26 AVRIL 2024. - Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2024 et mise à jour au 31-12-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
1° gestionnaire: une personne chargée, conformément à l'article 30 ou 32, de la gestion des actifs de l'organisme ou d'une partie de ceux-ci, ou de certaines tâches de gestion relatives à ces actifs;
2° obligations financières transférées: les obligations de l'organisme visées aux articles 13 et 14;
3° organisme: l'organisme de droit public appelé "Hedera" créé et réglé par la présente loi;
4° stratégie d'investissement: la stratégie visée à l'article 27;
5° Agence: l'Agence fédérale de la Dette visée dans la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes;
6° ONDRAF: l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles enrichies, créé par l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
7° AFCN: l'Agence fédérale de contrôle nucléaire créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
8° CPN: la Commission des provisions nucléaires constituée par l'article 3 de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires;
9° SFPI: la Société Fédérale de Participation et d'Investissement visée dans la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
CHAPITRE 2. - Création
Article 3. Un organisme de droit public doté de la personnalité juridique est créé. Cet organisme porte le nom de "Hedera".
Article 4. Le siège de l'organisme est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 5. L'organisme est placé sous le contrôle de la Chambre des représentants, tel que précisé dans la présente loi.
Article 6. L'organisme est créé et acquiert la personnalité juridique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 3. - But et missions
Article 7. L'organisme a pour but d'assumer, dans l'intérêt général, la responsabilité financière des obligations qui lui sont transférées conformément aux articles 13 et 14, de régler les coûts liés à ces obligations et d'assurer le financement de ces coûts.
Pour atteindre ce but, l'organisme est chargé des missions visées aux articles 8 à 11.
Article 8. L'organisme gère ses actifs et les moyens dont il dispose de manière à pouvoir régler tous les coûts résultant des obligations financières transférées au fur et à mesure que ces coûts surviennent.
Cette mission est réglée plus en détail au chapitre 6.
Article 9. L'organisme règle les coûts résultant des obligations financières transférées sur la base d'un système de contrôle et de surveillance efficace et performant qu'elle met en place.
Cette mission est réglée plus en détail au chapitre 7.
Article 10. L'organisme élabore une stratégie globale appropriée concernant la gestion harmonisée des actifs et des passifs de l'organisme.
Article 11. L'organisme procède à une évaluation quinquennale de la mesure dans laquelle, grâce à la gestion de ses actifs, elle sera en mesure d'assumer les obligations financières transférées.
Article 12. L'organisme peut être chargé par la Chambre des représentants ou par le Roi de réaliser des études et de donner des avis, s'ils sont en rapport avec ses missions visées aux articles 8 à 11 et sont compatibles avec son but.
CHAPITRE 4. - Obligations pour lesquelles l'organisme assume la responsabilité financière et moyens dont elle dispose à cet effet
Section 1. - Obligations
Article 13. L'organisme assume la responsabilité financière des passifs nucléaires suivants:
1° les obligations résultant du démantèlement et de l'assainissement de l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic et de l'ancienne division de traitement des déchets du Centre d'études de l'énergie nucléaire;
2° les obligations résultant de la dénucléarisation des installations, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs provenant des installations dénucléarisées, résultant des activités nucléaires du Centre d'études nucléaires jusqu'au 31 décembre 1988;
3° les obligations résultant du démantèlement et de l'assainissement des installations de production de radio-isotopes médicaux de l'Institut national des radioéléments, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des matières nucléaires et des déchets radioactifs résultant du démantèlement; et
4° les obligations résultant du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des matières nucléaires et des déchets radioactifs provenant des activités nucléaires de l'Institut national des radioéléments.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis de la CPN, la date et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er.
Article 14. L'organisme assume de plein droit la responsabilité financière en ce qui concerne les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé visées dans la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, dans les conditions, contre le paiement et au moment déterminés dans cette loi.
Article 15. L'organisme n'assume aucune responsabilité financière et n'a aucune obligation financière ou autre en ce qui concerne le démantèlement d'installations nucléaires, la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, autres que celles qui lui sont expressément accordées par la loi.
Article 16. Le Roi peut prendre toutes mesures pour préciser ou faciliter la prise en charge des obligations visées dans la présente section.
Section 2. - Moyens
Article 17. La décision visée à l'article 13, alinéa 2, fixe également la date et les modalités du transfert à l'organisme des fonds destinés à couvrir la responsabilité financière des passifs nucléaires visée à l'article 13, y compris:
1° les moyens du fonds en faveur de l'ONDRAF, appelé "passif BP";
2° les moyens du fonds en faveur de l'ONDRAF, appelé "BR3"; et
3° les moyens du fonds en faveur de l'ONDRAF, appelé "passif I.R.E.".
L'organisme dispose de dotations annuelles, prélevées sur le budget des dépenses générales, nécessaires pour couvrir les obligations financières transférées visées à l'article 13, alinéa 1er, 2° et 3°.
Le Roi peut, par l'arrêté visé à l'alinéa 1er, transférer ou affecter à l'organisme les autres moyens ou sources de revenus qui sont actuellement déjà utilisés pour couvrir les obligations financières transférées visées à l'article 13 et qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa 1er.
Article 18. L'organisme reçoit les montants forfaitaires visés à l'article 8 de la loi du 26 avril 2024 garantissant la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et réformant le secteur de l'énergie nucléaire pour couvrir les obligations financières transférées visées à l'article 14.
Article 19. Les moyens du Fonds à long terme visé à l'article 179, § 2, 11°, cinquième alinéa de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, qui servent à couvrir les obligations de l'organisme visées à l'article 13 et à l'article 14, sont transférés à l'organisme à la date et aux conditions déterminées par le Roi, par arrêté delibéré en Conseil des ministres.
Article 20. L'organisme dispose également des moyens suivants:
1° une dotation pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 12;
2° une dotation dans la mesure où les moyens de l'organisme dans un certain compartiment ne suffisent pas à un certain moment pour couvrir les coûts résultant des obligations financières transférées liées à ce compartiment au moment où ces coûts surviennent.
Article 21. Le Roi peut prendre toutes mesures pour préciser ou faciliter le transfert des moyens visés dans la présente section.
CHAPITRE 5. - Autonomie et indépendance
Article 22. L'organisme est autonome et décide librement de la manière dont il remplit ses missions en vue d'atteindre son but.
Il peut développer toutes les activités et accomplir tous les actes compatibles avec la présente loi et son but, y compris, mais sans s'y limiter:
1° créer des personnes morales et y participer;
2° conclure des conventions y compris des transactions et des conventions d'arbitrage, avec des tiers;
3° recourir à un financement externe sous quelque forme que ce soit;
4° octroyer un financement;
5° acquérir, utiliser et aliéner des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles;
6° créer ou supprimer des droits réels, des droits réels d'usage, des sûretés réelles ou des droits personnels sur des biens corporels ou incorporels.
Article 23. L'organisme lui-même, les personnes siégeant dans ses organes et comités et les membres de son personnel remplissent leurs missions en toute indépendance et n'acceptent d'instructions d'aucune entité ou personne publique ou privée qui pourrait compromettre cette indépendance d'une manière contraire au but et aux missions de l'organisme.
Article 24. Les actifs de l'organisme sont affectés spécifiquement et exclusivement à la réalisation de son but et à l'accomplissement de ses missions.
L'organisme bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la réalisation de son but et à l'accomplissement de ses missions.
L'organisme est une personne morale de droit public au sens de l'article I.23, 8°, du Code de droit économique.
Article 25. L'organisme impute ses frais de fonctionnement aux compartiments des actifs de l'organisme au prorata de la valeur de chacun d'entre eux.
Article 26. L'organisme ne peut être dissout que par la loi, qui règle également la destination des actifs.
CHAPITRE 6. - Modalités relatives à la gestion des moyens de l'organisme
Section 1. - Stratégie d'investissement
Article 27. L'organisme observe la stratégie d'investissement suivante dans la gestion de ses actifs:
1° l'organisme gère ses moyens et ses investissements d'une manière qui génère des rendements suffisants pour remplir les obligations financières transférées, en tenant compte du long terme de ces obligations;
2° les actifs sont suffisamment diversifiés pour éviter une dépendance disproportionnée à l'égard d'un actif, d'un émetteur, d'un groupe de sociétés, d'une zone géographique, ou un secteur particulier et une accumulation excessive de risques dans l'ensemble du portefeuille investi;
3° la stratégie d'investissement de l'organisme vise à gérer entre autres, les risques suivants:
- la dépréciation due à l'inflation;
- les chocs macroéconomiques et (géo)politiques;
- une volatilité excessive entre la valeur des actifs et les obligations financières transférées; et
- des liquidités inappropriées au regard de ses obligations financières transférées;
4° sans préjudice des 1° à 3°, l'organisme vise, dans une mesure appropriée, à investir dans l'économie belge et dans les entreprises établies en Belgique, en vue de leur ancrage durable en Belgique et de leur développement à long terme;
5° sans préjudice des 1° à 3°, la stratégie d'investissement de l'organisme tient compte d'objectifs de développement durable et des incidences négatives sur le climat ou la biodiversité, tels que précisés sur avis du comité d'investissement;
6° l'organisme n'investit pas dans la production ou le commerce des: (i) armes et/ou munitions, (ii) alcool fort destiné à la consommation humaine, (iii) industrie du tabac et (iv) stupéfiants et substances psychotropes visés à l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, ainsi qu'aucun commerce lié à la pornographie ou à la prostitution.
Article 28. Le comité de direction peut compléter la stratégie d'investissement. Le comité d'investissement donne son avis à ce sujet.
Article 29. Pour mettre en oeuvre la stratégie d'investissement, l'organisme peut effectuer tous les types d'investissements et détenir des actifs.
Section 2. - Gestion des actifs
Article 30. § 1er. L'organisme a recours à l'Agence pour la gestion de ses actifs, sans préjudice de la mission de gestion de la SFPI visée à l'article 32.
La mission de gestion de l'Agence comprend l'investissement, directement ou indirectement, dans les catégories d'actifs suivantes:
1° les placements de trésorerie et de liquidités;
2° tous types d'obligations et autres instruments de dette;
3° tous les types de fonds en actions investissant principalement dans des actions cotées ou des instruments de capitaux propres similaires à l'exception des fonds investissant uniquement dans des actions belges;
4° tous les types de fonds en obligations et autres instruments de dette à l'exception des fonds investissant uniquement dans des obligations belges;
5° tous les types de fonds immobiliers à l'exception des fonds investissant uniquement dans l'immobilier belge;
6° tous les types d'instruments dérivés et de produits dérivés;
7° tous les types de fonds mixtes relatifs aux catégories d'actifs visées aux 1° à 6° ; et
8° tous les types d'actifs similaires.
§ 2. L'Agence agit pour le compte de l'organisme en tant que gestionnaire de trésorerie pour tous les flux de trésorerie entrants et sortants.
Article 31. § 1er La mission de gestion de l'Agence est régie par une convention avec l'organisme, conclue pour une durée d'au moins 3 ans et d'au maximum 6 ans.
Cette convention n'entrera en vigueur qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de la date fixée dans cet arrêté.
§ 2. La convention existante est prorogée de plein droit tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur.
Le Roi peut également, tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles qui valent comme convention jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant le contenu de la convention visée au paragraphe 1er.
Article 32. § 1er. L'organisme fait appel à la SFPI pour la gestion d'une partie de ses actifs. Cette mission de gestion est une mission au sens de l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
La mission de gestion de la SFPI comprend l'investissement, direct ou indirect, en Belgique ou à l'étranger, dans tous les actifs, instruments et techniques financières visés à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
§ 2. Pour la mission de gestion visée au paragraphe 1er, l'organisme met à la disposition de la SFPI un pourcentage de ses fonds approprié au regard de la stratégie d'investissement. Pour les fonds visés à l'article 18, ce pourcentage est au maximum de vingt pour cent, calculé sur les montants effectivement transférés, et ce, au fur et à mesure des opportunités d'investissement, sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans à compter du transfert.
Les actifs acquis par la SFPI sont détenus pour le compte de l'organisme et repris dans un poste hors bilan de la SFPI, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.
§ 3. La SFPI peut effectuer, à titre temporaire, des placements en valeurs mobilières au sens de l'article 2, 31°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou détenir, à titre temporaire, des liquidités en vue de les investir ou de les réinvestir.
§ 4. La SFPI peut prendre des participations et acquérir des actifs aux côtés de l'organisme. La SFPI peut également vendre à l'organisme des participations ou des actifs ou acquérir de celui-ci des participations ou des actifs.
Article 33. § 1er. La mission de gestion de la SFPI est régie par une convention entre l'organisme et la SFPI, conclue pour une durée d'au moins 3 ans et d'au maximum 6 ans. Cette convention fixe, entre autres, la rémunération de la SFPI pour l'accomplissement de sa mission de gestion.
Cette convention n'entrera en vigueur qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de la date fixée dans cet arrêté.
§ 2. La convention existante est prorogée de plein droit tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur.
Le Roi peut également, tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles qui valent comme convention jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant le contenu de la convention visée au paragraphe 1er.
Article 34. L'Agence et la SFPI peuvent, dans les cas et conditions prévus par les conventions visées respectivement aux articles 31 ou 33, recourir aux services de tiers pour certains aspects de leur mission de gestion, à condition que ces tiers aient les qualifications et l'expertise nécessaires pour ce faire.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant le recours aux services de tiers et le contenu des conventions à conclure avec eux.
Section 3. - Compartiments
Article 35. L'organisme s'organise de manière à ce que les actifs destinés à couvrir les différents engagements financiers transférés visés aux articles 13, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, et 14 soient traités les uns par rapport aux autres, au moins d'un point de vue comptable, comme un compartiment distinct.
Les moyens transférés à l'organisme conformément à l'article 17 et affectés à l'organisme conformément à l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont affectés pour couvrir les obligations financières au titre de l'article 13 auxquelles ils sont destinés.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des modalités concernant l'allocation visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 7. - Modalités concernant les provisions pour les frais, le paiement et leur contrôle
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