16 MAI 2024. - Loi portant diverses modifications relatives à la protection de la personne des malades mentaux

Type Loi
Publication 2024-05-27
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 7
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux

Article 2. L'intitulé de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, est remplacé par ce qui suit:

"Loi relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique".

Article 3. Dans les articles 2 et 23 de la même loi, les mots "d'un malade mental" sont chaque fois remplacés par les mots "d'une personne atteinte d'un trouble psychiatrique".
Article 4. Dans les articles 5, 7 à 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34 et 36 de la même loi, les mots "du malade" sont chaque fois remplacés par les mots "de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique", les mots "au malade" sont chaque fois remplacés par les mots "à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique" et les mots "le malade" sont chaque fois remplacés par les mots "la personne atteinte d'un trouble psychiatrique".
Article 5. Dans le texte néerlandais des articles 7, § 2, alinéa 4, et 30 de la même loi, les mots "geneesheer-psychiater" sont chaque fois remplacés par les mots "arts-psychiater".
Article 6. Dans le texte néerlandais des articles 11, 13, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 32 et 34 de la même loi, le mot "geneesheer" est chaque fois remplacé par le mot "arts".
Article 7. Dans le texte néerlandais des articles 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 37 de la même loi, le mot "geneesheer-diensthoofd" est chaque fois remplacé par le mot "arts-diensthoofd".
Article 8. Dans le texte néerlandais des articles 13, 25, 36 et 41 de la même loi, le mot "geneesheren" est chaque fois remplacé par le mot "artsen".
Article 9. Dans les articles 15, 19, § 3 et 22, alinéa 3, de la même loi, les mots "la mise en observation" sont chaque fois remplacés par les mots "la mesure de protection".
Article 10. Dans le chapitre Ier de la même loi, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit:

"Art. 1er/1. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par "trouble psychiatrique": un trouble défini comme tel en fonction de l'état actuel de la science et susceptible d'altérer gravement la perception de la réalité, la capacité de discernement, les processus de pensée, l'humeur ou le contrôle de ses actes.

L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres n'est pas considérée comme un trouble psychiatrique.".

Article 11. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "qu'il" sont chaque fois remplacés par les mots "qu'elle";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 12. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3. La personne qui se fait librement et sans condition admettre dans une institution résidentielle peut la quitter à tout moment."

Article 13. Dans l'article 3/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2019, les mots "La mise en observation" sont remplacés par les mots "La mesure d'observation protectrice".
Article 14. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre II. Des mesures de protection".

Article 15. Dans le chapitre II de la même loi, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit:

"Section 1re. Dispositions générales".

Article 16. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 4. Lorsque les circonstances visées à l'article 2 sont réunies, les mesures de protection suivantes peuvent être prononcées par décision judiciaire conformément aux règles déterminées dans la présente loi:

Article 17. Dans le chapitre II, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit:

"Art. 4/1. La mesure d'observation protectrice a lieu dans une institution résidentielle.

On entend par "institution résidentielle": une institution agréée à cet effet par les autorités compétentes en matière de politique de la santé en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution offrant des garanties de sécurité suffisantes pour la personne concernée et pour la société et permettant une observation, le cas échéant par l'intervention de services externes."

Article 18. Dans le chapitre II, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit:

"Art. 4/2. § 1er. Le traitement volontaire sous conditions n'a lieu en tous les cas qu'à la condition que la personne atteinte d'un trouble psychiatrique se fasse traiter volontairement de manière résidentielle ou ambulatoire, conformément au plan de traitement visé au paragraphe 2.

Outre la condition visée à l'alinéa 1er, le juge peut également imposer des conditions concernant le comportement de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, notamment en ce qui concerne le lieu de résidence, le traitement médical ou l'aide sociale, pour autant que ces conditions influencent le risque qui découle du trouble psychiatrique.

Un traitement volontaire sous conditions ne peut être prononcé que si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique accepte toutes les conditions et si l'on peut raisonnablement penser qu'elles seront respectées.

§ 2. Un plan de traitement établi par le médecin qui sera responsable du traitement en concertation avec la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et, si possible, en collaboration avec son entourage proche, devra être soumis par la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.

Ce médecin est désigné ci-après "le responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions".

Le plan de traitement comprend:

Le Roi définit un modèle de plan de traitement. "

Article 19. Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 2 comprenant les articles 5 à 9, intitulée "De la procédure".
Article 20. Dans le chapitre II, section 2 de la même loi, inséré par l'article 19, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 1re. De la procédure ordinaire".

Article 21. A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993 et 13 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "d'une mise en observation" sont remplacés par les mots "d'une mesure d'observation protectrice ou d'un traitement volontaire sous conditions" et le mot "intéressé" est remplacé par le mot "intéressée";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2, les mots "dont la mise en observation" sont remplacés par les mots "à l'égard de laquelle une mesure d'observation protectrice ou un traitement volontaire sous conditions";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4, les mots "où il se trouve" sont remplacés par les mots "où elle se trouve";

4° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par les mots "et son administrateur";

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

"Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il est joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne pour laquelle la mesure de protection est demandée ainsi que les symptômes du trouble psychiatrique, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.

Sans préjudice de l'article 17, alinéa 3, ce rapport médical circonstancié ne peut pas être établi par le médecin requérant ou par un médecin parent ou allié jusqu'au quatrième degré du requérant ou de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.

S'il y a des circonstances qui font naître des doutes légitimes sur l'impartialité ou l'indépendance du médecin qui a établi le rapport médical circonstancié, la personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut demander au tribunal de pourvoir à son remplacement et à l'élaboration d'un nouveau rapport médical circonstancié.

Si un médecin refuse d'établir le rapport médical circonstancié, il renvoie le requérant vers un autre médecin.

Le Roi définit un modèle de rapport médical circonstancié.

Le Roi peut réserver l'établissement du rapport médical circonstancié aux seuls médecins qui ont suivi une formation spécifique dont Il précise le contenu."

Article 22. A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. En l'absence d'avocat, le juge demande, dès la réception de la requête, au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique la désignation d'office et sans délai d'un avocat.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "dont la mise en observation" sont remplacés par les mots "pour laquelle une mesure de protection";

3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Dans le même délai, le greffier notifie, par pli judiciaire, la requête à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, à son avocat et, le cas échéant, à son représentant légal et à son administrateur.";

4° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"L'avocat de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique a accès au dossier, y compris au rapport médical circonstancié.

L'avocat de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut soumettre le rapport médical circonstancié au médecin-psychiatre visé au paragraphe 3.";

5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Conformément au paragraphe 2, alinéa 4, la personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut choisir un médecin-psychiatre pour l'assister. S'il n'a pas communiqué au greffier le nom d'un médecin-psychiatre de son choix, le juge peut en désigner un.";

6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "au médecin-psychiatre" sont remplacés par les mots "à l'administrateur, au médecin-psychiatre visé au paragraphe 3";

7° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit:

"Aux jour et heure fixés, le juge entend la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, le requérant, ainsi que toutes les autres personnes dont il estime l'audition utile. Ces auditions ont lieu en présence de l'avocat de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.

Le juge entend, si possible, le conjoint, le cohabitant légal ou la personne avec laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique forme un ménage de fait, les parents jusqu'au deuxième degré, les personnes qui se chargent des soins quotidiens de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ou qui l'accompagnent. Au cas où la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le juge entend, si possible, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique est mineure, le juge entend, si possible, ses représentants légaux.

Le juge peut, d'office ou à la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, déroger partiellement ou totalement à l'alinéa 2 si des circonstances graves le justifient.";

8° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "où celui-ci se trouve" sont remplacés par les mots "où celle-ci se trouve".

Article 23. A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au plus tard" sont insérés entre les mots "et circonstancié," et les mots "dans les dix jours";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque le juge envisage de prononcer un traitement volontaire sous conditions, il peut fixer, dans un jugement provisionnel, une nouvelle audience dans un délai qui ne peut pas excéder quinze jours à partir du prononcé du jugement afin de permettre à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique de présenter le plan de traitement visé à l'article 4/2, § 2. Il peut assortir cette décision des conditions visées à l'article 4/2, § 1er, alinéa 2.";

3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, à l'administrateur, au médecin-psychiatre visé à l'article 7, § 3, et à la personne de confiance de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.";

4° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"Il notifie, le cas échéant, le dispositif du jugement au conjoint, au cohabitant légal et à la personne avec laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique forme un ménage de fait. Si la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le greffier notifie également le dispositif du jugement à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à qui l'enfant mineur a été confié.

Le juge peut, d'office ou à la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, déroger partiellement ou totalement à l'alinéa 3 si des circonstances graves le justifient.";

5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

"S'il fait droit à la demande, le juge prononce une mesure d'observation protectrice ou un traitement volontaire sous conditions.";

6° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé comme suit:

"Lorsque le juge prononce une mesure d'observation protectrice, il désigne l'institution résidentielle dans laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique sera mise en observation. Le greffier notifie le jugement, par pli judiciaire, au directeur de l'institution résidentielle, ci-après dénommé directeur de l'établissement.";

7° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Lorsque le juge prononce un traitement volontaire sous conditions, le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement au responsable de l'exécution du traitement volontaire sous conditions.";

8° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est remplacé comme suit:

"Dans le cas d'une mesure d'observation protectrice, le directeur de l'institution prend toutes les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre immédiatement après la notification. Dans le cas d'une mesure de traitement volontaire sous conditions, le responsable de l'exécution de la mesure de traitement volontaire sous conditions prend toutes les mesures nécessaires à son exécution immédiatement après la notification."

Article 24. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre II, section 2, sous-section 2 est remplacé par ce qui suit:

"Sous-section 2. De la procédure d'urgence".

Article 25. L'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 9. § 1er. En cas d'urgence, le procureur du Roi du lieu où se trouve la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ou, le cas échéant, le procureur du Roi visé à l'article 1er, § 2, alinéa 4, peut intervenir:

1° d'office suite à l'avis écrit d'un médecin désigné par lui; ou,

2° sur demande écrite d'une personne intéressée, qui sera accompagnée du rapport visé à l'article 5, § 2.

L'urgence doit ressortir de l'avis ou du rapport.

Dès qu'une mesure est prise, le procureur du Roi demande au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique la désignation d'office et sans délai d'un avocat.

§ 2. Le procureur du Roi peut décider que la personne atteinte d'un trouble psychiatrique sera admise en vue d'une évaluation clinique dans une institution résidentielle au sens de l'article 4/1, alinéa 2, ou dans une autre institution qui offre des garanties de sécurité suffisantes pour la personne concernée et la société, et permet une observation, le cas échéant avec l'intervention de services extérieurs, qu'il désigne.

L'évaluation clinique ne peut être réalisée qu'aux mêmes conditions prévues à l'article 2, à l'exception de la condition du défaut de tout autre traitement approprié.

L'évaluation clinique a une durée maximale de quarante-huit heures. Le délai de quarante-huit heures commence à courir à partir du moment où la personne a été privée de liberté.

Le procureur du Roi notifie sa décision d'évaluation clinique au directeur de l'établissement, à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et, le cas échéant, à son représentant légal, à son avocat et à son administrateur. Le Roi détermine les modalités d'exécution de la décision du procureur du Roi.

Au cours de l'évaluation clinique, la personne est surveillée et soumise à une évaluation approfondie. Le médecin établit sur la base de l'évaluation clinique le rapport visé à l'article 5, § 2.

Le procureur du Roi peut, à tout moment, mettre fin à l'évaluation clinique sans autre mesure.

§ 3. Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté ou, en cas d'évaluation clinique, avant la fin du délai de quarante-huit heures prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le procureur du Roi peut, sur la base du rapport visé à l'article 5, § 2:

1° ordonner une mesure d'observation protectrice conformément à l'article 4/1;

2° proposer un traitement volontaire sous conditions conformément à l'article 4/2 et, le cas échéant, assortir cette décision des conditions visées à l'article 4/2, § 1er, alinéa 2.

Dans les vingt-quatre heures de sa décision, il en avise le juge de la résidence, ou à défaut, du domicile de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique ou, à défaut le juge du lieu où la personne atteinte d'un trouble psychiatrique se trouve, et lui adresse la requête écrite visée à l'article 5.

Dans le même délai, il notifie sa décision et sa requête écrite à la personne atteinte d'un trouble psychiatrique et, le cas échéant, à son représentant légal, à son avocat et à son administrateur.

Il notifie sa décision, le cas échéant, à son conjoint, à son cohabitant légal et à la personne avec laquelle la personne atteinte d'un trouble psychiatrique forme un ménage de fait, à la personne chez qui la personne atteinte d'un trouble psychiatrique réside, et, le cas échéant, à la personne intéressée qui a saisi le procureur du Roi. Au cas où la personne atteinte d'un trouble psychiatrique détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le procureur du Roi notifie également sa décision et sa requête écrite à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.

Il peut, d'office ou à la demande de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique, déroger partiellement ou totalement à l'alinéa 4 si des circonstances graves le justifient.

Lorsqu'il prend une décision visée à l'alinéa 1er, 1°, il notifie sa décision dans le même délai au directeur de l'institution résidentielle.

Le Roi fixe les modalités d'exécution de la décision du procureur du Roi.

La procédure visée aux articles 6, 7 et 8 est applicable.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.