15 MAI 2024. - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2024 et mise à jour au 30-12-2024)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions relatives à la digitalisation de la justice
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. A l'article 32quater/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit:
"La signification par voie électronique est faite à l'adresse judiciaire électronique à condition que le destinataire ait pris connaissance de ladite signification et ce, en ouvrant l'avis de signification tel que mentionné au paragraphe 2.";
2° dans le même alinéa, les mots "A défaut d'adresse judiciaire électronique" sont remplacés par les mots "A défaut d'adresse judiciaire électronique, ou si la signification par voie électronique à cette adresse est impossible, notamment pour des motifs techniques ou si le destinataire a fait usage d'une possibilité qui lui est offerte par la loi de ne pas consentir à l'échange de messages par le biais de l'adresse judiciaire électronique";
3° dans le même paragraphe, les mots ", après avis de la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois abrogés;
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Lors de l'ouverture de l'avis de signification par voie électronique ou de l'octroi du consentement à la signification par voie électronique par le destinataire dans les vingt-quatre heures suivant l'envoi de l'avis précité ou de la demande de consentement à la signification par voie électronique au destinataire, le Registre central visé à l'article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, fait parvenir un avis de confirmation de signification à l'huissier de justice ayant signifié l'acte. Dans ce cas, la signification est réputée avoir eu lieu à la date d'envoi de l'avis de signification précité ou de la demande de consentement précitée.";
5° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots "l'article 32quater/3, § 3" sont remplacés par les mots "l'article 32quater/3, § 3, alinéa 1er".
Article 3. A l'article 32quater/3 du même Code, inséré par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "conformément à l'article 32quater/1" sont insérés entre les mots "par voie électronique" et les mots "ou à personne";
2° dans le même paragraphe, les mots "conformément à l'article 33" sont insérés entre les mots "ou à personne" et les mots ", au choix de";
3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot "geschiedt" est remplacé par le mot "gebeurt";
4° dans le même paragraphe, les mots "conformément à l'article 32quater/1" sont insérés entre les mots "par voie électronique" et les mots "ou à personne";
5° dans le même paragraphe, les mots "conformément à l'article 33" sont insérés entre les mots "ou à personne" et les mots ", au choix de";
6° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot "geschiedt" est remplacé par le mot "gebeurt";
7° le même paragraphe est complété par les mots "conformément à l'article 33";
8° le même paragraphe est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:
"Si, lors de la signification, la présentation à la signature de l'acte moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature, s'avère impossible pour des raisons techniques ou de force majeure, elle peut être remplacée par une présentation à la signature d'une copie certifiée conforme de l'acte sur papier. L'huissier de justice la télécharge endéans les trois jours dans le Registre central visé à l'article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er."
Article 4. L'article 33, alinéa 1er, du même Code est complété par les mots "et l'acte est présenté à la signature moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature.".
Article 5. Dans l'article 34 du même Code, les mots "et l'acte est présenté à la signature, moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature," sont insérés entre le mot "remise" et les mots "à l'organe".
Article 6. Dans l'article 35, alinéa 2, du même Code, les mots "et l'acte est présenté à la signature, moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature," sont insérés entre le mot "remise" et les mots "à un parent".
Article 7. Dans l'article 39, alinéa 3, du même Code, les mots "et l'acte est présenté à la signature, moyennant un outil électronique permettant sa visualisation et sa signature," sont insérés entre les mots "remise" et les mots "au domicile".
Article 8. Dans l'article 182 du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2022, un paragraphe 3/1 est inséré rédigé comme suit:
" § 3/1. Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies par le Collège au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant la durée du mandat.
Le Collège met en place et gère le fonctionnement de la liste des électeurs et des candidats. Il assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste. Le Collège est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).
Le Roi détermine les données qui figurent dans la liste.
La liste et les données qui y figurent peuvent, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales respectives, être consultées exclusivement par le Collège et le service d'appui près du Collège."
Article 9. CA l'article 184 du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
"Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies par le Collège au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant la durée du mandat.";
2° le paragraphe 2, alinéa 8, est complété par la phrase suivante:
"Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies au cours de la procédure d'élection des membres sont conservées par le Collège pendant une période de trois ans.";
3° un paragraphe 3 est inséré rédigé comme suit:
" § 3. Le Collège met en place et gère le fonctionnement de la liste des électeurs et candidats. Il assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste. Le Collège est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données).
Le Roi détermine les données qui figurent dans la liste.
La liste et les données qui y figurent peuvent, sous le contrôle du gestionnaire et pour autant que cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales respectives, être consultées exclusivement par le Collège et le service d'appui près du Collège."
Article 10. A l'article 446quater du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le texte actuel du paragraphe 5, alinéa 1er, devient le paragraphe 7;
2° le paragraphe 5 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:
"L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies analysent de manière informatique automatisée les transactions sur les comptes de tiers et les comptes rubriqués visés au paragraphe 2, à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire, afin de détecter les transactions suspectes et illicites, de les documenter, d'optimiser les processus de détection de ces transactions et, le cas échéant, de communiquer au bâtonnier de l'Ordre auquel est inscrit le titulaire du compte toutes les données d'identification des transactions suspectes et illicites.
A cette fin, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, en tant que responsables conjoints du traitement, reçoivent des institutions agréées visées au paragraphe 3, alinéa 1er, les données pour les comptes visés à l'alinéa 1er concernant les transactions détenus par l'institution financière, telles que le type de transaction, le montant, l'unité monétaire, la date d'exécution de la transaction ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du compte, du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire et la communication libre ou structurée.
Les données d'identification concernant le titulaire du compte, le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la transaction sont conservées durant dix ans à compter de la date de la transaction. Dans le cas d'une instruction ou d'une procédure judiciaire ou dans le cas d'une enquête disciplinaire ou d'une procédure disciplinaire, ces données sont conservées jusqu'au moment où tous les recours contre les décisions qui en découlent sont épuisés.
Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'alinéa 3, ou ayant connaissance de ces données en respecte le caractère confidentiel et les garde secrètes. L'article 458 du Code pénal leur est applicable."
Article 11. A l'article 509, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"Chaque acte est établi sous forme dématérialisée et signé conformément à l'article 8.15, alinéa 3, du Code civil. Le Roi peut en déterminer les modalités.";
2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
"S'il est, pour des raisons techniques ou de force majeure, impossible d'établir l'acte sous forme dématérialisée conformément à l'alinéa 2, il peut être établi sous forme non dématérialisée.
L'acte visé à l'alinéa 2, deuxième phrase, est enregistré dans le Registre central visé à l'article 32quater/2, § 1er, alinéa 1er, dès qu'il est signé. Dès que l'impossibilité visée à l'alinéa 3 cesse d'exister, l'acte visé dans le même alinéa est dématérialisé selon les modalités déterminées par le Roi et est ensuite enregistré dans le même Registre central.
En cas d'impossibilité de présenter ou de recevoir un acte sous forme dématérialisée pour des raisons techniques ou pour des raisons de force majeure, une copie de l'acte certifiée conforme par l'huissier de justice peut être présentée ou reçue."
Article 12. Dans l'article 515, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 26 décembre 2022, les mots "l'article 509, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 509, § 1er, alinéa 6".
Article 13. Dans l'article 555 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les mots "509, § 1er, alinéa 3" sont chaque fois remplacés par les mots "509, § 1er, alinéa 6".
Article 14. Dans l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, les mots "l'article 509, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 509, § 1er, alinéa 6".
Article 15. A l'article 721 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, les mots "est annexé au dossier" sont remplacés par les mots "est créé pour chaque dossier";
2° l'article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 6, rédigés comme suit:
" § 2. Une pièce de procédure peut être établie sous forme dématérialisée et sous forme matérielle.
§ 3. Sous réserve de l'article 782, une pièce de procédure qui est créée sous forme dématérialisée et dont la loi exige la signature, est signée en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Pour une pièce de procédure établie sous forme dématérialisée et dont la loi n'exige pas la signature, une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du règlement visé à l'alinéa 1er, ou un cachet électronique avancé au sens de l'article 3.26 de ce règlement est suffisant.
La signature électronique d'une pièce de procédure par un membre de l'ordre judiciaire figurant sur la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, garantit la qualité en laquelle le signataire signe.
§ 4. Le dossier de la procédure numérique peut être composé à la fois des pièces établies sous forme dématérialisée et des pièces établies sous forme matérielle qui sont dématérialisées.
Pour les pièces matériellement établies par l'ordre judiciaire qui sont dématérialisées ou pour les pièces établies sous forme matérielle de sources externes qui sont dématérialisées et ajoutées au dossier numérique après leur dépôt, le greffier ou le secrétaire de parquet certifient la conformité du document dématérialisé au document matériel au moyen d'un cachet électronique tel que visé au paragraphe 3, alinéa 2, ou d'une signature électronique telle que visée au paragraphe 3, alinéa 1er.
§ 5. Le Roi détermine les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques destinés à effectuer les opérations et traitements visés au paragraphe 3.
Le Roi peut déterminer la manière dont la signature électronique qualifiée est visualisée.
§ 6. La partie du dossier de la procédure sous forme matérielle qui est, conformément au paragraphe 4, alinéa 2, dématérialisée et enregistrée dans le dossier numérique dans le Registre central visé à l'article 725bis/1, § 1er, perd son caractère authentique. Le greffier mentionne dans l'inventaire du dossier pour chaque pièce de cette partie où elle est conservée dans le Registre central.
Des pièces de la partie visée à l'alinéa 1er peuvent être supprimées du dossier de la procédure sous forme matérielle par le greffier. Il en fait mention dans l'inventaire du dossier."
Article 16. L'article 722 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 722. Dans tous les cas où le dossier ou une partie de celui-ci doit être communiqué d'un juge à un autre, sa communication ou le transfert de sa gestion est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi. Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l'article 725bis, il est communiqué conjointement avec ce dernier dossier, ou la gestion des deux dossiers est transféré ensemble.
Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier à communiquer ou dont la gestion doit être transféré."
Article 17. A l'article 723 du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 1990 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une juridiction supérieure, le greffier de la juridiction saisie demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, au greffier qui le gère de lui communiquer le dossier de la procédure ou de lui en transférer la gestion. La communication ou le transfert de la gestion est effectué dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Roi règle le mode de communication du dossier ou du transfert de sa gestion.";
2° dans le paragraphe 2, le mot "dénoncé" est remplacé par le mot "notifié";
3° dans le même paragraphe, le mot "dénonciation" est remplacé par le mot "notification";
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est communiquée, conjointement avec la demande de communication ou de transfert visé au paragraphe 1er, au greffier qui gérait le dossier de la procédure en première instance. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision."
Article 18. Dans l'article 724, alinéa 1er, du même Code, le mot "renvoyé" est remplacé par les mots "à nouveau communiqué ou sa gestion est à nouveau transférée".
Article 19. Dans l'article 725, alinéa 1er, du même Code, le mot "détient" est remplacé par le mot "gère".
Article 20. Dans l'article 725bis, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, le mot "transféré" est remplacé par les mots "communiqué sans délai ou sa gestion est transférée".
Article 21. Dans la quatrième partie, livre II, titre premier, du même Code, il est inséré, entre le chapitre IV et le chapitre IVbis, un chapitre IV/1, intitulé "Registre central des dossiers de la procédure".
Article 22. Dans le chapitre IV/1 de la quatrième partie, livre II, titre premier, du même Code, inséré par l'article 21, un article 725bis/1 est inséré rédigé comme suit:
"Art. 725bis/1. § 1er. Il est institué auprès du Service Public Fédéral Justice un "Registre central des dossiers de la procédure", ci-après dénommé "Registre central".
Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:
1° l'enregistrement et la conservation centralisés sous forme dématérialisée des dossiers de la procédure afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;
2° de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des dossiers de la procédure qui y sont enregistrés en tout, et des dossiers de la procédure qui y sont enregistrés en partie, pour cette partie;
3° de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 5, alinéa 1er;
4° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'améliorer la qualité de ces données;
5° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.