12 MAI 2024. - Loi portant statut social du magistrat I
Article 67. Dans la même section VIII, il est inséré un article 331/50 rédigé comme suit:
"Art. 331/50. Le magistrat qui souhaite bénéficier de l'un des congés visés dans la présente section en informe son chef de corps au moins sept jours au préalable, sauf s'il s'agit d'un événement imprévu, auquel cas il peut être dérogé à ce délai.
Pour chaque prolongation, le magistrat doit suivre la même procédure et introduire l'/les attestation(s) requise(s).
Les congés visés à la présente section sont assimilés à une activité de service et sont non rémunérés.
Le magistrat qui bénéficie d'un congé d'aidant en application de la présente section perçoit de l'Office national de l'emploi l'allocation qui est accordée aux membres du personnel de la fonction publique.
Le Roi détermine les modalités de demande de l'allocation et la procédure."
Article 68. Dans le chapitre IV, modifié par l'article 3, il est inséré une section IX intitulée "Exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans".
Article 69. Dans la section IX, insérée par l'article 68, il est inséré un article 331/51 rédigé comme suit:
"Art. 331/51. § 1er. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de soixante ans est ouvert aux magistrats de ou près la Cour de cassation. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de cinquante-sept ans est ouvert aux magistrats des autres juridictions et parquets.
Pour pouvoir faire usage du droit à l'exercice à temps partiel de ses fonctions à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
1° ne pas être chef de corps ni président de division, ni procureur de division ou auditeur de division;
2° disposer d'une carrière professionnelle comprenant au moins quinze ans d'exercice de la fonction de magistrat.
Cet exercice à temps partiel de la fonction peut s'effectuer à raison de 50 %, 60 % ou 80 % d'un exercice à temps plein de la fonction.
§ 2. Le magistrat qui désire faire usage du droit à l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans introduit à cet effet une demande auprès du chef de corps.
Il le fait au moins six mois avant le début de la période, à moins que le chef de corps accepte un délai plus court à la demande du magistrat.
La demande du congé précise les souhaits du magistrat concernant les jours auxquels il est en congé. Par "exercice à temps partiel de la fonction", l'on entend un régime de travail dans lequel le magistrat doit, au cours d'un mois, effectuer la partie des prestations qui sont liées à l'exercice à temps plein de ses fonctions. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.
Le chef de corps accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du magistrat, le calendrier de travail peut être adapté par le chef de corps. Ce dernier informe le magistrat de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. Les incompatibilités visées aux articles 292 à 300 restent d'application pendant la période durant laquelle le magistrat n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de l'exercice à temps partiel des fonctions.
§ 4. La nomination ou la désignation dans une autre fonction au sein de l'ordre judiciaire met de plein droit fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel."
Article 70. Dans la même section IX, il est inséré un article 331/52 rédigé comme suit:
"Art. 331/52. § 1er. La période d'exercice à temps partiel des fonctions prend cours le premier jour d'un mois.
Le magistrat peut mettre fin au congé ou changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3, à condition d'en informer le chef de corps trois mois à l'avance, à moins que ce dernier n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Dans ce cas, le magistrat ne peut plus introduire de nouvelle demande pour le régime d'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans ni changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3.
§ 2. Durant la période de congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit.
Le congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans est suspendu de plein droit lorsque le magistrat bénéficie de l'un des congés suivants:
1° congé parental;
2° congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil;
3° congé d'aidant pour donner des soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille.
§ 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le magistrat perçoit son traitement mensuel majoré des allocations et des primes, qui correspond à 50 %, 60 % ou 80 % de son traitement à temps plein majoré de la prime, comme cela s'applique aux membres du personnel de la fonction publique.
§ 4. Pour les magistrats auxquels ce congé est accordé, il peut être procédé au remplacement par une nomination et, le cas échéant, par une désignation en surnombre chaque fois que le cumul de ces congés équivaut à une occupation à temps plein de la fonction."
Article 71. L'article 331bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, est abrogé.
Article 72. Dans la partie II, livre II, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre IVbis, qui comprend l'article 332, intitulé "Absences et congés des membres du personnel judiciaire, des juges et des conseillers sociaux et des juges consulaires".
Article 73. L'article 332 du même Code est remplacé par ce qui suit:
"Art. 332. Aucun référendaire ni juriste de parquet ni criminologue ni membre du greffe ni membre du secrétariat de parquet ni, le cas échéant, membre du personnel judiciaire de niveau A des services d'appui ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
Le conseiller social, le juge social et le juge consulaire informent immédiatement respectivement le premier président de la cour du travail, le président du tribunal du travail ou le président du tribunal de l'entreprise de leurs absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal."
Article 74. L'article 332bis du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003 et modifié par la loi du 10 avril 2014, est abrogé.
Article 75. L'article 333 du même Code est abrogé.
Article 76. A l'article 357, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, première phrase, le mot "prime" est remplacé par le mot "allocation" et les mots "aux substituts du procureur du Roi" sont remplacés par les mots "aux magistrats du parquet du procureur du Roi";
2° dans l`alinéa 1er, la phrase "Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 euros." est abrogée;
3° dans l'alinéa 1er, troisième phrase, le mot "prime" est remplacé par le mot "allocation";
4° les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:
"Le montant maximum des allocations sur une base annuelle ne peut pas être supérieur à 4.239 euros. Les allocations ne peuvent pas être cumulées avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale."
Article 77. L'article 379quater du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par les mots "et aux membres des parquets près ces cours et tribunaux admis à la retraite qui sont délégués pour exercer les fonctions du ministère public près la cour d'assises conformément à l'article 149".
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Article 78. L'allocation pour service de garde visée aux articles 259octies et 357, § 2, du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi, s'applique aux services de garde fournis à partir du 1er avril 2024.
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 79. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des articles 1, 2, 76, 77, 78 et du présent article.
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