25 AVRIL 2024. - Loi portant organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires
"Art. 38septies. L'article 38quinquies ne s'applique pas à l'inculpé qui est privé de sa liberté dans les cas où la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation siège dans la partie administrative de la prison conformément aux articles 76, § 5, et 101, § 3, du Code judiciaire. Son avocat peut toutefois participer à l'audience par vidéoconférence."
Article 36. Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 38octies rédigé comme suit:
"Art. 38octies. Dans les cas où la chambre du conseil siège en prison conformément à l'article 76, § 5, du Code judiciaire, le juge d'instruction peut participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant l'autorisation de la chambre du conseil et moyennant l'autorisation de son chef de corps si les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons et de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve l'inculpé."
Section 4. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Article 37. Dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un titre XIIter intitulé "L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines".
Article 38. Dans le titre XIIter, inséré par l'article 37, il est inséré un article 98/2 rédigé comme suit:
"Art. 98/2. Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre."
Article 39. Dans le même titre XIIter, il est inséré un article 98/3 rédigé comme suit:
"Art. 98/3. § 1er. Le condamné, la victime, le directeur ou tout autre personne que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a décidé d'entendre peuvent demander au juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience par voie électronique au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées par le présent paragraphe.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, de la phase de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la capacité technique des prisons et de la situation résidentielle, de la situation physique ou psychique et la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le condamné, la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.
Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à l'intéressé, au ministère public et selon le cas, au condamné, à la victime et au directeur, au plus tard le troisième jour avant l'audience.
A l'égard du condamné qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
§ 2. Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines peuvent, par décision motivée, interdire au condamné, à la victime, au directeur ou à toute autre personne qu'ils ont décidé d'entendre de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 3;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;
3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.
Cette décision est notifiée par le greffe du tribunal de l'application des peines aux personnes appelées à comparaitre ou à participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
A l'égard du condamné à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord.
Sauf en ce qui concerne le condamné qui est privé de sa liberté, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou de participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 4. Toute notification par le greffe visée au présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison si le condamné est privé de sa liberté ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure."
Article 40. Dans le même titre XIIter, il est inséré un article 98/4 rédigé comme suit:
"Art. 98/4. § 1er. Sauf lorsque la procédure doit se dérouler en audience publique, la comparution par vidéoconférence du condamné, de la victime, du directeur ou de la personne que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a décidé d'entendre, n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et:
1° lorsque la personne est privée de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, la personne privée de sa liberté et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° que la personne-même, ou le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit."
Article 41. Dans le même titre XIIter, il est inséré un article 98/5 rédigé comme suit:
"Art. 98/5. L'article 98/3, § 1er, ne s'applique pas au condamné qui est détenu dans les cas où le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines siège dans la partie administrative de la prison où le condamné séjourne, conformément à l'article 76, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire."
Section 5. - Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement
Article 42. Dans le titre VII de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, il est inséré un chapitre Ierbis intitulé "L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de protection sociale ou devant la chambre de protection sociale".
Article 43. Dans le chapitre Ierbis, inséré par l'article 42, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit:
"Art. 84/1. Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre."
Article 44. Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré un article 84/2 rédigé comme suit:
"Art. 84/2. § 1er. La personne internée, dans la mesure où elle est capable, ou son administrateur, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, peuvent demander au juge de protection sociale ou à la chambre de protection sociale l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience, par voie électronique, au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées au présent paragraphe.
Le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, la phase de la procédure, la nature du litige, la complexité de l'affaire, l'assistance d'un avocat, l'état mental de la personne internée, sa situation physique, sa situation de vulnérabilité ainsi que sa situation résidentielle, la capacité technique des établissements visés à l'article 3, 4°, et la situation résidentielle, la situation physique ou psychique ainsi que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.
Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à la personne concernée, au ministère public et selon le cas, à la victime, au directeur ou au responsable des soins au plus tard le troisième jour avant l'audience.
§ 2. Le juge de protection sociale et la chambre de protection sociale peuvent, par décision motivée, interdire la personne internée, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne qu'ils ont décidé d'entendre, de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 3;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;
3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.
Cette décision est notifiée par le greffe aux personnes appelées à comparaitre ou participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
A l'égard de la personne internée à qui une décision d'interdiction de comparaitre ou participer physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence conformément au paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.
A l'exception de la personne qui est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 4. Toute notification par le greffe visée au présent chapitre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non assistée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que la personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure."
Article 45. Dans le même chapitre Ier bis, il est inséré un article 84/3 rédigé comme suit:
"Art. 84/3. § 1er. Sauf lorsque l'audience doit se dérouler en public, la comparution par vidéoconférence de la personne internée, son avocat, la victime, le directeur, le responsable des soins ou la personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et:
1° lorsque la personne est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, un délégué du directeur de l'établissement tel que visé par l'article 3, 4°, ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, la personne internée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° que la personne-même, ou le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit."
Article 46. Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré un article 84/4 rédigé comme suit:
"Art. 84/4. L'article 84/2, § 1er, ne s'applique pas à la personne internée dans les cas où le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale siège conformément à l'article 76, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire dans la partie administrative de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale ou dans un autre établissement où la personne internée séjourne."
CHAPITRE 5. - Evaluation de la loi
Article 47. Le ministre qui a la justice dans ses attributions évalue l'application des dispositions relatives à l'organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires dans un délai de trois ans après leur entrée en vigueur.
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Article 48. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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