16 MAI 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette

Type Ordonnance
Publication 2024-06-11
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures et de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières.

CHAPITRE 2. - Modification de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette

Article 3. A l'article 2 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette, le titre de la directive 1999/62/EG est remplacé par le texte suivant:

" Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ".

Article 4. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° cet article, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 1er rédigé comme suit:

" § 1er. Les définitions, mentionnées à l'article 3 de l'ordonnance du 19 mai 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier s'appliquent à la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où la présente ordonnance n'y déroge pas. ";

2° dans le texte existant de l'article, qui devient le paragraphe 2 de l'article, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le 1° est remplacé par ce qui suit:

" 1° contribuable: le détenteur du véhicule tel que visé à l'article 5 de la présente ordonnance, à charge du-quel un prélèvement kilométrique est levé; ";

b)

le 2° est remplacé par ce qui suit:

" 2° prestataire de services: toute entité juridique ayant obtenu l'agrément du percepteur de péages pour offrir dans son secteur à péage un service de perception auprès des utilisateurs et de transfert aux percepteurs à péages, sur la base de données enregistrées ou obtenues par un équipement embarqué; ";

c)

au 3°, les mots " le prestataire de services de son choix " sont remplacés par les mots " le prestataire de services de son choix ou le prestataire de services principal ";

d)

le 4° est abrogé;

e)

le 5° devient le 4° et est remplacé par ce qui suit:

" 4° classe d'émission EURO: la classe définie selon des valeurs limites d'émission, telles que décrites à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules poids lourds pour l'utilisation d'infrastructures routières, en ajoutant la classe " moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle. ";

f)

un 5° est inséré sous le 4°, rédigé comme suit:

" 5° utilisateur: le détenteur du véhicule qui dispose d'un contrat de prestation de services avec un prestataire de services ou le prestataire de services principal; ";

g)

le 6° est remplacé par ce qui suit:

" 6° administration fiscale: le Service public régional de Bruxelles fiscalité; ";

h)

le 7° est modifié comme suit:

i)

le 12° est modifié comme suit:

j)

le 13° est remplacé par ce qui suit:

" 13° prestataire de services principal: le Single Service Provider avec lequel, en exécution de la convention de marché conjoint, un contrat DBFMO est conclu; ";

k)

le 14° est remplacé par ce qui suit:

" 14° déclaration du secteur à péage: la déclaration de secteur de SET par laquelle le percepteur de péages définit les conditions générales, telles qu'énoncées, entre autres, à l'article 13, paragraphe 2 de l'ordonnance du 19 mai 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et à l'annexe II du règlement d'exécution 2020/204 (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE, que les prestataires de services doivent remplir pour accéder au secteur à péage du prélèvement kilométrique; ";

l)

au 15°, dans le texte néerlandais, les mots " tolheffende instantie " sont remplacés par le mot " tolheffer ";

m)

au 21°, les mots " le single service provider " sont remplacés par les mots " le prestataire de services principal ";

n)

au 22° les mots " au sens de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, " sont supprimés;

o)

le 23° est remplacé par ce qui suit:

" 23° véhicule à émission nulle: un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes et qui répond aux conditions déterminées à l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ";

p)

le paragraphe est complété par le 24° rédigé comme suit:

" 24° transport par route de marchandises: le transport de tout bien pouvant être chargé sur et déchargé d'un véhicule, y compris le transport d'outils, de machines-outils et de véhicules-outils, ainsi que le transport de tout bien par ces outils, machines-outils et véhicules-outils, quand ils sont utilisés sur une route non concédée. ".

Article 5. A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots " du premier alinéa " sont remplacés par les mots " du présent paragraphe 1er " et les mots " véhicule à moteur " sont remplacés par les mots " véhicule à moteur tracteur ";

2° Au paragraphe 3, dans le texte néerlandais, le mot " solidair " est remplacé par le mot " hoofdelijk ".

Article 6. A l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la même ordonnance, le facteur de correction de 1,5 % dans la formule de détermination du nombre de kilomètres Kz à prendre en compte est remplacé par 1 %.
Article 7. A l'article 9, alinéa 1er, 5° et 9°, de la même ordonnance, les mots " EURO VI ou plus " sont chaque fois remplacés par les mots " EURO VI ou la classe moins polluante qu'EURO VI, y compris les véhicules à émission nulle ".
Article 8. A l'article 11 de la même ordonnance, un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit:

" § 5. Les véhicules exonérés sont repris dans une liste des véhicules exonérés par l'administration fiscale. La liste est tenue et mise à jour. ".

Article 9. A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots " au prestataire de services " sont remplacés par les mots " au prestataire de services ou au prestataire de services principal " et les mots " le prestataire de services " sont remplacés par les mots " le prestataire de services ou le prestataire de services principal ";

b)

à l'alinéa 1er, les mots suivants sont insérés après les mots " tous les documents du véhicule nécessaires à la détermination ": " des paramètres de classification du véhicule, tels que prévus à l'article 3, 35° de l'ordonnance du 19 mai 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier, en ce compris; ";

c)

dans le texte français, à l'alinéa 1er, les mots " du numéro d'immatriculation " sont remplacés par les mots " le numéro d'immatriculation ", les mots " du poids total en charge autorisé " sont remplacés par les mots " le poids total en charge autorisé " et les mots " de la classe d'émission EURO " sont remplacés par les mots " la classe d'émission EURO ";

d)

un nouvel alinéa est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit: " Le détenteur du véhicule a le droit de communiquer la classe d'émission du véhicule par voie électronique préalablement à l'utilisation d'une route. ";

e)

au dernier alinéa, les mots " aux deuxième et troisième alinéas " sont remplacés par les mots " aux troisième et quatrième alinéas " et les mots " le prestataire de services " sont remplacés par les mots " le prestataire de services ou le prestataire de services principal. ";

3° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit:

" § 2/1. Le prestataire de services et le prestataire de services principal sont tenus de vérifier l'exactitude des documents du véhicule, soumis par le détenteur du véhicule, ainsi que la classe d'émission communiquée par voie électronique, tels que mentionnés au paragraphe 2. ";

4° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:

a)

à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " Le prestataire de services ne peut " sont remplacés par les mots " Le prestataire de services et le prestataire de services principal ne peuvent ";

b)

à l'alinéa 1er, 1°, les mots " du prestataire de services " sont remplacés par les mots " du prestataire de services ou du prestataire de services principal ";

c)

à l'alinéa 1er, 1° et 2° les mots " le détenteur du véhicule " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'utilisateur ";

d)

à l'alinéa 1er, 3° et 4°, 5°, les mots " le détenteur ou le conducteur " sont remplacés par les mots " l'utilisateur ou le conducteur ";

e)

à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, les mots " du dispositif d'enregistrement électronique " sont à chaque fois remplacés par les mots " de l'équipement embarqué " et les mots " au dispositif d'enregistrement électronique " sont remplacés par les mots " à l'équipement embarqué ";

f)

dans le texte néerlandais à l'alinéa 1er, 3°, les mots " houder of bestuurder " sont remplacés par les mots " gebruiker of de bestuurder " et le mot " dienstverlener " par les mots " dienstaanbieder of de hoofddienstaanbieder ";

g)

à l'alinéa 1er, 5° les mots " du prestataire de services " sont remplacés par les mots " du prestataire de services ou du prestataire de services principal ";

h)

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: " Le prestataire de services et le prestataire de services principal incluent la suspension de l'exécution du contrat dans la liste des équipements embarqués invalidés et informent immédiatement l'utilisateur et l'administration fiscale de la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services. ";

5° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit:

" § 4. Le prestataire de services et le prestataire de services principal établissent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de prestation de services avec les utilisateurs, dont au moins les évènements mentionnés au paragraphe 3, 1° à 5° et la suspension du contrat de prestation de services.

Ils mettent la liste à jour et la communiquent au percepteur de péages au moins quotidiennement. ".

Article 10. A l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° aux paragraphes 1er, 2, 3, alinéa 2, et au paragraphe 4, les mots " d'un dispositif d'enregistrement électronique " sont remplacés par les mots " d'un équipement embarqué ", les mots " du dispositif d'enregistrement électronique " sont à chaque fois remplacés par les mots " de l'équipement embarqué " les mots " le dispositif d'enregistrement électronique " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'équipement embarqué ";

2° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

" Lors de chaque utilisation d'une route, le conducteur veille à ce qu'un seul équipement embarqué apte à l'emploi pour le secteur à péage soit activé et enregistre la distance que le véhicule parcourt, en vérifiant les données qu'indique l'interface homme-machine. ";

3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " et son utilisateur " sont remplacés par les mots " celui qui l'utilise ";

4° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:

a)

à l'alinéa 1er, les mots " prestataire de services " sont remplacés par les mots " prestataire de services ou prestataire de services principal ";

b)

à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots " het niet meer voldoet " par les mots " zij niet langer voldoet ";

c)

à l'alinéa 3, les mots " le prestataire de services donne " sont remplacés par les mots " le prestataire de services et le prestataire de services principal donnent ".

Article 11. A l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots " du détenteur du véhicule " sont remplacés par les mots " de l'utilisateur ", les mots " au détenteur du véhicule " par les mots " à l'utilisateur " et les mots " le détenteur du véhicule " par " l'utilisateur ";

2° à l'alinéa 1er, les mots " le prestataire de services perçoit " sont remplacés par les mots " le prestataire de services et le prestataire de services principal perçoivent, ";

3° dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, les mots " tolheffende instantie " sont remplacés par les mots " tolheffer ";

4° à l'alinéa 2, les mots " Le prestataire de services délivre " sont remplacés par les mots " Le prestataire de services et le prestataire de services principal délivrent ".

Article 12. A l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots " au prestataire de services " sont remplacés par les mots " au prestataire de services et au prestataire de services principal ";

2° à l'alinéa 2, les mots " le prestataire de services " sont à chaque fois remplacés par les mots " le prestataire de services et le prestataire de services principal " et le mot " peut " est remplacé par les mots " peuvent ".

Article 13. A l'article 20 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte français le mot " De " est supprimé au début de la première phrase;

2° les mots " le prestataire de services " sont remplacés par les mots " le prestataire de services et le prestataire de services principal " et les mots " du prestataire de services " sont remplacés par les mots " du prestataire de services et du prestataire de services principal ";

3° dans le texte néerlandais, les mots " tolheffende instantie " sont à chaque fois remplacés par le mot " tolheffer ";

4° le mot " contrat " est remplacé par les mots " contrat de prestation de services ".

Article 14. A l'article 26 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.