16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe

Type Ordonnance
Publication 2024-05-30
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 25
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. L'intitulé de l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, modifié par l'ordonnance du 4 avril 2019, est remplacé par ce qui suit: " Ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale ".
Article 3. A l'article 2 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° Le 1° est remplacé par ce qui suit:

" 1° Bruxelles Prévention & Sécurité: l'organisme d'intérêt public visé à l'article 3 appelé safe.brussels dans les dispositions ultérieures de la présente ordonnance ";

2° les 6° /1 et 6° /2, rédigés comme suit, sont insérés:

" 6° /1 le Plan global de Sécurité et de Prévention: le plan régional de sécurité visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

6° /2 le Plan régional de formation: le plan comportant deux volets, le premier contenant un cadastre de l'ensemble des formations dispensées par les secteurs représentés au conseil académique et le deuxième constitué des formations à dispenser par les opérateurs en fonction des priorités du Plan global de Sécurité et de Prévention en complément des formations existantes listées dans le cadastre; ";

3° dans le 8°, les mots " plan régional de Prévention et de Sécurité " sont remplacés par les mots " Plan global de Sécurité et de Prévention, et ce, dans le respect des modalités fixées dans le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité ";

4° le 9° est abrogé;

5° dans le 10°, les mots " l'Organisme " est remplacé par le mot " safe.brussels ", et les mots " l'article 10/12 " sont remplacés par les mots " les articles 4/1 à 4/7 ";

6° le 11° est remplacé par ce qui suit: " 11° le Centre de crise régional bruxellois: le centre pluridisciplinaire institué au sein de safe.brussels conformément aux articles 4/6 et suivants; ";

7° dans le 12°, le sigle " CIRB " est remplacé par le mot " Paradigm ";

8° le 13° est remplacé par ce qui suit:

" 13° la Plate-forme bruxelloise de vidéoprotection: la plateforme coordonnée et hébergée par safe.brussels, au travers de laquelle s'opère la mutualisation des données conformément à article 2, 14°, de la présente ordonnance. Cette mutualisation est effectuée dans le respect des législations applicables à chaque type de données à caractère personnel. Sont en particulier applicables le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les dispositions de la loi relative à la protection des données, à l'exception de son titre 2, ainsi que de la loi caméras, en présence d'un traitement portant sur des données et images appartenant à des membres de la plateforme autres que des services de police. Cette mutualisation se fait également dans le respect des dispositions du titre 2 de la loi relative à la protection des données et de celles de la loi sur la fonction de police, lorsque le traitement porte sur des données et images appartenant à des membres de la plateforme qui sont des services de police; ";

9° dans le 14°, les mots " technologie comprenant les machines et le logiciel, permettant la mise à disposition, la centralisation, la conservation, la sauvegarde et la mutualisation des images et des données collectées par les membres de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection " sont remplacés par les mots " structure technologique comprenant notamment les équipements et le logiciel, permettant la centralisation, la conservation, la sauvegarde, la mise à disposition et la mutualisation des images et des données collectées par les membres de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection ";

10° le 15° est abrogé;

11° le 16° est complété par la phrase suivante: " Ce Comité adopte les plans stratégiques et financiers de la plateforme et veille à la bonne gouvernance au sein de celle-ci; ";

12° le 18° est abrogé;

13° le 19° est remplacé par ce qui suit:

" 19° situation de crise ou d'urgence: tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des acteurs compétents, en ce compris les disciplines, afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement; ";

14° un 20° /1 est inséré, rédigé comme suit:

" 20° /1 les opérateurs: les opérateurs de l'enseignement et de la formation des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours actifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale figurant dans la liste fixée par le Gouvernement; ";

15° le 21° est abrogé;

16° dans le 22°, les mots " personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel: " sont remplacés par le mot " données: ";

17° l'article est complété par les 26°, 27°, 28°, 29°, 30° et 31° rédigés comme suit:

" 26° la directive Police et Justice: la directive 2016/680 (UE) du Parlement et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, par les autorités compétentes, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil;

27° l'Organe de contrôle de l'information policière: l'autorité de contrôle indépendante instituée par l'article 71 de la loi relative à la protection des données;

28° l'Autorité de protection des données: l'autorité de contrôle instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;

29° le risque: l'incidence de toute circonstance, tout phénomène ou tout événement raisonnablement identifiable qualitativement ou quantitativement ayant des conséquences négatives potentielles sur la vie sociale sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

30° le traitement: toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, en ce compris les images, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition ou d'accès, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction des données.

Lorsqu'il est fait référence à l'accès à des images de police ou à leur mise à disposition en faveur de membres qui ne sont pas des services de police, seul le visionnage en temps réel en situation de crise ou d'urgence visé à l'article 25/5, § 2, de la loi sur la fonction de police est concerné;

31° la mutualisation: accessibilité réciproque des différents membres de la plateforme, au visionnage en temps réel des images des autres membres en situation de crise ou d'urgence. ".

Article 4. Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section Ire intitulée " Disposition générale ", dont l'article 3 constitue l'unique article.
Article 5. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

Les mots " afin de faciliter, de centraliser et de coordonner l'exercice des attributions en matière de prévention et de sécurité définies à l'article 48 de la Loi spéciale, confiées à l'Agglomération bruxelloise " sont insérés après les mots " Il est créé un organisme d'intérêt public, dénommé " Bruxelles Prévention & Sécurité ";

b)

les mots " communément appelé "safe.brussels". " sont insérés après les mots " "Bruxelles Prévention & Sécurité" ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " L'Organisme " sont remplacés par " safe.brussels ";

3° l'article 3 dont le texte tel que modifié conformément au 1° et au 2° formera le paragraphe 1er est complété par des paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:

" § 2. Pour rencontrer les objectifs fixés au paragraphe 1er, safe.brussels remplit au profit des organes visés à l'article 48 de la Loi spéciale, au minimum les missions suivantes à savoir:

1° développer les connaissances en matière de prévention et de sécurité;

2° coordonner opérationnellement les politiques publiques en matière de prévention et de sécurité;

3° soutenir l'exercice des compétences du haut fonctionnaire et du Ministre-Président en matière de sécurité civile et de maintien de l'ordre public;

4° soutenir la promotion des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours;

5° développer et renforcer des services de première ligne à destination ou avec les citoyens en lien avec la prévention et la gestion de crise.

§ 3. Les actions que safe.brussels met en oeuvre afin de remplir les missions visées au paragraphe 2 se déclinent selon les axes suivants, tels que déclinés dans les sections II à VIII:

1° l'identification et l'analyse des risques et des phénomènes de criminalité;

2° la prévention;

3° la préparation;

4° la coordination des politiques publiques en matière de prévention et de sécurité et la gestion de crise;

5° l'évaluation;

6° le soutien et le renforcement de la formation;

7° la politique de résilience. ".

Article 6. L'article 4 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 4 avril 2019, est abrogé.
Article 7. Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section II intitulée " L'identification et l'analyse des risques et des phénomènes de criminalité ".
Article 8. Dans la section II, insérée par l'article 7, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

" Art. 4/1. § 1er. Sans préjudice des analyses effectuées au niveau fédéral par l'organe institué à cet effet auprès du ministre compétent, safe.brussels effectue l'identification et l'analyse des risques présents sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise.

§ 2. Safe.brussels réalise notamment des études sur des risques et des phénomènes de criminalité déterminés au profit:

1° des organes de la Bruxelles-Capitale, désignés par l'article 48 de la Loi spéciale dans le cadre de l'exercice des attributions qui leur y sont confiées;

2° des organismes créés par la Région de Bruxelles-Capitale dans les matières qui relèvent de ses compétences;

3° de tout partenaire public ou privé.

Safe.brussels évalue l'opportunité des demandes qui lui sont soumises. ".

Article 9. Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section III intitulée " La prévention ".
Article 10. Dans la section III, insérée par l'article 9, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit:

" Art. 4/2. Safe.brussels a pour mission de préparer, de coordonner et d'exécuter les décisions prises par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention des risques sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, en adoptant une approche globale et pluridisciplinaire.

Dans ce cadre, safe.brussels est notamment chargé de:

1° coordonner l'élaboration et l'exécution du Plan global de Sécurité et de Prévention, ainsi qu'apporter son soutien à l'autorité compétente de l'Agglomération bruxelloise pour l'organisation du conseil régional de sécurité visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

2° préparer et soumettre pour approbation au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité et les Plans locaux de Prévention et de Proximité qui s'y inscrivent, tels qu'ils ont été élaborés par les communes et ensuite évalués et validés par safe.brussels;

3° soutenir les acteurs publics ou privés compétents en matière de prévention et de sécurité ou dont l'objet est d'assurer, de contribuer à ou de renforcer la sécurité publique, sans préjudice du soutien apporté par les autres niveaux de pouvoir ou par d'autres services ou organismes régionaux dans le cadre de leurs compétences. ".

Article 11. Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section IV intitulée " La préparation ".
Article 12. Dans la section IV, insérée par l'article 11, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit:

" Art. 4/3. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires fédérales régissant la matière et sans préjudice du soutien apporté par les autorités fédérales, safe.brussels apporte un soutien administratif et technique au haut fonctionnaire pour l'élaboration des plans d'urgence, des procédures liées aux risques présents sur le territoire régional et leur mise en oeuvre pratique. ".

Article 13. Dans la même section, il est inséré un article 4/4 rédigé comme suit:

" Art. 4/4. Safe.brussels est chargé d'une mission de vigilance active en assurant une permanence générale au profit du Ministre-Président et du haut fonctionnaire.

Safe.brussels peut également assurer une permanence sur des risques spécifiques au profit de certains partenaires avec lesquels un accord est conclu. ".

Article 14. Dans le chapitre II de la même ordonnance, il est inséré une section V intitulée " La coordination et la gestion des politiques publiques, ainsi que les conditions de la mutualisation des données et images ", comportant une sous-section Ire intitulée " La coordination opérationnelle des politiques publiques en matière de prévention et de sécurité ", une sous-section II intitulée " Le Centre de crise de la Région de Bruxelles-Capitale ", une sous-section III intitulée " La plateforme bruxelloise de vidéoprotection " et une sous-section IV " Le Centre de traitement de données et de visualisation ".
Article 15. Dans la sous-section Ire de la section V, insérée par l'article 14, il est inséré un article 4/5 rédigé comme suit:

" Art. 4/5. Safe.brussels assure la coordination opérationnelle des politiques décidées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de sécurité.

Safe.brussels réunit pour ce faire les acteurs publics ou privés compétents. ".

Article 16. Dans la sous-section II de la section V, insérée par l'article 14, il est inséré un article 4/6 rédigé comme suit:

" Art. 4/6. Safe.brussels héberge en son sein un Centre de crise régional bruxellois. ".

Article 17. Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/7 rédigé comme suit:

" Art. 4/7. § 1er. Le Centre de crise régional bruxellois est mis à disposition des organes de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'exercice des attributions qui leur sont confiées par l'article 48 de la Loi spéciale, en particulier en ce qui concerne le maintien de l'ordre public, la sécurité civile et la planification d'urgence.

Dans ce cadre, safe.brussels est notamment chargé de:

1° développer une expertise au profit des partenaires publics ou privés de safe.brussels, afin de leur permettre de gérer des incidents et de coordonner au niveau régional les situations de crise ou d'urgence;

2° coordonner au niveau régional les situations de crise ou d'urgence;

3° assurer le rôle de point de contact central en matière de gestion des situations de crise ou d'urgence lorsqu'une action coordonnée est requise entre les différents acteurs compétents au niveau de l'Agglomération bruxelloise;

4° assurer le rôle de point de contact principal des autorités compétentes au niveau fédéral ou fédéré pour toute information ayant trait à des situations de crise ou d'urgence.

§ 2. Le Centre de crise régional bruxellois est également mis à la disposition des services de secours des disciplines médicales, policières et de sécurité civile, ainsi que des différents opérateurs régionaux liés à la sécurité et à la mobilité dans le cadre de l'exercice de leurs compétences et sous leur propre responsabilité. ".

Article 18. Dans la sous-section III de la section V, insérée par l'article 14, il est inséré un article 4/8 rédigé comme suit:

" Art. 4/8. Safe.brussels héberge et coordonne en son sein une plateforme bruxelloise de vidéoprotection.

La plateforme bruxelloise de vidéoprotection consiste en un système de mutualisation et de mise à disposition d'images et de données à l'usage de safe.brussels et des membres participants, selon les modalités précisées ci-après. ".

Article 19. Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/9 rédigé comme suit:

" Art. 4/9. Toute mise à disposition d'images ou de données à caractère personnel s'opère, au sein de la plateforme de vidéoprotection, entre ses membres, conformément aux législations applicables au traitement de chaque type de données et plus particulièrement:

1° au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi caméras, lorsque le traitement porte sur des données et images appartenant aux membres de la plateforme qui ne sont pas des services de police;

2° au titre 2 de la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transposant la directive Police et Justice, et aux dispositions de la loi sur la fonction de police, lorsque le traitement porte sur des données et images appartenant à des membres de la plateforme qui sont des services de police. ".

Article 20. Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/10 rédigé comme suit:

" Art. 4/10. § 1er. Safe.brussels est le receveur universel des images et données de tous les membres de la plateforme bruxelloise de vidéoprotection visée à l'article 4/8.

A cette fin, il met ses infrastructures à la disposition des membres de la plateforme pour la visualisation de ces images et réceptionne et accède à celles-ci dans le respect des dispositions légales. ".

Article 21. Dans la même sous-section, il est inséré un article 4/11 rédigé comme suit:

" Art. 4/11. § 1er. La plateforme se compose de représentants de safe.brussels, de membres de droit, de membres adhérents, ainsi que de membres associés, visés au paragraphe 3 du présent article.

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