29 MARS 2024. - Décret relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2024 et mise à jour au 12-06-2024)
Section 3. - Raccordement à une ramification locale, au réseau de transport ou à un terminal de liquéfaction
Article 57. Un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ne peut dépasser les limites du site industriel géographiquement délimité, établies en vertu de l'article 55, § 2, que pour :
1° raccorder le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone à une ramification locale ou au réseau de transport ;
2° raccorder le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone à un terminal de liquéfaction.
Article 58. Le raccordement d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone à une ramification locale ou au réseau de transport est autorisé.
Article 59. Le raccordement d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone à un terminal de liquéfaction sis en dehors du site industriel géographiquement délimité n'est autorisé qu'après obtention d'une autorisation préalable [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application, les procédures et les critères relatifs à l'autorisation visée à l'alinéa 1er. Les critères précités sont objectifs et non discriminatoires. L'autorisation visée à l'alinéa 1er est subordonnée à un refus d'accès à la ramification locale ou au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation de la ramification locale ou du réseau de transport à des conditions économiques et techniques raisonnables.
[¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'une demande. Dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation,[¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ recueille l'avis du gestionnaire de la ramification locale dans la zone géographique duquel le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone est situé. Ce délai d'avis est de quinze jours.
(1)2024-04-19/50, art. 174, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 4. - Mesures en cas de fuites ou d'irrégularités notables
Article 60. Le gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone prend toutes les mesures raisonnables et disponibles visant à prévenir et à réduire à un minimum les émissions durant ses activités.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives aux mesures visées à l'alinéa 1er.
Article 61. Le gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone informe le ministre immédiatement, par envoi sécurisé, des fuites et irrégularités notables et prend les mesures correctives nécessaires, dont des mesures de protection de la santé publique.
Si le gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ne prend pas les mesures correctives nécessaires visées à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre lui-même ces mesures. Le gestionnaire du réseau industriel fermé de dioxyde de carbone supporte les frais des mesures correctives précitées.
Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure à suivre en cas de fuites ou d'irrégularités notables telles que visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 7. - Accès des tiers
Section 1re. - Accès des tiers
Article 62. § 1er. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ rédige, après concertation préalable avec les parties prenantes, un projet de règlement technique pour la gestion d'une ramification locale et la gestion du réseau de transport. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments minimaux traités dans le règlement technique visé à l'alinéa 1er. Le règlement technique tient au moins compte des éléments suivants :
1° les conditions ont pour but de garantir un accès juste et ouvert, fourni d'une manière non discriminatoire et transparente sur la base de tarifs approuvés ;
2° l'accès ne peut être refusé qu'en raison d'un manque de capacité ou d'une absence de raccordement ou en raison d'une incompatibilité des spécifications techniques ou de l'incompatibilité du flux de dioxyde de carbone avec les normes approuvées en vertu de l'article 69 ou 70 ;
3° la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;
4° la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du gestionnaire d'une ramification locale ou d'un réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau d'une ramification locale ou d'un réseau de transport ou des installations de manutention pertinentes ;
5° la part des obligations de réduction des émissions de dioxyde de carbone remplies par le captage et le stockage géologique de dioxyde de carbone pour la Région flamande.
§ 2. Le règlement technique mentionné dans le paragraphe 1er est approuvé par le Gouvernement flamand. Le cas échéant, la décision de non-approbation est communiquée sans délai [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, qui procède aux adaptations demandées en tenant compte des remarques du Gouvernement flamand. Ensuite, le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'approbation visée à l'alinéa 1er.
Le règlement technique approuvé visé à l'alinéa 1er entre en vigueur après sa publication au Moniteur belge.
(1)2024-04-19/50, art. 175, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 63. Une décision de refus d'accès par le gestionnaire d'une ramification locale ou du réseau de transport est dûment motivée.
Un gestionnaire d'une ramification locale ou d'un réseau de transport qui refuse l'accès à sa ramification locale ou à son réseau de transport en raison d'un manque de capacité ou d'une absence de raccordement procède à tout aménagement nécessaire s'il est économiquement réalisable ou si l'utilisateur potentiel du réseau est disposé à en assumer le coût, à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone du point de vue de l'environnement. Pour déterminer le caractère économiquement réalisable de l'aménagement, il est tenu compte des tarifs approuvés en vertu des articles 65 et 66. Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre.
Un gestionnaire d'une ramification locale ou d'un réseau de transport qui refuse l'accès à sa ramification locale ou à son réseau de transport en raison du non-respect des conditions ou normes techniques approuvées en vertu de l'article 69 ou 70, notifie à l'utilisateur potentiel du réseau le motif du refus du flux de dioxyde de carbone et, le cas échéant, les conditions auxquelles le flux de dioxyde de carbone peut encore être transporté par le biais de la ramification locale ou du réseau de transport.
Article 64. § 1er. Le gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et le gestionnaire d'un terminal de liquéfaction négocient de bonne foi en vue d'un accès ouvert et transparent des tiers, avec chaque utilisateur du réseau qui demande l'accès. Ils mettent tout en oeuvre afin de parvenir, dans un délai raisonnable, à un accord objectif et non discriminatoire avec l'utilisateur potentiel du réseau qui demande l'accès.
Un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone n'accorde l'accès à un utilisateur potentiel du réseau que dans la mesure où, après le raccordement de l'utilisateur du réseau, le réseau industriel fermé de dioxyde de carbone satisfait toujours aux conditions énoncées à l'article 55, § 1er, alinéa 2. Le gestionnaire suit à nouveau la procédure visée à l'article 55, § 1er.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'octroi d'accès à un réseau industriel fermé et à un terminal de liquéfaction.
§ 2. Une décision de refus d'accès par un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction est dûment motivée.
Un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction qui refuse l'accès en raison d'un manque de capacité procède à tout aménagement nécessaire s'il est économiquement réalisable ou si l'utilisateur potentiel du réseau est disposé à en assumer le coût, à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité de la liquéfaction et du stockage géologique de dioxyde de carbone du point de vue de l'environnement. Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre.
Un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction qui refuse l'accès en raison du non-respect des conditions techniques notifie à l'utilisateur potentiel du réseau le motif du refus du flux de dioxyde de carbone et les conditions auxquelles le flux de dioxyde de carbone peut encore obtenir l'accès.
Section 2. - Tarifs
Article 65. § 1er. L'accès à une ramification locale est soumis aux tarifs approuvés par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
§ 2. Le gestionnaire d'une ramification locale soumet une proposition tarifaire [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹. Cette proposition tarifaire tient compte des principes suivants :
1° les tarifs sont objectifs et non discriminatoires, ils sont basés sur les coûts réels et sur une marge de bénéfice raisonnable ;
2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur du réseau ;
3° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les entreprises raccordées ;
4° les durées d'amortissement appliquées reflètent la durée de vie économique escomptée des canalisations.
§ 3. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ examine, dans un délai de nonante jours, si la proposition tarifaire est conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2. Si la proposition tarifaire est conforme aux principes, [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ l'approuve.
Si la proposition tarifaire n'est pas conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2, [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ invite le gestionnaire concerné à soumettre une nouvelle proposition tarifaire.
§ 4. Le gestionnaire d'une ramification locale publie les tarifs approuvés en vertu du paragraphe 3 sur un site web accessible au public.
§ 5. Les tarifs approuvés en vertu du paragraphe 3 sont valables deux ans. Les tarifs n'ont pas d'effet rétroactif.
(1)2024-04-19/50, art. 176, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 66. § 1er. L'accès au réseau de transport est soumis aux tarifs approuvés par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport soumet une proposition tarifaire [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹. Lors de l'élaboration de la proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport consulte les gestionnaires de canalisations ou de réseaux de canalisations concernés en Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette proposition tarifaire tient compte des principes suivants :
1° les tarifs sont objectifs et non discriminatoires, ils sont basés sur les coûts réels et sur une marge de bénéfice raisonnable ;
2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur du réseau ;
3° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les entreprises raccordées ;
4° les durées d'amortissement appliquées reflètent la durée de vie économique escomptée des canalisations.
§ 3. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ examine, dans un délai de nonante jours, si la proposition tarifaire est conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2. Préalablement à l'approbation, [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ se concerte avec les autorités compétentes des régions concernées.
Si la proposition tarifaire est conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2, [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ l'approuve.
Si la proposition tarifaire n'est pas conforme aux principes énoncés dans le paragraphe 2, [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ invite le gestionnaire concerné à soumettre une nouvelle proposition tarifaire.
§ 4. Le gestionnaire d'une ramification locale ou du réseau de transport publie les tarifs approuvés en vertu du paragraphe 3 sur un site web accessible au public.
§ 5. Les tarifs approuvés en vertu du paragraphe 3 sont valables deux ans. Les tarifs n'ont pas d'effet rétroactif.
(1)2024-04-19/50, art. 177, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 67. Toute personne justifiant d'un intérêt peut introduire un recours contre les décisions prises par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ en application des articles 65 et 66 du présent décret devant la Cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé.
Sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office, l'appel est formé par voie de requête signée déposée au greffe de la cour d'appel dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ou, en ce qui concerne les intéressés auxquels la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à compter de sa prise de connaissance. La requête est déposée au griffe en autant d'exemplaires que de parties concernées.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, le greffe de la cour d'appel la notifie par pli judiciaire à toutes les parties appelées à la cause par le requérant. Le greffe de la cour d'appel demande [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif intervient au plus tard en même temps que les premières conclusions [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹. Les parties peuvent consulter le dossier administratif au greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.
La cour d'appel peut estimer, à la demande d'une partie ou d'initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle fixe. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, par décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers.
(1)2024-04-19/50, art. 178, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. - Normes de qualité
Article 68. Un flux de dioxyde de carbone destiné à être transporté dans une ramification locale ou dans un réseau de transport, ou un flux de dioxyde de carbone destiné à être liquéfié dans un terminal de liquéfaction est majoritairement composé de dioxyde de carbone. Afin de garantir la condition précitée, aucun déchet ni aucune autre matière ne peuvent être ajoutés au flux de dioxyde de carbone en vue de l'élimination de ce déchet ou de cette autre matière.
Un flux de dioxyde de carbone peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source ou lors de l'opération de captage ainsi que des substances traces qui ont été ajoutées afin d'aider au contrôle.Les concentrations de toutes les substances associées par accident ou ajoutées satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
1° elles sont inférieures aux niveaux susceptibles de compromettre l'intégrité d'une ramification locale, du réseau de transport ou d'un terminal de liquéfaction ;
2° elles sont inférieures aux niveaux susceptibles de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;
3° elles sont inférieures aux niveaux susceptibles d'enfreindre les dispositions de la réglementation applicable.
Article 69. § 1er. Compte tenu des dispositions de l'article 68, le gestionnaire d'une ramification locale adopte des normes concernant la qualité du flux de dioxyde de carbone après concertation avec les utilisateurs du réseau et les utilisateurs potentiels du réseau à l'intérieur de la zone continue géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné en vertu de l'article 9. A cet égard, le gestionnaire d'une ramification locale tient compte des normes européennes et, si elles sont disponibles, des normes établies par le gestionnaire du réseau de transport.
Les normes visées à l'alinéa 1er sont approuvées par le Gouvernement flamand sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'approbation des normes de qualité du flux de dioxyde de carbone.
§ 2. Le gestionnaire d'une ramification locale contrôle le respect des normes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le gestionnaire de la ramification locale prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir le non-respect des normes et y remédier.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de la ramification locale peut demander l'autorisation d'adopter des normes de qualité différentes du flux de dioxyde de carbone pour des parties limitées de la ramification locale, à condition que cela soit techniquement justifié et après concertation avec les utilisateurs du réseau concernés. Le Gouvernement flamand approuve la dérogation et en fixe les conditions et la durée de validité.
(1)2024-04-19/50, art. 179, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 70. § 1er. Compte tenu des dispositions de l'article 68, le gestionnaire du réseau de transport adopte des normes concernant la qualité du flux de dioxyde de carbone après concertation avec les utilisateurs du réseau, les gestionnaires des ramifications locales et les gestionnaires de canalisations ou du réseau de canalisations destinées au transport de dioxyde de carbone, qui ne sont pas situés en Région flamande. A cet égard, le gestionnaire du réseau de transport tient compte des normes européennes.
Les normes visées à l'alinéa 1er sont approuvées par le Gouvernement flamand sur avis [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'approbation des normes de qualité du flux de dioxyde de carbone.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport contrôle le respect des normes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le gestionnaire du réseau de transport prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir le non-respect des normes et y remédier.
(1)2024-04-19/50, art. 180, 002; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 8. - Conduites directes
Article 71. La construction d'une conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur n'est autorisée qu'après obtention d'une autorisation préalable [¹ du Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹. A cet effet, [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ met un formulaire de demande à disposition sur son site web. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles une conduite directe doit satisfaire pour être autorisée.
[¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'une demande. Dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation, [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ recueille l'avis du gestionnaire de la ramification locale dans la zone géographique duquel la conduite directe est située. Ce délai d'avis est de quinze jours.
[¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ ne peut refuser une demande telle que visée à l'alinéa 1er que dans l'un des cas suivants :
1° il n'a pas été satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er que le Gouvernement flamand a fixées ;
2° la sécurité, entre autres, des ramifications locales, du réseau de transport ou d'autres réseaux situés dans la même zone géographique que celle dans laquelle la conduite directe est située est compromise.
Le Gouvernement flamand fixe les droits et obligations des titulaires d'une autorisation de construction d'une conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur.
Le gestionnaire de la conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur notifie [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, par voie électronique, la date de mise en service et l'emplacement de la conduite directe précitée dans les trente jours qui suivent la construction ou la mise en service de la conduite directe précitée.
A défaut de mise en service, la décision d'autorisation d'une conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur devient caduque de plein droit cinq ans après la date de ladite décision.
[¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ abroge la décision d'autorisation d'une conduite directe qui dépasse les limites du site d'exploitation du producteur dans les cas suivants :
1° si la conduite directe ne dépasse plus les limites du site d'exploitation du producteur ;
2° en cas de mise hors service de la conduite directe ;
3° il n'a pas été satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er que le Gouvernement flamand a fixées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une conduite directe qui a été précédemment autorisée mais dont la décision d'autorisation a été abrogée en vertu de l'alinéa 7, 1°, et qui, sans avoir subi une quelconque autre modification, dépasse à nouveau les limites du site d'exploitation du producteur est autorisée de plein droit.
(1)2024-04-19/50, art. 181, 002; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 9. - Sécurité, surveillance et inspections
Article 72. § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les prescriptions de sécurité dans le cadre de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la mise hors service d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et d'une conduite directe.
Les prescriptions de sécurité visées à l'alinéa 1er englobent notamment :
1° des obligations de prévention et de traitement des accidents par l'instauration d'un système de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence ;
2° la zone réservée ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes ;
3° les profondeurs d'enfouissement des conduites et les conditions auxquelles une installation aérienne peut être utilisée ;
4° la protection du tracé ;
5° la protection contre la corrosion ;
6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les essais et le contrôle des matériaux ;
7° les spécifications pour le calcul de la conduite ;
8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des conduites ;
9° le contrôle des assemblages ;
10° le contrôle des travaux après la pose et les essais de réception au niveau de l'étanchéité ;
11° les conditions d'exploitation, y compris la surveillance des installations, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur de paroi des installations et les obligations de contrôle des installations ;
12° les exigences en matière d'analyse de risques.
§ 2. Sur proposition des gestionnaires des ramifications locales et du gestionnaire du réseau de transport, le Gouvernement flamand approuve les codes techniques.
Les codes techniques fixent les mesures techniques nécessaires à l'exécution des prescriptions de sécurité visées au paragraphe 1er en détaillant les prescriptions portant sur la sécurité dans le cadre, notamment, de la conception, de la construction, de la mise en service d'exploitation, de la surveillance, de la maintenance et de la mise hors service des installations de transport, du système de gestion de la sécurité et du plan d'urgence.
Article 73. Le gestionnaire d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou d'une conduite directe se charge de ce qui suit :
1° détecter les irrégularités notables ;
2° détecter les fuites de dioxyde de carbone ;
3° détecter les effets délétères manifestes sur l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la surveillance visée à l'alinéa 1er.
Article 74. Le gestionnaire d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone ou d'une conduite directe met en place un système d'inspections de routine ou ponctuelles afin de surveiller les effets sur l'environnement.
CHAPITRE 10. - Surveillance et sanctions
Section 1re. - Surveillance par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹
(1)2024-04-19/50, art. 182, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 75. § 1er. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ peut demander à un gestionnaire d'une ramification locale, au gestionnaire du réseau de transport, à un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction, à un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, aux producteurs, consommateurs, administrateurs, managers et membres du personnel les données et renseignements nécessaires à l'exécution de ses tâches et à l'exercice de ses compétences, à l'exception des données et renseignements qui constituent des données à caractère personnel.
Un gestionnaire d'une ramification locale, le gestionnaire du réseau de transport, un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction, un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, les producteurs, consommateurs, administrateurs, managers et membres du personnel auxquels [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ a demandé de fournir les données et renseignements nécessaires à l'exécution de ses tâches et à l'exercice de ses compétences sont tenus de communiquer ces données et renseignements de manière exacte, complète et cohérente [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹, à l'exception des données et renseignements qui constituent des données à caractère personnel.
§ 2. Un gestionnaire d'une ramification locale, le gestionnaire du réseau de transport, un gestionnaire d'un terminal de liquéfaction, un gestionnaire d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, les producteurs ou consommateurs auxquels il a été demandé de fournir des données et renseignements en vertu du paragraphe 1er sont tenus de prêter leur plein concours dans le délai fixé par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
§ 3. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ n'utilise les données ou renseignements demandés que pour l'exécution de ses tâches et l'exercice de ses compétences.
(1)2024-04-19/50, art. 183, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Règlement des litiges
Article 76. § 1er. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ règle les litiges en matière d'accès à une ramification locale, au réseau de transport, à un terminal de liquéfaction ou à un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone. Pour le règlement du litige, [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ tient notamment compte :
1° de la nécessité de régler le litige rapidement ;
2° des critères visés à l'article 62 ;
3° du nombre de parties impliquées dans le litige.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de règlement du litige.
§ 2. Dans le cas d'un litige dépassant les frontières de la Région flamande, c'est la procédure de règlement des litiges mise en place par le Gouvernement flamand qui s'applique si la ramification locale, le terminal de liquéfaction ou le réseau de transport auxquels l'accès a été refusé se situent en Région flamande
Si, en cas de litiges transfrontaliers, la ramification locale, le terminal de liquéfaction ou le réseau de transport concerné ne relèvent pas exclusivement de la Région flamande, une concertation est, le cas échéant, engagée avec l'autorité préposée de l'autre région afin de régler le litige de façon cohérente.
§ 3. Les décisions prises par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ en application de l'alinéa 1er sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent en application des articles 556 et suivants du Code judiciaire.
(1)2024-04-19/50, art. 184, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. - Sanctions administratives infligées par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹
(1)2024-04-19/50, art. 185, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 77. § 1er. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ peut mettre toute personne physique ou morale en demeure par écrit en cas de non-respect des dispositions des chapitres 3 à 8 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ peut infliger, à la personne qui a été mise en demeure et a été entendue ou qui a été dûment convoquée à cette fin, l'amende administrative visée à l'article 78. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ veille à ce qu'il n'y ait, dans ces cas, pas de disproportion manifeste entre les faits donnant lieu à l'amende administrative et l'amende administrative infligée sur la base de ces faits.
§ 3. L'imposition de l'amende administrative est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée motivée, contenant un renvoi aux dispositions applicables et précisant le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, son calcul de même que la faculté de recours.
§ 4. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendrier à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 3.
[¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
§ 5. Si l'intéressé ne paie pas l'amende administrative dans le délai fixé au paragraphe 4, l'amende est recouvrée par voie de contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement ou par courrier recommandé.
§ 6. La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire relatives aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution.
§ 7. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.
(1)2024-04-19/50, art. 186, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 78. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ peut infliger une amende administrative, par jour calendrier ou non, pour des infractions du passé. L'amende administrative par jour calendrier ne peut pas être inférieure à 100 euros par jour calendrier ni supérieure à 50 000 euros par jour calendrier, ni ne peut dépasser au total 1 000 000 d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant concerné en Région flamande au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est plus bas.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la VREG peut infliger une astreinte si le contrevenant concerné reste en défaut à l'expiration du délai fixé par [¹ le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹. L'astreinte ne peut pas être inférieure à 100 euros par jour calendrier ni supérieure à 50 000 euros par jour calendrier, ni ne peut dépasser au total 1 000 000 d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant concerné en Région flamande au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est plus bas.
(1)2024-04-19/50, art. 187, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 79.
2024-04-19/50, art. 188, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 4. - Sanctions administratives infligées par la VEKA
Article 80. La VEKA inflige à une entreprise de transport de dioxyde de carbone une amende administrative pour chaque tonne équivalent CO2 émise pour laquelle des quotas n'ont pas été restitués en application de l'article 81. Par tonne équivalent CO2 émise, l'amende administrative est de 100 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'entreprise de transport de dioxyde de carbone de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est augmentée, à partir du 1er janvier 2014, conformément à l'indice européen des prix à la consommation.
Le Gouvernement flamand prend des mesures visant à assurer la publication des noms des entreprises de transport de dioxyde de carbone pour satisfaire aux obligations imposées en application de l'article 81.
CHAPITRE 11. - Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et obligations de déclaration
Article 81. § 1er. Le Gouvernement flamand impose aux installations de transport de dioxyde de carbone la condition d'être titulaires d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base des conditions applicables à l'installation de transport de dioxyde de carbone, figurant dans cette autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un nombre déterminé de quotas est restitué annuellement au registre national conformément à la quantité de gaz à effet de serre qui a été émise l'année précédente.
A l'alinéa 1er, on entend par registre national : le registre visé dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification de ces déclarations et à la restitution de quotas.
Article 82. Conformément à la directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand définit :
1° la quantité totale de quotas alloués par période commerciale aux installations de transport de dioxyde de carbone en Région flamande ;
2° la façon dont ces quotas sont alloués aux installations de transport de dioxyde de carbone concernées ;
3° les modalités relatives à l'allocation, la demande d'allocation, la délivrance, la cessation de la délivrance, la suspension de la délivrance, la validité et l'annulation des quotas pour les installations de transport de dioxyde de carbone ;
4° les modalités de fixation des limites d'une installation de transport de dioxyde de carbone.
Article 83. Le Gouvernement flamand peut imposer à chaque gestionnaire d'une ramification locale, d'un réseau de transport, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, d'un terminal de liquéfaction ou d'une conduite directe et aux producteurs et consommateurs l'obligation de notifier les données nécessaires à l'appui de la politique climatique de manière exacte, complète et cohérente à la VEKA et [¹ au Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹.
Le Gouvernement flamand fixe les exigences relatives à l'exactitude, à l'exhaustivité et à la cohérence susvisées. Les données nécessaires précitées à fournir concernent au moins le volume de dioxyde de carbone transporté par le biais de la ramification locale et du réseau de transport.
Le Gouvernement flamand détermine la catégorisation, le délai de déclaration et le mode de déclaration des données nécessaires visées à l'alinéa 1er.
(1)2024-04-19/50, art. 189, 002; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 12. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du Code judiciaire
Article 84. A l'article 591 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2020, un point 26° et un point 27° rédigés comme suit sont ajoutés :
" 26° des litiges relatifs aux servitudes visées aux articles 21 et 41 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande ;
27° des demandes relatives aux matières visées aux articles 22, 23, 42 et 43 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. "
Article 85. A l'article 605quater du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, un point 10° rédigé comme suit est ajouté :
" 10° aux articles 65 et 66 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. ".
Section 2. - Modifications du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond
Article 86. Dans l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mars 2018, le point 29 est abrogé.
Article 87. Dans le chapitre III, section V, du même décret, dans l'intitulé de la sous-section Ire, les mots " aux réseaux de transport et " sont abrogés.
Article 88. A l'article 59 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " aux réseaux de transport et " sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, phrase introductive, les mots " aux réseaux de transport et " sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, 1°, le membre de phrase " , ainsi que de la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être mise à disposition " est abrogé ;
4° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " ou du réseau de transport, " et le membre de phrase " , du réseau de transport " sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " exploitants de réseaux de transport et " sont abrogés ;
6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " à son réseau de transport ou " et les mots " transport et sur le " sont abrogés ;
7° dans le paragraphe 4, les mots " aux réseaux de transport et " sont abrogés.
Article 89. A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " aux réseaux de transport et " sont abrogés
2° dans le paragraphe 2, première phrase, les mots " le réseau de transport ou " sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, deuxième phrase, les mots " au réseau de transport ou " sont abrogés.
Section 3. - Modifications du décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Article 90. Dans l'article 7.1.10, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, la date " 30 avril " est remplacée par la date " 31 octobre ".
Article 91. Dans l'article 7.1.11, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, la date " 30 avril " est remplacée par la date " 31 octobre ".
CHAPITRE 13. - Dispositions finales
Article 92. [¹ Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]¹ publie pour la première fois, au plus tard le 30 juin 2027, et ensuite tous les cinq ans un rapport sur le développement :
1° des ramifications locales ;
2° du réseau de transport ;
3° des terminaux de liquéfaction ;
4° des conduites directes ;
5° des réseaux industriels fermés de dioxyde de carbone.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments minimaux du rapport visé à l'alinéa 1er.
(1)2024-04-19/50, art. 190, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 93. Tous les cinq ans et pour la première fois avant le 1er juillet 2028, le Gouvernement flamand soumet un rapport d'évaluation relatif aux dispositions du présent décret au Parlement flamand. Le rapport évalue la mise en oeuvre et les effets des dispositions du présent décret.
Le rapport visé à l'alinéa 1er évalue au moins les éléments suivants :
1° l'efficacité de la structure du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations ;
2° l'efficacité des principes tarifaires visés aux articles 65 et 66 ;
3° la nécessité d'instaurer une méthodologie tarifaire pour déterminer les tarifs des ramifications locales et du réseau de transport.
Article 94. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2025, à l'exception des articles 90 et 91, qui entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge et au plus tard le 30 avril 2024.
Le Gouvernement flamand peut fixer pour chaque disposition du présent décret, à l'exception des articles 90 et 91, une date d'entrée en vigueur antérieure au 30 juin 2025.
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