8 MARS 2024. - Décret relatif aux activités culturelles supralocales
Article 67. Le contrat de gestion contient des dispositions relatives à tous les éléments suivants et leur réalisation concrète :
1° la concrétisation des missions, visées à l'article 62, alinéa 2 ;
2° les objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs y afférents ;
3° l'approche pour l'évaluation de fond des petits projets culturels supralocaux dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4° la coopération, selon la nécessité sur le fond, avec d'autres organisations au sein ou en dehors du champ culturel ;
5° le montant de subvention octroyé par année d'activité ;
6° les modalités relatives au fonctionnement et à l'évaluation ;
7° les modalités relatives au contrôle, à la remédiation et aux mesures ;
8° le traitement et la communication éventuels de données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu du contrat de gestion.
CHAPITRE 5. - Organisation de l'évaluation de la qualité
Article 68. Le Gouvernement flamand nomme un pool d'experts pour l'évaluation des demandes pour les subventions suivantes :
1° subventions de projet pour de grands projets culturels supralocaux transversaux telles que visées à l'article 14 ;
2° subventions de fonctionnement à un point d'appui de la culture supralocale telles que visées à l'article 25 ;
3° subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales telles que visées à l'article 33 ;
4° subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux avec un réseau supralocal de participation aux loisirs telles que visées à l'article 40.
Le Gouvernement flamand nomme les membres du pool d'experts pour une période de cinq ans. Au cours de la prochaine période quinquennale du pool d'experts, le Gouvernement flamand peut renommer au maximum deux tiers des membres de la période quinquennale précédente.
Les membres du pool d'experts sont désignés pour leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel ou dans certaines fonctions ou disciplines, ou pour leur vision globale du champ culturel supralocal. Au maximum deux tiers des membres du pool d'experts sont du même sexe.
Le Gouvernement flamand peut spécifier les exigences auxquelles les membres du pool d'experts, visés à l'alinéa 3, doivent satisfaire.
Article 69. La qualité de membre du pool d'experts, visé à l'article 68 du présent décret, est incompatible avec :
1° un mandat politique élu ;
2° un emploi de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet, quel que soit le niveau de pouvoir ;
3° un emploi de membre du personnel de l'administration qui, dans le cadre de sa tâche, est associé à l'exécution du présent décret ;
4° un emploi de membre du personnel ou une désignation comme membre de l'organe d'administration d'un point d'appui pour la culture supralocale, tel que visé à l'article 25, alinéa 2, du présent décret ;
5° un emploi de membre du personnel ou une désignation comme membre de l'organe d'administration d'un défenseur des intérêts d'un secteur culturel ou d'une discipline culturelle ;
6° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Article 70. L'administration compose une ou plusieurs commissions d'évaluation par série de demandes des subventions, visées à l'article 68, alinéa 1er.
Les commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er, comptent des experts externes du pool, visé à l'article 68, alinéa 1er, éventuellement complétés par des membres du personnel de l'administration. Les membres d'une commission d'évaluation sont désignés pour leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel, dans certaines fonctions ou disciplines, ou pour leur vision globale du champ culturel supralocal. Les commissions d'évaluation sont composées de manière équilibrée de membres représentant les différents aspects à évaluer des dossiers de demande. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique.
Les commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er, examinent si la demande de subvention, telle que visée à l'article 68, alinéa 1er, satisfait aux conditions de subvention applicables et examinent la demande de subvention au regard des critères d'appréciation applicables. La commission d'évaluation formule un avis au sujet de l'octroi d'une subvention de projet ou d'une subvention de fonctionnement sur la base de l'examen précité.
Le Gouvernement flamand précise les règles relatives :
1° à la composition des commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er ;
2° au fonctionnement des commissions d'évaluation, visées à l'alinéa 1er ;
3° à la rémunération des experts externes, visés à l'alinéa 2.
CHAPITRE 6. - Dispositions communes à l'ensemble des subventions
Section 1re. - Dispositions générales
Article 71. L'administration constate si la demande de subvention remplit les conditions de recevabilité, visées aux articles 9, 15, 26, 34, 41, 53 et 58.
Article 72. Lorsqu'une demande ne remplit pas une condition de subvention applicable visée aux articles 5, 10, 16, 28, 35, 42, 54, 59, 63 et 73, alinéa 3, l'évaluation résulte en un avis négatif.
Article 73. Les crédits qui sont inscrits au budget de la Communauté flamande pour l'exécution du présent décret déterminent le montant maximal qui peut être utilisé durant l'année en question pour l'exécution du présent décret.
L'aide octroyée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est accordée dans les limites et conditions prévues par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Conformément au règlement précité, les demandes de subventions dans le cadre du présent décret remplissent toutes les conditions de subvention supplémentaires suivantes :
1° le demandeur de la subvention ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 1er, alinéa 4, a), du règlement précité ;
2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement précité ;
3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité.
Les seuils de notification en ce qui concerne les aides à l'investissement et au fonctionnement en faveur de la culture, visés à l'article 4, paragraphe 1er, z), du règlement précité, sont pris en considération lors de l'octroi d'aides à des bénéficiaires de subventions individuels. En cas de dépassement des seuils de notification individuels précités, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Article 74. Le Gouvernement flamand peut ajuster unilatéralement le montant de subvention maximal des subventions de projet et des subventions de fonctionnement en raison de modifications stratégiques ou de mesures d'économie.
Article 75. Concernant chacun des instruments de subvention visés à l'article 4, alinéa 4, le Gouvernement flamand peut modaliser tous les aspects suivants :
1° l'introduction de la demande, y compris le nombre de tours d'introduction ;
2° les conditions de recevabilité, visées aux articles 9, 15, 26, 34, 41, 53 et 58 ;
3° les conditions de subvention, visées aux articles 5, 10, 16, 28, 35, 42, 54, 59, 63 et 73, alinéa 3 ;
4° le pool d'experts, visé à l'article 68 ;
5° les commissions d'évaluation, visées aux articles 22 et 70, et l'évaluation de la demande ;
6° l'octroi de la subvention ;
7° l'établissement et l'évaluation du contrat de gestion, visé aux articles 31, 32, 66 et 67, s'il y a lieu ;
8° le paiement de la subvention ;
9° la justification de la subvention ;
10° le contrôle de l'utilisation de la subvention ;
11° les mesures éventuelles dans le cadre du contrôle visé à l'article 77 ;
12° les critères d'appréciation énoncés aux articles 12, 18, 36 et 43 ;
13° le montant du crédit disponible ;
14° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;
15° les indicateurs pour l'évaluation de la politique ;
16° les exigences en matière de subvention, visées aux articles 7, 24, 39, 51 et 76, § 2 ;
17° le montant de subvention maximal pour les subventions de projet ;
18° la publication des résultats des activités subventionnées.
Section 2. - Justification et contrôle
Article 76. § 1er. Les organisations qui reçoivent une subvention dans le cadre du présent décret rendent des comptes à ce sujet. L'administration contrôle l'utilisation de la subvention octroyée en vertu du présent décret.
Durant le contrôle visé à l'alinéa 1er, l'administration vérifie si les conditions suivantes sont remplies :
1° le bénéficiaire d'une subvention satisfait aux exigences en matière de subvention énoncées dans le paragraphe 2, si elles sont applicables ;
2° la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Il peut être dérogé à la loi précitée si le bénéficiaire de la subvention peut justifier la nécessité d'écarts par rapport au dossier de demande ou au plan stratégique.
§ 2. Outre les exigences en matière de subvention, visées aux articles 7, 24, 39 et 51, le bénéficiaire de la subvention est lié aux exigences en matière de subvention supplémentaires suivantes :
1° mentionner dans toute communication publique dans le cadre du fonctionnement ou de l'activité subventionné(e) le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standard de même que le texte et les signatures de marque y afférents que le Gouvernement flamand définit ;
2° appliquer les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le fonctionnement ;
3° reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées.
Article 77. Si le contrôle visé à l'article 76, § 1er, révèle des manquements graves, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° retenue ou récupération de tout ou partie de la subvention octroyée ;
2° dans le cas de subventions de fonctionnement : évaluation et adaptation ou cessation définitive de la subvention de fonctionnement octroyée ;
3° dans le cas de subventions de fonctionnement pour lesquelles un contrat de gestion a été conclu : ajuster la politique. Pour ces organisations, le Gouvernement flamand précise les mesures possibles dans le contrat de gestion.
Les mesures visées à l'alinéa 1er sont raisonnablement proportionnelles aux manquements constatés.
Article 78. L'administration peut examiner à tout moment le fonctionnement et la comptabilité d'une organisation subventionnée.
L'organisation met à disposition en néerlandais toutes les données nécessaires au contrôle visé à l'article 76, § 1er, et autorise l'administration à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE 7. - Dispositions sur le traitement des données
Article 79. L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne :
1° la réception, l'évaluation et le traitement de demandes de subventionnement ;
2° le contrôle de l'exécution des activités pour lesquelles une subvention est perçue ;
3° la réalisation d'une étude scientifique ou historique, ou d'une étude à des fins statistiques, en vue de la préparation ou de l'évaluation de la politique culturelle supralocale flamande et du suivi de l'exécution de la politique ;
4° le soutien des organisations subventionnées.
Article 80. Le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2, les partenariats intercommunaux avec des activités culturelles supralocales, la Commission communautaire flamande, et les autres organisations qui introduisent une demande ou sont subventionnées sur la base du présent décret, peuvent traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction de leur demande auprès de l'administration et de l'exécution des tâches qui sont subventionnées par le présent décret. Le cas échéant, ils agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, de ces données à caractère personnel.
Le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2, peut traiter en particulier des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour sa tâche d'appui et la recherche, telles que visées à l'article 25, alinéa 3, 2°.
Article 81. Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret :
1° les membres du personnel de l'administration, le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2, les partenariats intercommunaux avec des activités culturelles supralocales, la Commission communautaire flamande, et les autres organisations, visées à l'article 80 ;
2° les experts, tels que visés à l'article 68.
Article 82. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées :
1° les membres du personnel des organisations, visées à l'article 80 ;
2° les administrateurs et les membres de l'assemblée générale du point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2 ;
3° les bénévoles et les personnes de contact des organisations, visées à l'article 80 ;
4° les experts et les candidats experts tels que visés à l'article 68 ;
5° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci.
Article 83. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification ;
2° le sexe, la date de naissance et le domicile ;
3° les mandats ;
4° les données financières ;
5° les données de formation ;
6° les données salariales et les données relatives à l'emploi ;
7° les données relatives à l'expertise.
Article 84. Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le service administratif échange les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1° les données d'emploi des intéressés, visés à l'article 82, avec l'Office national de Sécurité sociale ;
2° le numéro de registre national, les données d'identification des intéressés, visés à l'article 82, avec le Registre national des personnes physiques.
Les échanges de données à caractère personnel par l'administration ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le point d'appui est mandaté pour échanger le numéro de registre national et les données d'identification des intéressés, visés à l'article 82, avec le Registre national des personnes physiques.
Article 85. Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent décret, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin des tâches décrétales. Après la fin de ces dix ans, une destination définitive est attribuée, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Le point d'appui pour la culture supralocale, visé à l'article 25, alinéa 2, les partenariats intercommunaux avec des activités culturelles supralocales, la Commission communautaire flamande, et les autres organisations, visées à l'article 80, déterminent en tant que responsables du traitement les délais de conservation des données à caractère personnel qu'ils traitent conformément au présent article. Sur base du présent décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin de leur mission décrétale.
Article 86. L'administration peut publier les données des bénéficiaires qui ont reçu une subvention. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :
1° le nom officiel complet, tel qu'il est inscrit, pour les bénéficiaires qui sont une personne morale ;
2° le nom complet de l'association, tel qu'il est inscrit ou reconnu officiellement d'une autre manière, pour les bénéficiaires qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;
3° la commune où est domicilié ou inscrit le bénéficiaire et, s'il est disponible, le code postal ou la partie de celui-ci qui identifie la commune ;
4° l'instrument de subvention ;
5° la somme des montants que chaque bénéficiaire a reçus en guise de subvention.
L'administration peut publier les données d'experts, tels que visés à l'article 68. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :
1° les nom et prénom ;
2° le code postal de la résidence principale.
Article 87. Le Gouvernement flamand peut modaliser le traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées, visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand peut également définir plus précisément les entités auxquelles et la finalité pour laquelle les données à caractère personnel peuvent être fournies.
CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du Décret sur la participation du 18 janvier 2008
Article 88. Dans le chapitre II du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 29 mars 2019 et 23 juin 2023, la section II, qui se compose des articles 10 à 12, est abrogée.
Article 89. Dans le chapitre IV du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 7 juillet 2017, la section III, qui se compose de l'article 22, est abrogée.
Section 2. - Modification du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale
Article 90. Dans le titre 3 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, modifié en dernier lieu par les décrets des 15 juin 2018 et 23 juin 2023, le chapitre 6, qui se compose des articles 40 à 48, est abrogé.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Article 91. Le Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, modifié par le décret du 29 mars 2019, est abrogé.
Article 92. Les subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales qui ont été attribuées sur la base de l'article 39 du Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2025, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Article 93. Les subventions de fonctionnement à des communes ou des partenariats de communes avec un réseau local pour la promotion de la participation aux loisirs de personnes en situation de pauvreté qui ont été attribuées sur la base de l'article 22 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2025, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Article 94. La subvention qui, sur la base de l'article 47, alinéas 1er et 3, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, a été attribuée à la Commission communautaire flamande pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2023, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
La durée de la convention entre le Gouvernement flamand et la Commission communautaire flamande, visée à l'article 47, alinéas 2 et 3, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui court jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Article 95. Les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'exécution d'un plan de politique culturelle qui, sur la base de l'article 41 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été attribuées pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2025, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Article 96. Les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'organisation d'une bibliothèque publique communale néerlandophone qui, sur la base de l'article 45 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été attribuées pour la période de subvention qui prend fin le 31 décembre 2025, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.
Article 97. Les articles 10, 11 et 12 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application pour les subventions de fonctionnement à une association pour le renouvellement et l'approfondissement de la participation de groupes défavorisés dont la période de subvention court jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Article 98. L'article 22 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application pour les subventions de fonctionnement à des communes ou des partenariats de communes avec un réseau local pour la promotion de la participation aux loisirs de personnes en situation de pauvreté dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, tel que visé à l'article 93 du présent décret.
Article 99. Les articles 40 à 48 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application pour les subventions suivantes :
1° les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'exécution d'un plan de politique culturelle dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, conformément à l'article 95 du présent décret ;
2° les subventions à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'organisation d'une bibliothèque publique communale néerlandophone dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, conformément à l'article 96 du présent décret ;
3° la subvention à la Commission communautaire flamande dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 conformément à l'article 94 du présent décret.
Article 100. Le Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application pour les subventions suivantes :
1° les subventions de projet pour des projets culturels supralocaux qui sont attribuées avant le 1er janvier 2027 ;
2° les subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales dont la période de subvention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus conformément à l'article 92 du présent décret ;
3° les subventions de fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale dont la période de subvention court jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Article 101. Par dérogation à l'article 35, 5°, du présent décret, le Gouvernement flamand peut attribuer au maximum pour la durée de la période de subvention de 2027 à 2032 inclus des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux qui reçoivent en 2026 des subventions de fonctionnement pour des activités culturelles supralocales sur la base de l'article 39 du Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et dont la zone d'action est plus petite que 85 000 habitants, à condition qu'ils comprennent au moins quatre communes ou districts environnants.
Article 102. Par dérogation aux articles 40 et 41 du présent décret, le Gouvernement flamand peut attribuer au maximum pour la durée de la période de subvention de 2027 à 2032 inclus des subventions de fonctionnement à des communes ou des partenariats intercommunaux qui reçoivent en 2026 des subventions de fonctionnement pour un réseau local pour la promotion de la participation aux loisirs de personnes en situation de pauvreté sur la base de l'article 22 du Décret sur la participation du 18 janvier 2008, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, à condition qu'ils ne fassent pas partie d'un partenariat intercommunal qui reçoit une subvention sur la base du présent décret pour organiser un réseau supralocal de participation aux loisirs. Les articles 40 à 46 du présent décret s'appliquent aux demandes de subventions de fonctionnement précitées, étant entendu que :
1° par réseau supralocal, on entend un réseau local ;
2° par zone d'action, on entend la commune ;
3° par partenariat intercommunal, on entend la commune ;
4° il n'y a qu'un seul moment d'introduction pour la période de subvention précitée.
Article 103. Le pool d'évaluateurs qui est désigné sur la base de l'article 9 du Décret culturel supralocal du 15 juin 2018, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste désigné pour l'exécution de sa mission jusqu'à une nouvelle désignation du pool d'experts sur la base de l'article 68 du présent décret.
Article 104. Les premières subventions de projet pour de petits projets culturels supralocaux sur la base du présent décret sont attribuées pour de petits projets qui démarrent à partir du 1er juillet 2027.
Les premières subventions de projet pour de grands projets culturels transversaux supralocaux sur la base du présent décret sont attribuées pour de grands projets qui démarrent à partir du 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à un point d'appui pour la culture supralocale sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2025.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour des activités culturelles supralocales sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à des partenariats intercommunaux pour un réseau supralocal de participation aux loisirs sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de mener une politique culturelle communale néerlandophone sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à des communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin d'organiser une bibliothèque publique communale néerlandophone sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
La première période de subvention pour des subventions de fonctionnement à la Commission communautaire flamande sur la base du présent décret démarre le 1er janvier 2027.
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