12 MAI 2024. - Loi portant des dispositions fiscales diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2024 et mise à jour au 27-02-2026)

Type Loi
Publication 2024-05-29
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 150
Historique des réformes JSON API
  • 280 heures pour les travailleurs occupés par des employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que et dans la mesure où ces travailleurs aient effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent tiret.

Article 66. L'article 275¹, alinéa 8, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et remplacé par la loi du 16 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est augmenté à :

  • 180 heures pour les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
  • 280 heures pour les employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l'exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que ces employeurs utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à condition que le maximum augmenté soit uniquement appliqué pour les travailleurs qui ont effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant toutes les heures supplémentaires pour lesquelles la dispense est demandée. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent tiret."

Article 67. Le présent titre entre en le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'applique aux heures supplémentaires prestées à partir de cette date.

TITRE 5. - MODIFICATIONS A LA DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LE TRAVAIL EN EQUIPE

Article 68. Dans l'article 275⁵ du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi de 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :

" § 1er/1. Les entreprises où s'effectue un travail en équipe, qui paient ou attribuent une prime d'équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor le montant de précompte professionnel visé à l'alinéa 4, à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par entreprises où s'effectue un travail en équipe, les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail en ce qui concerne son objet, et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives, sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe reçoivent une prime d'équipe :

a)

soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

b)

soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

c)

soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

Pour l'application de l'alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'est pas prise en ligne de compte.

Le montant de précompte professionnel qui est dispensé en application du présent paragraphe, est déterminé comme suit :

1) il est établi un montant égal à 22,8 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables, primes d'équipe visées à l'alinéa 1er comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe pour le mois pour lequel l'avantage est demandé ;

2) il est ensuite établi, pour chaque jour de travail où un travail en équipe est effectué au cours de ce mois, d'une part la différence d'ampleur du travail entre les équipes successives par rapport à l'équipe ayant la plus petite ampleur de travail, et d'autre part l'ampleur totale du travail des équipes successives ;

3) ensuite, l'écart de l'ampleur du travail relatif à ce mois est déterminé par une fraction et exprimé en pourcentage, dont le numérateur est la somme de la différence en ampleur du travail des équipes successives, établie pour chaque jour de travail de ce mois, et dont le dénominateur est la somme de l'ampleur totale du travail des équipes successives, établie pour chaque jour de travail de ce mois ;

4) enfin le montant de précompte professionnel qui est dispensé en application du présent paragraphe est obtenu en réduisant le montant déterminé au 1) au prorata du pourcentage de l'écart de l'ampleur du travail établi au 3).

Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa 4 sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe n'est accordée que pour autant qu'il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipes durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l'application de cette norme sont prises en considération :

  • le numérateur : le nombre d'heures de travail effectivement prestées en travail en équipe pour lesquelles le travailleur a également obtenu une prime d'équipe ainsi que les heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur, s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail en équipe et aurait également obtenu pour cela une prime d'équipe ;
  • le dénominateur : le nombre total d'heures de travail effectivement prestées ainsi que le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire.

La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une dispense prévue au paragraphe 1er, 2, 3, 4 ou 5, est appliquée à la même rémunération.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par prime d'équipe, la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 7.

Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au présent paragraphe qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises pour autant que les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 8, sont remplies.

Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs, pour lesquels la dispense est demandée, ont effectué un travail en équipe et ont obtenu des primes d'équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux rémunérations qui sont payées ou attribuées jusqu'au 31 décembre 2026." ;

2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. Le montant visé au § 1er/1, alinéa 4, 1), sera augmenté de 2,2 points de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.

Par entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu, il faut entendre les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en au moins quatre équipes comprenant 2 travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet, qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine et le week-end, et qui se succèdent sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe dans un système de travail en continu recueillent une prime d'équipe. Le temps de fonctionnement dans de telles entreprises, soit le temps durant lequel l'entreprise opère, est d'au moins 160 heures sur une base hebdomadaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'entre pas en ligne de compte.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux rémunérations qui sont payées ou attribuées jusqu'au 31 décembre 2026."

Article 69. En 2026, 2027 et 2028, la dispense de versement de précompte professionnel pour le travail en équipe sera évalué avec une attention particulière pour le coût budgétaire de la mesure et la position concurrentielle de la Belgique par rapport aux pays voisins.

Le rapport de cette évaluation est transmis à la Chambre des représentants par le ministre des Finances.

Article 70. La présente section s'applique aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2021.

TITRE 6. - MODIFICATIONS A LA DISPENSE DE VERSEMENT DE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES EMPLOYEURS TOUCHES PAR UNE CALAMITE NATURELLE

Article 71. A l'article 275⁹/¹ du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 26 décembre 2022 et modifié par les lois du 31 juillet 2023 et 28 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "qui ont été payées ou attribuées pour les prestations fournies dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel lequel" sont remplacés par les mots "pour les prestations fournies dans le cours d'une période de 40 mois qui débute à partir du mois qui suit le mois au cours duquel" ;

2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel" ;

3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel" ;

4° au paragraphe 4, alinéa 4, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel" ;

5° au paragraphe 4, alinéa 6, les mots "endéans lequel" sont remplacés par les mots "au cours duquel".

Article 72. L'article 368/1 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'article 368 et à l'alinéa 1er, l'action en restitution de précompte se prescrit par cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition lorsque l'action est introduite sur la base de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 275⁹/¹."

TITRE 7. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION ET DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Article 73. L'article 45, alinéa 3, du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 28 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi peut déterminer :

1° les modalités de transmission de la déclaration et les mesures nécessaires à la juste perception des droits. A cet effet, il peut déroger aux articles 38 et 123² ;

2° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le délai et les modalités de conservation des déclarations de succession."

Article 74. Dans l'article 90, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les mots ", moyennant le paiement d'une rétribution à fixer par le Roi," sont supprimés.

Article 75. L'article 144 du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la délivrance d'un titre de propriété a lieu gratuitement lorsque ce titre est destiné à l'établissement d'un acte d'hérédité, que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de cet acte et que celui-ci est établi dans les 6 mois du décès."

Article 76. L'article 146/1 du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 2023, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies."

Article 77. Dans l'article 151 du même Code, l'alinéa 2 remplacé par la loi du 28 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi peut déterminer :

1° les modalités pour la transmission ainsi que les mesures nécessaires à la juste perception de la taxe. A cet effet, Il peut déroger aux alinéas 1er et 3 ;

2° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, le délai et les modalités de conservation des déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession."

Article 78. L'article 160, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2023, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies."

Article 79. L'article 236/2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 31 juillet 2023, est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies."

Article 80. Les articles 74 et 75 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

TITRE 8. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

CHAPITRE 1er. - Taxe annuelle sur les opérations d'assurance

Article 81. Dans l'article 177 du Code des droits et taxes divers, le 3°, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

"3° par les preneurs d'assurance ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte dans les cas visés à l'article 179², § 2."

Article 82. L'article 179² du même Code, modifié par les lois du 11 juillet 1960, 27 décembre 2005 et 28 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 179². § 1er. Les articles 179¹ et 180 sont applicables au représentant responsable visé à l'article 178, alinéas 1er et 2.

L'entreprise d'assurances et son représentant responsable sont solidairement tenus au paiement de toutes les sommes dues relatives aux opérations d'assurance imposables.

§ 2. A défaut de représentant responsable ou en cas d'absence de paiement de la taxe, le preneur d'assurance ou, lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte, est tenu de payer la taxe dans un délai de trois mois à compter de l'échéance stipulée pour chaque prime.

La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date limite de paiement. La déclaration précise pour le redevable et, le cas échéant, son mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales, le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle la déclaration se rapporte, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.

Les modalités, la forme et le contenu de la déclaration sont déterminés par le Roi.

Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète."

CHAPITRE 2. - Modernisation des formulaires et des procédures de déclaration, de contrôle, d'imputation et de restitution pour les taxes reprises dans le Code des droits et taxes divers

Article 83. A l'article 125 du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son représentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable :

1° du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, lorsque le donneur d'ordre est le redevable ;

2° du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, dans les autres cas.

La taxe est payable au plus tard le jour où expire le délai d'introduction de la déclaration." ;

b)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte néerlandaise, le mot "opgave" est remplacé par le mot "aangifte" ;

c)

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations taxables constatée dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros." ;

d)

dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations exemptées constatée dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi." ;

e)

le paragraphe 3 est abrogé.

Article 84. L'article 136 du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 1939 et 13 juillet 2001 et par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 136. La taxe est imputée conformément à l'article 201³⁷/², § 2, ou restituée sur demande motivée si elle a été effectivement payée :

1° lorsque la taxe déclarée excède l'impôt auquel l'opération donne lieu ;

2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau délivré à l'origine.

Il n'est pas donné suite aux demandes de restitution dont le montant à rembourser est inférieur à 0,25 euros."

Article 85. A l'article 166 du même Code, rétabli par la loi du 28 mars 2022 et modifié par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son représentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ou, dans le cas d'un redevable étranger, le nom complet, l'adresse complète et le numéro d'identification bis attribué par le Service public fédéral Finances ou le numéro d'identification fiscal attribué dans le pays d'origine, ainsi que notamment, la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel la taxe est due.

La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration."

b)

le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations exemptées constatée dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."

Article 86. L'article 166/2 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2022, est abrogé.

Article 87. L'article 179¹ du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 179¹. Avant d'acquitter la taxe, les redevables visés à l'article 177, 1°, 2° et 2° bis introduisent auprès du service compétent et au plus tard le 20 du mois qui suit soit le mois de l'échéance d'une prime d'assurance relative à des risques appartenant au groupe "Non-vie", soit le mois au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle d'assurance relative à des risques appartenant au groupe "Vie" a été payée, une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son représentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment, la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les exonérations, les imputations et le solde dû.

La taxe annuelle est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration.

Un acompte sur les montants dus en janvier est payable le 15 du mois qui précède, après introduction d'une déclaration ad hoc. Cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux fixés aux articles 175¹, § 1er, et 175² et payée en novembre de l'année précédente.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration visée à l'alinéa 1er et de ceux relatifs à la déclaration ad hoc visée à l'alinéa 3.

Si la déclaration visée à l'alinéa 1er ou 3 n'est pas introduite dans les délais fixés, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète."

Article 88. L'article 180 du même Code, modifié par les lois du 14 avril 1933, 14 août 1947 et 22 juillet 1993, et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations exemptées constatée dans la déclaration est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.".

Article 89. L'article 181 du même Code, rétabli par la loi du 13 août 1947, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 181. Le Roi fixe le délai dans lequel la restitution visée à l'article 201³⁷/², § 4, est demandée.".

Article 90. Dans l'article 183 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 4 est abrogé.

Article 91. L'article 183octies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 20 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 183octies. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son représentant responsable ou leur mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment l'année d'imposition, la base imposable, les exonérations et le montant dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de répartition des participations bénéficiaires.

La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration.

Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète."

Article 92. L'article 183nonies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Toute inexactitude ou omission relative aux opérations exemptées constatée dans la déclaration est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."

Article 93. L'article 183decies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 183decies. Le Roi fixe le délai dans lequel la restitution visée à l'article 201³⁷/², § 4 est demandée."

Article 94. L'article 187³ du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les lois des 19 décembre 2014 et 20 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 187³. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les imputations et le montant dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur est intervenu.

La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration.

Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète."

Article 95. L'article 187⁴ du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 187⁴. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros."

Article 96. L'article 187⁵ du même Code, rétabli par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 187⁵. La taxe est imputée conformément à l'article 201³⁷/², § 2, ou bien restituée sur demande motivée si elle a été effectivement acquittée :

1° lorsque la taxe déclarée est supérieure à la taxe qui était légalement due au moment du paiement ;

2° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré."

Article 97. Dans l'article 197, alinéa 5, du même Code, les mots "et doit être payée au plus tard le 31 janvier" sont abrogés.

Article 98. L'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 19 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 199. Avant d'acquitter la taxe, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration mentionnant pour le redevable et, le cas échéant, son mandataire, le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise pour les personnes morales ou le numéro de registre national pour les personnes physiques, ainsi que notamment la période à laquelle se rapporte la déclaration, la base imposable, les imputations et le montant dû.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est introduite au plus tard le 31 janvier de l'année à laquelle elle se rapporte si la déclaration concerne une année entière, ou, si l'affichage a lieu au cours de l'année, au plus tard le jour ouvrable avant l'affichage.

La taxe est payable au plus tard le jour de l'expiration du délai d'introduction de la déclaration.

Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par arrêté royal.

Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 5 sont punies d'une amende de 25 euros.".

Article 99. Dans l'article 201/9/2, § 2, du même Code, inséré par la loi du 17 février 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Toute inexactitude ou omission relative aux comptes-titres exemptés constatée dans la déclaration est punie d'une amende fiscale non proportionnelle de 80 euros à 500 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi."

Article 100. L'article 201² du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1930 et modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et la loi du 22 avril 2003, est abrogé.

Article 101. A l'article 201¹⁴ du même Code inséré par la loi du 22 juin 201², les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots "au bureau compétent" sont abrogés ;

b)

dans l'alinéa 3, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "la forme".

Article 102. Dans l'article 201¹⁷, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 201², les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "le mode".

Article 103. Dans l'article 201²⁵ du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 7 février 2021, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi arrête" et les mots "la forme".

Article 104. Dans l'article 201²⁷, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "le mode".

Article 105. Dans l'article 201³⁴ du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019 et modifié par la loi du 7 février 2021, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi arrête" et les mots "la forme".

Article 106. Dans l'article 201³⁶, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019, les mots "les modalités," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "le mode".

Article 107. Dans le livre II, titre XIV, du même Code, il est inséré un article 201³⁷/² rédigé comme suit :

"Art. 201³⁷/². § 1er. En cas de déclaration d'un montant supérieur au montant dû, l'excédent du montant déclaré peut être imputé conformément au paragraphe 2, ou, s'il a été effectivement payé, restitué sur demande motivée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le fondement légal d'une taxe est contesté, seule une demande de restitution peut être introduite.

§ 2. En ce qui concerne les taxes visées au livre II, titres I, III, V, VIII et IX, le redevable peut imputer un montant déclaré en excédent de la taxe due ou de l'acompte dans une déclaration ultérieure, en fournissant le numéro d'identification de la déclaration initiale si la déclaration est introduite de manière électronique, ou, en l'absence de numéro d'identification, la période concernée et les montants initialement déclarés des opérations et taxes à corriger, le montant total de la taxe à imputer et le solde après imputation, ainsi que la cause de l'imputation, sans toutefois que cette déclaration puisse faire apparaître un solde négatif. Si une imputation ne peut pas être effectuée intégralement dans la déclaration suivante, elle peut l'être dans les déclarations ultérieures introduites au plus tard dans les six mois qui suivent la période à laquelle se rapporte la déclaration initiale dans laquelle le montant déclaré en excédent a été mentionné ou, dans le cas d'une déclaration concernant la taxe d'affichage, dans les six mois qui suivent la date à laquelle se rapporte la déclaration initiale dans laquelle le montant déclaré en excédent a été mentionné.

L'imputation d'un montant déclaré en excédent annule le droit à la restitution de ce même montant.

§ 3. Pour toutes les taxes, le redevable peut rectifier une insuffisance de déclaration d'un montant de taxe due dans une déclaration ultérieure relative à la même période, en indiquant la taxe correctement due diminuée du montant de la taxe déjà déclarée. La rectification peut, sans que la déclaration soit qualifiée d'inexacte, avoir lieu jusqu'à la notification du premier acte d'investigation visant à contrôler la taxe due.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la demande motivée de restitution d'un montant déclaré en excédent de la taxe due contient tous les éléments permettant d'effectuer un contrôle, à savoir les mêmes mentions que celles de la déclaration originale ainsi que la date et le montant du paiement, et est adressée au service compétent.

Une demande de restitution d'un montant déclaré en excédent annule le droit à imputation de ce même montant.

L'administration fiscale dispose d'un délai de six mois à dater de l'introduction de la demande de restitution pour se prononcer sur cette demande. L'article 1385undecies du Code judiciaire est applicable à cette demande.

Le Roi détermine les modalités, la forme et le contenu du formulaire de demande de restitution."

Article 108. Dans le livre III, titre II, du même Code, il est inséré un article 202⁸/¹ rédigé comme suit :

"Art. 202⁸/¹. Une demande de restitution relative à une déclaration, introduite auprès de l'administration dans le délai prévu, entraîne la suspension de la prescription pour le montant repris dans cette demande jusqu'à ce que l'administration fiscale se soit prononcée sur cette demande."

Article 109. Dans l'article 205¹, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1938, renuméroté par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, modifié par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et par les lois du 10 juillet 1969, 2 mai 2002, 19 décembre 2006, 25 avril 2014, 27 avril 2016 et 18 mai 2022, les mots ", agissant en vertu d'une autorisation spéciale de l'administrateur général de cette administration," sont abrogés.

Article 110. Les articles 83 à 107 entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Le Roi peut déterminer une entrée en vigueur anticipée par taxe et pour toutes ou certaines catégories de redevables.

Article 111. Dans les cas où le fait générateur d'une taxe a lieu au cours d'une période précédant l'entrée en vigueur des dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre, les dispositions qui étaient applicables avant cette entrée en vigueur restent d'application.

TITRE 9. - INTRODUCTION DE LA NOTION DE "COMPTE D'ETAT" ET DEFINITION ASSOCIEE

Article 112. Un compte d'Etat est un compte financier ouvert auprès d'une institution financière désignée par l'Etat et réservé à :

1° l'Etat ;

2° les unités institutionnelles visées à l'article 114 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses ;

3° avec l'accord de l'Etat, d'autres personnes de droit public ou privé ;

4° la Banque nationale de Belgique.

Article 113. Un compte d'Etat porte le code d'identification "679", soit les trois premiers chiffres d'un numéro IBAN belge, et est attribué à une institution financière, telle qu'elle figure dans la liste de codes des institutions financières de la Banque nationale de Belgique.

Ce code d'identification est soumis au principe de transférabilité. Cela signifie que le contractant transfère gratuitement le code d'identification au nouveau contractant après la durée dudit contrat. La Banque nationale de Belgique met alors le code d'identification à la disposition du nouveau contractant et adapte en conséquence la liste des codes.

Le code d'identification fait partie intégrante du numéro IBAN. Ainsi, le contractant transfère gratuitement le numéro IBAN au nouveau contractant après la durée dudit contrat pour des raisons de continuité du service public.

TITRE 10. - TAUX DE T.V.A. REDUIT EN CE QUI CONCERNE LA DEMOLITION ET LA RECONSTRUCTION DE BATIMENTS D'HABITATION

Article 114. La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et remplacée par la loi-programme du 22 décembre 2023, est remplacée par ce qui suit :

"XXXVII. Démolition et reconstruction de bâtiments d'habitation

§ 1er. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux :

a)

est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai ;

b)

a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m² ;

2° le maître d'ouvrage-personne physique :

a)

envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², et est accompagnée d'une copie :

  • du permis d'urbanisme ;
  • du (des) contrat(s) d'entreprise ;
b)

produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;

3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation ;

4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique :

  • des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;
  • d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

Le taux réduit n'est pas applicable :

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

§ 2. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée en faveur de ou par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'alinéa 2, 1° et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation :

a)

à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

b)

dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

2° le maître d'ouvrage :

a)

envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie :

  • du permis d'urbanisme ;
  • du (des) contrat(s) d'entreprise ;
b)

produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;

3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation ;

4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Le taux réduit n'est pas applicable :

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

§ 3. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque :

1° la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations relatives à la reconstruction du bâtiment d'habitation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er juillet 2023 ;

2° la taxe due sur ces opérations est exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code au plus tard le 31 décembre 2024.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison :

a)

soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation, est utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m² ;

b)

soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé par l'acquéreur ;

2° le fournisseur :

a)

envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé, et est accompagnée d'une copie :

  • du permis d'urbanisme ;
  • du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation ;
  • du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er ;
b)

produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a) ;

3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique :

  • des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;
  • d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

§ 4. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux :

a)

est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai ;

b)

a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m² ;

2° le maître d'ouvrage :

a)

envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai, et est accompagnée d'une copie :

  • du permis d'urbanisme ;
  • du (des) contrat(s) d'entreprise ;
b)

produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;

3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation ;

4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

Le taux réduit n'est pas applicable :

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

§ 5. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt :

1° en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique ;

2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique.

Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique :

1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications ;

2° reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année.

Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a).

§ 6. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou dans la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou résulte de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées, conclues avec le ou les locataire(s).

Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), ou au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur :

1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications ;

2° reverse à l'Etat, dans le délai visé en 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.

Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°.

⁵§ 7. Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs en élévation.

Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de chaque partie plane de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.

Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.

Pour l'application de ce paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilés à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.

Pour l'application de ce paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m² et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher.

Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger ce paragraphe.

§ 8. La présente rubrique, dans sa version applicable au 31 décembre 2023, reste applicable aux opérations visées par cette rubrique et qui ne sont pas visées par la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 décembre 2023, lorsque :

1° la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations relatives à la reconstruction du bâtiment d'habitation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er janvier 2024 ;

2° la taxe due sur ces opérations est exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code au plus tard le 31 décembre 2024.

§ 9. Les opérations visées par la présente rubrique, dans sa version applicable au 31 décembre 2023, font l'objet des formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, lorsqu'elles sont soumises, dès le 1er janvier 2025, au taux réduit de six p.c. en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 décembre 2023.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, a), est envoyée au plus tard le 31 mars 2025 selon les modalités visées par ces dispositions.

Les opérations visées par la présente rubrique, dans sa version applicable au 31 mai 2024, font l'objet des formalités visées au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, lorsqu'elles sont soumises, dès le 1er juin 2024, au taux réduit de six p.c. en vertu du paragraphe 4 de la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 mai 2024.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, la déclaration visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, a), est envoyée au plus tard le 31 mars 2025 selon les modalités visées par cette disposition.".

Article 115. L'article 114 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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