16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant dans l'environnement.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à lutte contre le bruit en milieu urbain
Article 3. L'intitulé de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain est remplacé par ce qui suit: " Ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain ".
Article 4. Dans l'article 2 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:
au 1°, les mots " ; permanente ou temporaire " sont remplacés par les mots ", permanente ou temporaire, récurrente ou occasionnelle ";
les 3° et 4° sont abrogés;
au 5°, les mots " tels que ceux qui sont définis dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution et ceux qui sont définis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement " sont abrogés;
au 7°, le mot " bruit " est remplacé par les mots " bruit et/ou les vibrations ";
le 16° est abrogé;
au 24°, le point in fine est remplacé par un point-virgule;
l'article est complété par les 25°, 26° et 27° rédigés comme suit:
" 25° " grand aéroport ": un aéroport civil, désigné par le Gouvernement, qui enregistre plus de 50.000 mouvements par an (le terme " mouvement " désignant un décollage ou un atterrissage), à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers;
26° " agglomération ": une partie du territoire au sein de laquelle la population est supérieure à 100.000 habitants et dont la densité de population est telle qu'elle est considérée comme une zone urbaine;
27° " bâtiment et zone sensible au bruit ": bâtiment ou zone affecté aux logements, écoles et autres lieux d'enseignement, crèches et hôpitaux. ".
Article 5. Dans l'article 3 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1er, 1°, alinéa 1er, le mot " gène " est remplacé par le mot " gêne " et le mot " bruit " est remplacé par les mots " bruit et aux vibrations ";
à l'alinéa 1er, 1°, alinéa 2, le mot " bruit " est remplacé par les mots " bruit et aux vibrations " et les mots " les zones calmes en rase campagne, " sont abrogés;
à l'alinéa 1er, 3°, alinéa 1er, les mots " les nuisances sonores " sont remplacés par les mots " le bruit et les vibrations ";
à l'alinéa 2, les mots " au bruit produit " sont remplacés par les mots " au bruit et aux vibrations produits ", les mots " au bruit perçu " sont remplacés par les mots " au bruit et aux vibrations perçus " et les mots " au bruit résultant " sont remplacés par les mots " au bruit et aux vibrations résultant ";
à l'alinéa 3, les mots ", y compris des meilleures techniques disponibles au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, " sont insérés entre les mots " possibilités techniques " et les mots " et de l'évolution technologique " et le mot " veillera " est remplacé par le mot " veille ";
à l'alinéa 3, 2°, le mot " l'émission " est remplacé par les mots " l'émission et la propagation ";
à l'alinéa 3, 3°, les mots " à protéger " sont abrogés;
l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
" Le Gouvernement veille à la protection des bâtiments et zones sensibles au bruit au moyen de mesures préventives et de mesures correctrices. ";
l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:
" Le Gouvernement veille à ce que les mesures liées à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations tiennent compte de la nécessité d'assurer des services d'utilité publique, dont les services réguliers de transport en commun. ".
Article 6. Dans l'article 4 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:
au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " du bruit des transports routier, ferroviaire et aérien, ainsi que, le cas échéant, des sites d'activités industrielles " sont insérés entre les mots " cartes de bruit stratégique " et les mots " montrant la situation " et les mots " et pour tous les ;rands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, tous les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60.000 passages de train par an situés sur son territoire, ainsi que le survol de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " dont l'ensemble du territoire constitue une agglomération ";
au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Ces cartes sont approuvées par le Gouvernement. " est abrogée, le mot " Commission " est remplacé par les mots " Commission européenne ", les mots " et du survol " sont remplacés par les mots " situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et des grands aéroports situés à proximité " et les mots " pour tous les grands axes routiers, pour tous les grands axes ferroviaires " sont remplacés par les mots " pour les axes routiers, pour les axes ferroviaires ";
au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " et approuvées par le Gouvernement " sont abrogés;
au paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " Commission " est remplacé par les mots " Commission européenne ";
au paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6:
" La Région coopère avec les régions limitrophes pour la cartographie stratégique du bruit dans les régions frontalières.
Bruxelles Environnement et toute autorité publique ou gestionnaire de trafic routier, ferroviaire et aérien et d'infrastructures de transport liées coopèrent en vue d'obtenir les données nécessaires à l'établissement des cartes de bruit stratégiques. ";
au paragraphe 1er, alinéa 6, devenu alinéa 8, dans la version néerlandaise, le mot " vijfjaar " est remplacé par les mots " vijf jaar " et le même alinéa est complété par les mots " ou si la situation a changé de manière sensible ";
au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", conformément à l'article 5 de la présente ordonnance, " sont abrogés et les mots " annexe 1 " sont remplacés par les mots " annexe I ";
au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;
au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " annexe 1er " sont remplacés par les mots " annexe I ";
au paragraphe 2, alinéa 4, le mot " Commission " est remplacé par les mots " Commission européenne " et le mot " Levening " est inséré entre les mots " en Lday et en " et les mots " pour le bruit de la circulation routière " et les mots " aux abords bruxellois de l'aéroport de Bruxelles-National " sont remplacés par les mots " sur le territoire bruxellois ";
au paragraphe 4, la phrase " Le Gouvernement diffuse dans le public les cartes de bruit stratégiques qu'il a établies, après qu'il les ait approuvées. " est remplacée par les phrases " Bruxelles Environnement transmet les cartes de bruit stratégiques au Gouvernement qui les présente au Parlement. Bruxelles Environnement met les cartes de bruit stratégiques à la disposition du public sur son site internet. ";
le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Bruxelles Environnement veille à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques visées à l'annexe VI soient transmises à la Commission européenne dans un délai de six mois à dater de leur transmission au Gouvernement. ".
Article 7. L'intitulé de la section II du chapitre II de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: " Planification de la prévention et de la lutte contre le bruit et les vibrations ".
Article 8. Dans l'article 4bis de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 18 mars et 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1er, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, 1°, les mots " de réaliser " sont remplacés par les mots " de rédiger " et les mots " plan régional de lutte contre le bruit " sont remplacés par les mots " plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations ";
à l'alinéa 1er, devenu le paragraphe 1er, 2°, les mots " stratégie générale de lutte contre le bruit " sont remplacés par les mots " stratégie générale de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations " et les mots " nuisances sonores " sont remplacés par les mots " nuisances sonores et vibratoires ";
les alinéas 2 à 8, commençant par les mots " Ce plan régional de lutte " et finissant par les mots " aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V ", sont remplacés par les paragraphes 2 à 5 rédigés comme suit:
" § 2. Le plan doit satisfaire aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V.
Le Gouvernement choisit les mesures figurant dans le plan mais celles-ci doivent notamment répondre aux priorités pouvant résulter du dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l'application d'autres critères choisis par le Gouvernement et s'appliquer en particulier aux zones les plus importantes déterminées par la cartographie stratégique du bruit.
Bruxelles Environnement informe la Commission européenne des autres critères pertinents visés à l'alinéa précédent.
Pour la planification ou le zonage acoustique, le Gouvernement peut utiliser des indicateurs de bruit autres que Lden et Lnight.
§ 3. Bruxelles Environnement rédige le projet de plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations, en association avec Bruxelles Mobilité, perspective.brussels et urban.brussels.
Le Gouvernement arrête le projet de plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations.
Ce projet de plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations est soumis à une évaluation environnementale conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Le Gouvernement adopte le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations. Le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations est publié par extrait au Moniteur belge et notifié à la Commission européenne.
Le Gouvernement présente le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au Parlement. Bruxelles Environnement met le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations à la disposition du public sur son site internet.
Bruxelles Environnement veille à ce que le résumé du plan d'action visé à l'annexe VI soit transmis à la Commission européenne dans un délai de six mois à compter de son adoption.
§ 4. Au moins tous les cinq ans, Bruxelles Environnement procède à une évaluation de l'exécution du plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations. Bruxelles Environnement peut procéder à cette évaluation dans une période plus rapprochée. Bruxelles Environnement transmet son rapport au Gouvernement.
Le plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations est réexaminé et, le cas échéant, révisé lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit et de vibrations, et au moins tous les cinq ans.
§ 5. Les dispositions du plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations sont impératives à l'égard des pouvoirs publics soumis au contrôle de la Région et indicatives pour les autres sujets de droit.
La mise en oeuvre des mesures du plan régional de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations fait l'objet d'une répartition entre les administrations régionales en fonction de leurs attributions. ".
Article 9. L'article 5 de la même ordonnance est abrogé.
Article 10. L'article 6 de la même ordonnance est abrogé.
Article 11. L'article 7 de la même ordonnance est abrogé.
Article 12. L'article 7ter de la même ordonnance est abrogé.
Article 13. Dans l'article 8 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 1er avril 2004, les modifications suivantes sont apportées:
au paragraphe 1er, les mots " règlements de bruit " sont à remplacés par les mots " stratégies de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local ", les mots " Ces règlements " sont remplacés par les mots " Ces stratégies de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local " et ce paragraphe est complété par la phrase suivante " Ces stratégies de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local tiennent compte de la nécessité d'assurer des services d'utilité publique, dont les services réguliers de transport en commun. ";
au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " réglementations existantes " sont remplacés par les mots " réglementations existantes relatives au bruit et aux vibrations " et les mots " règlement communal de bruit " sont remplacés par les mots " stratégie de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local ";
au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " règlement " est chaque fois remplacé par les mots " stratégie de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local ";
au paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", y compris par voie électronique, " sont insérés entre les mots " par écrit " et les mots " au Collège des bourgmestre et échevins ";
au paragraphe 4, les mots " le règlement communal de bruit " sont remplacés par les mots " la stratégie de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations au niveau local ".
Article 14. L'article 8bis de la même ordonnance est abrogé.
Article 15. L'intitulé du chapitre III de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit: " Mesures de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations ".
Article 16. Dans l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:
dans la première liminaire, le mot " prend " est remplacé par les mots " peut prendre ";
au 1°, les mots " les nuisances occasionnées par certaines sources par la définition de normes d'émission ou d'immiscions maximales " sont remplacés par les mots " le bruit et les vibrations occasionnés par des sources, notamment par la définition de seuils d'émission ou d'immission ou l'édiction de conditions spécifiques permettant de limiter ce bruit et ces vibrations ";
au 2°, les mots " de bruit, des seuils acceptables " sont remplacés par les mots " de bruit et de vibrations, des seuils et des conditions ";
au 4°, les mots " de primes ou " sont insérés entre les mots " par l'octroi " et les mots " de subsides ";
au 5°, les mots " de sonomètres par les autorités communales. " sont remplacés par les mots " de matériel de mesures de bruit ou de vibrations et de sensibilisation; ";
l'article est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.