- la contribution de la demande d'investissement à l'accroissement de l'expertise du demandeur, et la pertinence et la cohérence de ce gain d'expertise avec la politique du demandeur;
- la pérennité de l'investissement après le financement régional;
- l'adéquation du plan d'utilisation de l'équipement par type d'activités et types d'utilisateurs et les modalités de mise à disposition des équipements à des tiers;
- la capacité du demandeur à diffuser et valoriser et promouvoir les équipements auprès de tiers;
- les perspectives de valorisation de l'infrastructure et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.
§ 8. L'accès aux infrastructures pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.
Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins économiques devra payer à l'organisation non marchande bénéficiaire ou à l'organisme de recherche bénéficiaire un prix correspondant au prix du marché ou un prix en rapport avec le coût de cette exploitation ou utilisation y compris une marge raisonnable en l'absence de prix du marché.
Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins non économiques devra payer une contribution à la maintenance et aux autres coûts d'opérationnalisation de l'infrastructure, proportionnelle à l'utilisation de l'infrastructure.
Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière et à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques. ".
Article 56. A l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 6, alinéa 1er, est complété par un 7° rédigé comme suit:
" 7° le chercheur-entrepreneur doit être porteur d'un diplôme de master ou équivalent par expérience ou justifier de compétences similaires; ";
2° au paragraphe 7, le troisième tiret est abrogé;
3° au paragraphe 7, le sixième tiret ancien, devenant le cinquième tiret, est remplacé par ce qui suit:
" - les perspectives de valorisation du projet dans l'intérêt de la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 57. A l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" Le projet de doctorat appliqué doit être organisé en partenariat avec une entité autre qu'un organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et disposant de compétences scientifiques ou techniques pertinentes et adéquates dans le domaine de recherche ou d'application du doctorat pour assurer l'encadrement du doctorant. L'entité partenaire doit être dotée d'une personnalité juridique. ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " l'entreprise ou l'autorité administrative " sont remplacés par les mots " l'entité ";
3° au paragraphe 4, premier tiret, les mots " et de fonctionnement " sont abrogés;
4° au paragraphe 4 sont insérés un deuxième et un troisième tirets rédigés comme suit:
" - les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;
- les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; ";
5° au paragraphe 4, dans le troisième tiret ancien, devenant le cinquième tiret, les mots " et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, " sont insérés entre les mots " les frais généraux additionnels " et les mots " supportés directement du fait de l'exécution du projet ";
6° au paragraphe 6, 4° et 5°, les mots " l'entreprise ou de l'autorité administrative " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'entité ";
7° au paragraphe 7, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ";
8° dans le paragraphe 9, alinéas 1er et 2, le mot " entreprises " est à chaque fois remplacé par le mot " entités ";
9° dans le paragraphe 9, alinéa 3, d), les mots " l'entreprise " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'entité ".
Article 58. A l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'un financement pour la réalisation d'un projet de plateforme stratégique en collaboration effective avec un ou plusieurs autres organismes de recherche ayant chacun au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
Le projet de plateforme stratégique doit être parrainé par une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche, ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Le Gouvernement précise les modalités du parrainage.
Le projet de plateforme stratégique peut également être réalisé en collaboration effective avec une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche, ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Dans ce cas, le parrainage visé à l'alinéa 2 n'est pas obligatoire.
Les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires au moment du dépôt de la demande d'aide. ";
2° au paragraphe 6, 3°, les mots " une entreprise " sont remplacés par les mots " une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche ";
3° au paragraphe 6, 3°, le mot " industriel " est remplacé par les mots " socio-économique bruxellois ";
4° au paragraphe 7, quatrième tiret, les mots " l'entreprise " sont remplacés par les mots " l'entité ";
5° au paragraphe 7, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet dans l'intérêt de la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 59. A l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 4, 4°, le mot " rapatriement " est remplacé par les mots " déménagement et installation ";
2° au paragraphe 7, le septième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - l'impact du projet pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 60. Dans l'article 23, § 7, de la même ordonnance, le sixième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - l'impact du projet pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 61. Dans la même ordonnance, au chapitre III, dans l'intitulé de la section 15, le mot " internationaux " est abrogé.
Article 62. A l'article 26 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots " afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme international " sont remplacés par les mots " , national ou régional afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris ";
2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
" La reconnaissance d'un programme par Innoviris, visée à l'alinéa 1er, se base sur les critères suivants:
- un niveau de complexité des projets suffisant pour justifier une phase de montage;
- une plus-value suffisante de la phase de montage pour la qualité du projet.
Le Gouvernement peut arrêter des critères additionnels. ";
3° dans le paragraphe 4, le mot " international " est chaque fois abrogé;
4° dans le paragraphe 6, 2°, le mot " international " est remplacé par les mots " de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris ".
Article 63. Dans l'article 28, paragraphe 7, de la même ordonnance, le septième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - le lien avec les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires définies par le Gouvernement. ".
Article 64. Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IV/1 intitulé:
" Chapitre IV/1. - Traitement de données à caractère personnel ".
Article 65. Dans le chapitre IV/1 inséré par l'article 64, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit:
" Art. 30/1. § 1er. L'exécution de la présente ordonnance donne lieu au traitement de données à caractère personnel, avec pour finalité la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation au bénéfice des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, à travers l'octroi d'aides affectées à des finalités non économiques.
L'évaluation des demandes de financement, le traitement administratif des dossiers d'aide et le suivi des projets subsidiés donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes:
1° les données d'identification et de contact des personnes physiques qui représentent les personnes morales impliquées dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;
2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique et autres personnes physiques qui sont impliqués dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;
3° le cursus académique et les données de rémunération des personnes physiques visées au 2° ;
4° pour le suivi des projets subsidiés, les données de rémunération et l'identification des personnes associées à ces rémunérations en lien avec les projets.
§ 2. Innoviris est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.
Seuls les agents membres du personnel en charge de l'instruction technique des dossiers ont accès au cursus académique.
Seuls les agents membres du personnel accrédités à cet effet ont accès aux données de rémunération.
Innoviris peut obtenir des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° à 4°, de l'employeur de la personne physique concernée.
Innoviris peut transmettre les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, à l'exception des données de rémunération, aux membres externes des jurys chargés de l'évaluation de projets pour lesquels une aide est sollicitée, à cette fin.
§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. ".
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Article 66. § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
En dérogation à l'alinéa 1er, entreront en vigueur à la date fixée par le Gouvernement les articles 7, 12 à 19, 21, 22, 32, 40, 45 à 52, 54, 55, 57, 58 et 62.
§ 2. Demeurent toutefois régies par les dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
1° les demandes d'aides introduites avant cette date;
2° les demandes d'aide introduites en réponse à un appel à projets publié avant cette date.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)