12 MAI 2024. - Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2024 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Loi
Publication 2024-05-30
État Abrogée
Département Finances
Source Justel
articles 252
Historique des réformes JSON API

Article 179. L'intitulé de la section II/1 du Chapitre IV de la même loi, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Section II/1. Digitalisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les créanciers d'aliments, débiteurs d'aliments et certains tiers".

Article 180. Dans le chapitre IV, section II/1 de la même loi, dont le libellé a été rétabli par l'article 179, l'article 20, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 20. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'un créancier d'aliments ou d'un débiteur d'aliments ou d'un tiers, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'il ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances à un créancier d'aliments ou à un débiteur d'aliments ou à un tiers, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'il ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

§ 3. Le choix d'un créancier d'aliments ou d'un débiteur d'aliments ou d'un tiers de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. Le créancier d'aliments ou le débiteur d'aliments ou le tiers peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

Article 181. Dans le chapitre IV, section II/1 de la même Loi, l'article 21, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 21. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'un créancier d'aliments ou un débiteur d'aliments ou un tiers n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à ce créancier d'aliments ou ce débiteur d'aliments ou à ce tiers de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.".

Article 182. Dans le chapitre IV, section II/1 de la même loi, l'article 21/1, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 21/1. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par un créancier d'aliments ou un débiteur d'aliments ou un tiers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans la présente loi, dans les dispositions légales particulières relatives aux créances alimentaires ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable au créancier d'aliments ou au débiteur d'aliments qui sera le point de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans la présente loi, dans les dispositions légales particulières relatives aux créances alimentaires ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.".

Article 183. Dans le chapitre IV/1, section II/1 de la même loi, l'article 21/2, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 21/2. Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.".

Article 184. Dans le chapitre IV/1, section II/1 de la même loi, l'article 22, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 22. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.".

Article 185. Dansle chapitre IV/1, section II/1 de la même loi, l'article 22/1, abrogé par la loi du 9 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 22/1. Pour l'application de la section II/1 du chapitre IV/1, on entend par "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans la présente loi ou dans les arrêtés pris pour son exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.".

Article 186. A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois du 26 mars 2018, 11 février 2019 et du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Si le receveur constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de sa transmission. Lorsque la notification est effectuée au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, la notification est réputée avoir lieu le 3e jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la notification au créancier d'aliments au moyen de cette plateforme électronique sécurisée." ;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de la décision du conseiller général visé à l'article 26. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de sa transmission. Lorsque la notification est effectuée au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, la notification est réputée avoir lieu le 3e jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la notification au créancier d'aliments au moyen de cette plateforme électronique sécurisée.".

CHAPITRE 11. - Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Article 187. Dans l'intitulé du chapitre I de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots "et dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers" sont ajoutés après le mot "généralités".

Article 188. Dans le même chapitre I, il est inséré une section 4 intitulée "Section 4. Dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers".

Article 189. Dans la section 4 insérée par l'article 188, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit :

"Art. 17/1. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les communications écrites entre l'administration et les usagers sont effectuées par voie électronique.

Pour l'application du présent article, la notion "d'usager" inclut les entreprises qui se portent caution pour garantir le paiement des droits et des accises.

Les communications par voie électronique produisent les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées sur papier.

Pour cette communication, le Service public fédéral Finances met à disposition des usagers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi, son horodatage ainsi que sa conservation.

§ 2. Les messages écrits reçus d'un usager dans le cadre des missions de l'administration sont reproduits, enregistrés et conservés sur la plateforme électronique sécurisée selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi ou son délégué détermine quels documents de papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 3. Chaque message écrit que l'administration envoie à l'usager dans le cadre de ses missions est généré par voie électronique et mis à disposition de l'usager sur la plateforme électronique sécurisée.

Lorsque l'administration communique avec l'usager par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message envoyé par l'administration a la même force probante que l'original électronique pour autant qu'elle contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme électronique sécurisée.

§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, les agents en charge des contrôles et des enquêtes, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par les dispositions légales ou réglementaires qu'ils sont chargés de faire appliquer, transmettre chaque document établi sur place sous format papier.

§ 5. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions du droit de l'Union européenne ou des accords internationaux.".

CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

Article 190. L'article 3 de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale.".

Article 191. Dans l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé" ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec accusé de réception" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

Article 192. L'article 2 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, modifié par la loi du 2 décembre 2021, est complété par un 14° rédigé comme suit :

"14° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale.".

Article 193. Dans l'article 13, § 4, alinéas 1er et 3, de la même loi, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".

CHAPITRE 14. - Modifications de la Loi-programme (I) du 29 mars 2012

Article 194. Dans l'article 157, § 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par les lois du 19 janvier 2022 et 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b)

dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots "sous pli fermé".

Article 195. Dans l'article 157/1, § 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par les lois du 19 janvier 2022 et 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b)

l'alinéa 2 est complété par les mots "sous pli fermé".

Article 196. Dans l'article 158 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b)

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "sous pli fermé" sont chaque fois insérés après les mots "par envoi recommandé" ;

c)

dans l'alinéa 5, les mots "par voie électronique ou par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou par envoi recommandé sous pli fermé" ;

d)

dans l'alinéa 6, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée".

Article 197. Dans l'article 158/1 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, le 1°, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée" ;

b)

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "sous pli fermé" sont chaque fois insérés après les mots "par envoi recommandé" ;

c)

dans l'alinéa 5, les mots "par voie électronique ou par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou par envoi recommandé sous pli fermé" ;

d)

dans l'alinéa 6, les mots "par voie électronique" sont remplacés par les mots "au moyen d'une plateforme électronique sécurisée".

CHAPITRE 15. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Article 198. Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par la loi du 13 avril 2019, les mots "300 à 302" sont remplacés par les mots "300 à 301" et les mots 304ter à 304nonies," sont insérés entre le mot "304," et le mot "307".

Article 199. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, le mot "adressé" est remplacé par le mot "transmis".

Article 200. L'article 32 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 32. Les réclamations doivent être motivées et transmises, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de la période pour laquelle la taxe est due, sans que le délai puisse être inférieur à six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation.".

Article 201. Dans l'article 33, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 17 juin 2013, le mot "envoyé" est remplacé par le mot "transmis".

Article 202. Dans l'article 102, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, le mot "adressé" est remplacé par le mot "transmis".

Article 203. L'article 103bis, du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 103bis. Les réclamations doivent être motivées et transmises, sous peine de déchéance, au plus tard quatre mois à partir du dernier jour de l'exercice d'imposition, sans cependant que le délai puisse être inférieur à six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation.".

CHAPITRE 16. - Dispositions autonomes

Article 204. En ce qui concerne les compétences du Service public fédéral Finances qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances, pour lesquelles un message est nécessaire entre le Service public fédéral précité, les personnes physiques, les entreprises et les personnes morales, ce message est transmis selon les principes édictés aux articles 205 à 211 de la présente loi.

Article 205. Pour l'application du présent chapitre on entend par :

1° envoi recommandé: soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

2° plateforme électronique sécurisée: toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis ;

3° "message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, pour lesquelles un message est nécessaire entre le Service public fédéral précité, les personnes physiques, les entreprises et les personnes morales, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.

Article 206. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 204, qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs personnes physiques et que l'ensemble de ces personnes physiques n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces personnes physiques.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 204, à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1er, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à une personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs personnes physiques et que l'ensemble de ces personnes physiques n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces personnes physiques.

§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.".

Article 207. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 204, qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances, relatif aux compétences visées à l'article 204, à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.".

Article 208. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, le message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.

Article 209. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations autres que ceux prévus notamment dans les différents codes fiscaux, dans des dispositions légales particulières ou dans des arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message en transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ des délais.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations autres que ceux prévus notamment dans les différents codes fiscaux, dans des dispositions légales particulières ou dans des arrêtés pris pour leur exécution.

Article 210. Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.

Article 211. Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.

Article 212. Les personnes physiques, les personnes morales et les associations de fait identifient une tierce personne physique par son numéro d'identification au Registre national ou, le cas échéant, par son numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, dans leurs communications avec le Service public fédéral Finances, lorsqu'elles sont tenues par une disposition légale de communiquer au Service public fédéral Finances des informations relatives à cette tierce personne.

Les personnes physiques, les personnes morales et les associations de fait sont autorisées à collecter et à utiliser le numéro d'identification visé à l'alinéa 1er, uniquement au titre d'identifiant et dans le but de remplir les obligations légales qui leur incombent.

Le numéro d'identification au Registre national ou le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, est conservé jusqu'à l'expiration de la dixième année ou du dixième exercice comptable qui suit la période durant laquelle les informations doivent être communiquées au Service public fédéral Finances.

CHAPITRE 17. - Dispositions abrogatoires

Article 213. La loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mars 2023, est abrogée.

Article 214. L'article 339/1, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 31 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

Article 215. L'article 53octies, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 48 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

Article 216. L'article 289septies, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 84 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

Article 217. L'article 162ter, § 1er, du Code des droits de succession, inséré par l'article 119 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

Article 218. L'article 211quater, § 1er, du Code des droits et taxes divers, inséré par l'article 145 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

Article 219. L'article 81, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, inséré par l'article 173 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

Article 220. L'article 22/2, § 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances, inséré par l'article 201 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

Article 221. L'article 17/1, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, inséré par l'article 206 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, est abrogé.

CHAPITRE 18. - Entrée en vigueur

Article 222. La présente loi, à l'exception des articles 58, 59, 60 et 213 à 221, entre en vigueur pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2028.

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