22 MARS 2024. - Décret sur l'infrastructure et la politique routières et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2024 et mise à jour au 13-10-2025)

Type Décret
Publication 2024-04-26
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes

Article 2. Dans l'article 4, § 2, de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, il est inséré après les mots " en rapport avec le service de l'autoroute " les membres de phrase " , soit pour la pose d'installations d'énergie renouvelable ou de télécommunications. Une dérogation peut uniquement être accordée dans la mesure où elle est compatible avec la fonction de l'autoroute ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

Article 3. Dans l'article 29quater, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, inséré par le décret du 9 octobre 2020, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'infraction de vitesse est commise par des personnes physiques majeures, présumées ou désignées conformément aux articles 67bis et 67ter ; ".

Article 4. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la même loi, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi du 7 février 2003 et modifié par les lois des 20 juillet 2005 et 4 juin 2007, le membre de phrase " articles 30, § 1er ou 33, § 1er, 33, § 3, 1° " est remplacé par le membre de phrase " articles 30, § 1er et § 2, 1°, 33, § 1er ou § 3, 1° ".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 5. A l'article 1er de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 du paragraphe 4bis est abrogé ;

2° il est inséré un paragraphe 4ter, libellé comme suit :

" § 4ter. Le Gouvernement flamand peut, en vue de l'exécution des compétences et des tâches, visées dans la présente loi, ou en vue de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, fixer des rétributions dans le cadre :

1° du traitement d'une demande, d'un renouvellement ou d'une extension, ou d'une surveillance d'un agrément, d'une licence, d'une désignation, d'une validation ou de l'homologation d'un véhicule ;

2° de la conformité de la production ;

3° de l'établissement et de la remise de documents ou de la modification de données ;

4° des frais de contrôle technique ou d'inspection technique ;

5° des demandes d'autorisations ou de dérogations ;

6° des formations ou examens.

Le Gouvernement flamand fixe le tarif et le mode de paiement des rétributions, visées à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure en cas de défaut de paiement.

Les rétributions, visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, et 5°, sont dues par la personne physique ou la personne morale qui introduit la demande, par le titulaire de l'agrément, de la licence ou de la désignation, ou par le bénéficiaire du service.

Les rétributions, visées à l'alinéa 1er, 4°, sont dues par la personne qui présente un véhicule à l'inspection ou par la personne physique ou la personne morale au nom de laquelle le véhicule qui est présenté à l'inspection est immatriculé.

Les rétributions, visées à l'alinéa 1er, 6°, sont dues par le participant à la formation ou à l'examen. " ;

3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. En vue de l'exécution des compétences et des tâches, visées dans la présente loi, ou en vue de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les données suivantes sont traitées :

1° les données relatives aux agréments, licences, désignations, validations, autorisations, dérogations, formations ou examens ;

2° les données relatives à la surveillance du respect des prescriptions techniques pour les véhicules et l'inspection technique ;

3° les données du véhicule et les données du détenteur de ce véhicule ;

4° toutes les informations sur la surveillance, les constatations, les sanctions.

Lors du traitement des données, visées à l'alinéa 1er, des données du registre national peuvent être collectées et traitées, si cela s'avère nécessaire pour l'exécution des compétences et des tâches, visées dans la présente loi, ou en vue de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Pour la surveillance du respect des prescriptions techniques pour les véhicules et l'inspection technique, visée à l'alinéa 1er, 2°, des données médicales telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) peuvent également être traitées.

Le Gouvernement flamand désigne les autorités et instances compétentes qui sont chargées d'une tâche d'intérêt public en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement précité, pour le traitement des données, visées à l'alinéa 1er.

Dans le cadre de l'exécution des finalités, visées à l'alinéa 1er, l'instance, visée à l'alinéa 4, peut demander et échanger des données concernant les véhicules et des données sur les détenteurs du véhicule avec l'autorité qui est chargée de l'immatriculation des véhicules et d'autres autorités et instances compétentes qui sont chargées d'une tâche d'intérêt public en exécution de la présente loi et des ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des finalités du traitement, visé à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une désignation, une autorisation, une dérogation, une formation ou un examen, ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de l'agrément, la licence, la désignation, l'autorisation, la dérogation, la formation ou l'examen précité. Les données à caractère personnel qui n'ont pas trait à l'agrément, la licence, la désignation, l'autorisation, la dérogation, la formation ou l'examen précité et les données à caractère personnel relatives au respect des prescriptions techniques pour les véhicules et l'inspection technique peuvent être conservées pendant le cycle de vie du véhicule. Les données d'un dossier sur le maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas conservées au-delà d'une période de vingt ans après le dernier acte de surveillance, de recherche, de constatation ou de poursuite pour les faits qui ont donné lieu au traitement. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. Le Gouvernement flamand peut spécifier le délai de conservation. ".

Article 6. Dans l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'action pénale est éteinte pour les infractions, visées au paragraphe 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° la somme, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, a été payée ;

2° pour les infractions désignées par le Gouvernement flamand, l'infraction constatée a été régularisée dans le délai qui a été fixé par le Gouvernement flamand ;

3° l'intéressé n'a pas reçu dans le mois à compter du jour auquel le point 1° et, pour les infractions désignées par le Gouvernement flamand, les points 1° et 2° ont été remplis, de notification du ministère public de l'intention d'engager une action pénale. La notification se fait par lettre recommandée à la poste et est réputée reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de sa remise à la poste.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités de régularisation de l'infraction, visée au point 2°.

Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. ".

CHAPITRE 5. - Modification du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer

Article 7. A l'article 7 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, modifié par le décret du 16 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit :

" § 2ter. Le demandeur doit payer une indemnisation de 1 460 euros en tant que participation à l'examen. 25 pour cent de ce montant reviennent à l'instance compétente. Le demandeur d'une déclaration d'exemption joint la preuve de paiement à la demande. ".

2° le paragraphe 2ter, inséré par le point 1°, est abrogé ;

3° il est inséré un paragraphe 2quater, rédigé comme suit :

" § 2quater. Toute participation à l'épreuve de capacité afin d'obtenir une exemption générale, est subordonnée au paiement d'une rétribution.

Le montant de la rétribution, visée à l'alinéa 1er, est proportionné aux frais administratifs pour le traitement de la demande de déclaration d'exemption et l'organisation de l'épreuve de capacité, visée à l'alinéa 1er.

Le montant de la rétribution, visée à l'alinéa 1er, est automatiquement indexé chaque année le 1er janvier conformément à l'indice des prix à la consommation en Belgique, sur la base de l'indice du mois de décembre de l'année précédente (base 2013 = 100). Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Le Gouvernement flamand fixe le tarif et les modalités de la rétribution, visée à l'alinéa 1er. ".

CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public

Article 8. Dans l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 26 avril 2019, il est inséré un point 8° septies, rédigé comme suit :

" 8° septies l'intervention en tant qu'instance de poursuite et verbalisante, visée à l'article 135, alinéa 1er, du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ; ".

Article 9. L'article 5bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° pour les tâches, visées à l'article 5, § 2, alinéa 2, 8° septies, dans le ressort, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et dans la partie belge de la zone définie à l'article 3 du Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut, signé à Middelburg le 21 décembre 2005, et l'estuaire de l'Yser jusqu'en amont de la ligne de base. ".

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière

Article 10. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, confirmé par la loi du 21 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 janvier 2022, il est inséré un point 39° /3, rédigé comme suit :

"

39° /3 Dépasser la masse maximale autorisée sur le panneau additionnel avec le signal C23. 5 et 68.3(panneau additionnel avec le signal C23)

".

CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes)

Article 11. Le chapitre 1er du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), modifié par les décrets des 6 juillet 2012 et 12 juillet 2013, est complété par un article 3bis, rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Le Gouvernement flamand peut, pour les matières régies par le présent décret, prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les normes internationales ou les obligations découlant des traités internationaux, visés à l'article 3, et des actes internationaux conclus en vertu de ces traités.

Le Gouvernement flamand peut imposer à l'instance compétente pour le secteur VBS et dans la zone portuaire à la capitainerie du port, des obligations quant aux aspects suivants afin, entre autres, d'exécuter les obligations internationales et découlant du droit de l'Union applicables :

1° le fonctionnement du système de gestion du trafic dans le secteur VBS, respectivement sur le fonctionnement du système de gestion du trafic dans la zone portuaire ;

2° les exigences auxquelles l'équipement du système de gestion du trafic dans le secteur VBS, respectivement dans la zone portuaire, doit satisfaire, y compris les appareils techniques et l'infrastructure ;

3° d'autres exigences que celles visées aux points 1° et 2°, auxquelles l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement la capitainerie du port, doit satisfaire. ".

Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit :

" Art. 4ter. § 1er. Dans le présent article, on entend par :

1° accréditation d'un centre de formation VBS : la confirmation formelle par l'instance compétente, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, qu'un centre de formation VBS utilise un système de gestion de la qualité afin de dispenser efficacement les formations VBS, et remplit à cette fin les conditions requises ;

2° approbation d'une formation VBS : la confirmation formelle par l'instance compétente, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, qu'un centre de formation VBS satisfait aux normes de l'IALA (AISM) pour la mise en oeuvre, la dispense et l'évaluation d'une formation VBS ;

3° IALA (AISM) : International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, en français l'Association internationale de signalisation maritime (AISM), telle que transformée en une organisation gouvernementale, International Organization for Marine Aids to Navigation, ou en français l'Association internationale de signalisation maritime ;

4° formation VBS : toute formation dont a besoin un membre du personnel chargé de l'accompagnement de la navigation pour pouvoir être considéré comme compétent pour l'exécution de la fonction.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente qui est chargée de tous les aspects suivants :

1° l'accréditation des centres de formation VBS ;

2° l'approbation de formations VBS ;

3° le contrôle et l'acceptation de certificats et qualifications des membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation.

Conformément aux dispositions fixées internationalement, telles que reprises dans les normes IALA applicables et les recommandations, directives et modèles de cours IALA y afférents, le Gouvernement flamand peut :

1° fixer les conditions auxquelles les membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation doivent satisfaire et les formations VBS devant être suivies pour être qualifié pour l'exercice de la fonction. Ces conditions comprennent également les conditions relatives au maintien des qualifications pour l'exercice de la fonction ;

2° arrêter les modalités pour les membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation en ce qui concerne l'obtention de leur aperçu personnel des formations et la tenue à jour d'un journal de formation personnel par l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement le service de la capitainerie portuaire où travaille le titulaire ;

3° fixer les conditions et la procédure pour l'accréditation de centres de formation VBS et l'approbation de formations VBS, y compris :

a)

l'organisation d'audits pour l'obtention de l'accréditation ou l'approbation ;

b)

les conditions et la procédure pour l'approbation des formations VBS qui peuvent être données par l'instance compétente pour le secteur VBS, respectivement le service de la capitainerie portuaire, aux propres membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation ;

c)

les conditions et la procédure pour le renouvellement, la suspension et le retrait d'une accréditation d'un centre de formation VBS, ou d'une approbation d'une formation VBS ;

4° fixer les conditions et la procédure pour la remise de certificats, pour le renouvellement, la suspension et le retrait de certificats et pour les mentions dans l'aperçu personnel des formations, visé au point 2° ;

5° fixer la durée de validité des différents documents qui ont été remis et des données qui doivent y être mentionnées ;

6° élaborer un mécanisme de contrôle pour des certificats qui n'ont pas été obtenus auprès d'un centre de formation VBS qui a été accrédité par l'instance compétente, visée à l'alinéa 1er, ou pour une formation VBS qui a été approuvée par l'instance compétente, visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Aux fins de l'exercice des compétences et de l'exécution des tâches, visées au présent article, ou aux fins de l'exécution du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, des données à caractère personnel sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel dans ce cadre se limite aux données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la gestion des dossiers comme une mission d'intérêt général.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'alinéa 1er est nécessaire pour tous les aspects suivants :

1° pour octroyer une accréditation d'un centre de formation VBS et pour octroyer une approbation à une formation VBS,

2° pour des audits dans le cadre de l'accréditation d'un centre de formation VBS ou de l'approbation d'une formation VBS ;

3° pour vérifier si les membres du personnel qui sont chargés de l'accompagnement de la navigation possèdent les qualifications nécessaires pour la fonction.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.